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EPR

Création d’une déclaration de beau-parentalité

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (6)

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La création d’un lien de beau-parentalité ouvrant droit à un abattement fiscal de 100 000 € exige une stabilité familiale démontrée. Une durée de deux ans, bien que symbolique, ne garantit pas la pérennité du projet familial. En droit successoral et patrimonial, la durée est souvent un gage de légitimité (ex. : durée minimale pour bénéficier de certains avantages fiscaux entre concubins). Porter cette condition à cinq ans renforce la proportionnalité entre la durée du lien et les effets juridiques accordés, évitant ainsi les déclarations opportunistes.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 387-15 du code civil, tel que proposé par la proposition de loi n°2327 portant création d’une déclaration de beau-parentalité, prévoit une révocation de plein droit du lien en cas de divorce, de dissolution du pacte civil de solidarité ou de décès du parent lié au beau-parent.

Ce principe de révocation automatique est cohérent avec la philosophie générale du dispositif, qui rattache la déclaration de beau-parentalité à l’existence du couple formé avec le parent de l’enfant. La disparition de ce couple justifie, en principe, la disparition du fondement juridique du lien.

Toutefois, la réalité des situations familiales peut conduire à des configurations différentes. Il n’est pas rare qu’un lien affectif, éducatif et matériel entre le beau-parent et l’enfant subsiste malgré la séparation du couple, voire après le décès du parent. Dans ces hypothèses, une révocation automatique et irrévocable apparaîtrait excessivement rigide et contraire à l’objectif même du texte, qui est de reconnaître des liens familiaux effectivement vécus.

Le présent amendement maintient donc le principe de révocation de plein droit, garant de la cohérence du dispositif, tout en ouvrant une faculté de maintien volontaire du lien. Lorsque le parent de l’enfant et le beau-parent le souhaitent expressément, ils pourront s’opposer à cette révocation par une déclaration conjointe reçue par acte authentique.

Cette exigence formelle permet d’assurer la sécurité juridique du mécanisme, de prévenir toute ambiguïté et de garantir que le maintien du lien procède d’une volonté claire et concordante des intéressés.

Il s’agit ainsi de concilier deux impératifs : préserver la logique structurante du rattachement au couple et reconnaître la permanence possible de liens familiaux réels, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de la liberté des parties.

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, la révocation ne produit pas effet si le parent de l’enfant et le beau-parent s’y opposent expressément par déclaration conjointe reçue par acte authentique. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

La déclaration de beau-parentalité, en ouvrant droit à des avantages fiscaux majeurs, doit reposer sur une réalité sociale et affective, et non sur un montage juridique. Le notaire, officier public, est le garant de l’authenticité des actes (art. 1369 du Code civil) et joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude documentaire et fiscale. En attestant de la réalité du lien, il prévient les déclarations opportunistes et protège l’équité du système. La jurisprudence rappelle que les actes notariés peuvent être annulés s’ils dissimulent une fraude (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1981), et les notaires engagent leur responsabilité en cas de négligence (art. 441-4 du Code pénal). Cet amendement sécurise ainsi le dispositif, en alignant la reconnaissance juridique sur une réalité vérifiée, tout en préservant la confiance dans l’institution notariale

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 387‑8-1. – Le notaire instrumentaire atteste, sous sa responsabilité, de l’existence d’une communauté de vie effective et d’un lien éducatif réel entre le beau-parent et l’enfant. La déclaration peut être contestée en justice en cas de fraude ou de simulation. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La stabilité du lien conjugal doit être pleinement caractérisée. Une durée de deux ans ne permet pas d’attester d’un projet familial consolidé. Porter cette durée à cinq ans assure une meilleure proportionnalité entre la solidité du lien et les effets juridiques et fiscaux attachés à la déclaration.

La stabilité constitue un fondement constant des effets juridiques en droit civil, notamment en matière patrimoniale et successorale. Le présent amendement vise donc à renforcer la cohérence du dispositif et à prévenir les usages opportunistes.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 2 • 20/02/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

L’objectif est d’éviter les effets d’aubaine et de garantir que l’avantage fiscal récompense une relation durable et effective. Une durée minimale de cinq ans alignée sur la condition de stabilité proposée à un amendement précédent, assurant une cohérence entre droit civil et droit fiscal, et protège l’équité du système.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Cet abattement ne s’applique que si la déclaration de beau-parentalité existe depuis au moins cinq ans à la date de la donation. »

Art. ART. PREMIER • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet ajout clarifie la hiérarchie des responsabilités et évite toute ambiguïté juridique. Il réaffirme la primauté des parents biologiques ou adoptifs dans l’obligation alimentaire, tout en encadrant le rôle du beau-parent dans un cadre subsidiaire et complémentaire

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Ce devoir d’assistance subsidiaire ne peut se substituer à l’obligation alimentaire des parents. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.