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EPR

Création d’une déclaration de beau-parentalité

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (13)

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de donner une portée effective et utile à cette proposition de loi, qui soit davantage conforme à la réalité des familles recomposées.

Nous proposons que la déclaration de beau‑parentalité entraîne une coresponsabilité de l’autorité parentale au bénéfice du beau-parent. Cette coresponsabilité lui permettra d’accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale et de représenter l’enfant à l’occasion de tels actes. Cette désignation ne privera pas l'un ou l'autre parent titulaires de l'autorité parentale de l'exercice de celle-ci.

Les actes usuels correspondent aux actes qui n'ont pas de conséquences majeures pour l'enfant (inscription au sport, renouvellement de l'inscription dans un établissement scolaire, inscription garderie, suivi correspondances scolaire non grave, suivi santé scolaire, etc.), qui ne portent pas atteinte à ses droits fondamentaux et qu'un parent peut exercer sans l'accord de l'autre. Dans ce cadre, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Cette précision est essentielle, sans quoi ce texte serait malheureusement une coquille vide, et une occasion ratée du législateur de conférer au statut de beau-parent une réelle reconnaissance juridique qui soit conforme à l'intérêt de l'enfant.

S'il exste déjà une possibilité de "délégation-partage de l’autorité parentale" depuis la loi de 2002 relative à l'autorité parentale, celle-ci est soumise à l’accord conjoint des titulaires de l’autorité parentale et à l’approbation du juge aux affaires familiales.

Le mécanisme proposé ici permet d'assouplir ce cadre légal puisque la déclaration de beau-parentalité ouvrant à cette coresponsabilité parentale ne nécessiterait que la signature du beau-parent et du parent marié ou pacsé à celui-ci pour être effective.

Cet assouplissement est nécessaire, sans quoi le beau-parent continuera à devoir un permanence se tourner vers un des parents titulaires de l'autorité parentale pour procéder à ces actes usuels. Nous pensons que la déclaration de beau-parentalité doit emporter des responsabilité parentales concrètes envers l'enfant, en lien avec les devoirs d'éducation et d'assistance.

Par conséquent, nous proposons de supprimer l'alinéa 17 qui dispose que "le beau‑parent a le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles, dans le respect de l’autorité parentale exercée par les parents", qui perd de facto sa raison d'être. En outre, l'UNAF auditionnée dans le cadre de cette proposition de loi conteste cet alinéa, estimant à juste titre que le point de départ de la réflexion du législateur devrait être les droits de l’enfant plutôt que les droits du beau-parent.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« La déclaration de beau‑parentalité entraîne une coresponsabilité de l’autorité parentale au bénéfice du beau-parent. Elle lui permet d’accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale et de représenter l’enfant à l’occasion de tels actes. Elle ne prive pas les titulaires de l’autorité parentale de l’exercice de celle-ci. La présomption prévue à l’article 372‑2 est applicable aux actes accomplis par le coresponsable. La coresponsabilité parentale prend fin à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant, ou par décision du juge. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de La France insoumise proposent d'ouvrir le droit au parent séparé ou divorcé du parent marié ou pacsé au beau-parent sujet de la déclaration de contester cette dernière.

De la même manière qu'il nous paraît nécessaire de permettre au parent d'éclairer, s'il le souhaite, sa décision de contresigner la déclaration de beau-parentalité en saisissant le juge aux affaires familiales pour avis, il nous semble essentiel que l'autre parent titulaire de l'autorité parentale puisse contester cette déclaration devant le juge aux affaires familiales (JAF), dès lors que celle-ci ouvre à une coresponsabilité parentale au bénéfice du beau-parent.

Certes, cette désignation ne prive pas l'un ou l'autre parent titulaires de l'autorité parentale de l'exercice de celle-ci, Cependant, elle ouvrira le droit au beau-parent d'accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale et de représenter l’enfant à l’occasion de tels actes. S'il s'agit essentiellement d'actes de la vie quotidienne n'ayant pas de conséquences majeures sur les droits fondamentaux de l'enfant, il faut rappeler que, dans le cadre des actes usuels, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Il nous paraît donc nécessaire que l'autre parent puisse contester ce droit.

Cette possibilité doit être clairement prévue par la loi, afin qu'il puisse notamment y recourir en cas de soupçon de violences.

Les violences envers les enfants sont massives et systémiques. Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas).

Or, la Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père.

L'enfant doit pouvoir être entendu au cours des auditions menées par le JAF. Ce mécanisme offrirait alors un espace de parole pour l'enfant, et une garantie nécessaire pour l'autre parent, permettant notamment de détecter des violences punies par la loi dans un contexte où elles demeurent sous-détectées et sous-signalées.

Ce mécanisme est d'autant plus nécessaire que la déclaration de beau-parentalité liant l'enfant au beau-parent telle que prévue par cette loi pourrait constituer, dans le cas de violences, un outil de contrôle et de coercition supplémentaire pour un beau-parent agresseur.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge aux affaires familiales peut être saisi par l’autre titulaire de l’autorité parentale afin de contester la déclaration de beau‑parentalité pendant la minorité de l’enfant, dans l’intérêt de l’enfant. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales auditionne l’enfant. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer le devoir d’assistance subsidiaire du beau-parent envers l’enfant, applicable uniquement en cas de “défaillance des parents”, par un engagement constant d’assistance et d’aide matérielle.

En effet, reconnaître la beau-parentalité implique d'étendre des liens, traditionnellement réservés à la famille biologique, à la famille recomposée. Par cet engagement, le beau-parent, qui ne dispose à ce jour d'aucun statut juridique clair, s’inscrirait comme une figure centrale dans la vie de l’enfant.

Cette proposition de loi nous semble, à cet égard, lacunaire. Dans sa rédaction actuelle, la déclaration de beau-parentalité n’est nullement conditionnée à la preuve de la contribution effective du beau parent à l’éducation ou au ben être affectif de l’enfant. Seul le maintien de la communauté de vie pendant deux ans avec le parent est prérequis.

L'enfant devient paradoxalement relégué au second rang de ce texte, alors que c'est bien l'intérêt supérieur de ce dernier qui devrait nous guider en tant que législateurs.

Notre groupe considère que le rôle de beau-parent ne saurait se limiter à une intervention ponctuelle en cas de manquement des parents, mais doit s’exprimer de manière continue. Devenir légalement beau-parent implique ainsi un engagement constant : apporter une assistance et contribuer à la sécurité matérielle de l’enfant. Cette exigence s'inscrit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité.

Afin de rendre ce devoir d'assistance et d'aide matérielle effective, notre groupe proposera d'autres amendements afin que le beau-parent puisse accomplir des actes usuels relatifs à l'autorité parentale, soit des actes qu'il pourra accomplir seul, sans l'accord de l'autre parent, et qui contribuent au bien-être matériel de l'enfant (inscription au sport, renouvellement de l'inscription dans un établissement scolaire, inscription garderie, suivi de correspondances scolaires non grave, suivi de santé scolaire, etc.)

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« subsidiaire en cas de défaillance des parents »

les mots : 

« , d’aide matérielle ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’impossibilité pour le beau-parent quand l’enfant est mineur de révoquer la déclaration de beau-parentalité dans les deux ans qui suivent une donation si celle-ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts.

Notre groupe soutient l'idée d'une reconnaissance légale du statut de beau-parentalité, car elle consacrerait des formes de solidarité affective et matérielle trop souvent ignorées ou marginalisées, alors qu’elles concernent une part significative de la population française et qu'elles s'inscrivent en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, selon l’UNAF, en 2024, 6,87% des enfants mineurs sont des enfants vivant dans une famille recomposée, soit un total de 973 257 enfants.

Cependant, cette proposition de loi n'est en l'état pas à la hauteur de cet enjeu.

En l'occurrence, l’octroi de droits nouveaux ne saurait s’accompagner de contraintes familiales supplémentaires. Rendre irrévocable pendant une période donnée la déclaration de beau-parentalité, quels que soient les motifs, présenterait un risque réel : celui de rigidifier les relations familiales en imposant des obligations susceptibles d’engendrer des tensions ou des souffrances.

L'introduction de cette limite relève en outre d'une logique de suspicion que nous refusons. Elle révèle l'angle principal de cette proposition de loi, qui renvoie à une logique patrimoniale et successorale qui n'a pas grand-chose à voir avec la reconnaissance du statut de beau-parent mais aussi de nouvelles formes de liens affectifs, en dehors de la famille traditionnelle, que notre groupe revendique.

Cet amendement propose donc de supprimer cette limite à au dix neuvième alinéa de l’article premier.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’impossibilité pour le beau-parent ou l’enfant majeur de révoquer unilatéralement la déclaration de beau-parentalité si l’enfant a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts après une donation.

Notre groupe soutient l'idée d'une reconnaissance légale du statut de beau-parentalité, car elle consacrerait des formes de solidarité affective et matérielle trop souvent ignorées ou marginalisées, alors qu’elles concernent une part significative de la population française et qu'elles s'inscrivent en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, selon l’UNAF, en 2024, 6,87% des enfants mineurs sont des enfants vivant dans une famille recomposée, soit un total de 973 257 enfants.

Cependant, cette proposition de loi n'est en l'état pas à la hauteur de cet enjeu.

En l'occurrence, l’octroi de droits nouveaux ne saurait s’accompagner de contraintes familiales supplémentaires. Rendre irrévocable pendant une période donnée la déclaration de beau-parentalité, quels que soient les motifs, présenterait un risque réel : celui de rigidifier les relations familiales en imposant des obligations susceptibles d’engendrer des tensions ou des souffrances. L’enfant majeur comme le beau-parent doivent pouvoir à tout moment rompre unilatéralement la déclaration.

L'introduction de cette limite relève en outre d'une logique de suspicion que nous refusons. Elle révèle l'angle principal de cette proposition de loi, qui renvoie à une logique patrimoniale et successorale qui n'a pas grand-chose à voir avec la reconnaissance du statut de beau-parent mais aussi de nouvelles formes de liens affectifs, en dehors de la famille traditionnelle, que notre groupe revendique.

Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa 27 qui introduit une limite à ce principe.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 27.

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de replacer au centre de cette proposition de loi la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La rédaction actuelle de ce texte implique que la seule condition nécessaire à une déclaration de beau-parentalité, forme de reconnaissance juridique du beau-parent soit l'existence d'une communauté de vie ininterrompue à l'égard de l'autre parent pendant une durée de deux ans au moins.

Cette condition unique participe à faire de l'enfant un sujet secondaire de cette proposition de loi. Tout comme l'Union nationale des associations familiales (UNAF), auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires de ce texte, nous proposons d'en renverser le principe. Il convient donc de préciser la stabilité du lien créé entre l’enfant et le beau-parent, que ce soit par la durée, ou par une qualité attendue de ce lien.

La condition de communauté de vie d'une durée minimale de deux ans avec l'un des parents de l'enfant implique déjà en principe que les liens entre l'enfant et le beau-parent soient réguliers et renouvelés.

Nous proposons d'en ajouter une seconde. Le beau-parent devra ainsi contribuer de manière effective et continue à l’éducation de l’enfant et avoir noué avec lui des liens affectifs durables.

Il s'agit par conséquent de faire sortir ce texte de la seule vision notariale dont il se revendique. Les similitudes entre cette proposition de loi et le projet esquissé par le congrès des notaires en septembre 2025 sont frappantes. Ainsi le congrès des notaires voyait en cette déclaration de beau-parentalité un moyen d'éviter le recours "inapproprié" à l’adoption qui « crée une filiation et est irrévocable », et surtout un moyen d'accorder des avantages fiscaux pour les beaux-enfants concernés.

Cet amendement propose donc d'éviter que ce texte soit une occasion manquée de sortir de la famille traditionnelle comme unique référence du législateur en matière éducative, et d'entamer une indispensable réflexion sur la meilleure manière de poursuivre l'intérêt supérieur de l'enfant, dans un contexte où près de 7% des enfants mineurs vivraient dans une famille recomposée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Il doit contribuer de manière effective et continue à l’éducation de l’enfant et avoir noué avec lui des liens affectifs durables. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d'expliciter que la déclaration de beau-parentalité n'emporte aucun devoir de l'enfant mineur à l'égard de son beau-parent.

Nous affirmons avec force que cette proposition de loi ne doit pas représenter une forme de contractualisation des relations entre l'enfant mineur et le beau-parent.

S'il nous apparait cohérent que cette déclaration se traduise par un engagement, pris par un enfant majeur, d’aider un beau-parent dans le besoin (connu sous le nom d'obligation alimentaire) par exemple via une aide, en nature ou matérielle, et tel que prévu par l'alinéa 16 du texte, un tel engagement ne saurait être pris avant que l'enfant atteigne sa majorité.

Si aucune des dispositions de cette proposition de loi n'instaure explicitement d'obligations réciproques entre le beau-parent et l'enfant mineur, il convient d'en exclure explicitement la possibilité, afin d'écarter le risque qu'elle ne soit induite par exemple dans le cadre de contentieux.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« La déclaration n’emporte aucun devoir de l’enfant mineur à l’égard de son beau-parent. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à un beau-parent non marié et non pacsé d’établir une déclaration de beau-parentalité par acte authentique avec l’enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, sous réserve de justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins deux ans.

Le groupe de la France insoumise considère que l’intérêt supérieur de l’enfant commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité. Ainsi, l'esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens. Pour autant, nous estimons qu'elle doit être considérablement renforcée, et ce dans le sens de l'intérêt de l'enfant davantage que de celui l'adulte.

Dans cet esprit, il apparaît injuste que les beaux-parents en concubinage soient exclus du champ de la présente proposition de loi, alors que ce mode d’union représente la deuxième forme de conjugalité la plus répandue après le mariage et qu'il est expressément défini à l’article 515-8 du Code civil.

Selon les données du recensement de 2020, 18 % des couples vivent en union libre, soit deux fois plus que les couples pacsés. Ces familles doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits pour organiser leur parentalité au sein d’une famille recomposée.

Cette proposition s'inscrit en cohérence avec le projet que la France insoumise porte de longue date : un projet dans lequel la famille ne peut plus être la seule cellule de liens valorisée et protégée par la loi. De la même manière, la famille traditionnelle ne peut plus être l'unique référence du législateur en matière de droits de l'enfant, alors que la famille dite "recomposée" concerne près de 1,5 million d'enfants.

Dans ce contexte il paraît nécessaire d'élargir le champ de cette proposition de loi qui nous apparait bien trop restrictive, notamment au regard de l'intérêt de l'enfant

Cet amendement propose donc de modifier le sixième alinéa de l’article premier afin d’autoriser toute personne en concubinage de manière ininterrompue depuis deux ans, à établir une déclaration de beau-parentalité.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« solidarité, », 

insérer les mots :

« ou de la personne avec laquelle il vit en concubinage, ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que soit révoquée toute déclaration concernant un beau-parent inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ou condamné pour une ou plusieurs infractions relatives à la mise en péril de la santé et de la minorité des mineurs.

Le Fijaisv est un fichier de police qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour une infraction sexuelle ou violente. Les personnes qui y sont inscrites ont le droit d’accéder aux données qui les concernent, de demander leur rectification ou leur effacement.

Sont notamment inscrites au Fijaisv les personnes condamnées ou mises en cause pour viols ou agressions sexuelles mais aussi pour proxénétisme sur mineur, proposition sexuelle faite à un mineur de moins de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique, consultation habituelle ou payante d'un site diffusant des images ou représentations pornographiques d'un mineur.

Elles doivent respecter certaines obligations et peuvent subir des restrictions, dont l'impossibilité de travailler auprès de mineurs. Dans l'intérêt de l'enfant, il semble évident qu'une déclaration de beau-parentalité concernant un beau-parent inscrit au fichier soit révoquée de plein droit.

Cette proposition de loi prend non seulement insuffisamment en compte l'intérêt de l'enfant mais révèle un grand impensé : celui des violences envers les enfants, pourtant massives et systémiques.

Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas). Or, la Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père.

Il convient d'instaurer un mécanisme dans le cas où une telle mise en cause ou condamnation entraînant une inscription au Fijaisv interviendrait dans le cadre d'une déclaration déjà signée. Il en va de même pour les condamnations pour l'une ou l'autre des infractions prévues aux articles 227-15 à 227-21 du code pénal (privation d'aliments ou de soins au point compromettre la santé de l'enfant, soustraction du parent à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur...).

En l'occurrence, cette proposition de loi ne prévoit que de rares cas dans lesquels elle pourrait être révoquée : hors divorce, dissolution du PACS, décès du parent de l'enfant, elle ne pourrait l'être qu'à l'initiative du beau-parent lui-même. Le parent de l'enfant, dont le contreseing est requis au moment du dépôt de la déclaration, n'a pas ce pouvoir.

Cet amendement propose de remédier à cet impensé dangereux.

 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La déclaration est révoquée de plein droit en cas d’inscription du beau-parent au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ou en cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 227‑15 à 227‑21 du code pénal. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent qu'en cas de décès du titulaire de l’autorité parentale auteur de l’acte, le beau-parent signataire d'une déclaration de beau-parentalité conserve ses prérogatives et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de ce dernier.

En cas de désaccord entre celui-ci et le titulaire de l’autorité parentale toujours en vie, le juge aux affaires familiales (JAF) est chargé de fixer les modalités d’exercice d’un tel droit.

La présente proposition de loi dispose au contraire que la déclaration soit révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire parent de l'enfant.

Une telle disposition paraît absurde et en contradiction complète avec l'objectif apparent de cette proposition de loi : reconnaître pleinement l'existence et la légitimité des familles recomposées, et le lien qui unit dans de très nombreux cas l'enfant à son beau-parent, en rupture avec une vision archaïque et illusoire plaçant la famille dite "traditionnelle" au centre de tout.

La proposition de loi se veut conférer une sécurité juridique au beau-parent en lui conférant un statut légal. Paradoxalement, elle introduit dans le même temps une disposition de nature à créer une forte incertitude sur l'exercice de ce statut.

Quel serait alors l'apport réel de ce texte ? Les mécanismes déjà existants, tels que la délégation ou le partage de l’exercice de l’autorité parentale, reposent sur des procédures formalisées et souvent judiciaires, qui ne répondent pas toujours aux besoins de souplesse et de sécurité juridique requis par la vie quotidienne. Ils ne permettent pas davantage d’assurer une continuité automatique des prérogatives conférées au beau-parent en cas de décès du parent à l’origine de la démarche, créant ainsi des situations d’incertitude ou de rupture préjudiciables à l’enfant.

C'est pourquoi cet amendement est complémentaire à une autre de nos propositions : celle d'autoriser légalement le beau-parent à accomplir des actes usuels découlant de l'autorité parentale, sans préjudice de l'exercice de cette autorité par les parents. Aujourd'hui, il ne dispose pas du cadre juridique qui lui permettrait.

Le beau-parent doit pouvoir continuer d'accomplir ces actes usuels, même en cas de décès de son conjoint parent de l'enfant.

Il est essentiel d'assurer la continuité des liens affectifs durables qu'il entretient bien souvent avec l'enfant, de même que les responsabilités éducatives essentielles qu'il assume au quotidien. Et ce au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant qui commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20. 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes : 

« En cas de décès du titulaire de l’autorité parentale conjoint ou partenaire parent de l’enfant, le beau-parent conserve le droit d’accomplir les actes usuels découlant de l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de ce dernier. Le juge aux affaires familiales détermine les modalités d’exercice d’un tel droit en cas de désaccord entre le beau-parent et le titulaire de l’autorité parentale encore en vie. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de prendre pleinement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de cette proposition de loi, qui échoue malheureusement à le mettre au centre.

Ce texte ne doit pas avoir une visée uniquement notariale et successorale, comme sa rédaction actuelle le laisse supposer. En septembre 2025, le congrès des notaires publiait un communiqué dans lequel il décrit la déclaration de beau-parentalité comme un moyen d'éviter le recours "inapproprié" à l’adoption qui « crée une filiation et est irrévocable », et surtout un moyen d'accorder des avantages fiscaux pour les beaux-enfants concernés.

Aucune disposition de ce texte ne prévoit de mécanisme pour que l'enfant mineur donne son accord ou soit tout simplement entendu dans le cadre d'une déclaration de beau-parentalité. Dans l'esprit des initiateurs de ce texte, il semblerait que l'avis d'un enfant, a fortiori dans le cadre d'un acte juridique qui pourrait l'engager toute sa vie, soit secondaire.

L'enfant semble de manière générale relégué au second plan de cette loi, puisqu'en vertu de celle-ci, l'édiction d'une déclaration de beau-parentalité ne serait nullement conditionnée à la preuve de la contribution effective du beau parent à l’éducation ou au bien être affectif de l’enfant. Seul le maintien de la communauté de vie pendant une durée de deux ans avec le parent avec lequel il est marié ou pacsé serait prérequis.

Ce texte semble davantage fait sur-mesure pour répondre aux préoccupations des adultes, pour qui la législation actuelle, qui ne prévoit aucun statut juridique pour les beaux-parents, est effectivement insatisfaisante. Nombre de beaux parents se sentent légitimement laissés pour compte car, aux yeux de l'Etat, ils ne représentent rien pour l'enfant dont ils participent à l'éducation et au bien-être affectif, de concert avec le parent "biologique".

Le groupe de la France insoumise considère qu'il est en effet plus que temps de reconnaitre pleinement la légitimité des familles recomposées, qui concerneraient entre 1 million et 1,5 million d'enfants en France, de même que d'autres formes de liens sociaux qui dépassent le seul cadre de la famille "traditionnelle".

Cependant, cette réforme attendue ne peut se faire sans les enfants. C'est la raison pour laquelle l'Union nationale des associations familiales (UNAF), auditionnée dans le cadre de ce texte, demande à ce que l'enfant soit entendu, ou du moins informé par l'officier public entérinant la déclaration de beau-parentalité.

L'audition de l'enfant est par ailleurs la norme pour d'autres décisions légales qui engagent sa vie et son avenir. C'est le cas dans le contentieux du divorce, lorsqu'il s'agit de déterminer les modes d'hébergement et de garde.

Cet amendement propose donc que l'enfant, quel que soit son âge, soit entendu sur son souhait que cette déclaration soit établie ou non. Aucune déclaration ne pourra faire foi sans son accord.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Elle ne produit effet que si l’enfant y a consenti devant l’officier d’état civil après avoir été informé des effets de cette déclaration et après avoir été entendu. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que soit révoquée toute déclaration concernant un beau-parent faisant l'objet d'une plainte ou d'un signalement au procureur de la République pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant, d'un autre mineur sur lequel il exerce une autorité de droit ou de fait, ou du parent de l'enfant.

Dans le même objectif, nous portons un amendement afin qu'il soit permis au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant de saisir le juge aux affaires familiales pour avis pour éclairer sa décision de contresigner, ou non, la déclaration de beau-parentalité. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales auditionnerait l'enfant, le beau-parent, et le parent de l'enfant.

Or, il convient d'instaurer un second mécanisme dans le cas où une plainte ou un signalement pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant, d'un autre mineur sur lequel il exerce son autorité; ou du parent de l'enfant, interviendrait dans le cadre d'une déclaration déjà signée. Et ce alors que la proposition de loi telle que rédigée ne prévoit que de rares cas dans lesquels elle pourrait être révoquée : hors divorce, dissolution du PACS, décès du parent de l'enfant, cette dernière ne pourrait l'être qu'à l'initiative du beau-parent lui-même.

Cette proposition de loi prend non seulement insuffisamment en compte l'intérêt de l'enfant mais révèle un grand impensé : celui des violences envers les enfants, pourtant massives et systémiques.

Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas). La Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père. Lorsque l’enfant se confie à sa mère, c’est principalement au sujet de violences commises par le conjoint de celle-ci (43,8%) – à savoir son père (29,6%) ou son beau-père (14,2%).

Les violences conjugales, en écrasante majorité à l'égard des femmes et du fait d'hommes, sont tout aussi massives. En France en 2024, les services de sécurité ont enregistré 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, un chiffre de facto sous-estimé. Ces violences mènent régulièrement au pire : au 31 décembre 2025, les associations comptaient 164 féminicides, un nombre en forte progression par rapport à l'année 2024 (141 féminicides), qui enregistrait déjà une hausse de 11 % des féminicides conjugaux enregistrés par rapport à 2023.

Cet amendement propose de remédier à cet impensé dangereux.

 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« La déclaration est révoquée de plein droit en cas de plainte ou de signalement au procureur de la République à l’encontre du beau-parent pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant, d’un autre mineur sur lequel il exerce une autorité de droit ou de fait, ou du parent de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de permettre au parent marié ou pacsé avec le beau-parent désirant recourir à cette déclaration de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) avant de cosigner cette déclaration.

Ce texte prévoit que la déclaration ne produit effet que si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant prend acte par sa signature de la déclaration.

Il paraît nécesaire d'instaurer un mécanisme permettant au parent d'éclairer, s'il le souhaite, sa décision de contreseing. Nous proposons qu'il puisse saisir le juge aux affaires familiales pour avis. Dans l’intérêt de l’enfant, le JAF auditionnerait dès lors l'enfant, le beau-parent, et le parent conjoint ou le partenaire pacsé à ce dernier.

Ce mécanisme aurait plusieurs vertus, parmi lesquelles celle de mieux prendre en compte la parole de l'enfant, aspect qui devrait être central mais qui n'est que très peu pris en compte dans cette proposition de loi. Pourtant, la déclaration de beau-parentalité constituerait un acte juridique l'engageant toute sa vie, l'enfant mineur étant invité à la signer au moment de sa majorité afin d'en renouveler ses effets.

Surtout, il permettrait de détecter d'éventuelles violences exercées par le beau-parent envers l'enfant, en cas de doute du parent marié ou pacsé à celui-ci, ou simplement de désir de sa part d'offrir un espace de parole à l'enfant.

Les violences envers les enfants sont massives et systémiques. Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas).

Or, la Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père.

Lorsqu’elles révèlent les violences incestueuses au moment des faits, les victimes s’adressent le plus souvent à leur mère (à 66%, et même à 75% lorsque ces violences se produisent au sein de la famille). Lorsque l’enfant se confie à sa mère, c’est principalement au sujet de violences commises par le conjoint de celle-ci (43,8%) – à savoir son père (29,6%) ou son beau-père (14,2%).

Les mères sont les principales « tiers protecteurs » : plus d’un confident sur trois prend des décisions pour mettre l’enfant en sécurité, au premier lieu desquels les mères (70%).

Ce mécanisme offrirait donc un espace de parole pour l'enfant, et une garantie nécessaire pour le parent protecteur de choisir en conscience de cosigner ou non cette déclaration, tout en permettant de détecter des violences punies par la loi dans un contexte où elles demeurent sous-détectées et sous-signalées.

Cela est d'autant plus nécessaire que la déclaration de beau-parentalité telle que prévue par cette loi pourrait constituer un outil de contrôle et de coercition supplémentaire pour un beau-parent agresseur. Elle confère en effet des droits et devoirs aux deux parties à partir de la majorité de l'enfant, notamment des droits successoraux, pouvant constituer une pression supplémentaire pour l'enfant désireux de signaler des violences.

 

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales pour avis pour éclairer sa décision. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales auditionne l’enfant, le beau-parent et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant et rend un avis dans l’intérêt de l’enfant. »

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