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EPR

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 3 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vient compléter l’article 3 par l’interdiction du démarchage commercial en vue de la vente de prestations intellectuelles au service de la rénovation énergétique des bâtiments.

Certaines prestations intellectuelles à l’image de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage font l’objet de nombreuses tentatives de fraudes recensées par l’Agence nationale de l’habitat. Combinés au démarchage commercial, ces schémas de fraude contribuent à la confusion et à la méfiance générale des ménages sur les dispositifs publics de soutien à la rénovation énergétique de l’habitat. Ils freinent la réalisation des objectifs de rénovation et pénalisent les professionnels sérieux de la transition écologique, alors même qu’il existe déjà une information publique via la plateforme du service public France Rénov, 600 espaces conseils sur le territoire et 3000 conseillers.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , de prestations intellectuelles » ; après le mot « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou ; ».

Art. ART. 2 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vient compléter l’article 2 par une obligation faite aux organismes de certification et de labellisation des professionnels de la transition énergétique de communiquer les informations qu’ils détiennent et qui pourraient être utiles aux administrations chargées de la répression de la fraude aux aides publiques.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, organisme d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle, transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l’exercice de leurs missions de répression de la fraude. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de ces informations sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions. »

 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à attirer l’attention sur le manque d’effectivité de l’obligation de publicité des entreprises qui ont fait l’objet de sanctions en raison de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir des aides publiques liées à la rénovation énergétique.

Il apparaît que la faiblesse du montant des astreintes journalières imposées conduit un certain nombre des entreprises concernées à se soustraire à leur obligation de publicité des sanctions dont elles ont fait l’objet dans leur communication ou sur leur site Internet. 

La publicité par l’ANAH de la liste des entreprises sanctionnées pour fraudes permettrait une meilleure information du consommateur sur l’écosystème des professionnels de la transition écologique.

 

 

Dispositif

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions prononcées à l’encontre des personnes morales en application du cinquième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La liste de ces personnes morales est publiée et tenue à jour sur son site internet. Elle est également rendue facilement accessible par le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. 

 

Art. APRÈS ART. 3 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la pratique de mandataire financier aux établissements publics et aux professionnels du secteur privé qui disposent de suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens financiers appropriés.

La pratique du mandat financier permet à une entreprise privée d’effectuer des démarches auprès des guichets publics, d’avancer les frais des usagers qui en ont donné leur accord et de se rembourser au moment du versement de la subvention. Elle est présente aujourd’hui dans plus de 90% des schémas de fraude détectés par l’Agence nationale pour l’habitat.

Il serait pertinent de réserver le mandat financier à des acteurs publics ou à des acteurs privés faisant la preuve de leur sérieux.

 

 

Dispositif

Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

« I. – Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale de l’habitat habilite les entreprises proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié par mandat. Elle peut refuser à une entreprise l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties de compétence, de probité et de moyens appropriés ».

« II. – La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret précise ces engagements et garanties, ainsi que les critères d’habilitation des entreprises à exercer l’activité de mandataire ». »

Art. ART. 3 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Après l’interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu’un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés.

En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques :

- En ce qui concerne l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

- En ce qui concerne le secteur de l’assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.

- En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.

Le démarchage massif lié aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l’approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu’ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s’avère notoirement insuffisante. Après l’adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d’autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques.

Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s’appliquera ainsi aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale.

Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu’ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s’apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens.

Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Cependant le droit de l’Union européenne n’impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c’est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L’article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l’ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu’un courriel ou un SMS.

Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d’exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d’abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l’échec de la liste d’opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l’« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont le consentement du destinataire avant d’appeler.

Le présent amendement propose donc de consacrer dans la législation française le même principe de consentement explicite du consommateur, qui ne pourrait plus faire l’objet d’aucun démarchage téléphonique commercial s’il n’a pas donné son accord, en conférant au numéro d’appel téléphonique le même statut que celui dont bénéficient les SMS et les courriels.

Dispositif

Substituer aux alinéas 8 à 13 les trois alinéas suivants :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;

« 1° bis : Le chapitre III du titre II du livre II est abrogé ; »

Art. ART. 3 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend le dispositif de l’article 1er de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 14 novembre dernier. Celui-ci consacre l’interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen (sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours).

Après l’interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu’un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés.

En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques :

- En ce qui concerne l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

- En ce qui concerne le secteur de l’assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.

- En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.

Le démarchage massif lié aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l’approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu’ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s’avère notoirement insuffisante. Après l’adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d’autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques.

Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s’appliquera ainsi aux travaux d’adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale.

Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu’ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s’apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens.

Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». Cependant le droit de l’Union européenne n’impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c’est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L’article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l’ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu’un courriel ou un SMS.

Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l’Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d’exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d’abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l’échec de la liste d’opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l’« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s’assurer qu’elles ont le consentement du destinataire avant d’appeler.

Dispositif

Substituer aux alinéas 8 à 13 les 18 alinéas suivants :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

« 2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :

« a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

« b) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

« – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

« – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

« – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

« – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;

« – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;

d) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

« 3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé.

« II. – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.

Art. ART. 3 • 23/11/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli. Il convient de ne pas le restreindre ce principe aux seuls cas de la prospection commerciale pour les économies d’énergie, la production d’énergies renouvelables et l’adaptation au vieillissement ou au handicap.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap ».

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