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Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. 2 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à inciter les maires à attribuer des logements sociaux à des demandeurs qui n’habitent pas déjà sur leur commune, lorsque ces derniers sont des acteurs de première ligne du service public sur leur territoire.

La faible attractivité des métiers de l’enseignement, du secteur social et médico-social, de la petite enfance ou du lien notamment, est autant liée à l’insuffisance de la rémunération qu’aux difficultés d’accès à un logement. Afin de traiter de la situation des publics prioritaires que doivent être nos travailleurs de première ligne et notamment nos agents publics dans les domaines de la santé, du social, du lien, de la petite enfance ou de l’éducation, il nous faut donc faciliter leur accès au logement, notamment social.

Dans le cas des métiers qui s’exercent en horaires décalés en particulier, la proximité du logement avec le lieu de l’activité est en outre un élément d’attractivité fondamental. Le fait pour l’agent de travailler au sein de la commune où il réside est en outre un facteur d’attachement et d’investissement.

Or les maires, s’ils tiennent naturellement compte des besoins de leur territoire dans le choix des candidats, hésitent souvent à mobiliser leur contingent pour des personnes qui ne résident pas déjà dans leur commune. En effet, en zone tendue ils peinent souvent déjà à répondre aux attentes de leurs administrés.

Afin de les inciter à mobiliser leur contingent de réservations pour accueillir des agents publics de première ligne sur leur territoire lorsque leur activité principale s’y trouve et lorsqu’ils n’y résident pas déjà, nous proposons donc que soit mis en oeuvre une compensation qui pèserait sur le contingent préfectoral.

La liste des emplois prioritaires serait fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique mais doit à notre sens comprendre a minima les enseignants, ATSEM et AESH dans l’éducation nationale, les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, ainsi que les professionnels de la petite enfance.

Enfin l’amendement permet au maire d’une commune, sous réserve de l’accord du Préfet (considérant la compensation sur son contingent), d’adjoindre à cette liste d’autres emplois prioritaires pour lesquels le niveau de tension lié au nombre de postes vacants ou aux difficultés de recrutement affecte le bon fonctionnement du service public local. Il s’agit ainsi de s’adapter à la diversité des situations locales.

Dispositif

Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne un demandeur occupant certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire, comme candidat sur son contingent bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

Art. ART. 3 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit d’étendre le champ des contingents exclus de la gestion en flux pour certains services publics.

La gestion en stock consiste à identifier physiquement chaque logement pour le rattacher à un réservataire qui l’intègre à son contingent. Ces logements, lorsqu’ils sont libérés ou livrés, sont mis à la disposition du réservataire afin qu’il puisse proposer des candidats en vue d’une attribution.

La gestion en flux rompt le lien entre un logement physiquement identifié et un contingent de réservation. Elle porte sur l’ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur à l’échelle du département ou de la collectivité lorsque celle-ci dispose de droits de réservation. Les réservations portent sur un flux annuel de logements disponibles à la location et distribués aux réservataires afin que ces derniers présentent des candidats en vue d’une attribution.

La généralisation de la gestion en flux apporte au bailleur plus de souplesse pour affecter le logement disponible à un réservataire et permettre une meilleure allocation de l’offre de logements à la demande exprimée. Or, comme le souligne en détail le rapport de la fondation pour le logement sur le mal logement, l’inadéquation du parc historique avec le profil actuel des demandeurs de logements sociaux, qu’il s’agisse de la taille des logements ou de leur typologie de financement, est un élément central dans les difficultés d’accès de nos concitoyens au logement social.

De ce point de vue la cristallisation induite par la gestion en stock, outre qu’elle constitue un retour en arrière au regard des apports de la loi ELAN de 2018, ne pourra que rigidifier le parc de logements à la main des réservataires concernés et amplifier les difficultés d’adéquation avec le profil des agents demandeurs.

Ainsi le présent article, loin de répondre aux besoins des administrations pour loger leurs agents sur leurs contingents, risque de leur attacher une main dans le dos au moment où elles ont besoin d’agilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 qui pose plusieurs difficultés techniques et opérationnelles.

En premier lieu, il ne tient pas compte des conséquences du relèvement important du contingent de l’État sur les droits des autres réservataires, qui sont le résultat des financements qu’ils apportent. Or dans le cadre de telles opérations, ces financements sont essentiels à l’équilibre économique des projets et d’autant plus importants que l’on cherche à produire du logement social ou très social. En faisant peser le risque d’une privation ou d’une minoration des droits de réservation associés, cette disposition risque d’éloigner certains financeurs ou de réduire leur niveau d’engagement. Ce faisant certaines opérations ne se réaliseront plus ou verront leur ambition être réduite, passant par exemple d’une part majoritaire de PLAI-PLUS à une part majoritaire de PLUS-PLS, pour faciliter le bouclage économique du projet. 

En second lieu, il n’apparaît pas souhaitable de créer un cadre juridique du refus de la garantie d’emprunt par la collectivité territoriale, avec transfert de ses habituels droits de réservation à l’État, sans poser par ailleurs la question du devenir d’une telle garantie pour assurer la bonne réalisation du projet. Il aurait été a minima nécessaire que l’État se substitue à la collectivité territoriale en matière de garantie d’emprunt en contrepartie de ces droits de réservation supplémentaires.

Enfin, il n’est pas souhaitable que des droits de réservation supplémentaires soient mobilisés au bénéfice de la seule administration détentrice du terrain plutôt qu’au bénéfice de l’État.

En effet, il existe une importante inégalité entre les ministères s’agissant de leur patrimoine foncier et de sa « mutabilité ». Les bâtiments de bureaux, les terrains en délaissés ou les terrains en friche n’offrant évidemment pas, y compris en fonction de leur localisation, les mêmes potentiels de mutation vers la production de logements. Ces déséquilibres, héritages de l’histoire, ne sont pas nécessairement proportionnés aux besoins de ces ministères et à leur nombre d’agents.

Cette situation amène aujourd’hui certains ministères bien dotés à réaliser des opérations favorables à leur agents quand d’autres administrations du même ressort territorial rencontrent d’importantes difficultés à répondre aux besoins de logement de leurs agents. Cette concurrence des administrations n’est ni saine ni souhaitable. Un tel contingent supplémentaire devrait, sans préjudice des droits des autres réservataires, revenir à l’État et non à une seule de ses administrations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation. 

La dérogation proposée ici vise à faciliter la production de logements sur le terrain d’une personne publique lorsque cette dernière le souhaite mais sans que les documents d’urbanisme ne le permettent en l’état. Si nous partageons l’objectif recherché, cette dérogation aux règles d’urbanisme doit être proportionnée par la recherche d’un intérêt général incontestable, c’est à dire la création d’un logement permanent et pérenne qui, dans le cas d’espèce, permettra notamment de loger les agents publics.

Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d’urbanisme pourraient ne pas avoir prévu la destination d’habitation, ou ne pas avoir anticipé la création de nouveaux logements, ces mêmes documents n’auront pas nécessairement prévu la servitude de résidence principale. Or, comme l’ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.

Considérant l’objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l’amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l’EPCI d’assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l’esprit de la loi Echaniz – Le Meur.

L’adoption de cet amendement serait par ailleurs de cohérence avec l’adoption de cette même proposition dans le cadre de la Proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement il y a quelques jours, et de son intégration également dans la proposition de loi visant à faciliter la transformation de bureaux en logements.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés aux dispositions de l’article L. 151‑14‑1 ».

Art. ART. 2 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise, sans remettre en cause la volonté de renforcement du contingent de l’État, à supprimer la logique de privatisation des contingents au bénéfice des seules administrations disposant de foncier pour assurer une mutualisation au niveau de l’État.

En effet, il existe une importante inégalité entre les ministères s’agissant de leur patrimoine foncier et de sa « mutabilité ». Les bâtiments de bureaux, les terrains en délaissés ou les terrains en friche n’offrant évidemment pas, y compris en fonction de leur localisation, les mêmes potentiels de mutation vers la production de logements. Ces déséquilibres, héritages de l’histoire, ne sont pas nécessairement proportionnés aux besoins de ces ministères et à leur nombre d’agents.

Cette situation amène aujourd’hui certains ministères bien dotés à réaliser des opérations favorables à leur agents quand d’autres administrations du même ressort territorial rencontrent d’importantes difficultés à répondre aux besoins de logement de leurs agents. Cette concurrence des administrations n’est ni saine ni souhaitable.

Il apparaît donc essentiel de traiter le sujet des contingents en remontant les droits de réservation à l’échelle de l’État et non à l’échelle de chaque ministère. Cela implique également, plus largement, une remise à plat des logiques de gestion immobilière et foncière par ministère en transférant tant leur gestion que leur propriété à la direction de l’immobilier de l’État. Une telle organisation existe aux États-Unis par exemple pour les bâtiments et terrains fédéraux qui sont sous la juridiction de la General Services Administration qui en assure l’administration, la gestion et fixe la stratégie de cession et d’acquisition et la mise à disposition de ces actifs aux différentes administrations.

Autrement, un tel article ne fera qu’amplifier les déséquilibres entre administrations et en fonction des territoires.

L’amendement précise également que cette possibilité s’exerce sans préjudice des droits des autres réservataires, sauf à induire par la privation totale ou partielle de leurs droits, une remise en cause de leurs financements et donc de la qualité ou même de la viabilité économique des projets ainsi réalisés. En outre, il nous apparaît que de tels projets ne sauraient être privés d’une garantie publique. Si la collectivité locale n’y pourvoie par l’État doit y pourvoir. Cependant, pour des raisons de recevabilité financière, nous ne pouvons le proposer par le présent amendement. A défaut d’une telle obligation, comme contrepartie d’un droit de réservation encore supérieur, nous proposons la suppression de cette extension proposée dans l’article initial. Il n’est en tout état de cause pas souhaitable d’ouvrir la porte à un désengagement public local sur de tels projets.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le sixième alinéa du V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« La convention peut porter le contingent des droits de réservation dont dispose l’État, sans préjudice des droits des autres réservataires, jusqu’à 50 % des logements sociaux du programme. »

Art. ART. PREMIER • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre une obligation de rupture du bail locatif social pour les agents publics en cas de mutation.

En premier lieu, notre groupe regrette que la faillite de la politique du logement des soutiens d’Emmanuel Macron depuis 2017 amène à des propositions dont l’objet est soit une mise en opposition des publics prioritaires, soit une précarisation du droit au maintien dans les lieux. De telles propositions relèvent d’une volonté de traiter certains symptômes plutôt que les causes profondes de la crise du logement.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de cet article, il n’aura pas pour effet d’augmenter l’offre de logements sociaux, mais de forcer un agent public à quitter son logement s’il devait changer de fonction. 

Cette approche n’apparaît pas pertinente pour plusieurs raisons.

Prenons l’hypothèse, en premier lieu, d’un agent public territorial ou de la fonction publique hospitalière, qui tout en changeant d’employeur, demeurerait au sein du même ressort territorial. Par exemple en quittant une mairie pour rejoindre les équipes de son EPCI pour l’un ou en passant d’un hôpital à un autre pour le second. Il n’y a aucune raison objective de mettre fin à leur bail puisqu’ils travaillent dans le même ressort territorial et, en tout état de cause, les administrations publiques ont intérêt à faciliter le logement de leurs agents où qu’ils exercent. Ne serait-ce que pour des raisons d’attractivité du métier.

En second lieu, se pose la question des agents qui réalisent une mutation entre administrations, passant d’un ministère à un autre par exemple, ce sujet est loin d’être mineur, puisque ce sont pas moins de 390 200 agents publics qui ont changé d’établissement en 2021. Seulement une fraction a changé de ressort territorial dans le même temps. Dès lors que ces administrations peuvent disposer de volumes de droits de réservations très différents, voire ne pas en disposer du tout, il apparaîtrait pour le moins compliqué d’imposer à un agent muté de libérer son logement sans certitude que son administration d’accueil puisse lui en procurer un ou que le marché locatif local puisse y pourvoir.

On devine que le III de l’article, qui listera les exceptions ne justifiant pas de cette éviction, a vocation à répondre à ces limites mais si tel est le cas, pourquoi ouvrir en grand cette fenêtre alors qu’il faudra lui apposer un filet à maille très fine pour écarte l’essentiel des situations.

En effet, outre les situations précitées qui justifieraient évidemment d’être exclues, quelles sont les autres situations possibles ? S’il s’agit de mutations inter-académiques dans le cadre de l’éducation nationale, on peut légitimement penser que dans la quasi totalité des cas le logement sera libéré par la conséquence de l’éloignement géographique, assez naturellement.

Ne demeureraient que les logements strictement de fonction, liés à des sujétions ou obligations de proximité particulières mais ces situations sont déjà largement administrées par le droit actuel ou, de manière limitée, les démissions de la fonction publique pour exercer dans des fonctions qui ne relèvent pas d’une mission de service public.

Ainsi cet article apparaît largement inopérant ou du moins destiné à des publics très limités. En tout état de cause il ne répondra nullement à l’ambition que laisse supposer son exposé des motifs.

Dispositif

Supprimer cet article.

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