Contre toutes les fraudes aux aides publiques
Amendements (2)
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er introduit un pouvoir de suspension temporaire du versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude (indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré). La suspension durerait 3 mois à compter de sa notification.
Les auteurs de cet amendement souhaitent s'assurer que cet article n'impactera pas des prestations sociales indispensables pour accompagner des individus ou des ménages. Le retrait à titre préventif de prestations sociales, pour une durée de 3 mois, pourrait le cas échéant faire basculer des individus dans la précarité. Il convient
Cet amendement définit donc les aides publiques comme les ressources octroyées directement ou indirectement par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public aux entreprises et aux organismes non lucratifs. Il exclut ainsi les ménages de la procédure instaurée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 115‑3‑1. – Sont considérées comme des aides publiques au sens du présent code les ressources octroyées directement ou indirectement par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public aux entreprises et aux organismes non lucratifs. »
Art. APRÈS ART. 3
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cet amendement propose de limiter la sous-traitance à deux rangs pour les chantiers aidés et interdit la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label reconnu garant de l’environnement (RGE) de la part d’entreprises qui n’ont pas obtenu ce label.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du 2, les mots : « de l’entreprise sous‑traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » sont remplacés par les mots : « , lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter, de l’entreprise qui réalise la facturation et de l’entreprise sous‑traitante. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, de l’entreprise sous‑traitante, dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs ». »
Scrutins (0)
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