Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique
L'essentiel
Déposée à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi entend structurer et soutenir la filière française du transport maritime à propulsion vélique, c'est-à-dire des navires utilisant directement l'énergie du vent. Selon l'exposé des motifs, le texte définit juridiquement le navire à propulsion vélique et le navire à propulsion principale vélique (au moins 50 % de la propulsion assurée par le vent), rétablit une exonération de charges sociales pour ces derniers, adapte le dispositif de suramortissement vert, intègre les navires véliques aux certificats d'économie d'énergie, flèche une part des recettes du marché carbone maritime européen vers la décarbonation du secteur et crée un régime d'accises spécifique pour les produits transportés à la voile.
Examinée en première lecture le 12 mai 2026, la proposition de loi a donné lieu à de nombreux scrutins article par article, plusieurs amendements de suppression ayant été rejetés de justesse, notamment sur l'article 2, adopté par 82 voix contre 52. L'article 1er a été adopté par 128 voix contre 4 et l'article 5 par 143 voix pour, sans opposition. L'ensemble du texte a finalement été adopté à l'unanimité des votants, par 175 voix pour et aucune contre.
Qui a voté pour ou contre « Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 12 mai 2026 par 175 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : RN, LFI-NFP, EPR, HOR, SOC, ECOS, DR, DEM, UDDPLR, GDR, LIOT, NI.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique (première lecture).Adopté 175 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Nadège AbomangoliLFI-NFP172 interventions · 40 amendements -
Agnès Firmin Le BodoHOR48 interventions · 17 amendements -
Matthias TavelLFI-NFP28 interventions · 40 amendements -
Jimmy PahunDEM16 interventions · 4 amendements -
Éric CoquerelLFI-NFP16 interventions · 40 amendements -
Jean-Paul LecoqGDR12 interventions · 5 amendements -
Didier Le GacEPR10 interventions · 5 amendements -
Timothée HoussinRN7 interventions · 4 amendements -
Damien GirardECOS7 interventions · 9 amendements -
Fabrice RousselSOC7 interventions · 12 amendements
Amendements (4)
Art. ART. 2
• 27/03/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le L221.7 du Code de l’Energie définit les CEEs, notamment comme étant conditionnés au territoire et non le « meritoire ». Reconnaître pour moitié (50 %) les liaisons maritimes France-Etranger constate la dimension française de ces routes, et reprennent un taux prévu au niveau des « ETS ». Par ailleurs, reconnaître nos liens ultramarins comme étant éligibles à ce dispositif est une innovation territoriale importante, nécessaire dans nos Outre-Mer, où les navires de transport à la voile sont particulièrement appelés à opérer. Par ailleurs, l’omission des Communautés d’Outre-Mer, et notamment nos territoire du Pacifique, face aux DROM constitue une rupture d’égalité et de continuité territoriale qu’il convient de combler par la loi.
Un tel dispositif encouragera une véritable politique de décarbonation incluant le large dans notre territoire, une véritable ambition pour les DROM et un soutien fort pour des liaisons maritimes efficaces et décarbonées et au service des Français du Pacifique. Cette ambition de décarbonation dans les zones archipélagiques françaises est en outre un élément stratégique pour notre diplomatie climatique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Les certificats d’économie d’énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français :
« – à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et,
« – à 100 % sur les routes maritimes directes France – France,
« Une pondération reflétant l’impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l’énergie :
« – à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et,
« – à 4 pour les navires à propulsion principale vélique,
« Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue :
« – à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l’Hexagone ou l’Hexagone et les départements et régions d'outre-mer,
« – à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata’Utu ». »
Art. APRÈS ART. 5
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le territoire de Wallis et Futuna est un territoire Français.
Le registre de Mata’Utu est un registre pleinement français.
Cet amendement a pour objectif de prendre en considération les spécificités du territoire de Wallis et Futuna et en l’occurrence du registre de Mata’Utu. Ce territoire français est le territoire habité le plus éloigné de l’hexagone.
L’obligation « de toucher » à périodes régulières telle que prévue dans le code des transports et le décret du 22 juin 1960 en son article 3 est une contrainte inadaptée aux réalités géographique et économique du territoire d’une part, de son environnement, le Pacifique d’autre part.
Il vise à assurer le développement comme territoire maritime des îles de Wallis et Futuna.
Il vise à assurer la présence sur l’ensemble du globe du pavillon de Wallis, sans lui imposer une contrainte inadaptée, exorbitante en temps et en coût.
Il vise à assurer un approvisionnement du territoire dans des conditions économiques compétitives, à assurer son développement économique, il vise à lutter contre le surcoût de la vie chère outre-mer.
Il vise à permettre le développement spécifique des cargos véliques et des paquebots écologiques tels que définis par l’art. 1 de cette proposition.
Il vise à permettre aux armateurs qui le souhaite de pouvoir inscrire leurs unités sur un registre dont le territoire s’est engagé à atteindre le 0 émission carbone d’ici 2030, dans une zone écologique exemplaire.
Dispositif
La section 3 du chapitre II du titrer Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512‑1‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑17‑1. – Les navires à propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3, immatriculés au registre français de Mata’Utu ne sont pas soumis à l’obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle.
III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata’Utu à cette date.
Art. ART. 4
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code de l’énergie dans ses articles L.221-1 et suivants limite le dispositif des certificats d’énergie aux territoires qui relèvent de l’article 73. Le territoire de Wallis et Futuna relève de l’article 74 il convient donc d’adopter une dérogation si nous voulons qu’il puisse y prétendre.
Cette dérogation, particulièrement ciblée vise à permettre le développement d’une desserte maritime indispensable au développement du territoire et particulièrement de Futuna.
Elle vise à assurer la continuité territoriale particulièrement mise à mal vers cette collectivité.
Elle vise à répondre aux besoins du territoire habité le plus éloigné et le plus isolé de France.
Elle vise à lutter contre la vie chère sur un territoire très concerné, tout spécialement sur Futuna où le coût de la vie est 40% plus élevé qu’à Wallis.
Elle vise à permettre la mobilité des habitants qui ne peuvent payer le prix de l’aérien.
Elle vise à permettre un développement économique sur un territoire où le coût des transports est un handicap majeur.
Elle vise à assurer des liaisons que l’aérien très souvent ne peut accomplir.
Elle est nécessaire à la continuité territoriale.
Elle répond à l’engagement du territoire d’atteindre le 0 émission carbone d’ici 2030.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d’économie d’énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l’énergie, aux opérations d’économie d’énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s’appliquer à d’autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata’Utu. »