Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique
Amendements (4)
Art. APRÈS ART. 7
• 28/03/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à ouvrir la discussion sur les nécessités d’adaptation de l’accueil portuaire dans le développement de la propulsion vélique.
Le développement du transport maritime à propulsion vélique, encore émergent mais en forte progression, suppose une adaptation progressive des infrastructures portuaires afin de tenir compte des spécificités techniques de ces navires. En effet, ces derniers présentent des caractéristiques sensiblement différentes des navires conventionnels, susceptibles de poser des difficultés concrètes dans l’organisation actuelle des ports.
En premier lieu, la hauteur importante des mâts, voiles rigides ou ailes automatisées peut constituer une contrainte à l’entrée et à la sortie des ports, notamment en présence d’ouvrages portuaires ou d’infrastructures aériennes telles que des ponts, portiques ou lignes techniques. Ces contraintes peuvent limiter l’accès à certains terminaux ou imposer des itinéraires et des conditions d’exploitation spécifiques.
En second lieu, l’encombrement du pont, lié à l’installation d’équipements véliques, modifie la configuration des navires et peut compliquer les opérations portuaires, notamment en matière de chargement, de déchargement et de manutention. Les outillages portuaires existants, en particulier les grues et portiques, ne sont pas toujours adaptés à ces nouvelles configurations.
Par ailleurs, les manœuvres portuaires de ces navires peuvent être plus complexes, notamment en raison de leur sensibilité aux conditions météorologiques et de leurs caractéristiques aérodynamiques. Cela peut nécessiter des adaptations en matière de pilotage, d’assistance portuaire ou de planification des escales.
Enfin, les temps d’escale et les besoins de maintenance spécifiques, notamment pour les équipements véliques, peuvent différer de ceux des navires conventionnels et requérir la mise en place d’espaces ou d’organisations dédiés au sein des ports.
À ce stade, le nombre encore limité de navires concernés ne justifie pas la mise en place d’obligations immédiates ou d’investissements massifs. Toutefois, l’absence de vision d’ensemble sur ces contraintes pourrait, à moyen terme, constituer un frein au développement de la filière, en créant un décalage entre l’évolution des navires et la capacité d’accueil des infrastructures portuaires.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’adaptation des infrastructures portuaires au développement du transport maritime à propulsion vélique.
Ce rapport identifie notamment les besoins d’investissement, les contraintes techniques et réglementaires, ainsi que les conditions permettant de favoriser l’accueil et l’exploitation de ces navires dans les ports français.
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer la notion de “propulsion principale vélique” (50%) par la notion de “propulsion significative vélique” (15%) en cohérence avec un amendement précédent.
Alors que le critère de propulsion principale limite aujourd’hui son application à un nombre très restreint de navires spécialisés, le seuil de propulsion significative permet d’inclure un ensemble beaucoup plus large de navires hybrides équipés de dispositifs d’assistance vélique, notamment dans le cadre de rétrofits de navires existants. En conséquence, le nombre de navires éligibles pourrait être multiplié par cinq à dix, passant de quelques unités à plusieurs dizaines à court et moyen terme.
Le passage d’un seuil de propulsion principale à un seuil de propulsion significative pourrait faire passer le nombre de navires éligibles d’une dizaine aujourd’hui à 30 à 80 navires à court terme, entraînant une augmentation du nombre de marins concernés d’environ 100–200 à 600–1 500.
Ainsi, l’abaissement du seuil transforme un dispositif aujourd’hui marginal en un levier économique réellement incitatif. Il facilite l’accès aux exonérations pour des investissements moins lourds, favorisant ainsi une diffusion plus rapide des technologies véliques au sein de la flotte existant
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« principale »
le mot :
« significative ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 3
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer la notion de “propulsion principale vélique” (50%) par la notion de “propulsion significative vélique” (15%) en cohérence avec un amendement précédent.
Le maintien d’un seuil de propulsion principale vélique pour l’éligibilité au dispositif de suramortissement limite fortement sa portée opérationnelle. En l’état, ce critère restreint le bénéfice du dispositif à un nombre très réduit de navires, essentiellement des projets expérimentaux ou des constructions neuves particulièrement capitalistiques, excluant de facto la majorité des solutions actuellement déployées sur le marché, fondées sur des dispositifs d’assistance vélique.
Le passage à un seuil de propulsion significative permet de mieux aligner le dispositif fiscal avec la réalité technologique et économique du secteur. Il ouvre l’éligibilité à des équipements tels que les rotors, ailes ou voiles automatisées, susceptibles d’être installés sur des navires existants dans le cadre d’opérations de retrofit. Ce faisant, le nombre de projets éligibles pourrait être multiplié par cinq à dix, passant de quelques unités à plusieurs dizaines à court et moyen terme, permettant ainsi une diffusion plus large et plus rapide des technologies véliques.
Sur le plan économique, cette évolution transforme un dispositif aujourd’hui marginal en un levier réellement incitatif. En soutenant des investissements plus modulaires et moins coûteux, elle favorise l’entrée d’un plus grand nombre d’acteurs, notamment des petites et moyennes entreprises, et contribue à structurer une filière industrielle en émergence. À l’inverse, le maintien d’un seuil de 50 % conduit à concentrer le soutien public sur un nombre très limité de projets à fort coût unitaire, sans effet d’entraînement significatif.
Sur le plan financier, si l’élargissement du périmètre entraîne une augmentation du coût du dispositif, celui-ci demeure maîtrisé au regard de l’effet de diffusion attendu. En substituant à une logique de soutien à quelques projets lourds une logique de soutien à des investissements plus nombreux mais moins coûteux unitairement, le dispositif gagne en efficacité budgétaire.
Sur le plan environnemental, le passage à un seuil de propulsion significative permet de maximiser l’impact global du dispositif. Si les gains unitaires sont inférieurs à ceux des navires à propulsion principalement vélique, leur généralisation à un plus grand nombre de navires permet d’obtenir un effet agrégé plus important en matière de réduction des émissions.
Ainsi, l’abaissement du seuil d’éligibilité permet de transformer un dispositif ciblé sur une niche technologique en un instrument efficace de diffusion des technologies véliques, au service de la transition énergétique du transport maritime et du développement d’une filière industrielle stratégique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« principale »
le mot :
« significative ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer la notion de “propulsion principale vélique” par la notion de “propulsion significative vélique”. Afin de rendre les dispositifs de cette proposition de loi plus adaptés aux réalités actuelles du transport maritime.
La rédaction initiale, fondée sur un seuil de 50 % de propulsion assurée par l’énergie du vent, correspond à un objectif ambitieux de transformation du transport maritime. Toutefois, un tel seuil apparaît aujourd’hui trop restrictif, dans la mesure où il ne concerne qu’un nombre très limité de navires. En pratique, seuls quelques navires à propulsion quasi intégralement vélique atteignent ce niveau, soit de l’ordre de cinq unités à l’échelle mondiale et deux à quatre navires en France.
À l’inverse, la grande majorité des navires équipés de technologies véliques utilise le vent comme source de propulsion auxiliaire, permettant des gains de consommation de carburant généralement compris entre 5 % et 30 %. À l’échelle mondiale, environ soixante à soixante-dix navires sont aujourd’hui équipés de tels dispositifs, et l’abaissement du seuil à 15 % permettrait d’inclure la quasi-totalité de ces navires. En France, sur une flotte estimée entre cinq et dix navires en exploitation réelle, un tel seuil permettrait d’inclure la quasi-totalité des unités existantes.
Dès lors, le maintien d’un seuil à 50 % reviendrait à restreindre fortement la portée du dispositif à une fraction très limitée de la flotte, alors même que l’essentiel du potentiel de réduction des émissions repose aujourd’hui sur des solutions d’assistance vélique.
Dans un secteur représentant environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l’enjeu principal réside dans la réduction rapide et massive de la consommation de carburants fossiles. À cet égard, des gains même partiels, appliqués à un grand nombre de navires, ont un impact climatique bien supérieur à des réductions plus importantes mais limitées à un nombre restreint d’unités. Une diminution de 10 à 15 % de la consommation sur une large part de la flotte mondiale permettrait ainsi d’éviter des dizaines de millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone chaque année.
Ce changement de seuil a également pour effet d’élargir le champ d’application de plusieurs dispositions de la proposition de loi. En particulier, les dispositifs d’exonération de charges sociales prévus à l’article 2 et les majorations de suramortissement prévues à l’article 3 deviendront accessibles à un nombre plus important de navires, renforçant ainsi leur efficacité économique et environnementale, sans engendrer de surcoût significatif à court terme compte tenu du faible nombre d’unités concernées à ce stade de développement de la filière.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Un navire à propulsion significative vélique est un navire dont au moins 15 % de l’énergie propulsive totale nécessaire à sa navigation est fournie par l’énergie du vent. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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