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EPR

Contre les fraudes aux moyens de paiement scripturaux

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 12
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Amendements (19)

Art. ART. PREMIER • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un mécanisme de partage de comptes bancaires identifiés comme frauduleux afin de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques.

Ce mécanisme permettra à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) et au Trésor public, en tant que prestataires de services de paiement participant à ce fichier, de disposer d’un outil supplémentaire de fiabilisation de leurs paiements, au bénéfice de la lutte contre la fraude.

Les mécanismes de fraude aux aides publiques reposent souvent sur l’utilisation de comptes-rebond à partir desquels les fraudeurs chercheront rapidement à sortir l’argent obtenu de manière illicite vers des comptes situés dans d’autres juridictions, souvent en-dehors de l’Union européenne, ou de fraude à la substitution d’IBAN, dans laquelle des fraudeurs cherchent à se faire payer en lieu et place du bénéficiaire légitime.

Afin de lutter efficacement contre cette typologie de fraude, les prestataires de services de paiement doivent être en mesure d’identifier rapidement ce type de comptes. A cette fin, il est nécessaire de prévoir une centralisation et une dissémination rapide des comptes identifiés comme suspects.

Dans ce mécanisme, la Banque de France jouerait le rôle de tiers centralisateur recevant les fichiers déclaratifs comprenant les données liées à des comptes identifiés comme frauduleux par des prestataires de services de paiement (banques, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique). Il reviendrait à la Banque de France de mettre à disposition ces données à l’ensemble des prestataires de services de paiement, afin qu’ils puissent identifier les comptes de paiement utilisés à des fins frauduleuses (escroquerie, usurpation d’identité) et, le cas échéant, prendre les mesures appropriées d’atténuation des risques. 

Cette proposition aménage également les droits des utilisateurs en prévoyant que les informations reçues par les prestataires de services de paiement doivent être tenues confidentielles. Par ailleurs, s’ils soupçonnent qu’un compte a été ouvert à la suite d’une usurpation d’identité, les prestataires de services de paiement devront immédiatement le signaler à la Banque de France. Enfin, l’inscription d’un compte dans le fichier ne pourra pas justifier à elle seule la résiliation du contrat liant l’utilisateur au prestataire de services de paiement à l’initiative de ce dernier.

La mise en place de ce dispositif fait suite à une expérimentation conduite fin 2023 entre la Banque de France et plusieurs grandes banques qui a mis en évidence des résultats prometteurs en matière de partage d’informations à des fins de lutte contre la fraude.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude.

« Ce fichier centralise en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude.

« Il est géré par la Banque de France.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de l'alimentation du fichier prévue au I. Ils déclarent sous leur seule responsabilité les informations mentionnées au présent article et procèdent sans délai aux déclarations correctives dès lors que les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux clients concernés.

« Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« Lorsqu’il dispose d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226‑4‑1 du code pénal, le prestataire de service de paiement actualise immédiatement le fichier.

« III. – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction systématique de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt à l’initiative du prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré.

« Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux. 

« IV.  –  Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la mise à disposition des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus par le présent article.

« V.  –  Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données, ainsi que la liste d’informations mentionnées au présent article.

« VI. –  Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. » »

« II. – À la première phrase de l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521‑6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521‑6‑1 » .

« III. –  Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. » »

Art. ART. 2 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« procédé au rejet d’ »

le mot : 

« rejeté ».

Art. ART. PREMIER • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux  mots :

« mise à disposition », 

le mot :

« divulgation ».

Art. ART. PREMIER • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« l’alimentation du fichier prévue », 

les mots :

« la fourniture des données prévues ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« Ils »,

insérer le mot : 

« les ».

III. – En conséquence, à la même deuxième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« les informations mentionnées au présent article ».

Art. ART. 3 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« La Banque de France »

le mot :

« Elle ».

II. – À la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« celui-ci »,

les mots : 

« ce chèque ».

Art. APRÈS ART. 3 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’État est compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les modifications des articles métropolitains L. 131‑84, L. 131‑86 et L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier doivent être rendues par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative. Quatre adaptations de l’article L. 521‑6‑1 sont, également, nécessaires pour introduire l’Institut d’émission d’outre-mer, compétent dans les collectivités du Pacifique, dans le dispositif de création et de gestion du nouveau fichier national.

Dispositif

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑2, L. 733‑2 et L. 734‑2 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 131-80 à L. 131-83la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-84la loi n°           du        

 » ;

b) La vingtième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi n°        du           » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 521-6l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 521-6-1 et L. 521-7la loi n°        du           

 » ;

3° Après le 3° du II des articles L. 773‑21 et L. 774-21, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’article L. 521‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre mer. " ; 

« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : " France ", sont insérés les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : " France ", sont insérés les mots : ", à l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« – au second alinéa, les mots : " est déliée " sont remplacés par les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer sont déliés " ;

« d) La première phrase du VI est complétée par les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; » 

4° Après le 2° de l’article L. 775‑15, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 521‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre mer. " ; 

« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : " France ", sont insérés les mots : " pour l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« c) Le IV est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, après le mot : " France ", sont insérés les mots : ", à l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

« – au second alinéa, les mots : " est déliée " sont remplacés par les mots : " et l'Institut d'émission d'outre-mer sont déliés " ;

« d) La première phrase du VI est complétée par les mots : " et de l'Institut d'émission d'outre-mer " ; ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’efficacité des dispositifs de lutte contre la fraude est entravée par une insuffisante coordination entre les différentes administrations compétentes.

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de partage systématique des informations relatives aux transactions suspectes entre la Banque de France, les organismes de recouvrement social (URSSAF, MSA) et les services fiscaux (DGFiP). En s’appuyant sur les articles L. 521‑6 et L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier ainsi que sur les dispositions du code de la sécurité sociale, cette mesure entend renforcer la coopération entre ces entités afin d’optimiser la détection et le contrôle des fraudes.

Ce dispositif s’inscrit dans un cadre strictement encadré par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux des citoyens.

Dispositif

La Banque de France, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnées à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, les caisses générales de la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752‑1 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 5427‑1 du code du travail et les services fiscaux ont obligation de partager systématiquement entre eux les informations relatives aux transactions suspectes ou frauduleuses ou susceptibles d’être frauduleuses, incluant notamment les données mentionnées aux articles L. 521‑6 et L. 521‑6‑1 du code monétaire et financier. Le traitement et le partage de ces données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et visent à améliorer la détection et le contrôle des fraudes aux moyens de paiement scripturaux.

Art. ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Il ne serait pas raisonnable d’interdire toute opération vers les IBAN collectés dans le fichier car ce fichier est déclaratif et qu’il peut contenir des identifiants simplement suspects, qui s’avéreront in fine non frauduleux. Qui plus est, l’inscription dans le fichier ne résulte pas d’une décision judiciaire.

Il convient toutefois qui les prestataires de services de paiement (PSP) vérifient systématiquement ce fichier avant toute opération, selon des modalités laissées à leur appréciation. Ils pourront alors alerter leurs utilisateurs, bloquer certaines transactions ou les différer le temps d’opérer des contrôles humains, etc. Les PSP ne seraient donc obligés à rien, mais forcés de vérifier systématiquement le fichier, charge à eux d’adapter ensuite leur service en conséquence.

Le présent amendement propose de considérer que l’absence de vérification systématique, quelle qu’en soit la conséquence sur l’opération en elle-même, caractérise un défaut de vigilance du PSP et inverse dès lors l’irresponsabilité de principe disposée à l’article L. 133‑21.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Toutefois, en l’absence de procédure de vérification systématique de ce fichier par le prestataire de services de paiement, avant toute opération de paiement et nonobstant les dispositions de l’article L. 133‑21, le prestataire de services de paiement peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement en cas d’identifiant inexact. »

Art. ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision et de cohérence rédactionnelles. Même argument que précédemment : le code monétaire et financier définit explicitement l’« identifiant unique » à l’article L. 133‑4 – cela correspond à l’IBAN. Dès lors, il est plus précis d’utiliser cette terminologie plutôt que « coordonnées », trop vague et non défini explicitement.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« des coordonnées », 

les mots : 

« de l’identifiant unique ».

Art. ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de prévoir un délai maximal pour l’actualisation du fichier national afin de garantir de manière plus contraignante la fiabilité des données qu’il contient. Ainsi, dès lors qu’un identifiant unique est entré dans le fichier, si le prestataire de services de paiement qui gère le compte de paiement associé est partie au dispositif, il devra mener des investigations pour éclaircir le statut du compte de paiement dans un certains délai fixé par le pouvoir exécutif.

Cela pourrait le conduire à mettre à jour le fichier, soit en maintenant l’IBAN douteux parce que les diligences n’ont rien produit, soit en le retirant parce que les diligences ont conduit à la fermeture du compte ou à la démonstration qu’il n’était pas frauduleux.

Dispositif

Après les mots : 

« le fichier », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« dans un délai fixé par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le rapport annuel de l’Observatoire de la fraude aux moyens de paiement intègre certains indicateurs de performance du fichier. Cela pourrait être, par exemple, le nombre d’entrées et sorties avec leurs raisons ; le nombre de litiges liés ; etc. Ces données permettront d’en évaluer l’efficacité et d’envisager des évolutions du dispositif.

Dispositif

L’alinéa 8 de l’article L. 141‑4 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

« Ce rapport présente notamment des indicateurs permettant d’apprécier la performance du fichier national défini à l’article L. 521‑6‑1. »

Art. ART. 2 • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’imposer aux établissements bancaires un délai maximum pour notifier la Banque de France en cas de détection de fraude sur chèque, afin de permettre une mise à jour rapide du Fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Il est complété par les mots :« dans un délai fixé par décret. » »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

D’après le rapport annuel 2023 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), le nombre de fraudes au virement a été multiplié par près de douze en seulement cinq ans et la valeur totale fraudée augmente chaque année de 25 % en moyenne depuis 2018.

C’est un enjeu pour les consommateurs mais aussi pour les administrations qui sont parfois victimes d’usurpations et pour nos entreprises, pour lesquelles ces fraudes représentent des pertes importantes. Un sondage OpinionWay pour Trustpair et SAP réalisé auprès d’entreprises de plus de 250 salariés et publié début 2023 a montré que la moitié d’entre elles a subi au moins une tentative de fraude au virement, et que 23 % de ces tentatives ont abouti.

Conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2025/2366, le code monétaire et financier dispose à l’article L. 133‑21 que le prestataire de service de paiement (PSP) n’est pas responsable d’un virement mal effectué lorsque le client lui a fourni un IBAN inexact. Cette disposition est interprétée rigoureusement (Cass. comm. 24 janvier 2018, N° 16‑22.336, Caisse des dépôts et consignations c/ CERCAM). Ainsi, même si le payeur est abusé ou trompé, il sera responsable de l’erreur et devra donc payer une seconde fois le bénéficiaire légitime.

Il existe des dispositifs techniques destinés à prévenir les erreurs de paiement, notamment en demandant au payeur d’entrer le nom ou d’autres informations sur le bénéficiaire et de vérifier si les informations rattachées à l’IBAN correspondent aux informations fournies (protocole appelé IBAN name check).

Modifié par le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024, le règlement (UE) 260/2012 oblige les PSP à proposer un service de vérification de ce type au plus tard à partir du 9 octobre 2025. Aux termes de l’article 5 quater : « Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact, conformément à l’article 88 de la directive (UE) 2015/2366, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences du présent article. »

Il convient donc de traduire cette nouvelle obligation en droit français, en spécifiant que la responsabilité du PSP est engagée dès lors qu’il ne propose pas à son client un dispositif de vérification de type IBAN name check.

Dispositif

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑21 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 2 de l’article L. 133‑21 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prestataire de services de paiement propose à l’utilisateur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel l’utilisateur a l’intention d’envoyer un virement. Ce service compare le nom du bénéficiaire fourni par l’utilisateur ou tout élément qui identifie sans ambiguïté le bénéficiaire à celui associé à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur. Le prestataire de services de paiement effectue la vérification immédiatement après que l’utilisateur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que l’utilisateur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Les exigences techniques du service de vérification sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Un prestataire de services de paiement n’est pas tenu responsable de l’exécution d’un virement en faveur d’un mauvais bénéficiaire sur la base d’un identifiant unique inexact pour autant qu’il ait satisfait aux exigences de l’alinéa précédent. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 133‑21 est supprimé ;

2° L’article L. 133‑22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;

c) Au troisième alinéa du II, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;

4° À l’article L. 133‑22‑1, les mots : « deuxième et troisième », sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 9 octobre 2025.

Art. ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’informer les titulaires des IBAN ayant fait l’objet d’une déclaration au sein du fichier national de leur possibilité de recours afin de faire réexaminer leur situation, avec la possibilité de lever la mention de suspicion dès lors que les éléments de fraude ne sont pas avérés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, après les mots : 

« d’information », 

insérer les mots : 

« et de recours ».

Art. ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision et de cohérence rédactionnelles. Le code monétaire et financier définit explicitement l’« identifiant unique » à l’article L. 133‑4 – cela correspond à l’IBAN. Dès lors, il est plus précis d’utiliser cette terminologie plutôt que « coordonnées bancaires », trop vague et non défini explicitement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« coordonnées bancaires », 

les mots : 

« identifiants uniques ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’obliger les prestataires de services de paiement (PSP) à proposer un service de vérification des bénéficiaires qui permette notamment de comparer l’identifiant unique (IBAN) fourni à ceux inclus dans le fichier créé à l’article premier. Conformément au considérant 88 de la directive (UE) 2015/2366, et en application de l’article 5 quater du règlement (UE) 260/2012, ce système de vérification est couplé au système d’IBAN name check que les PSP devront mettre en œuvre d’ici le 9 octobre 2025, dans un objectif de simplification des normes et un souci d’optimisation des contraintes normatives qui pèsent sur les PSP.

Les PSP seraient concrètement tenus d’informer les utilisateurs, d’une part, si l’IBAN entré est suspicieux car contenu dans le fichier des IBAN frauduleux ou soupçonnés tels ou, d’autre part, si la correspondance entre l’information fournie (comme le nom) et celle associée à l’identifiant unique n’est pas obtenue. Cela n’empêchera pas l’utilisateur d’opérer le virement mais l’avertira des risques supplémentaires encourus.

Il est proposé de décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions au 9 octobre 2025 pour les faire coïncider avec les obligations qui naîtront à cette date de l’article 5 quater du règlement (UE) 260/2012.

Dispositif

I. – La section 7 du chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑21 du code monétaire est financier est complété par les mots :

« , sauf s’il a manqué aux obligations prévues à l’article L. 133‑21‑1. » ;

2° En conséquence, après l’article L. 133‑21 du code monétaire et financier, il est inséré un nouvel article L. 133‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑21‑1. – Le prestataire de services de paiement propose à l’utilisateur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel l’utilisateur a l’intention d’envoyer un virement.

« Ce service compare l’identifiant unique fourni par l’utilisateur aux identifiants réunis dans le fichier défini à l’article L. 521‑6‑1. Si l’utilisateur a également fourni un élément qui identifie sans ambiguïté le bénéficiaire, ce service compare cet élément avec ceux associés à l’identifiant unique lorsque cela est techniquement possible.

« Le prestataire de services de paiement effectue la vérification immédiatement après que l’utilisateur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que l’utilisateur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné.

« Les exigences techniques du service de vérification sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 9 octobre 2025.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/03/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article premier crée un fichier destiné à partager les IBAN douteux, de nature à favoriser le partage d’informations entre les différentes prestataires de services de paiement (PSP). L’inscription dans ce fichier ne signifie pas que l’IBAN est forcément frauduleux mais qu’il existe des doutes à lever, soit pour maintenir l’IBAN dans la base avec la certitude qu’il est frauduleux, soit pour l’en retirer.

Certains IBAN seront toutefois assortis d’informations permettant de caractériser la fraude. Dans ce cas, le présent amendement oblige les PSP à l’indiquer aux utilisateurs qui s’apprêteraient à saisir un virement en leur faveur. L’avertissement pourrait être de cette nature : « Attention, vous vous apprêtez à effectuer un virement vers un IBAN signalé comme potentiellement frauduleux. Assurez-vous de vérifier qu’il correspond bien à un compte appartenant au destinataire des fonds que vous souhaitez transférer. »

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un identifiant unique est lié à une fraude caractérisée, le prestataire de services de paiement alerte ses utilisateurs avant qu’ils ne se voient offrir la possibilité d’autoriser tout virement vers le bénéficiaire identifié par cet identifiant unique. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Certaines fraudes s’appuient sur des structures éphémères et des montages en cascade visant à dissimuler des flux financiers illicites et à échapper aux obligations fiscales et sociales.

L’amendement propose ainsi l’instauration d’un contrôle systématique des nouveaux identifiants bancaires (IBAN) attribués aux entreprises récemment créées dans des secteurs à risque afin d’identifier plus précocement les entreprises frauduleuses.

Par ailleurs, le croisement des données bancaires, fiscales et sociales par les organismes de contrôle est un outil essentiel pour détecter les schémas frauduleux complexes, notamment ceux impliquant des montages en cascade (succession rapide d’entités fictives par exemple) et les entreprises à durée de vie limitée (créées dans le but de contourner les contrôles et fermées avant toute procédure de recouvrement).

Dispositif

I. – Dans les secteurs présentant un risque de fraude élevée, il est instauré une procédure de contrôle systématique des nouveaux comptes de paiement attribués aux entreprises récemment créées.

La liste des secteurs concernés et des seuils de durée retenus pour l’application du présent I est fixée par décret.

II. – Les organismes de contrôle procèdent au croisement des données bancaires, fiscales et sociales afin de détecter les schémas frauduleux complexes, notamment ceux mettant en œuvre des montages en cascade ou impliquant des entreprises à durée de vie limitée.

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