Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
Amendements (2)
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à garantir l’accès systématique à un avocat pour les mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. Cette protection renforcée doit logiquement s’appliquer exclusivement aux mineurs dont la minorité est reconnue.
Or près de 40 % des jeunes se déclarant mineurs se voient finalement reconnaître la majorité à l’issue de l’évaluation, et un nombre croissant refusent de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement de leur âge.
Afin d’éviter un détournement du dispositif et de préserver les capacités des juridictions et des départements, il est nécessaire d’exclure du champ du présent article les personnes dont la minorité n’est pas établie ou qui refusent les évaluations prévues.
Cet amendement garantit que la réforme bénéficie pleinement aux mineurs en danger et uniquement à eux.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Elles ne s’appliquent pas aux personnes se déclarant mineures non accompagnées, dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir une expérimentation de l’assistance obligatoire du mineur en assistance éducative. La généralisation de l’assistance obligatoire du mineur par un avocat aura en effet des conséquences organisationnelles pour les juridictions comme pour les barreaux ainsi que des conséquences budgétaires qui restent à évaluer. Une généralisation, sans expérimentation antérieure pourrait s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant : si les juridictions et les barreaux ne sont pas en mesure d’assumer une telle charge, les délais de jugement risquent d’augmenter, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant. Les expérimentations menées jusqu’à présent dans un nombre limité de juridictions à l’initiative du Conseil national des barreaux sont insuffisantes pour démontrer la faisabilité pratique de cette mesure quelle que soit la taille de la juridiction et du barreau. Il conviendra à l’issue de l’expérimentation d’analyser l’ensemble des impacts de cette mesure, ceux-ci pouvant se révéler différents selon la taille des juridictions et des barreaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 375‑1du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date fixée par le décret visé au II et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.