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SOC

Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (9)

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaliser une correction rédactionnelle cohérente avec les rédactions des articles L. 162‑5-4 et L161‑36‑4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« alinéa »

la mention : 

« 6° ». 

Art. ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement de précision rédactionnelle afin de conserver la seule notion de proximité.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« démocratique, déconcentré et ».

 

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la régulation de l’installation dans les zones sur-denses à l’ensemble des médecins, et pas seulement aux médecins exerçant à titre libéral. Ainsi, les médecins salariés des centres de santé sont soumis aux mêmes règles de régulation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« en ville ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« en ville »

les mots : 

« exerçant à titre libéral ou salarié ».

Art. ART. 3 • 22/03/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Les Départements Hospitalo-Universitaires (DHU) constituent un dispositif innovant de collaboration entre établissements de santé, universités et organismes de recherche. Lancés dans les années 2010, ils visent à renforcer les liens entre soins, enseignement et recherche en regroupant des équipes hospitalières et académiques autour de thématiques médicales et scientifiques spécifiques, dans de nouveaux territoires.

Cet amendement vise donc à d’inscrire les DHU dans le Code de la santé publique afin de leur conférer un cadre juridique pérenne et homogène. Cette reconnaissance permettrait de garantir la stabilité et le développement de ces structures, tout en renforçant leur rôle dans l’organisation des soins et la recherche biomédicale en France.

Actuellement, les CHU concentrent l’essentiel des activités hospitalo-universitaires, ce qui crée des disparités géographiques dans l’accès à la formation et à l’innovation en santé. En offrant aux hôpitaux non CHU la possibilité de développer des DHU, cette mesure contribuerait à une meilleure répartition des ressources médicales et scientifiques sur l’ensemble du territoire. Cela encouragerait l’installation de jeunes médecins et chercheurs dans les zones sous-dotées, car 60% des étudiants s’installent là où ils ont fini leurs études. Ainsi, en renforçant l’attractivité universitaire de ces territoires, cela permettrait de lutter contre les déserts médicaux, qui concerne 87% du territoire français, poussant chaque année 1,6 millions de Français à renoncer à des soins.

Dans un contexte de compétition internationale accrue en matière de recherche biomédicale, la structuration légale des DHU permettrait à la France de mieux organiser son dispositif hospitalo-universitaire. Elle renforcerait ainsi son positionnement dans la médecine de demain et favoriserait l’intégration des innovations thérapeutiques dans la prise en charge des patients.

Tout en apportant une reconnaissance institutionnelle aux DHU, cet amendement préserve leur souplesse de fonctionnement. Ils continueront de reposer sur des conventions entre hôpitaux, universités et organismes de recherche, tout en étant soumis à une labellisation régulière afin de garantir la qualité de leurs missions.

Dispositif

Après l'alinéa 7, insérer un alinéa 8 ainsi rédigé : 

IV. -  L’article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les Départements Hospitalo-Universitaires (DHU) sont des structures hospitalo-universitaires associant un ou plusieurs établissements de santé, des universités et des organismes de recherche. Ils ont pour mission de favoriser le développement coordonné des soins, de l’enseignement et de la recherche dans des disciplines médicales ou scientifiques spécifiques.

Les DHU ont pour objectifs :

1° L’organisation d’une prise en charge innovante des patients en lien avec les progrès de la recherche clinique et translationnelle ;

2° Le développement de l’enseignement universitaire et de la formation continue des professionnels de santé ;

3° L’incitation à l’installation de jeunes médecins dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ;

4° La promotion de la recherche biomédicale en facilitant les synergies entre établissements de santé, laboratoires et universités ;

5° L’évaluation et la diffusion des innovations thérapeutiques.

Les DHU sont créés par convention entre les établissements de santé, les universités et les organismes de recherche. Leur reconnaissance est soumise à l’agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les DHU font l'objet d'une labellisation accordée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette durée peut être ajustée afin d'assurer leur intégration dans la vague d'évaluation du contrat quinquennal mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, dans des conditions comparables à celles applicables aux autres structures évaluées par l’Autorité compétente en matière d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche."

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à l’installation des médecins dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en supprimant toute procédure d’autorisation préalable.

Dans les Pays des océans dits d’Outre-mer, les habitants sont confrontés à une pénurie aiguë de professionnels de santé et à une difficulté d’accès aux soins. Les caractéristiques de ces territoires ne permettent pas d’utiliser les critères hexagonaux pour réguler la présence de médecins sur le territoire. En effet, l’isolement géographie lié à l’insularité oblige la lever des freins administratifs susceptibles de dissuader l’installation des médecins. En prévoyant une autorisation de droit, délivrée après simple notification au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), cet amendement garantit une lecture spécifique de la situation de nos territoires tout en maintenant une information de l’administration sanitaire. 

Il s’inscrit dans une logique de simplification administrative, mais aussi dans une facilitation du retour au « pays » des jeunes médecins, ayant été contraints à l’exil pour apprendre leur métier.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les collectivités territoriales régies par les article 73 et 74 de la Constitution, l’installation des médecins n’est soumise à aucune autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée de droit après notification au directeur général de l’agence régionale de santé compétente. »

Art. ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 22/03/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’obligation de permanence de soins prévue par le présent article est applicable à l’ensemble des médecins en activité qu’ils aient un exercice libéral ou salarié dans le cadre d’un centre de santé.

 

Dispositif

I. – Après le mot : 

« publique, »,

insérer les mots : 

« après le mot : « médecins » , sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » et ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « dans leur activité salariée, ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler la nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins. 

 En effet, dans les Outre-mer, de nombreuses problématiques sanitaires demeurent telles que l’obésité, le diabète, le chlordécone, les maladies vectorielles dues aux moustiques ou encore les maladies cardiovasculaires.

 Pourtant, face à ces besoins croissants, l’offre de soin reste largement insuffisante. En Guadeloupe par exemple, sur 32 communes, 17 communes font partie des zones d’intervention prioritaire et 9 sont catégorisées comme zones d’action complémentaire. En Guyane, à part 8 communes, l’ensemble du territoire est considéré comme une zone sous dotée en offre de soins. En Martinique, sur 34 communes, 29 sont considérées comme zone d’intervention prioritaire et 5 autres communes sont catégorisées comme zones de vigilance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ce décret prend en compte et précise les dispositions spécifiques aux collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »

 

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher toute forme de commercialisation des autorisations d’installation.

En effet, dans certains secteurs d’activité relatifs à la santé, la régulation de l’installation des praticiens a pu révéler une tendance à une commercialisation officieuse des autorisations d’installation.

A titre d’exemple, depuis 2017 les kinésithérapeutes sont concernés par des règles de zonage. Dans les zones dites « surdotées » (ou non prioritaires), il est apparu qu’une pratique informelle de commercialisation s’est développée via la désignation d’un praticien par un autre.

Ce système, qui était censé garantir une égale répartition des soignants dans le territoire, a pu avoir pour contre-effet la création d’un « marché secondaire » via la cession onéreuse d’un numéro de conventionnement (ex. ADELI).

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les agences régionales de santé s’assurent que l’autorisation d’installation ne fasse l’objet d’aucune cession directe ou indirecte d’un praticien à un autre. »

 

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