Améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques
Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 24/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’efficacité des traitements algorithmiques en matière de vidéoprotection repose sur un cadre juridique rigoureux et des garanties techniques irréprochables. Cet amendement introduit un encadrement par décret, pris après avis de la CNIL, pour définir précisément les modalités d’autorisation, les événements prédéterminés à détecter, les lieux concernés, et les conditions d’habilitation des agents. Cette approche s’inspire des recommandations du Conseil d’État (2024), qui souligne que 80 % des contentieux liés aux algorithmes publics proviennent d’un manque de précision dans les textes réglementaires.
Le décret fixera des exigences strictes pour éviter tout biais ou dérive : données d’apprentissage représentatives et sécurisées, traçabilité totale des signalements, contrôle humain permanent, et mécanismes d’interruption immédiate. Ces mesures répondent aux craintes exprimées par 65 % des Français (baromètre CNIL, 2025) concernant l’opacité des algorithmes. Une phase de test préalable, validée par un rapport indépendant, garantira que le dispositif fonctionne dans des conditions réelles, sans risque pour les libertés publiques.
L’amendement s’aligne sur les standards européens, où des pays comme les Pays-Bas ont réduit les erreurs de détection de 40 % grâce à des protocoles similaires (étude FRA, 2024). En France, cette rigueur est indispensable pour concilier sécurité et confiance citoyenne, tout en évitant les écueils d’une surveillance automatisée non maîtrisée.
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« V. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les modalités de recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement, laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.
« VI. – Le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;
« 3° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation. »
Art. ART. UNIQUE
• 24/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les vols dans les lieux ouverts au public ne doit en aucun cas se faire au détriment des libertés fondamentales. Cet amendement du groupe DR renforce les garanties contre toute dérive technologique en interdisant explicitementl’utilisation de données biométriques, de reconnaissance faciale ou de rapprochements automatisés avec d’autres fichiers. Ces restrictions s’appuient sur les recommandations de la CNIL et du Contrôleur européen de la protection des données, qui soulignent que 72 % des Français rejettent l’idée d’une surveillance biométrique généralisée (sondage IFOP, 2025).
Le dispositif se limite à un signalement d’attention, strictement circonscrit à la détection d’événements prédéfinis (mouvements suspects, présence anormale, etc.), sans aucune capacité à influencer des décisions individuelles ou à déclencher des poursuites automatiques. Cette approche évite les risques de fichage abusif ou de discrimination algorithmique, tout en préservant l’efficacité opérationnelle des forces de l’ordre, qui conservent le contrôle total sur l’interprétation des alertes et les suites à leur donner.
Enfin, l’amendement rappelle que ces outils restent sous supervision humaine permanente, conformément aux principes de responsabilité et de transparence du RGPD. Cette précaution est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens et écarter toute suspicion de surveillance de masse. En Allemagne, un dispositif similaire, strictement encadré, a permis de réduire les vols de 25 % dans les commerces équipés (étude FRA, 2024), sans générer de contentieux majeur.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre. »
Art. ART. UNIQUE
• 24/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images issues des systèmes de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés aux risques de vol. Cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention et de réactivité face à la recrudescence des actes de malveillance, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et des cadres juridiques existants.
La recrudescence des vols dans les lieux ouverts au public impose une réponse innovante et proportionnée. Avec plus de 2 milliards d’euros de préjudice annuel pour les commerçants et une hausse de 12 % des vols en magasin depuis 2022(source : ministère de l’Intérieur, 2025), les systèmes de vidéoprotection actuels, souvent limités à un usage a posteriori, ne suffisent plus à endiguer ce phénomène. Cet amendement propose d’autoriser, à titre expérimental jusqu’en 2031, l’utilisation de traitements algorithmiques en temps réel pour détecter des événements prédéfinis liés au risque de vol, dans les établissements les plus exposés.
Cette mesure s’inscrit dans un cadre juridique strict : elle respecte le RGPD et la loi Informatique et Libertés, en excluant toute reconnaissance faciale ou collecte de données biométriques. Les traitements se limitent à des critères objectifs (mouvements suspects, présence prolongée dans des zones sensibles) et visent uniquement à alerter les forces de l’ordre ou les agents de sécurité pour une intervention ciblée. L’expérimentation permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif, tout en garantissant un contrôle renforcé par la CNIL et une transparence totale envers le public.
Des pays comme l’Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà adopté des outils similaires, avec une réduction avérée de jusqu’à 30 % des vols dans les zones équipées (étude FRA, 2024). En France, cette approche offrirait un levier supplémentaire pour protéger les commerces et les usagers, sans sacrifier les libertés individuelles. Le caractère temporaire de la mesure permettra d’ajuster le dispositif en fonction des résultats concrets, tout en sécurisant juridiquement son déploiement.
L’enjeu est double : renforcer la dissuasion grâce à une détection précoce des risques, et optimiser l’action des forces de l’ordre en concentrant leurs moyens sur les situations critiques. Cet amendement incarne ainsi une réponse pragmatique et équilibrée, alliant innovation technologique et respect des principes républicains.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures appropriées.
« II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Art. ART. UNIQUE
• 24/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La transparence est un pilier essentiel de la confiance dans l’utilisation des technologies de vidéoprotection, surtout lorsqu’elles intègrent des traitements algorithmiques. Cet amendement vise à renforcer l’information du public, en garantissant que toute personne entrant dans un lieu équipé de tels dispositifs soit clairement et préalablement avertiede leur existence. Cette obligation s’inscrit dans la continuité des principes du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, qui exigent une information loyale et accessible des citoyens sur l’usage de leurs données.
L’enjeu est double : protéger les libertés individuelles en évitant toute opacité, tout en sécurisant juridiquement le déploiement de ces outils. Une étude de la CNIL en 2024 révèle que 68 % des Français estiment que le manque d’information sur l’utilisation des caméras et des algorithmes constitue un frein majeur à leur acceptabilité. En imposant une information systématique, cet amendement répond à cette préoccupation, tout en limitant les risques de contentieux ou de rejet par les usagers.
Concrètement, cette mesure permettra d’éviter les dérives et de renforcer la légitimité des dispositifs de vidéoprotection. Elle s’aligne sur les bonnes pratiques européennes, où des pays comme l’Allemagne ou la Suède ont généralisé l’affichage clair des zones sous surveillance algorithmique, réduisant ainsi les plaintes pour atteinte à la vie privée. En France, cette transparence est d’autant plus nécessaire que les traitements algorithmiques, bien qu’encadrés, restent perçus comme intrusifs par une partie de la population.
Enfin, cet amendement complète utilement les dispositions existantes en précisant le fondement juridique (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure) et en rappelant que l’information doit être diffusée par tout moyen approprié(panneaux, affichage numérique, mentions dans les conditions d’accès, etc.). Cela offre une flexibilité aux gestionnaires de lieux tout en assurant une couverture maximale des usagers.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. »
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