Abroger le titre de séjour pour étranger malade
Amendements (3)
Art. ART. UNIQUE
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi ne prévoit aucune disposition transitoire s'agissant des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui ont été délivrées depuis moins d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si elle est adoptée en l'état, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance d'un an ne sera plus possible en raison de l'abrogation de cet article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposant les étrangers concernés à une rupture brutale de soins.
Pour éviter cette situation, le présent amendement maintient pour cette situation précise, au bénéfice de ces personnes et à titre de disposition transitoire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans (en application de l'article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), de nature à leur laisser un temps substantiel pour le bénéfice des soins.
Dispositif
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le 11° de l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa, ajouter la mention :
« II. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrées sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur expiration, donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif. »
Art. ART. UNIQUE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi ne prévoit aucune disposition transitoire s'agissant des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui ont été délivrées depuis moins d'un an sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si elle est adoptée en l'état, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance d'un an ne sera plus possible en raison de l'abrogation de cet article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposant les étrangers concernés à une rupture brutale de soins.
Pour éviter cette situation, le présent amendement maintient pour cette situation précise, au bénéfice de ces personnes et à titre de disposition transitoire, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans (en application de l'article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), de nature à leur laisser un temps substantiel pour le bénéfice des soins.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrées sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, à leur expiration, donner lieu à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif.
« III. – Le 11° de l’article L. 411‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 24/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi vise à supprimer l'article L.425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui institue le titre de séjour pour étranger malade. Ce titre de séjour engendre une charge financière significative pour les finances publiques, dans un contexte économique particulièrement tendu. Dans le même temps, de nombreux Français rencontrent des difficultés pour accéder aux soins en raison de moyens financiers insuffisants ou de l’éloignement des services médicaux. Par ailleurs, l'appréciation très large du critère de l'effectivité de l'accès aux soins conduit à des abus, permettant à des ressortissants de pays disposant pourtant de systèmes médicaux équivalents – tels que la Suisse, les États-Unis ou le Canada – d'obtenir ce titre, au motif que le coût des traitements dans leur pays d'origine est plus élevé.
Par soucis de cohérence, le titre de séjour pour étranger malade étant supprimé, il est proposé de supprimer également la disposition permettant aux parents d'accompagner leur enfant bénéficiant dudit titre.
Dispositif
L'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.