← Retour aux lois
EPR

Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. 4 • 27/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude aux moyens de paiement concerne évidemment les Français de l’étranger, directement impliqués dans l’usage de dispositifs de paiement transfrontaliers. Si le système IBAN est parfois utilisé hors de l’Union européenne, ces usagers sont amenés à mobiliser d’autres mécanismes de transfert, avec des risques accrus de blocage ou de mise en cause injustifiée, et sont également victimes de fraudes.

Par ailleurs, l’accessibilité des services publics compétents – Banque de France, services de médiation, protection des consommateurs – demeure plus complexe pour les Français établis hors du territoire métropolitain. La mise en œuvre des nouvelles règles pourrait rendre plus aigüe encore la difficulté d’exercer leurs droits à distance, notamment face à des prestataires qui opèrent depuis d’autres États membres ou depuis l’extérieur de l’Union.

Le présent amendement vise donc à éclairer le Parlement sur ces enjeux, en demandant un rapport gouvernemental ciblé sur les besoins spécifiques de ces usagers et les réponses opérationnelles prévues.

Dispositif

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pratiques, économiques et sociales de la régulation de la fraude aux moyens de paiement pour les Français établis à l’étranger. Ce rapport évalue notamment les moyens humains, financiers, physiques et numériques actuellement mis à leur disposition pour faire valoir leurs droits auprès des services publics compétents, ainsi que les conditions d’accès et d’effectivité de leurs recours vis-à-vis des prestataires de services de paiement et établissements de crédit concernés par les dispositions de la présente loi.

Art. ART. PREMIER • 26/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des données personnelles des usagers. Il précise que l’arrêté du ministre de l’économie, chargé de définir les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données, doit garantir la collecte exclusive des informations strictement nécessaires. Cette précision a pour but d’empêcher toute collecte excessive ou superflue, assurant ainsi que seules les données indispensables à la finalité poursuivie par le texte soient enregistrées et réduisant les risques de fuites de données.

Dispositif

 

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , en veillant à ce que seules les informations strictement nécessaires soient collectées ».

Art. APRÈS ART. 3 • 26/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes bancaires en renforçant l’information préalable du client avant la réalisation d’une opération de prélèvement bancaire. Dans le cadre d’une transaction ou d’un abonnement, le client donne son consentement à une opération de prélèvement en transmettant son IBAN et en signant un mandat de prélèvement. La recrudescence des fraudes aux IBAN entraine la création de mandat de prélèvement frauduleux avec pour conséquence que certains clients se retrouvent prélevés de sommes dont ils ne prennent connaissance que des semaines plus tard. Ces sommes sont ensuite remboursées par les établissements bancaires une fois la fraude détectée.

Pour lutter contre ce fléau, cet amendement impose aux prestataires de services de paiement l'obligation d'informer le payeur, via un système d'alerte automatisé, de l'inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire avant la réalisation de toute opération de paiement. Ce dispositif permettra aux clients de contester rapidement l'opération en l'absence d'autorisation. Il permet de renforcer la sécurité des prélèvements en contribuant à la détection précoce des fraudes aux IBAN et à la réduction de leur ampleur. Ce mécanisme est en cohérence avec la réglementation européenne SEPA et s'inscrit dans la lignée des dispositions envisagées par l'article 83 du nouveau règlement sur les services de paiement.

Cet amendement a été travaillé avec l'UFC-Que Choisir.

Dispositif

Après l’article L. 133‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑7-1. – Dans le cadre d’une opération de paiement mentionnée au c de l’article L. 133‑3, le prestataire d’un service de paiement informe le payeur, par l’intermédiaire d’un système automatisé de données, de l’inscription de ses coordonnées bancaires par le bénéficiaire de l’opération. L’information est délivrée au payeur préalablement à la réalisation de l’opération de paiement.

« En l’absence de l’information préalable du payeur, et sans préjudice du consentement initial exprimé par le payeur, l’opération ou la série d’opérations de paiement peut être contestée par le payeur. »

Art. ART. PREMIER • 26/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des clients dans le cadre de la déclaration des données liées aux opérations de paiement, en précisant que les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés, que ce soit de manière directe ou indirecte. La rédaction actuelle interdit la facturation des frais afférents aux déclarations, mais ne précise pas si cette interdiction s’étend également aux mécanismes indirects de répercussion de ces coûts sur le client. 

La rédaction proposée par cet amendement garantit que, quel que soit le mode de facturation envisagé, les clients ne supporteront aucun coût lié à l’obligation faite aux prestataires de déclarer et de corriger les données en cas de disparition des soupçons de fraude. Cela assure une protection complète du consommateur. Il s’inscrit dans une démarche globale de renforcement des droits des utilisateurs des services de paiement, en veillant à ce que la charge des obligations réglementaires supportée par les prestataires ne soit répercutée sur les clients.

Dispositif

À la seconde phrase de l'alinéa 5, après le mot :

« être »,

insérer les mots :

« directement ou indirectement ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.