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HOR

Accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. 7 • 27/03/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En l’état du droit, seules certaines productions, notamment le rhum des départements d’outre-mer, bénéficient de dispositifs tenant compte des contraintes particulières auxquelles elles font face.

Les boissons alcooliques produites dans les collectivités d’outre-mer, telles que la bière ou le whisky, demeurent soumises au droit commun des accises, sans mécanisme de soutien comparable, alors même qu’elles relèvent souvent de filières locales, artisanales et à très faibles volumes, et sont dépendantes des débouchés extérieurs.

Cet amendement vise à étendre le mécanisme de modulation des droits d’accise en fonction du mode de transport maritime aux boissons alcooliques produites dans les collectivités d’outre-mer et mises à la consommation dans l'hexagone.

Les volumes concernés demeurent très limités au regard des recettes fiscales de l’État, tandis que l’impact écologique global et économique local peut être significatif.

Le dispositif proposé repose sur un critère objectif lié au mode de transport, en cohérence avec l’objectif de décarbonation du transport maritime. Des navires à propulsion vélique desservent d’ores et déjà ces territoires. Le dispositif proposé permet donc de soutenir immédiatement le développement de cette filière, en cohérence avec l’objet de la présente proposition de loi.

L'amendement s’inscrit dans le cadre de l’évolution des relations entre l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer, visant à mieux prendre en compte leurs contraintes et à valoriser leurs productions locales.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article  L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux boissons alcooliques produites dans les collectivités d’outre-mer et mises à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique et de 20 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/03/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement complète le dispositif de modulation des droits d’accise applicable au rhum en fonction du mode de transport maritime, introduit à l’article 7 pour les productions relevant du régime spécifique des départements d’outre-mer.

Il prévoit, dans un cadre distinct, l’application d’un mécanisme analogue aux rhums mis à la consommation dans l'hexagone et issus des collectivités d’outre-mer, caractérisées par leur isolement et leur forte dépendance au transport maritime.

En l’état du droit, ces productions locales et artisanales sont soumises au droit commun des accises, ce qui affecte leur compétitivité au regard des contraintes structurelles d’éloignement, de coûts logistiques et d’étroitesse des marchés locaux.

Les volumes concernés par cette mesure demeurent très limités au regard des recettes fiscales de l’État, tandis que l’impact écologique global et économique local peut  être significatif, d'autant que des navires marchands à propulsion vélique desservent d’ores et déjà les collectivités d’outre-mer. Le dispositif proposé permet ainsi de soutenir immédiatement le développement de cette filière, en cohérence avec l’objet de la présente proposition de loi.

Il s’inscrit dans le cadre de l’évolution des relations entre l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer, visant à mieux prendre en compte leurs contraintes et à valoriser leurs atouts économiques.

Dispositif

I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux rhums produits dans les collectivités d’outre-mer et mis à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, et de 20 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 • 26/03/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que l’objectif annoncé de l’article 6, consistant à créer un levier d’incitation au recours à des modes de transport maritime à très faibles émissions, soit effectivement atteint, en faisant explicitement référence aux navires à propulsion principale vélique, tels que définis à l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« battant pavillon français tels que ciblés à l’alinéa 4 de l’article L. 5611‑2 »

par les mots :

« à propulsion principale vélique battant pavillon français au sens de l’article L. 5000‑2-3 ».

Art. ART. 4 • 26/03/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 4 sécurise juridiquement une possibilité déjà mobilisée par certains armateurs recourant à la propulsion vélique de bénéficier de certificats d’économies d’énergie pour des liaisons maritimes entre territoires français éligibles, notamment entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la métropole.

Cet amendement vise à préciser les modalités de pondération applicables à ces opérations. Il prévoit une bonification renforcée pour les navires à propulsion principale vélique, afin de mieux valoriser les solutions les plus performantes en matière de décarbonation du transport maritime. 

Il introduit également une bonification spécifique pour les liaisons maritimes directes entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins, ainsi qu’entre ces territoires. Cette disposition est justifiée par les contraintes structurelles d’éloignement, de dépendance logistique et de forte dépendance au transport maritime propres à ces territoires. En améliorant l’équilibre économique de ces liaisons, le dispositif des certificats d’économies d’énergie constitue un levier de diversification des flux, contribuant à la lutte contre la vie chère et au soutien à l’exportation.

L’amendement maintient la souplesse du dispositif en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coefficients applicables, notamment les conditions de cumul des bonifications.

Le dispositif des CEE repose sur une obligation imposée aux fournisseurs d’énergie, qui doivent financer ou acquérir des actions d’économies d’énergie afin d'atteindre leurs objectifs. Cet amendement n’a donc pas pour effet de créer une charge pour l’État.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 221‑8 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Pour les actions d’économies d’énergie réalisées par des navires exerçant une activité de transport maritime à propulsion vélique mentionnée à l’article L. 221‑7, les niveaux de pondération sont fixés par voie réglementaire, avec un coefficient minimal de 1.

« « Les navires à propulsion principale vélique, définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, bénéficient d’une bonification correspondant à un coefficient au moins égal à 2.

« « Une bonification spécifique s’applique aux opérations réalisées sur des liaisons maritimes directes entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins, ainsi qu’entre ces territoires, avec un coefficient au moins égal à 1,5, tenant compte de leurs contraintes d’éloignement et de dépendance logistique.

« « Les conditions de cumul des bonifications sont fixées par voie réglementaire. » »

Art. ART. 5 • 26/03/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 26/03/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La présente disposition vise à mobiliser la commande publique comme levier de soutien au développement du transport maritime décarboné en levant toute ambiguïté quant à la possibilité pour les acheteurs publics ultramarins de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime comme critères environnementaux.

Les territoires ultramarins dépendent fortement du transport maritime pour l’approvisionnement en biens et produits alimentaires. Dans ce contexte, la prise en compte des émissions liées au transport maritime dans les marchés publics constitue un levier pertinent pour encourager le recours à des modes de transport à très faible émission, tels que les navires à propulsion vélique.

En permettant aux acheteurs publics de valoriser ces solutions dans l’attribution de leurs marchés, la disposition contribue à soutenir l’émergence d’une filière maritime décarbonée tout en renforçant la résilience logistique des territoires ultramarins.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.