Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie les conditions dans lesquelles un employeur public peut insérer dans un bail une clause de fonction, c’est-à-dire une clause qui conditionne l’occupation d’un logement à l’exercice d’un emploi déterminé, dès lors que ce logement a été réservé grâce à son engagement financier. La reconnaissance d’une telle faculté, s’agissant des logements réservés par un employeur public à destination de ses agents, est en effet essentielle à plusieurs égards :
• C’est un levier de mobilité dans le parc social, où le taux de rotation reste aujourd’hui très faible (5,5 % par an). En liant l’occupation du logement à l’exercice d’une fonction, on favorise le renouvellement des attributions et on répond mieux aux besoins actuels ;
• D’autre part, elle est de nature à encourager l’investissement des acteurs publics en faveur du logement de leurs agents et ainsi de renforcer l’offre disponible ;
• C’est une mesure d’équité, qui vise à éviter des disparités de traitement entre agents d’un même employeur public, en fonction de la nature du financement ayant permis l’attribution du logement.
Aujourd’hui, cette clause est autorisée dans certains cas bien ciblés : pour les logements locatifs intermédiaires ou les logements sociaux réservés à certains fonctionnaires d’État ou aux militaires. Il est temps de l’ouvrir à d’autres acteurs publics – collectivités, établissements publics, entreprises publiques – qui sont confrontés aux mêmes contraintes et poursuivent les mêmes objectifs.
Dans un contexte de tension structurelle du marché du logement, notamment en Île-de-France, cette mesure permettra de rapprocher emploi et logement, de répondre aux exigences de continuité du service public, et de mieux accompagner des agents souvent soumis à des horaires décalés ou à l’absence de télétravail.
Dispositif
I. – Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».
II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « qui a proposé l’attribution ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé aux articles L. 313‑17 et suivants du code de la construction et de l’habitation. »
Art. APRÈS ART. 3
• 19/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi ELAN impose aux bailleurs sociaux gérant moins de 12 000 logements de se regrouper au sein d’une société de coordination. Cette règle, pensée pour mutualiser les fonctions stratégiques et renforcer la solidité du secteur, trouve sa logique dans la plupart des cas.
Mais elle devient une contrainte inadaptée lorsqu’il s’agit de bailleurs sociaux filiales d’entreprises publiques, dont la mission est de loger prioritairement les agents de ces entreprises. Ces bailleurs remplissent un rôle bien particulier : rapprocher les agents de leur lieu de travail, souvent dans des zones tendues où le logement est devenu un frein à l’attractivité des métiers publics.
Les obliger à intégrer une société de coordination revient à affaiblir leur autonomie, à bureaucratiser leur gestion, et surtout à menacer la capacité des entreprises publiques à maîtriser leur politique de logement social, au service de leurs agents.
Par ailleurs, les sociétés de coordination impliquent une forme de solidarité financière entre leurs membres. Une entreprise publique ne saurait, même indirectement, garantir des engagements financiers pris par des entités privées, ce qui soulève des difficultés juridiques majeures.
Cet amendement propose donc une dérogation ciblée, pragmatique et cohérente, pour protéger ces bailleurs et permettre aux entreprises publiques de continuer à jouer pleinement leur rôle dans la réponse à la crise du logement, en lien avec les besoins concrets du service public.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré, filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »
Art. ART. 2
• 19/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités de cession des terrains appartenant à une administration publique, lorsqu’ils sont cédés avec décote. Il est proposé de compléter cette disposition en précisant que cette cession doit s’effectuer sous la forme d’un bail emphytéotique.
Le recours au bail emphytéotique présente plusieurs avantages. Il permet à l’administration de conserver la propriété du foncier. Il facilite la mise à disposition durable du terrain pour des projets d’intérêt général. Et enfin, il garantit la pérennité de l’affectation sociale du foncier tout en encadrant les conditions d’usage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette cession s’effectue sous forme de bail emphytéotique. »
Art. ART. 2
• 19/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités de cession des terrains appartenant à une administration publique, lorsqu’ils sont cédés avec décote. Il est proposé de compléter cette disposition en précisant que cette cession peut s’effectuer sous la forme d’un bail emphytéotique.
Le recours au bail emphytéotique présente plusieurs avantages. Il permet à l’administration de conserver la propriété du foncier. Il facilite la mise à disposition durable du terrain pour des projets d’intérêt général. Et enfin, il garantit la pérennité de l’affectation sociale du foncier tout en encadrant les conditions d’usage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette cession peut s’effectuer sous forme de bail emphytéotique. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques de déroger aux obligations de regroupement au sein d’une société de coordination, telles que prévues par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« loi ELAN »). Ces obligations de regroupement imposent en effet aux bailleurs « n’atteignant pas une taille leur permettant d’assurer l’ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe ». Obligation est ainsi faite aux bailleurs gérant un parc inférieur à 12 000 logements de s’associer à des structures tierces.
D’une part, cette obligation prive les bailleurs sociaux affiliés à des entreprises publiques d’une autonomie qui leur est pourtant nécessaire pour mettre véritablement la gestion de leur parc de logements au service des travailleurs des services publics. L’amendement proposé est ainsi de nature à renforcer la capacité des entreprises publiques, auxquelles ces bailleurs sociaux sont affiliés, à loger leurs agents au plus près du lieu d’exercice de leur mission de service public.
D’autre part, les sociétés de coordination prévoient une obligation de soutenabilité financière qui peut amener leurs actionnaires à s’apporter mutuellement de l’aide. Or une entreprise publique ne saurait, même indirectement, se porter garante de structures tierces de nature privée.
Cet amendement a été travaillé avec la RATP.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré, filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques ; »
Art. ART. PREMIER
• 16/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles un employeur public pourra intégrer dans un contrat de bail et, le cas échéant, faire application d’une clause lui permettant de conditionner l’occupation d’un logement en cause à l’exercice d’un emploi déterminé lorsque l’occupation de ce logement résulte d’un droit de réservation qu’il a financé. La reconnaissance d’une telle faculté, s’agissant des logements réservés par un employeur public à destination de ses agents, est en effet essentielle à plusieurs égards :
- D’une part, elle permet de créer de la rotation dans le parc social où le taux de mobilité ne s’élève qu’à 5,5 % par an ;
- D’autre part, elle est de nature à encourager l’investissement des acteurs publics en faveur du logement de leurs agents et ainsi de renforcer l’offre disponible ;
- Enfin, elle permet d’éviter les différences de traitement entre les agents qui sont au service d’un même employeur public selon la nature du financement qui a donné lieu à une attribution de logement.
Si cette clause de fonction est aujourd’hui autorisée pour le logement locatif intermédiaire (LLI) et pour les logements sociaux réservés pour certains fonctionnaires et agents civils de l’Etat, ou les militaires, il est nécessaire de l’étendre aux agents d’autres employeurs et d’entreprises publiques notamment.
Dans le contexte du déséquilibre entre l’offre et la demande de logement, singulièrement en
Ile-de-France, il est important de rapprocher emploi et logement, afin de faciliter l’exercice des missions de service public de ces agents tout en répondant aux contraintes horaires qu’elles impliquent, souvent 7 jours sur 7 et sans télétravail.
Cet amendement a été travaillé avec la RATP.
Dispositif
I – Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».
II – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui a proposé l’attribution ».
III – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du Livre III du code de la construction et de l’habitation. »
Art. ART. PREMIER
• 16/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles un employeur public pourra intégrer dans un contrat de bail et, le cas échéant, faire application d’une clause lui permettant de conditionner l’occupation d’un logement en cause à l’exercice d’un emploi déterminé lorsque l’occupation de ce logement résulte d’un droit de réservation qu’il a financé. La reconnaissance d’une telle faculté, s’agissant des logements réservés par un employeur public à destination de ses agents, est en effet essentielle à plusieurs égards :
- D’une part, elle permet de créer de la rotation dans le parc social où le taux de mobilité ne s’élève qu’à 5,5 % par an ;
- D’autre part, elle est de nature à encourager l’investissement des acteurs publics en faveur du logement de leurs agents et ainsi de renforcer l’offre disponible ;
- Enfin, elle permet d’éviter les différences de traitement entre les agents qui sont au service d’un même employeur public selon la nature du financement qui a donné lieu à une attribution de logement.
Si cette clause de fonction est aujourd’hui autorisée pour le logement locatif intermédiaire (LLI) et pour les logements sociaux réservés pour certains fonctionnaires et agents civils de l’Etat, ou les militaires, il est nécessaire de l’étendre aux agents d’autres employeurs et d’entreprises publiques notamment.
Dans le contexte du déséquilibre entre l’offre et la demande de logement, singulièrement en Ile-de-France, il est important de rapprocher emploi et logement, afin de faciliter l’exercice des missions de service public de ces agents tout en répondant aux contraintes horaires qu’elles impliquent, souvent 7 jours sur 7 et sans télétravail.
Dispositif
I – Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».
II – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui a proposé l’attribution ».
III – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du Livre III du code de la construction et de l’habitation. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.