Création d’une déclaration de beau-parentalité
Amendements (10)
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser les devoirs du beau-parent à l’égard de l’enfant.
Tout d'abord, il place en premier lieu le respect dû à l’enfant parmi les obligations du beau-parent.
Il substitue ensuite à la notion de « devoir d’assistance subsidiaire » une référence explicite aux obligations de la responsabilité parentale, en visant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, tout en maintenant le caractère subsidiaire de cette obligation.
Enfin, il précise que la reconnaissance juridique du beau-parent suppose un engagement à protéger l’enfant, dans le respect de l’autorité parentale exercée par ses parents.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« devoir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de respect et à un devoir de contribution subsidiaire à son entretien et à son éducation en cas de défaillance des parents. Il participe également à la protection de l’enfant dans sa sécurité et sa santé, sa vie privée et sa moralité, dans le respect de l’autorité parentale exercée par les parents. »
Art. ART. 2
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abaisser de 100 000 euros à 80 000 euros le montant de l’abattement applicable en vertu du I de l’article 779 du code général des impôts dont le champ d'application est étendu par la proposition de loi au beau-parent déclaré.
Si la reconnaissance des évolutions contemporaines de la famille peut justifier des adaptations du droit, elle ne saurait servir de vecteur à un élargissement continu des avantages fiscaux bénéficiant prioritairement aux détenteurs des patrimoines les plus élevés. L’extension du bénéfice de l’abattement de droit commun à de nouveaux bénéficiaires, telle que prévue par la présente proposition de loi, accentue une dépense fiscale déjà considérable.
Or, les droits de mutation à titre gratuit constituent l’un des rares leviers permettant de corriger la reproduction des inégalités patrimoniales d’une génération à l’autre. Dans une société où la part de l’héritage dans la constitution des patrimoines ne cesse de croître et où la concentration des richesses atteint des niveaux particulièrement élevés, maintenir un abattement aussi important affaibli un instrument essentiel de justice fiscale.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à replacer l’intérêt de l’enfant au cœur de la proposition de loi en prévoyant que la déclaration de beau-parentalité soit homologuée par le juge aux affaires familiales, lequel sera chargé de vérifier qu’elle est conforme à cet intérêt.
En effet, si cette déclaration présente une dimension principalement symbolique, elle offre toutefois au beau-parent une place institutionnelle et formalisée dans la vie de l’enfant et fait naître à son égard certaines obligations, notamment un devoir d’assistance subsidiaire. Il apparaît dès lors nécessaire que l'autorité judiciaire s’assure que l’établissement d’un tel lien répond bien à l’intérêt de l’enfant.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et si elle est homologuée par le juge aux affaires familiales ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge aux affaires familiales peut refuser l’homologation s’il constate que l’établissement d’un lien de beau-parentalité est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre que la déclaration de beau-parentalité puisse être réalisée devant un officier de l’état civil, déjà compétent pour recevoir des actes de la vie familiale tels que les reconnaissances de filiation, la conclusion d’un pacte civil de solidarité ou la célébration d’un mariage.
Une telle faculté apparaît d’autant plus nécessaire que, si le mécanisme proposé comporte principalement une portée fiscale, il peut également produire des effets symboliques et juridiques pour les familles concernées. À ce titre, il ne saurait être réservé aux seules personnes disposant des moyens financiers nécessaires pour recourir à un acte notarié.
En l’état du texte, la déclaration ne pourrait être reçue que par acte authentique, ce qui implique un coût dont le montant, encore inconnu, sera fixé ultérieurement par décret. Une telle exigence risque d'accentuer l'exclusion des ménages les plus pauvres du dispositif, lequel est déjà principalement favorable aux transmissions patrimoniales et donc aux ménages les plus aisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« une déclaration reçue par l’officier d’état civil de la commune dans laquelle est fixée la résidence de l’enfant ou par ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19 et à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« acte authentique »
les mots :
« déclaration auprès de l’officier d’état civil du lieu de son enregistrement ou du notaire qui a procédé à son enregistrement ».
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’enfant âgé de plus de treize ans exprime son consentement pour l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité, à l'instar des dispositions relatives à l'adoption.
Si cette déclaration présente principalement une dimension symbolique, elle n’en créé pas moins un lien formalisé entre l’enfant et le beau-parent. Il apparaît dès lors légitime que l’enfant doté de discernement puisse participer à une décision qui le concerne directement.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. »
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité en tenant compte de la réalité des liens existant entre l’enfant et le beau-parent. Deux garanties sont ainsi prévues : d’une part, l’existence de liens affectifs durables entre l’enfant et le beau-parent, et d’autre part, une résidence stable du beau-parent non seulement avec le parent de l’enfant, mais également avec l’enfant lui-même.
Ces conditions permettent de mieux garantir la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, peu pris en considération en l'état le texte. De telles exigences apparaissent d’autant plus légitimes que la reconnaissance juridique et symbolique d’une place dans la vie d’un enfant suppose l’existence d’une relation effective et stable.
Le notaire devrait ainsi apprécier la réalité des liens au regard d’éléments fournis par le beau-parent, comme il le fait déjà pour constater une possession d’état.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« lorsqu’il existe une réunion de faits suffisants révélant que le beau-parent a noué avec l’enfant des liens affectifs durables. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« vie commune ininterrompue »
les mots :
« résidence stable ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« le parent de l’enfant »
les mots :
« l’enfant et l’un de ses parents ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce lien ne peut être établi que lorsqu’il existe une réunion de faits suffisants révélant que le beau-parent a noué avec l’enfant des liens affectifs durables. »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , lorsqu’il existe une réunion de faits suffisants révélant que le beau-parent a noué avec l’enfant des liens affectifs durables pendant sa minorité. »
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’information de l’autre parent lors de l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité.
Il apparaît en effet légitime que le second parent, titulaire de l’autorité parentale, soit informé de l’existence d’un lien juridique établi entre son enfant et un tiers.
Le présent amendement prévoit toutefois une exception en cas de motif grave, notamment lorsque l’information serait susceptible de faire naître une situation de danger pour l’enfant ou pour l’un des parents, par exemple en cas de violences intrafamiliales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sauf motif grave, le second parent exerçant l’autorité parentale est informé de la déclaration de beau-parentalité par tous moyens. »
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ouvrir la possibilité d’établir une déclaration de beau-parentalité au concubin du parent, et non plus seulement au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Il ne remet pas en cause l’exigence prévue par le texte d’une vie commune d’au moins deux ans avec le parent de l’enfant. Il permet en revanche de mieux prendre en compte la diversité des familles. La situation de concubinage pourra être démontrée par tout moyen, notamment par la production d’éléments matériels attestant d’une communauté de vie (certificat de concubinage délivré en mairie, factures commune).
En l’état, le dispositif opère une distinction difficilement justifiable entre les différentes formes de couple reconnues par le droit, alors même que le concubin peut adopter l’enfant de son partenaire. Il serait paradoxal d’autoriser l’adoption, simple ou plénière, tout en excluant le concubin du bénéfice d’une déclaration de beau-parentalité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« solidarité »,
insérer les mots :
« ou de son concubin ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« solidarité »,
insérer les mots :
« ou le concubin ».
V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , ou en cas de séparation ».
VI. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
VII. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa par les mots :
« lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ».
VIII. – À l’alinéa 25, après le mot :
« solidarité »,
insérer les mots :
« ou un concubinage ».
Art. ART. PREMIER
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre au beau-parent déclaré d’accomplir, auprès des tiers de bonne foi, les actes usuels relatifs à la vie de l’enfant, dès lors qu’il y a été autorisé par le parents dont il est le conjoint ou le partenaire.
En pratique, de tels actes sont déjà fréquemment accomplis par les beaux-parents (par exemple accompagner un enfant chez le médecin ou venir le chercher à l’école) mais ils restent juridiquement fragiles.
L’article 372-2 du code civil prévoit déjà qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale. Le présent amendement étend donc cette présomption d’accord aux beaux-parents autorisés par le parent avec qui il vit afin de sécuriser juridiquement les tiers et de simplifier la vie quotidienne des familles. Cette présomption simple peut évidemment être renversée en cas d’opposition exprimée par l’autre parent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Toutefois, à l’égard des tiers de bonne foi, le beau-parent est réputé agir avec l’accord des parents, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant et autorisé par le parent dont il est le conjoint ou le partenaire. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 20/02/2026
IRRECEVABLE
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