Contre toutes les fraudes aux aides publiques
Amendements (28)
Art. APRÈS ART. 3
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement proposé proposé par M. Taupiac vise à limiter à deux rangs, le niveau de sous-traitance dans les chantiers de rénovation énergétique RGE soutenus financièrement par des aides publiques ou des CEE.
La sous-traitance en cascade constitue un risque majeur de fraude et conduit bien souvent à la réalisation de travaux qui ne respectent pas les règles de l'art.
En revanche, l'amendement interdit également une entreprise non RGE de contracter avec des particuliers et de sous-traiter les travaux à des entreprises RGE, permettant aux clients de bénéficier des aides: lors des auditions, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué que certaines plateformes enseignes de grande distribution spécialisée jouaient un rôle majeur pour accélérer les rénovations énergétiques et constituaient des dossiers ne représentant quasiment aucune fraude.
A ce titre il est proposé de revenir sur cette interdiction par ce sous-amendement
Dispositif
I. – Supprimer le quatrième alinéa.
II. – Au cinquième alinéa, supprimer les mots :
« qui réalise la facturation ».
Art. APRÈS ART. 3
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement proposé proposé par M. Taupiac vise à limiter à deux rangs, le niveau de sous-traitance dans les chantiers de rénovation énergétique RGE soutenus financièrement par des aides publiques ou des CEE.
La sous-traitance en cascade constitue un risque majeur de fraude et conduit bien souvent à la réalisation de travaux qui ne respectent pas les règles de l'art.
En revanche, l'amendement interdit également une entreprise non RGE de contracter avec des particuliers et de sous-traiter les travaux à des entreprises RGE, permettant aux clients de bénéficier des aides: lors des auditions, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué que certaines plateformes enseignes de grande distribution spécialisée jouaient un rôle majeur pour accélérer les rénovations énergétiques et constituaient des dossiers ne représentant quasiment aucune fraude.
A ce titre il est proposé de revenir sur cette interdiction par ce sous-amendement
Dispositif
I. – Supprimer le quatrième alinéa.
II. – Au cinquième alinéa, supprimer les mots :
« principale qui réalise la facturation ».
Art. ART. 2
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre à la Polynésie française (article L. 552-3), la Nouvelle Calédonie (article L. 562-3) et à Wallis et Futuna (L. 572-1) les dispositions des articles 1 et 2 de la proposition de loi.
Pour la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA sont applicables de plein droit aux relations entre le public et l’État, les communes et leurs établissements publics. Ces dispositions doivent être étendues pour s'appliquer aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État et les communes d'une mission de service public.
Pour les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires du CRPA ne sont pas applicables de plein droit et doivent donc être étendues s'agissant des relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics (incluant les EPIC) et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
Ces articles ne pourront cependant pas s'appliquer pour les collectivités des ces trois territoires ultramarins et aux aides qu'elles délivrent, étant rappelé que ces collectivités sont compétentes pour déterminer le régime d'attribution de leurs aides.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« IV. -1° À l’article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| L. 115-2 et L. 115-3 | Résultant de la loi n° XX du XX |
« 2° À l’article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| L. 115-2 et L. 115-3 | Résultant de la loi n° XX du XX |
« 3° À l’article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| L. 115-2 et L. 115-3 | Résultant de la loi n° XX du XX |
Art. ART. 2
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs de Tracfin en matière de lutte contre la fraude :
- le I de l’amendement permet à Tracfin de saisir directement le parquet européen lorsque les faits dont il a connaissance entrent dans son champ de compétences, c’est-à-dire l’ensemble des infractions portant atteinte au budget de l’Union européenne. L’article 696‑111 du code de procédure pénale ainsi que le règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017 prévoient en effet de telles saisines directes, par les autorités nationales compétentes, de ce parquet, sans que le code monétaire et financier n’ait à ce jour été modifié en conséquence. Tracfin, dans le cadre de son activité, est en effet amené à connaître des flux transnationaux, liés à des fraudes portant sur des fonds européens ;
- le II de l’amendement modifie la rédaction de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, qui liste les entités auxquelles Tracfin peut transmettre des informations, dès lors que celles-ci sont en relation avec leurs missions. Plutôt que de disposer d’une liste de ces entités dans la loi, l’amendement propose de renvoyer la fixation de cette liste au niveau réglementaire. Outre le fait de limiter le risque d’un inventaire incomplet dans la loi, cela permettrait à Tracfin de réagir dans des délais opérationnels utiles en cas d’identification de fraudes émergentes, en bénéficiant d’une adaptation rapide de cette liste aux besoins du service et à l’évolution des différents schémas de fraude et de blanchiment.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions visées à l’article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.
« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
« II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu’il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec ses missions. »
« 2° À l’article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi transmettre des informations qu’il détient à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.
« Le service peut également transmettre des informations à une liste d’administrations, d’autorités, d’organismes, d’établissements publics, ou de personnes chargées d’une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
Art. ART. 4
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d’autoriser ou de refuser l’ouverture du compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie (CEE) seront précisés par décret.
Il précise également que l’ouverture d’un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l’accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d’un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d’économies d’énergie en application de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. »
Art. ART. 4
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« délivrance »,
insérer les mots :
« des certificats ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 ».
Art. ART. 4
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui deux types de plans d’actions mis en place par les demandeurs de certificats d’économies d’énergie (CEE) à la suite d’un contrôle :
- le premier, dont le contenu est volontaire, prévu à l’article R. 222‑10 ;
- le second, imposé par le ministre chargé de l’énergie, prévu à l’article L. 222‑2-1.
Les périodes temporelles et, partant, les opérations d’économies d’énergie couvertes par ces vérifications complémentaires ne sont pas identiques.
En effet, l’article R. 222‑10 du code de l’énergie permet de mettre en demeure le demandeur de rechercher parmi ses demandes de CEE ayant donné lieu à délivrance, dans les 24 mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature que ceux détectés par le contrôle. Dans le cas où le demandeur ne propose pas un plan d’action acceptable, l’article L. 222‑2-1 permet au ministre chargé de l’énergie d’imposer ce plan d’action. La rédaction actuelle de cet article fait porter ce plan d’action sur les opérations ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie dans les 24 mois précédant la décision de sanction du ministre chargé de l’énergie.
Or il peut s’écouter plusieurs années entre la notification des griefs et la décision de sanction, rendant de fait inopérant le plan d’action imposé par le ministre chargé de l’énergie qui ne pourra pas concerner des opérations trop anciennes, pourtant susceptibles de présenter les mêmes irrégularités car déposées en même temps que les opérations ayant fait l’objet d’une sanction.
Cet amendement vise donc à réconcilier les périodes couvertes par les vérifications complémentaires afin de renforcer l’action du ministre chargé de l’énergie dans un objectif de lutte contre la fraude et d’amélioration des opérations du dispositif de CEE.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les vingt-quatre-mois précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 » ;
c) Après le même 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au présent II ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence « 1° », est insérée la référence « et du 1° bis ».
Art. ART. 4
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains travaux sont aujourd’hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d’économies d’énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l’élaboration de ce dispositif de soutien à l’efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude.
Cet amendement permet donc que le nombre d’unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d’économies d’énergie. Cette pondération, lorsqu’elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l’objectif étant ici de moduler la valorisation de l’opération à la baisse en cas de reste à charge qui s’avèrerait insuffisamment élevé.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergies » .
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à bon droit ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« la »,
insérer les mots :
« durée de la ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« ou l’autre ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« au sens de l’article L. 100‑3 du présent code ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel qui permet d'intituler la sous-section 18.
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« Sous-section 18
« Rénovation énergétique des bâtiments »
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« qui conditionne »,
les mots :
« auquel est conditionné ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à bon droit ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 2° Et, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière »
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel qui permet de viser correctement les entreprises visées à l'article L. 111-1 du code de l'artisanat pour lesquelles l'inscription sur le RNE est obligatoire.
Dispositif
Après le mot :
« fait »,
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , pour une personne, mentionnée à l’article L. 111‑1, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. »
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dans le tableau »,
les mots :
« au sens ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés. »
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 9, en détaillant les modalités de calcul de la sanction pécuniaire par rapport à celle prévue à l’article L. 221‑4 du code de l’énergie pour les obligés qui n’auraient pas acquis les CEE nécessaires en fin de période pour s’acquitter de leurs obligations d’économies d’énergie.
La formulation reprise est identique à celle prévue au 1° de l’article L. 222‑2 du même code (sanction pécuniaire en cas de manquement à des obligations déclaratives ou de CEE indûment délivrés).
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« qui a ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 221‑8 »,
rédiger ainsi la fin du même l’alinéa :
« . Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. »
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« d’instruction »,
insérer les mots :
« de la demande ».
II. – En conséquence, après le mot :
« demeure »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 32, avant les mots :
« tout manquement »,
insérer la référence :
« I. - »
II. – À l’alinéa 34, avant les mots :
« tout contrat »,
insérer la référence :
« II. - »
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au sens de l’article L. 100‑3 ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les agents de la MICAF (Mission interministérielle de coordination anti-fraudes) à la liste des services bénéficiant de la clause balai en matière d’échanges d’informations.
Dispositif
À l’alinéa 5, après les mots :
« à bon droit d'aides publiques »,
insérer les mots : "et de la lutte contre la fraude
« ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« interministériel en charge de la coordination anti‑fraude »
les mots :
« de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« incluses dans »,
les mots :
« faisant l’objet de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. - À l’alinéa 25, avant les mots :
« tout manquement »,
insérer la référence :
« I. - »
II. – Au début de l’alinéa 26, ajouter la référence :
« II. - »
III. – Au début de l’alinéa 30, ajouter la référence :
« III. - »
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« procéder au rejet de »,
le mot :
« rejeter ».
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« procéder au rejet du »
les mots :
« rejeter le ».
Art. APRÈS ART. 3
• 20/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude énergétique représente un enjeu majeur pour la transition écologique. Dans ce contexte, la rénovation énergétique, secteur clé de cette transition, est devenue un terrain propice aux activités frauduleuses.
Le service de renseignement financier Tracfin a récemment mis en évidence une situation préoccupante, marquée par une intensification des fraudes liées aux dispositifs d’aides publiques, notamment MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Ces fraudes se manifestent sous diverses formes, témoignant de la sophistication croissante des réseaux : recours à de fausses identités, falsification de documents, présentation de factures pour des travaux fictifs et usurpations d’identités des diagnostiqueurs.
La gravité de cette situation nécessite des mesures pour protéger l'intégrité des dispositifs d'aide, préserver nos dépenses publiques et garantir une rénovation énergétique responsable.
En complément de l’arrêté du 20 juillet 2023, qui définit les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du DPE, l’État centralise les informations des diagnostiqueurs immobiliers dans l’Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés, afin d’assurer une transparence et une accessibilité accrues pour l’ensemble des propriétaires, locataires et acquéreurs.
L’arrêté du 1er juillet 2024, fixant les critères de certification des diagnostiqueurs, dispose que chaque organisme de certification tient à disposition du public et de l'administration la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
Les organismes de certification transmettent autant que de besoin à l'administration, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines (amiante, électricité, gaz, plomb et termite) et de la mention éventuelle (prévue par l’arrêté du 24 décembre 2021), la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique. Cette liste inclut les domaines et mentions éventuelles, la période de validité ainsi que, s'il a y lieu, les certificats faisant l'objet d'une suspension, résiliation ou réduction.
Le présent amendement propose de renforcer ce dispositif existant. Tout diagnostiqueur, qu'il soit en activité, suspendu ou radié par son organisme de certification, devra être enregistré et identifié dans un format sécurisé, reposant sur des technologies de traçabilité afin de garantir l'intégrité des informations, de prévenir toute falsification et de permettre aux clients de détecter d’éventuels diagnostiqueurs frauduleux. Les modalités d’application du présent amendement seront précisées par décret. Par ailleurs, la mise en place de ce dispositif de contrôle, techniquement simple, contribuera à générer des économies pour nos finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec FED Experts.
Dispositif
L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété un alinéa ainsi rédigé :
« L’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, l’ensemble des diagnostiqueurs, qu’ils soient en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
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