← Retour aux lois
HOR

Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. 5 • 27/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le territoire de Wallis et Futuna est un territoire Français.

Le registre de Mata’Utu est un registre pleinement français.

Cet amendement a pour objectif de prendre en considération les spécificités du territoire de Wallis et Futuna et en l’occurrence du registre de Mata’Utu. Ce territoire français est le territoire habité le plus éloigné de l’hexagone.

L’obligation « de toucher » à périodes régulières telle que prévue dans le code des transports et le décret du 22 juin 1960 en son article 3 est une contrainte inadaptée aux réalités géographique et économique du territoire d’une part, de son environnement, le Pacifique d’autre part.

Il vise à assurer le développement comme territoire maritime des îles de Wallis et Futuna.

Il vise à assurer la présence sur l’ensemble du globe du pavillon de Wallis, sans lui imposer une contrainte inadaptée, exorbitante en temps et en coût.

Il vise à assurer un approvisionnement du territoire dans des conditions économiques compétitives, à assurer son développement économique, il vise à lutter contre le surcoût de la vie chère outre-mer.

Il vise à permettre le développement spécifique des cargos véliques et des paquebots écologiques tels que définis par l’art. 1 de cette proposition.

Il vise à permettre aux armateurs qui le souhaite de pouvoir inscrire leurs unités sur un registre dont le territoire s’est engagé à atteindre le 0 émission carbone d’ici 2030, dans une zone écologique exemplaire.

Dispositif

La section 3 du chapitre II du titrer Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 512‑1‑17‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑17‑1. – Les navires à propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3, immatriculés au registre français de Mata’Utu ne sont pas soumis à l’obligation de toucher au port du registre auquel le bateau est immatriculé. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article notamment en ce qui concerne les types de transport et les modalités de contrôle.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’applique à tous les navires immatriculés au registre de Mata’Utu à cette date.

Art. ART. 2 • 27/03/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 27/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le L221.7 du Code de l’Energie définit les CEEs, notamment comme étant conditionnés au territoire et non le « meritoire ». Reconnaître pour moitié (50 %) les liaisons maritimes France-Etranger constate la dimension française de ces routes, et reprennent un taux prévu au niveau des « ETS ». Par ailleurs, reconnaître nos liens ultramarins comme étant éligibles à ce dispositif est une innovation territoriale importante, nécessaire dans nos Outre-Mer, où les navires de transport à la voile sont particulièrement appelés à opérer. Par ailleurs, l’omission des Communautés d’Outre-Mer, et notamment nos territoire du Pacifique, face aux DROM constitue une rupture d’égalité et de continuité territoriale qu’il convient de combler par la loi.
 
Un tel dispositif encouragera une véritable politique de décarbonation incluant le large dans notre territoire, une véritable ambition pour les DROM et un soutien fort pour des liaisons maritimes efficaces et décarbonées et au service des Français du Pacifique. Cette ambition de décarbonation dans les zones archipélagiques françaises est en outre un élément stratégique pour notre diplomatie climatique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les certificats d’économie d’énergie peuvent être accordés et reconnus éligibles en opérations standardisées sur les navires battant pavillon français :

« – à 50 % sur les routes maritimes directes France-étranger, ou étranger-France et,

« – à 100 % sur les routes maritimes directes France – France,

« Une pondération reflétant l’impact climatique réel des navires est prévue au titre du L. 221.8 du code de l’énergie :

« – à 0,85 pour les navires à propulsion auxiliaire vélique et,

« – à 4 pour les navires à propulsion principale vélique,

« Une bonification au titre du L221.8 du même code est prévue :

« – à 2 sur les routes maritimes directes entre les départements et régions d'outre-mer et l’Hexagone ou l’Hexagone et les départements et régions d'outre-mer,

« – à 3 sur les routes maritimes directes entre collectivités d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, et à 4 si les navires adoptent le registre de Wallis et Futuna, dit « de Mata’Utu ». »

Art. ART. 4 • 27/03/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 

Le code de l’énergie dans ses articles L.221-1 et suivants limite le dispositif des certificats d’énergie aux territoires qui relèvent de l’article 73. Le territoire de Wallis et Futuna relève de l’article 74 il convient donc d’adopter une dérogation si nous voulons qu’il puisse y prétendre.

Cette dérogation, particulièrement ciblée vise à permettre le développement d’une desserte maritime indispensable au développement du territoire et particulièrement de Futuna.

Elle vise à assurer la continuité territoriale particulièrement mise à mal vers cette collectivité.

Elle vise à répondre aux besoins du territoire habité le plus éloigné et le plus isolé de France.

Elle vise à lutter contre la vie chère sur un territoire très concerné, tout spécialement sur Futuna où le coût de la vie est 40% plus élevé qu’à Wallis.

Elle vise à permettre la mobilité des habitants qui ne peuvent payer le prix de l’aérien.

Elle vise à permettre un développement économique sur un territoire où le coût des transports est un handicap majeur.

Elle vise à assurer des liaisons que l’aérien très souvent ne peut accomplir.

Elle est nécessaire à la continuité territoriale.

Elle répond à l’engagement du territoire d’atteindre le 0 émission carbone d’ici 2030.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le dispositif des certificats d’économie d’énergie est applicable, dans les conditions prévues au code de l’énergie, aux opérations d’économie d’énergie réalisées dans le cadre du transport maritime relevant du territoire des îles Wallis et Futuna. Cette dérogation est strictement limitée au transport maritime et ne saurait s’appliquer à d’autres secteurs. Elle est réservée aux cargos et paquebots inscrits au registre de Mata’Utu. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.