Amendements (41)
Art. APRÈS ART. 42
• 17/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure explicitement les bâtiments conformes à la norme RT 2012 ou aux normes ultérieures de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments.
Les bâtiments respectant la norme RT 2012 affichent une consommation énergétique maximale de 50 kWh/m²/an, ce qui correspond à des standards élevés d’efficacité énergétique. Ces bâtiments, conçus pour limiter leur impact environnemental, ne nécessitent pas de rénovation immédiate pour répondre aux objectifs climatiques.
L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de réduire les consommations inutiles en ciblant prioritairement les bâtiments anciens et énergivores. Inclure les bâtiments conformes à la RT 2012 détournerait les efforts des cibles prioritaires, sans bénéfices environnementaux significatifs.
Imposer des rénovations à des bâtiments récents ou performants entraînerait des dépenses superflues pour les propriétaires, sans générer de gains énergétiques ou financiers substantiels.
Cet amendement clarifie que les bâtiments récents conformes à des normes rigoureuses, comme la RT 2012, sont exclus de cette obligation, alignant ainsi les priorités nationales sur les efforts à fournir pour les bâtiments les plus énergivores.
Dispositif
À l’alinéa 64, après la référence :
« L. 235‑1 »,
insérer les mots :
« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RT2012 ou toute norme ultérieure équivalente ».
Art. ART. 23
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 23, qui vise à autoriser des appels d’offres pour dépasser les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en matière d’énergies renouvelables.
Cet article consacre le développement massif de l’éolien qui entraîne une artificialisation excessive et une dégradation des paysages, ce qui affecte les habitants, le patrimoine naturel et le secteur du tourisme.
L’énergie éolienne reste intermittente et nécessite des moyens de production de secours (notamment fossiles ou nucléaires) pour garantir la continuité d’approvisionnement.
Dans un contexte où la France dispose d’une électricité déjà décarbonée grâce à son parc nucléaire, le développement massif de l’éolien apparaît inefficace et non-écologiste.
L’implantation de parcs éoliens suscite une opposition croissante des populations locales, souvent exclues des décisions concernant leur territoire.
Le soutien public à l’éolien, sous forme de subventions ou de tarifs garantis, représente une charge importante pour les finances publiques et pèse sur les consommateurs via des hausses de la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE).
Autoriser des appels d’offres au-delà des objectifs de la PPE pourrait aggraver ce déséquilibre financier sans bénéfice tangible pour le mix énergétique français. Par ailleurs, toute modification des objectifs en matière d'énergies renouvelables doit être discutée et décidée exclusivement dans le cadre des débats sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), afin de garantir une vision cohérente et concertée de la politique énergétique nationale
La France doit concentrer ses efforts sur des solutions véritablement efficaces et adaptées à son mix énergétique, telles que le renforcement du nucléaire, le développement de l’hydroélectricité, et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, des mesures défendues depuis longtemps par le Rassemblement National.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 05/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le chapitre 5 (alinéas 44 à 77) de l'article 27 impose des obligations de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments, y compris pour les bâtiments récents ou neufs. Cette mesure soulève plusieurs problématiques.
D’une part, les bâtiments récemment construits ou conformes aux dernières normes énergétiques ne nécessitent pas de travaux de rénovation. Imposer une obligation de rénovation pour ces bâtiments neufs ou très récents est une mesure redondante et inefficace.
Les bâtiments neufs respectent parfois déjà des standards élevés en termes d'efficacité énergétique, conformément à la réglementation thermique et environnementale (RT2012 ou RE2020). Cette obligation supplémentaire est inutile pour atteindre les objectifs de transition énergétique.
La directive européenne sur l'efficacité énergétique vise spécifiquement les bâtiments énergivores et anciens. Étendre cette obligation aux bâtiments neufs dépasse les exigences européennes et alourdit inutilement les charges administratives et financières des propriétaires et gestionnaires.
Cette disposition crée ainsi des coûts inutiles pour les gestionnaires publics et privés, détournant des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments anciens ou mal isolés, là où les besoins sont réels et les bénéfices énergétiques significatifs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 45 à 78.
Art. ART. 25
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les installations éoliennes du champ d’application de l’article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d’énergies renouvelables.
Les projets éoliens, terrestres et marins, sont particulièrement contestés pour leurs impacts sur les écosystèmes naturels et les espèces protégées, notamment les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et les habitats marins. Les dérogations prévues par l’article 25 pourraient fragiliser davantage ces écosystèmes déjà menacés.
Les parcs éoliens font l’objet d’une opposition croissante des citoyens et des associations locales en raison de leur impact paysager et environnemental. Exclure l’éolien du champ d’application de l’article 25 permet de renforcer les garanties environnementales et d’apaiser les tensions sociales.
En excluant l’éolien, cet amendement garantit que cette technologie continue de respecter pleinement les obligations de protection des espèces protégées prévues par le Code de l’environnement, évitant ainsi une dérive vers une artificialisation excessive des territoires.
Enfin, les technologies comme le solaire, la géothermie, ou l’hydroélectricité ont des impacts environnementaux généralement moins importants et moins conflictuels. Concentrer les dérogations sur ces énergies permettrait de maximiser leur développement tout en préservant les standards environnementaux pour l’éolien.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« énergie, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des installations de production d’énergie utilisant l’énergie éolienne, ».
Art. ART. 18
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la rédaction initiale de l’article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, qui interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d’économies d’énergie et de réduction des émissions de GES.
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Art. ART. 16
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 35
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l’objectif européen d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035.
Le remplacement complet des moteurs thermiques par des véhicules à « zéro émission » dans un horizon de dix ans ne constitue pas la solution optimale pour atteindre la neutralité carbone. Bien que la diminution des émissions de CO₂ soit cruciale pour atteindre les objectifs climatiques, d'autres solutions technologiques comme l'hydrogène et les carburants de synthèse restent des alternatives viables pour décarboner le secteur automobile sans imposer une transition précipitée vers l’électrique.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
Le marché des voitures d'occasion électriques est encore sous-développé, et l'accès à ces véhicules demeure inégal pour les zones rurales et les ménages à faibles revenus. En l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et de baisse significative des prix des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique sans garantie d'efficacité sur les émissions.
Par ailleurs, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 risque d'entraîner une forte dépendance envers les importations de véhicules électriques, notamment chinois.
Entre 2018 et 2023, la Chine a dominé le marché en produisant plus de 4,6 millions de véhicules électriques en 2020, représentant 44 % de la production mondiale cette année-là. Elle domine également 60 % de la production mondiale de batteries et contrôle plus de 70 % de l'extraction des matériaux clés comme le lithium et le cobalt.
Ces véhicules, produits dans des conditions énergétiques souvent intensives en carbone, ne sont pas neutres en "énergie grise" – c'est-à-dire l’énergie consommée lors de leur fabrication et leur transport.
En parallèle, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition rapide, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 26
• 05/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 26, vise à mettre en œuvre la directive (UE) 2023/2413 en facilitant l’application de l’article 101 de la loi « Climat et Résilience », lequel impose l’installation d’ombrières photovoltaïques dans le cadre de la construction de nouveaux parcs de stationnements, indépendamment de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU) par les élus municipaux. Étant donné que cette disposition constitue une dépense supplémentaire alourdissant le coût des travaux publics, il n’est pas acceptable que les élus subissent cette contrainte dans le cadre de leurs choix relatifs aux PLU et dans le renforcement de l’adoption des énergies renouvelables.
Dans un second temps, l’actualité nationale et internationale appelle à des investissements plus forts dans le renforcement de la résilience des communes face aux catastrophes naturelles. En effet, les récentes inondations dans le département du Var et dans la région de Valence en Espagne témoignent de la vulnérabilité des collectivités territoriales françaises et européennes face aux fortes intempéries et autres phénomènes météorologiques majeurs. Dès lors, le renforcement de la gestion durable des eaux pluviales des nouveaux parcs de stationnement figure comme une priorité de la loi « Climat et Résilience ».
Dispositif
Supprimer l’article 26.
Art. ART. 26
• 05/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 26, qui impose à la France un objectif de 42,5 % d'énergies renouvelables d'ici 2030, un objectif infaisable et injuste pour notre pays.
La France dispose déjà d'un des bouquets énergétiques les plus décarbonés de l’Union européenne, avec près de 70 % de son électricité produite par des centrales nucléaires. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, le nucléaire offre une production stable, sans dépendre des aléas météorologiques, ce qui est crucial pour la sécurité d’approvisionnement énergétique. À titre de comparaison, l’Allemagne, malgré son objectif d’atteindre 44 % de renouvelables, dépend encore du charbon pour 30 % de sa production électrique, avec une empreinte carbone bien plus élevée que celle de la France. La Commission européenne pénalise ainsi la France pour son choix de l’énergie nucléaire, un choix décarboné, malgré ses engagements climatiques.
Les objectifs fixés par l’Union européenne ne prennent pas en compte les réalités territoriales et les choix énergétiques souverains de chaque pays. La France, bien que dotée d’un potentiel éolien et solaire, fait face à une opposition croissante de ses citoyens envers l’installation massive d’éoliennes, qui dénaturent les paysages et ne représentent que 9 % de notre mix énergétique. Pour atteindre les objectifs demandés, la France serait contrainte d’installer plusieurs milliers de nouvelles éoliennes, alors même que les nuisances, le manque d’efficacité et le coût des projets éoliens provoquent un rejet dans les territoires ruraux.
Cet article ignore également le risque de désindustrialisation et de dépendance énergétique accru. La Chine, leader mondial de la production de panneaux solaires et de batteries, bénéficierait principalement de cette demande européenne en renouvelables, rendant l’Europe et la France dépendantes des importations chinoises, souvent produites avec des sources d’énergie polluantes. Pour maintenir une industrie locale compétitive et décarbonée, la France doit miser sur le nucléaire, sans se soumettre aux diktats éoliens imposés par Bruxelles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 05/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à clarifier et rationaliser l’application de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Il exclut explicitement de cette obligation les bâtiments neufs ou récents conformes aux standards énergétiques actuels (par exemple, RE2020). Cette exclusion repose sur plusieurs justifications :
Les bâtiments conformes à la norme RE2020 respectent déjà des exigences élevées en matière de performance énergétique. Ces bâtiments sont conçus pour être peu énergivores et alignés sur les objectifs climatiques nationaux. Imposer des rénovations à ces bâtiments ne générerait ni bénéfices énergétiques significatifs ni impacts positifs sur les émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de cibler les bâtiments anciens et énergivores, qui représentent la majeure partie des consommations énergétiques inutiles. Cet amendement permet de recentrer les efforts sur ces priorités.
Éviter des surcoûts et contraintes inutiles
Exclure les bâtiments neufs réduit la charge administrative et financière pour les gestionnaires publics et privés, en évitant des obligations de rénovation superflues et économiquement inefficaces.
Dispositif
À l’alinéa 64, après la référence :
« L. 235‑1 »,
insérer les mots :
« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RE2020 ou toute norme ultérieure équivalente ».
Art. ART. 23
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La priorité doit être donnée aux entreprises françaises pour garantir la souveraineté énergétique et stimuler l’industrie nationale. Cette disposition permettrait également de limiter la dépendance de la France à des acteurs étrangers pour des projets stratégiques, en soutenant l’économie nationale et en créant des emplois locaux.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Au second alinéa de l’article L. 311‑10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , en donnant priorité aux entreprises nationales et aux ressources technologiques françaises ».
Art. ART. 15
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14, réécrit par l’amendement adopté du rapporteur, rend caduques les articles 15 à 19 puisqu’il organise à lui seul une réforme globale du régime des actions de groupe.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 42
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article modifie le code monétaire et financier afin d’étendre les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité (« obligations vertes »). Toutefois, ni le projet de loi déposé, ni l’étude d’impact annexée, ne font mention de l’énergie nucléaire. Par conséquent, le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement permettant d’assurer la représentation nationale de la bonne prise en compte du nucléaire dans la taxonomie verte des obligations mentionnées, conformément à la décision de la Commission européenne du 2 févier 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à vérifier que les nouvelles obligations vertes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont bien définies selon la taxonomie verte européenne qui inclut notamment le nucléaire depuis le 1er janvier 2023.
Art. ART. 27
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le III. de l’article 27 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955.
Toutefois, les différents sujets portés par la directive transposée apparaissent trop importants pour être traités par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques de complexification normative et administrative. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation portée par le III. de l’article 27.
Dispositif
Supprimer les alinéas 99 et 100.
Art. APRÈS ART. 42
• 04/12/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 42
• 04/12/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi prévoit de modifier le code du commerce afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2013/34/UE visant à préciser les modalités de déclaration des paiements en nature dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives.
Toutefois, les entreprises extractives déclarent déjà les paiements en nature, et cette adaptation apparaît surtout susceptible d’alourdir encore un cadre normatif et une complexité administrative déjà importants. En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article du projet de loi prévoit de modifier le code monétaire et financier afin d’y inclure les nouvelles exigences prudentielles en matière d’exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel, telles que retenues par le cadre de Bâle III finalisé et notamment d’y assujettir les entreprises d’investissement pour être éligibles à l’exercice d’activité de dépositaire d’OPCVM.
Toutefois, l’étude d’impact relative à cette partie de l’article 2 apparaît fortement parcellaire à ce stade, et n’identifie notamment aucun impact macroéconomique ou budgétaire. Par ailleurs, les études d’impact sur lesquelles s’est fondée l’adoption du règlement CRR3 au niveau européen apparaissent également incomplètes car aucun travail n’a été conduit sur les entreprises d’investissement. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le II. de l’article 2.
Dispositif
Supprimer les alinéas 71 à 75.
Art. ART. 2
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le VII. de l’article du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition des directives du 18 octobre et du 22 novembre 2023 ainsi qu’à leur adaptation à certaines collectivités d’Outre-Mer.
Toutefois, le sujet des crédits à la consommation et de leur élargissement, porté par les directives transposées, apparaît trop important pour être traité par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques potentiels d’augmentation des dossiers de surendettement ; risques trop faiblement examinés par l’étude d’impact. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VII. de l’article 2.
Dispositif
Supprimer les alinéas 145 à 149.
Art. ART. 27
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II-2° de l’article 27 du projet de loi prévoit la transposition des dispositions de deux directives 2023/1791 et 2024/1275 afin de mettre en place un certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles.
L’introduction d’une telle certification apparaît de nature à complexifier encore davantage un paysage normatif déjà foisonnant, et la suppression des aides financières pour l’installation de chauffage fossile collectif sans solution alternative constitue une aggravation de la précarité énergétique que connaissent nos concitoyens les plus vulnérables.
En conséquence, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas 14 à 17 de l’article 27.
Dispositif
Supprimer les alinéas 19 à 21.
Art. ART. 27
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le I- ainsi que le II-1° de l’article 27 du projet de loi prévoient une transposition de la directive UE 2023/1791 portant une évaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet.
Ces dispositions apparaissent essentiellement de nature à alourdir la complexité normative et administrative pour les entreprises, en créant une nouvelle obligation d’étude d’une part, et en prévoyant une nouvelle autorité en charge du suivi d’autre part alors que les récentes prises de position d’un certain nombre de parlementaires tendent plutôt à la rationalisation et à la suppression de ce type de structures. Cela est d’autant plus vrai alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1er à 13 de l’article 27 afin de rester en cohérence avec l’objectif de simplification normative pour nos entreprises.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 18.
Art. ART. 24
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin de créer des points de contacts pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive.
Les éoliennes en mer suscitent de vives critiques en raison de leurs impacts multiples et de leurs bénéfices discutables. D’un point de vue environnemental, ces installations perturbent gravement les écosystèmes marins. Les bruits générés lors des travaux de construction nuisent à la faune sous-marine, notamment les mammifères marins, tandis que les structures elles-mêmes altèrent les fonds marins et peuvent entraîner des collisions mortelles pour les oiseaux. Sur le plan économique, leur coût reste prohibitif : la mise en œuvre, le raccordement et la maintenance nécessitent des investissements considérables, largement financés par des subventions publiques, sans pour autant garantir une production fiable d’électricité en raison de son intermittence.
Ces projets portent également atteinte aux activités maritimes traditionnelles, comme la pêche, et à l’attractivité touristique des côtes françaises en raison d’impacts non négligeables sur les paysages. Enfin, leur contribution réelle à la lutte contre le changement climatique apparaît minime pour des pays comme la France, qui dispose déjà d’une énergie propre et décarbonée grâce à son parc nucléaire.
Face à ces limites, le groupe Rassemblement national estime qu’il est imprudent de poursuivre le déploiement de l’éolien en mer sans une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Par cet amendement de suppression, nous affirmons la nécessité d’un moratoire immédiat sur ces projets, au bénéfice d’une planification énergétique mieux maîtrisée, plus efficace et davantage respectueuse de nos territoires et de leurs écosystèmes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 26
• 04/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le VIII. de l’article 26 du projet de loi prévoit une modification de l’exercice du droit de visite au sens de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme pour certaines installations agricoles, notamment pour les étendre aux installations agrivoltaïques, aux serres, aux hangars et ombrières à usage agricole, ainsi qu’aux installations photovoltaïques compatibles avec l’activité agricole. Il alourdit ainsi un cadre réglementaire déjà excessivement contraignant. Alors que les agriculteurs français font face à une pression normative croissante, tant nationale qu’européenne, cette disposition risque de renforcer leur sentiment de défiance.
Dans le contexte de mécontentement social que nous connaissons, les agriculteurs ont moins besoin d’une surveillance accrue et d’obligations normatives supplémentaires que de simplification et de soutien pour affronter les défis économiques et environnementaux.
L’extension du droit de visite à ces installations spécifiques, qui représentent souvent des efforts des agriculteurs pour diversifier leurs revenus ou intégrer des solutions énergétiques durables, apparaît au mieux comme un manque de confiance de la part des pouvoirs publics, au pire comme une sanction déguisée. Cela pourrait dissuader les exploitants d’investir dans ces technologies pourtant compatibles avec une agriculture moderne et durable.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VIII. de l’article qui risque d’aggraver le malaise agricole et de freiner l’innovation dans un secteur déjà en difficulté ; afin de garantir un certain équilibre entre contrôle administratif et liberté d’entreprendre pour nos agriculteurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Art. ART. 25
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin d’y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l’assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l’équilibre de notre droit environnemental. L’objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire.
Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l’altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d’exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d’oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces.
Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 35
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 35 du projet de loi prévoit la mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851. Autrement dit, il s’agit d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, pourtant déjà contestable en l’état.
D’une part, cette mesure risque d’accentuer les difficultés des ménages les plus modestes en raison d’un coût d’achat élevé des véhicules électriques, combiné à une offre limitée sur le marché de l’occasion. Dans les zones rurales et périurbaines, où la voiture est indispensable, cette transition aggraverait les inégalités territoriales. De plus, les frais d’entretien et de remplacement des batteries, ainsi que les infrastructures de recharge encore insuffisantes, risquent de pénaliser davantage ces ménages.
D’autre part, le secteur automobile européen n’est pas encore prêt à relever ce défi sans risques majeurs pour son équilibre économique. La dépendance aux matières premières critiques, principalement importées d’Asie, et le retard technologique dans la production de batteries fragilisent la compétitivité de l’industrie européenne. Cette situation pourrait mener à une désindustrialisation et à une dépendance accrue vis-à-vis de pays tiers, avec des pertes d’emplois significatives dans les filières liées aux moteurs thermiques.
Enfin, la transition vers le tout-électrique comporte des limites environnementales, notamment liées aux émissions générées par la production des batteries et aux défis de leur recyclage, encore insuffisamment maîtrisés en Europe.
Plutôt que d’adopter une logique d’alignement réglementaire hâtive, il est nécessaire de préserver un cadre national souple, adapté aux réalités sociales et économiques, tout en investissant massivement dans les infrastructures et l’innovation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 35 afin de protéger les ménages modestes, les territoires et l’industrie française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 42
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 42 prévoit l’adaptation du CESEDA à la directive (UE) 2021/1883, visant à attirer des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers. Bien que cette mesure puisse répondre à des besoins en compétences spécifiques, il est essentiel d’évaluer son impact potentiel sur le marché de l’emploi et les flux migratoires ; a fortiori lorsque sont également concernées les familles des ressortissants de pays tiers visés.
Un rapport du Gouvernement apparaît nécessaire pour estimer le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif et de venir en France. Cette évaluation permettra d’anticiper les effets économiques, sociaux et administratifs de la mesure, en tenant compte des secteurs et professions concernés. Ces données éclaireront le législateur et garantiront une mise en œuvre efficace et adaptée. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant le nombre des personnes susceptibles de bénéficier du dispositif prévu à l’article 42 de la présente loi.
Art. ART. 27
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II – 3° à 6° de l’article 27 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 prévoyant la mise en place d’audits énergétiques pour les entreprises, d’un système énergétique de l’énergie et d’une déclaration des consommations d’énergies pour les entreprises. Il convient d’emblée de noter que de tels audits existent déjà pour les entreprises, et que cette modification vise essentiellement à alourdir la procédure pour les entreprises à partir d’un seuil de consommation énergétique de 10 TJ. Par ailleurs, les TPE-PME ne sont pas exclues du dispositif, mais l’étude d’impact est incapable d’évaluer le nombre de ces entreprises concernées.
Alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, ces dispositions apparaissent en complet décalage avec la volonté d’alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 37 de l’article 27.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 38.
Art. ART. 20
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 20 du projet de loi prévoit de modifier le code de l’énergie et le code de la consommation afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2019/944 relatives à la fixation de règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage et la fourniture d’électricité ; et l’adaptation du droit de la consommation en conséquence.
La libéralisation du marché européen de l’énergie, entamée dans les années 2000, a profondément transformé les secteurs français de l’électricité et du gaz, sans apporter les bénéfices annoncés. Cette ouverture à la concurrence a, au contraire, entraîné une flambée des prix et une perte de souveraineté énergétique, pénalisant les consommateurs, les entreprises et EDF, acteur historique du secteur.
Le système ARENH, instauré par la loi NOME en 2010 pour répondre aux exigences européennes, illustre cette dérive. EDF est contrainte de vendre une partie de sa production nucléaire à prix réduit à des distributeurs alternatifs, qui n’investissent pas dans la production d’énergie mais bénéficient d’une électricité bon marché. Ce système a non seulement fragilisé EDF, avec des pertes colossales (8 Md€ en 2022), mais il a aussi conduit à une hausse continue des factures pour les consommateurs.
Ce dispositif rigide, conçu pour favoriser une concurrence artificielle, reflète les choix imposés par la Commission européenne, au détriment des intérêts nationaux. Ces politiques, aggravées par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ont conduit à une crise énergétique, économique et sociale. Pourtant, la capacité de production nationale, reposant majoritairement sur le nucléaire et l’hydraulique, permettrait de maintenir des coûts stables. Quitter le marché européen de l’énergie est donc indispensable pour restaurer la souveraineté énergétique de la France, protéger ses citoyens et entreprises, et bâtir un système efficace et résilient.
La France doit urgemment reprendre la main sur la tarification de son électricité afin de garantir la compétitivité économique et protéger le pouvoir d’achat des Français ; notamment en mettant en place un système de fixation réglementaire des prix relevant des ministères de l’Energie et de l’Economie, comme c’était le cas avant 2010.
En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article 20.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est d’éviter d’imposer des contraintes financières excessives aux petites communes rurales qui peinent déjà à boucler leurs budgets, tout en favorisant une transition énergétique adaptée à leurs capacités.
Dispositif
À l’alinéa 67, après la seconde occurrence du mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« , ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros ».
Art. ART. 35
• 03/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état, dans son article 73, de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article que nous examinons ici avance cette date à 2035, pour aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne.
Cet amendement vise à supprimer l’article raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035.
Nous sommes, non seulement opposés à cette accélération mais également au principe même de l'interdiction des véhicules thermiques. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d'un secteur industriel stratégique du notre pays.
Nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La consommation énergétique d'un organisme public n'est jamais gratuite. La prise de conscience de l'impact de notre consommation énergétique sur l'environnement est réelle et celui sur les finances publiques l'est encore plus.
Une consommation d'énergie, et donc une dépense, n'est jamais faîte au hasard, sans prise en compte du coût réel.
Au niveau des organismes publics, il peut exister des périodes de consommation énergétique accrue, notamment lorsqu'interviennent des évènements climatiques extrêmes. Cela peut être l'exemple du branchement de pompes lors d'inondations, de climatisation lors de vagues de chaleur extrême ou l'inverse, de chauffage lors de vagues de froid.
Nous ne pouvons pas imposer aux organismes publics de ne pas agir lors des évènements climatiques majeurs.
La vie des administrés ne peut pas être mise en jeu au prétexte de la réduction d'un certain pourcentage de consommation énergétique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« La consommation d’énergie dans le cadre de la réponse à un évènement climatique extrême est également exclue. »
Art. ART. 27
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer de la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations de l'audit prévu à l'alinéa 21, d'un point de vue technique mais aussi financier, pour la réduction de la consommation d'énergie des entités citées.
Cet amendement vise à préciser que les recommandations en matière de diminution de consommation énergétique pour les entreprises doivent être non seulement réalisables techniquement, mais également soutenables économiquement.
L’objectif est d’éviter que des exigences, bien que techniquement possibles, ne conduisent à des charges insoutenables pour certaines entreprises, risquant ainsi de compromettre leur viabilité économique.
Ainsi, la mise en œuvre de telles recommandations doit impérativement tenir compte des capacités financières des entreprises et de leur contexte économique. Ce principe garantit que la transition énergétique, bien qu’indispensable, ne se fasse pas au détriment de l’équilibre financier des entreprises concernées, notamment des petites et moyennes structures.
Avec cette précision, nous apportons une garantie essentielle pour que les politiques environnementales soient appliquées de manière pragmatique, juste et équilibrée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. 27
• 03/12/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L'objectif est de protéger les petites communes rurales qui disposent de ressources limitées et qui pourraient être fortement impactées par des obligations de réduction énergétique trop contraignantes.
Dispositif
Au début de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« Jusqu’au 31 décembre 2026, »
Art. ART. 38
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le distributeur ou l’exportateur.
L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Art. ART. 38
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir le producteur.
L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Art. ART. 38
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le metteur sur le marché, le distributeur, l’utilisateur ou l’exportateur.
L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« peut mettre »,
le mot :
« met ».
Art. ART. 25
• 03/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article introduisant une exemption de dérogation pour certains projets d’énergies renouvelables. Accorder une telle dispense pourrait affaiblir la protection des espèces protégées en permettant à des projets de se développer sans évaluation suffisante de leurs impacts réels sur la biodiversité. Les mesures d’évitement et de réduction, bien qu’utiles, ne garantissent pas toujours une protection complète des espèces vulnérables, notamment dans des écosystèmes déjà fragilisés. Il est essentiel que chaque projet continue de faire l'objet d'une évaluation stricte au cas par cas, avec une procédure de dérogation obligatoire, afin de préserver efficacement notre patrimoine naturel.
Dispositif
Supprimer cet article.
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