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EPR

Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3 IRRECEVABLE 3
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 14/03/2025 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les établissements bancaires français ont dans leur large majorité adopté un système de prévention ou de notification par différents moyens de communications (SMS, mails, alertes sur l’application mobile de la banque) des titulaires des comptes des opérations de virement bancaire, de paiement en cartes, ou de retrait d’espèces qu’elles estiment suspectes. Ce système est sain et s’est développé en dehors d’une obligation légale. Il nous semble bon que ce système de prévention de la fraude dont peuvent être victimes nos concitoyens soit étendu aux chèques.

Pourtant, la proposition de loi se concentre sur la fraude aux faux-chèques, cherchant de façon louable à protéger les intérêts de l’État à recouvrer sa dette, mais en ignorant la protection de nos concitoyens contre le vol de leurs formules de chèque ou la falsification en réécriture des mêmes formules. 

Cet article additionnel proposé par le groupe Rassemblement National obligerait les banquiers à adopter un système général d’information des titulaires du compte, afin d’améliorer l’accès à la procédure d’opposition de compte. La proposition reste large pour que le système d’information soit organisé par le banquier en tenant compte des réalités de ses interactions usuelles avec le titulaire du compte, et du comportement financier du titulaire, ce qui explique l’absence de seuil minimal et plus généralement l’exhaustivité du critère.

Dispositif

Au début du troisième alinéa de l’article L. 131‑35 du code monétaire et financier, après le mot : « informer », sont insérés les mots : « le titulaire du compte par tout moyen usuel de communication entre le titulaire du compte et lui de la présentation d’un chèque sur ledit compte si cette présentation est de caractère inhabituel au regard de la somme, de l’identité du tireur ou de tout autre élément dûment identifié par le banquier tiré  ainsi que de la possibilité pour le titulaire du compte de faire opposition et exclusivement »

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit ne sont pas à proprement parler des moyens de paiement scripturaux, ils sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.

En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par ce texte et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.

Dispositif

Après l’article L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier nationale mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1.

« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises dans le cadre des obligations de déclaration et d’information prévues aux articles L. 561‑15 et L. 561‑15‑1.

« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/03/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Alors que la fraude aux paiements par carte bancaire, notamment en ligne, sont en termes de montants la première fraude aux moyens de paiements scripturaux (43% en 2024 selon la Banque de France, +1,5 point en un an), la présente proposition de loi ne propose aucune mesure concernant ce type de moyens de paiements.

Si les mesures rendues obligatoires par la directive européenne DSP 2, ont montré leur efficacité en la matière, le présent amendement propose d'élargir le champ de la double-authentification, afin de la rendre systématique et ce quel que soit le montant du paiement effectué en ligne. En effet, certaines transactions, notamment pour des montants inférieurs à 30€, peuvent aujourd'hui encore s'effectuer sans cette double-authentification, ce qui laisse donc aux fraudeurs une marge de manoeuvre.

Dispositif

L’article L. 133‑44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « applique », est inséré le mot : « systématiquement » ;

2° Le 2° du I est complété par les mots : « , quel qu’en soit le montant ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.