Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux
Amendements (8)
Art. APRÈS ART. 3
• 27/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 27/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 27/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement doit permettre de compléter les moyens de lutte contre les faux chèques prévus par la proposition de loi. Il s'inspire d'un amendement déposé en commission des finances par le Rassemblement National et retravaillé avec le rapporteur Daniel Labaronne.
Cet article additionnel obligerait les banquiers à adopter un système général d’information des titulaires du compte, afin d’améliorer l’accès à la procédure d’opposition de compte. La proposition reste large pour que le système d’information soit organisé par le banquier en tenant compte des réalités de ses interactions usuelles avec le titulaire du compte, et du comportement financier du titulaire, ce qui explique l’absence de seuil minimal et plus généralement l’exhaustivité du critère.
Les établissements bancaires français ont dans leur large majorité adopté un système de prévention ou de notification par différents moyens de communications (SMS, mails, alertes sur l’application mobile de la banque) des titulaires des comptes des opérations de virement bancaire, de paiement en cartes, ou de retrait d’espèces qu’elles estiment suspectes. Ce système est sain et s’est développé en dehors d’une obligation légale. Il nous semble bon que ce système de prévention de la fraude dont peuvent être victimes nos concitoyens soit étendu aux chèques.
Pourtant, la proposition de loi se concentre sur la fraude aux faux-chèques, cherchant de façon louable à protéger les intérêts de l’État à recouvrer sa dette, mais en ignorant la protection de nos concitoyens contre le vol de leurs formules de chèque ou la falsification en réécriture des mêmes formules.
Issu d'une recommandation de l'observatoire de la sécurité des moyens de paiements (recommandation n°3 de l’OSMP : « soutenir le développement des contrôles du côté de l’établissement tiré »), l'amendement met en place un mécanisme de vérification de la régularité de l'émission du chèque auprès de son émetteur.
La vérification ne serait pas systématique, mais se concentrerait sur les remises de chèque avec un montant ou un bénéficiaire inhabituel, de façon à ne pas imposer d'obligations démesurées aux prestataires de services de paiement.
Dispositif
Au début du troisième alinéa de l’article L. 131‑35 du code monétaire et financier, les mots :
« par écrit les titulaires du compte »
sont remplacés par les mots :
« le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré ainsi que de la possibilité pour le titulaire du compte de faire opposition. Il doit également l’informer par les mêmes moyens ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit ne sont pas à proprement parler des moyens de paiement scripturaux, ils sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.
En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par ce texte et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds, dans le respect des dispositions de la loi informatique et libertés et du règlement général sur la protection des données vérifiées par la CNIL.
Dispositif
Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier nationale mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises dans le cadre des obligations de déclaration et d’information prévues aux articles L. 561‑15 et L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions et limites du traitement des données mentionnées au présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 25/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à octroyer aux forces de police et de gendarmerie un droit d’accès limité au fichier national afin de faciliter les dépôts de plainte et la poursuite des enquêtes en vue de rechercher et de poursuivre plus efficacement les auteurs des infractions visées par la présente loi. Ainsi, un recoupement cohérent des coordonnées bancaires permettrait un démantèlement plus rapide des réseaux criminels.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Les forces de police et de gendarmerie mentionnées au livre IV du code de la sécurité intérieure peuvent consulter le fichier national. Leur accès aux coordonnées bancaires est strictement limité à l’IBAN, au nom de l’établissement bancaire, au nom et au prénom et à la date de naissance de la personne visée par la demande. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit ne sont pas à proprement parler des moyens de paiement scripturaux, ils sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.
En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par ce texte et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.
Dispositif
Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier nationale mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises dans le cadre des obligations de déclaration et d’information prévues aux articles L. 561‑15 et L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.