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Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 21 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (22)

Art. ART. 2 • 17/01/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement lui permettant de transposer par voie d’ordonnance la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs.

La réforme du droit français du crédit à la consommation par le truchement de la directive susmentionnée soulève des interrogations propres à la protection du consommateur. En effet, l’évaluation de la solvabilité prévue par la directive fait peser le risque aux ménages les plus fragiles de ne plus pouvoir avoir recours aux paiements fractionnés et mini crédits dès lors qu’ils sont inscrits au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

De même, le droit européen prévoit de garantir un service indépendant de conseil aux personnes endettées sans en spécifier les conditions précises. La nature des structures de conseil est sujette à faire l’objet d’arbitrages décisifs.

En vertu de ces éléments et de la possibilité légale de repousser la transposition de la directive 2023/2225, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que la procédure législative ordinaire soit préférée à la procédure d’ordonnance afin de garantir un débat ouvert d’importance au sein de la représentation nationale.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre Régionale du Surendettement Social (CRÉSUS).

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 146.

Art. ART. 31 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) soit un avis conforme.

Cet article du projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation.

Pour ce faire, il prévoit de modifier l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article 31 précise également que les conditions d'application de cet article L. 1115-1 sont, si besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés.

Les député.es du groupe LFI-NFP proposent que l'avis de la CNIL ne soit pas qu'un simple avis mais un avis conforme, afin de s'assurer de la bonne protection des données personnelles.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Art. APRÈS ART. 26 • 05/12/2024 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les ambitions de déploiement des énergies renouvelables pour les parcs de stationnement.

Le Gouvernement précise qu'il souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment de l'éolien en mer.

Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent également que ce déploiement soit accéléré alors que la France a du retard sur le déploiement des énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables atteint 22,2 % de la consommation finale brute d’énergie en 2023. Dans le document sur les chiffres clés des énergies renouvelables, le ministère de la transition écologique précise que "cette part reste néanmoins bien inférieure à l’objectif de 33 % à atteindre en 2030. Cet objectif fixé en 2019 devrait par ailleurs être revu à la hausse pour tenir compte de la révision récente de l’objectif européen".

La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit que "les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage".

Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, les député.es du groupe LFI-NFP proposent donc d'abaisser le seuil pour que les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés soient concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; »

Art. ART. 26 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de revenir sur la suppression des obligations d'intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation, pour les parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de son renouvellement.

Ce projet de loi est profondément incohérent : il prétend, d'une part, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, et, d'autre part, supprime des obligations de déploiement de ces mêmes énergies, actées dans des précédentes lois adoptées l'an dernier.

Le syndicat des énergies renouvelables (SER) souligne que "La filière ne peut que regretter l’introduction de telles dispositions qui constituent un recul du droit existant, dans un cadre réglementaire qui permet déjà aux assujettis de s’extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses. En effet, le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, publié au JORF du 15 novembre, prévoit un nombre important d’exonérations possibles pour les assujettis. La filière constate qu’au regard des critères d’exonération extrêmement larges qui sont prévus, il y’a un vrai risque de dénaturation de l’obligation légale de solariser".

C'est pourquoi nous demandons que soient maintenus les dispositifs prévus dans la loi Climat et Résilience et la loi énergies renouvelables, pour qu'il n'y ait pas de recul par rapport au droit existant.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 25 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent a minima que la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées soit requise dans certains espaces naturels : réserves naturelles, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, zones humides, sites classés, sites Natura 2000.

En effet, ces espaces naturels sont des réserves de biodiversité. Il est nécessaire de les protéger à ce titre. Il nous apparaît donc nécessaire de maintenir la nécessité d'obtenir une dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées.

Pour rappel, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise, dans son rapport de 2019, qu'un million d’espèces animales et végétales sont actuellement menacées d’extinction et 85 % des zones humides ont disparu. L’IPBES indique que « le taux mondial d’extinction d’espèces est déjà au moins plusieurs dizaines à centaines de fois supérieur au taux moyen des 10 derniers millions d’années, et le rythme s’accélère ».

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« En dehors des espaces naturels définis aux chapitres Ier, II, III et VI du titre III du livre III, au titre IV et à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, »

Art. ART. 30 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de doter l'Autorité de régulation des transports (ART) de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.

Le présent amendement vise à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

Outre qu’il permet d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, cet amendement assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait pas sanctionner les manquements correspondants.

En outre, avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, par conséquent, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'ART. Il avait déjà été déposé par des députés du groupe Socialistes et apparentés.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans les conditions prévues : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

« 2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

« 3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« après avis de l’Autorité de régulation des transports. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 12° de l’article L. 1264‑7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513‑2, et des textes pris pour leur application. »

Art. ART. 33 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent alerter sur le fait que cet article va conduire à un nivellement par le bas des prescriptions prévues pour les personnels ferroviaires non-conducteurs.

Les rapporteurs le soulignent d'ailleurs dans leur rapport : "Avant sa révision de septembre 2023, le règlement d’exécution (UE) 2019/773 précité comportait un « point ouvert » à son article 5 permettant aux États membres d’adopter des règles nationales fixant des conditions supplémentaires par rapport aux prescriptions européennes pour les personnels ferroviaires non-conducteurs en charge de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. Depuis l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2023/1693 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773, les conditions de vérification de l’aptitude physique et psychologique de ces personnels ferroviaires sont désormais définies par le droit européen. (...) La réglementation européenne ne [permet] plus aux États membres d’adopter des règles nationales supplémentaires à celles qui existent au niveau européen".

Les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à cette régression et proposent donc que la transposition du droit de l'UE ne puisse pas conduire à amoindrir les prescriptions actuellement en vigueur.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette vérification se fonde sur les critères les plus ambitieux et protecteurs pour les personnels ferroviaires non-conducteurs au 1er janvier 2025. »

Art. ART. 27 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser le montant maximal des sanctions prévues pour les centres de données qui ne respectent pas leurs obligations, en passant de 50 000 euros à 100 000 euros par centre de données.

Les obligations que doivent respecter les centres comprennent notamment le fait de transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ou encore la valorisation de la chaleur fatale générée par les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW.

En 2019, les centres de données représentaient 14% de l’empreinte carbone du numérique en France, selon un rapport du Sénat. Par ailleurs, d’après les prévisions de RTE, un tiers de la consommation d’énergie en Ile-de-France pourrait être consacrée à cette filière en 2040. A cause de cette empreinte écologique et des conséquences d'un non-respect des obligations prévues pour les centres de données, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent augmenter les potentielles sanctions infligeables aux centres de données.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 93, substituer au montant :

« 50 000 euros » 

le montant : 

« 100 000 euros ».

Art. ART. 26 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les objectifs pour les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés, associés à des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt dont l'emprise au sol est de 500 mètres carrés ou à des bâtiments à usage de bureaux dont l'emprise au sol est de 1000 mètres carrés.

Actuellement, ces parcs de stationnement doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Les député.es LFI-NFP souhaitent que ces parcs intégrent sur la totalité de leur surface (et non que sur la moitié) des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Par ailleurs, cet amendement vise à réintégrer la mention de la nécessité de "préserver les fonctions écologiques des sols". En effet, les député.es LFI-NFP s'interrogent sur la suppression de cette mention dans cet article, par rapport à la version issue de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables. La préservation des sols est une nécessité à l'heure où l'artificalisation des sols et l'érosion de la biodiversité s'accélère.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« au moins la moitié » 

les mots : 

« la totalité ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots : 

« et en préservant les fonctions écologiques des sols ».

Art. ART. 25 • 05/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.

Cet article va bien plus loin que l'article 19 de la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables (loi APER). L'article 19 de la loi APER a permis de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

En effet, l'article de ce projet de loi prévoit que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables (...) comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces".

Cet article amoindrit drastiquement les garanties visant à assurer la protection des espèces protégées.

Pourtant, la biodiversité est déjà très fortement menacée. D’après son rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques datant de 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise que 75 % de la surface de la planète est abîmée « de manière significative » par les activités humaines. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction de l'article 9, conformément aux exigences de soutenabilité que le texte prétend défendre. Ainsi, il s'agirait d'obliger toute entreprise de publier de manière précise les informations sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) prévues à l'article L. 229-25 du code de l'environnement.

Le contentieux fuse sur l'émission de GES. Total a récemment perdu en justice contre l'ONG Greenpeace qui l'accusait de sous-estimation de son empreinte carbone. Mais ces procédures-baillon seraient sans doute plus rares si les citoyens pouvaient librement disposer des informations de chaque composante d'une major comme Total Énergies. Greenpeace a calculé dans un rapport fin 2022 que les émissions annuelles du groupe étaient quatre fois plus importantes que ce qu'il rapportait, soit 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2, au lieu de 455 millions déclarées. Si la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre fait débat, nous voulons éviter que les succursales puissent voir leur bilan carbone minimisé dans le bilan d'une société-mère. À l'heure ou la directive européenne CRDS permet de manière inédite de rendre publiques de nombreuses informations sur leur démarche ESG, dont leur empreinte carbone, le monde des affaires doit rendre des comptes sur son impact environnemental que l'on sait gigantesque.

Les hypocrisies, de sommet en sommet, exaspèrent celles et ceux qui se placent en défense du vivant, et les générations futures. Dans un monde qui menace de tutoyer les +4,5°C en 2050, et à l’opposé des engagements de nombreux États, Oil Change International rapporte que le Brésil prévoit d'augmenter de 36 %, les Émirats arabes unis de 34 % et l’Azerbaïdjan de 14 % leurs productions de pétrole et de gaz. Pourtant, ces pays accueillent sont les hôtes des COP30, COP28 et COP29, où tout change pour que rien ne change.

Ce cri d'alerte vise donc à appeler à la transparence environnementale et la prévention des dommages écologiques causés par les multinationales. Nous voulons ainsi mettre en place une obligation inconditionnelle de publication de reporting environnemental pour toutes les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national ».

Art. ART. PREMIER • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d'inscrire dans l'adaptation de la disposition ayant trait à la modification du régime de propriété des crypto-actifs l'obligation pour les détenteurs de ces actifs de répondre de la loi de l'État auquel ils appartiennent. Lorsqu'ils les placent sur une DLT, cette technologie de base de données co-gérée par différents acteurs, centralisant des transactions et leur détail (comme la blockchain), les détenteurs de crypto-actifs se trouvent dans un flou juridique : or, l'étude d'impact affirme que "s’agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine." Cependant, cette évolution du régime juridique interne ne nous satisfait pas.

Dans cet article, les modifications de patrimoine induites par la détention de crypto-actifs sont enregistrées dans les conditions prévues par la loi du pays qui héberge la plate-forme qui opère les transactions. Nous y voyons un problème majeur : cela signifie que si, par exemple, un prestataire de service comme Binance (plateforme mondiale d’échange de crypto-monnaies) est localisée ailleurs qu'en France, elle répondra de la loi de son choix… À l'inverse il est souhaitable que la loi applicable soit fonction du pays des détenteurs ou de chaque partie d'une transaction.

Ces actifs sont suffisamment volatiles. Nous voulons éviter une nature insaisissable et incontrôlable de ces actifs inscrits sur un système de règlement DLT, et ainsi responsabiliser ces nouveaux acteurs financiers. Par notre amendement, toutes les parties engagées sur des transactions de crypto-monnaies inscrites sur des registres distribués se verront obligées de respecter notre droit monétaire et financier. Ainsi, l'intégrité de la directive transcrite ici s'en retrouvera renforcée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 56, substituer aux mots : 

« où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT » 

les mots : 

« à laquelle appartient le détenteur de ces crypto-actifs, ou celle à laquelle appartient chaque partie de ces transactions ».

Art. ART. PREMIER • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendment vise à interdire le nantissement, c'est-à-dire les garanties financières sur les transactions, par le gage de crypto-actifs.

Un impératif de stabilité nous conduit à proposer un retrait des crypto-monnaies comme “garanties financières.” Si un appel d'air, après promulgation de la loi, provoque une massification du nantissement des transactions financières sur des crypto-actifs, le risque systémique s'accroit. Gager ne serait-ce qu'une partie de l'économie - déjà soumise aux aléas des marchés financiers - sur des actifs aussi volatiles est, pour nous, un risque inacceptable. En mars, le bitcoin a, par exemple, atteint de nouveaux sommets, mais a chuté abruptement de 10 000 dollars immédiatement après. Cette énorme fluctuation du prix après le record est la preuve que le bitcoin est dans une bulle spéculative, selon les spécialistes des crypto-monnaies.

Massifier le recours à ces garanties sur des monnaies aussi dangeuresement instables, faisant l'objet d'une spéculation hors-normes, mettrait plus que jamais en péril l'économie réelle. C'est la caricature d'une économie financiarisée que nous dénonçons depuis toujours : qui imagine l'explosion d'une bulle à 3000 milliards de dollars ? Nous voyons déjà arriver les paniques boursières et l'effondrement des entreprises qui auraient eu le malheur de faire reposer leurs transactions sur des garanties-bidon en Bitcoin, Uniswap et autres Dogecoin, qui auraient perdu toute leur valeur d'un coup. Les réactions en chaîne, derrière, seraient plus graves encore.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer tout nantissement sur des crypto-actifs, car selon toute vraissemblance, on ne joue pas l'économie réelle à la roulette : les fluctuations folles des cryptomonnaies sont un risque incommensurable pour la pérennité de l'économie.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 61 :

« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est interdit. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 72.

Art. ART. 14 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cetamendement, nous proposons de réduire le nombre de personnes physiques nécessaires à la constitution d'un groupe ad hoc qui peut intenter une action de groupe, en passant le chiffre de 50 à 20.

Comme le déplorait M. le rapporteur, Philippe Gosselin, avec sa collègue Mme Laurence Vichnievsky, dans un rapport parlementaire en 2020 : il existe un « grand nombre d’obstacles aux recours collectifs. » La réécriture générale vient, notamment, renforcer cette capacité citoyenne de saisine, par elle-même, de groupes ad hoc qui auraient été réunis dans une communauté de destin, sans être nécessairement organisés. Cette communauté de destin, de personnes victimes - en nombre significatif - d'un préjudice identique ou similaire, peut parfois trouver une force extraordinaire pour lutter ensemble contre une même oppression. C'est cette lutte des salariés d'une entreprise, qui ne se connaissent pas mais sont discriminés identiquement, ou cette lutte de gens floués sur des billets d'avions non-remboursés, qui se sont mobilisés par les réseaux sociaux.

C'est ce que dispose l'amendement de réécriture générale à son alinéa 7 : nous sommes d'accord avec une mesure qui prévoit la capacité donnée aux associations de personnes physiques à pouvoir se constituer en groupements de fait, puis intenter des actions de groupe. Ce qu'on appelle en sociologie des "mobilisations d'acteurs à faibles ressources" pourraient rentrer dans cette disposition, et nous encourageons le fait de renforcer les droits pour des personnes qui n'ont que peu de voix. Nous demandons à prendre en compte l'idée qu'il existe des groupements de fait subissant des préjudices similaires mais qui sont susceptibles de passer sous les radars de cette disposition du fait de faibles ressources, ou de préjudices subis au sein de petites structures.

C'est pourquoi, par cetamendement, nous voulons faire respecter l'esprit de la directive, en donnant de vrais pouvoirs aux "associations de fait", et ainsi ouvrir le plus possible la procédure en abaissant davantage le seuil de personnes nécessaires pour intenter de telles actions.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« vingt ».

Art. ART. 7 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d'obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d'une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental.

La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu'elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité “consolidé” est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c'est donc un nouveau recul pour l'écologie.

Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ?

Quoi qu'il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d'informations relatives à l'empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les critères d'élligibilité au dispositif "Jeunes Entreprises Innovantes", pour ces PME aux avantages fiscaux et sociaux hors-normes... Sans réelles contre-parties sociales et environnementales !

Le sujet que nous soulevons ici est encore celui du fléchage des aides. Le législateur a appelé "jeunes entreprises innovantes" toute société de moins de 8 ans qui "soit réalise des dépenses de recherche représentant au moins 20 % de leurs charges, soit a pour activité principale la valorisation des travaux de recherche auxquels leurs dirigeants ou associés ont participé, soit réalise des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 15 % de leurs charges."

Nous sommes évidemment pour un soutien massif à la recherche en France. Mais une série d'assouplissements supplémentaires viennent rendre arbitraire la notion "d'innovation", caractérisant et rendant éligible pléthore d'entreprises privées sans distinction. Les avantages sont les suivants : exonération d'impôt sur les sociétés et sur le revenu, d'impôt sur les plus-values ou sur la cession de parts d'actions, mais aussi, selon les communes, de taxe foncière, de CFE et de CVA... Et même l'exonération des cotisations-employeur, supprimées dans la première version du PLFSS, reviennent par voie d'amendement au Sénat. Sans compter le cumul possible avec le Crédit Impôt Recherche... En outre, le caractère "innovant" des activités de ces entreprises est précisé dans la loi, de manière floue et permissive : on y évoque des "procédés sensiblement améliorés", ou le fait que l'activité de ces jeunes entreprises seulement "susceptibles" d'être innovantes. Là encore, toujours plus de cadeaux : ces seuls paramètres ouvrent non-seulement droit à l'appelation JEI, mais aussi aux "partenariats innovants : ces dérogations au droit permettant d’avantages dans l’attribution de marchés publics.

Cet article 6 est justement un rétropédalage du Gouvernement. Il se plie à la recommandation du Conseil d'État, alertant sur la non-conformité avec le droit européen : les améliorations de méthodes organisationnelles, de produit, de service ou de procédé « ne permettent pas à un État membre de qualifier d’innovantes, par principe et sans exception, toutes les prestations réalisées par les entreprises de création récente », pour citer son avis.

Si la Macronie veut payer les entreprises pour innover, autant recruter des chercheurs directement au sein d'un grand service public de la recherche ! Quand bien même, admettons cette myriade de cadeaux à l'entreprise innovante : pour quoi faire ? À quels grands enjeux ces entreprises se proposent-elles de répondre ? Il faut que notre pays suive une feuille de route et un soutien à une planification cohérente et adaptée aux défis de notre temps. Rappelons que, sans cadrage humaniste de la recherche, l'innovation stricto sensu peut caractériser un procédé d'amélioration de la fabrication de bombes plus efficaces et plus meurtrières...

En toute hypothèse, nous exigeons ici l'inscription dans le marbre d'engagements socio-économiques et environnementaux pour bénéficier de ces aides massives. C'est pourquoi nous proposons, plutôt que de supprimer la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, de la réintroduire et de la compléter comme suit : "sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l'innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux.”

Dispositif

À la fin, substituer au mot :

« supprimée »

les mots :

« complétée par les mots : « : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l’innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux ».

Art. ART. 14 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cetamendement, le groupe LFI-NFP propose d'accompagner la proposition du rapporteur sur les actions de groupe, en renforcant son amendement de réécriture générale. Il s'agit de supprimer la mention d'un nombre d'années requises pour qu'une association régulièrement déclarée puisse intenter des actions de groupe.

Les articles 14 à 19 de ce projet de loi DDADUE portent en effet sur le socle procédural qui pérennise cette possibilité de recours collectif, à l'heure ou les grandes entreprises multinationales sont de plus en plus ingénieuses pour flouer et porter préjudice à des personnes, qui sont parfois leurs propres salariés. Le texte dispose aussi l'extension à des procédures transfrontières (telles que prévues aux articles 16 et 18).

Ces "actions représentatives" avaient, à leur création, le mérite d'introduire des notions novatrices comme "la reconnaissance judiciaire des discriminations collectives et systémiques en matière d’emploi" ; elles visent à l'obtention de réparation ou de cessation des infractions collectivement préjudiciables en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général. Seulement voilà : dix ans après son officialisation en droit interne, le compte n'y est pas. Ce qui aurait pu être un formidable outil de saisine citoyenne pour des droits collectifs a tourné au mirage. La complexité de la procédure et ses résultats n'ont pas aidé : c'est dit dans l'amendement de réécriture générale, à ce jour, 35 procédures intentées.

C'est pourquoi nous intérrogeons et remettons en cause, dans cetamendement, l'idée d'un seuil d'années minimal en dessous duquel une jeune association ne pourrait - conjointement ou non - porter une action de groupe. Le texte tel qu'amendé par le rapporteur prévoit déjà un certain nombre de garde-fous, comme les sanctions prévues en cas d'intention malhonnête du demandeur, les motifs d'irrecevabilité, ou encore la révocabilité des agréments des autorités "qualifiées pour agir." De plus, nous appelons à une simplification pour que davantage de personnes se saisissent de cet outil.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« depuis deux ans au moins ».

Art. ART. 3 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher le financement de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui iraient explicitement à l’encontre des objectifs écologiques de la France en matière de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Concrètement, cet amendement propose d’exclure de l’univers européen de l'épargne tout produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle reposant sur des activités économiques portant un préjudice environnemental ou social important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne tel que défini dans ses articles 17 et 18. Cela permettrait notamment de sanctionner les organismes d'assurances qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Si une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612‑2, à l’exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, commercialise et fait fructifier des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle sur des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment via l’activité d’entreprises contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi que dans des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement, elle s’expose aux sanctions prévues à l’alinéa précédent. »

Art. ART. 8 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d'obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d'une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental.

La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu'elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité “consolidé” est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c'est donc un nouveau recul pour l'écologie.

Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ?

Quoi qu'il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d'informations relatives à l'empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article. Celui-ci vise à l'adaptation du précédent article dans le Code de la mutualité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Les députés du groupe LFI-NFP se proposent de refuser cette offensive sans précédent de l'Union Européenne contre la transparence financière. Cette scandaleuse restriction de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés (RBE) aux seules personnes « démontrant un intérêt légitime » est sur le point d'être scellée avec la bénédiction du socle commun, ou ce qu'il en reste.

Ce RBE « permet d'interroger les informations de toutes les personnes physiques exerçant un contrôle sur une société ». En clair, tous les propriétaires d’entreprises. Elle fait partie des rares outils efficaces, et même citoyens, de lutte contre l’opacité des sociétés privées. Ce RBE permet de prévenir le blanchiment de capitaux issus de la criminalité organisée, et même les conflits d'intérêt de personnalités politiques, à l'image de l'affaire sur les liens d'Agnès Panier-Runacher et de la société Perenco, révélée par Disclose qui avait questionné ce registre. On comprend ainsi pourquoi le Gouvernement n'émet pas plus d'objection à cette disposition. La Macronie est décidément peu encline à défendre un droit de regard citoyen sur les directions d'entreprises.

La forfaiture morale et politique s'est déroulée en trois actes. Le Monde, qui parle d'un "net recul sur le plan de la transparence financière", raconte : d'abord, l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré illégal l’accès du grand public aux registres européens de bénéficiaires effectifs « au nom de la vie privée », malgré les vives protestations des magistrats anticorruption et des ONG. Ensuite, les lobbyistes de l’opacité financière qui ont, par leur recours, forcé la main à l’État par une mise en demeure de la CNIL. Le RBE fermé au public depuis juillet 2024, et pour graver cette victoire du secret des affaires dans le marbre, le Gouvernement cède complaisamment et transpose automatiquement dans la loi, sans autre forme de procès.

Il est loin, le temps ou Emmanuel Macron reprenait à son compte, durant la campagne présidentielle de 2017, les propositions de Transparency International France pour plus de transparence politique et financière. Voilà ce que lui répond aujourd'hui la même ONG : « La France doit absolument maintenir un accès large et anonyme au registre, au risque de faire reculer la lutte contre l’opacité financière et de perdre la guerre contre la criminalité économique et organisée ».

Bercy nous assure que la notion « d’intérêt légitime », dont on ne sait rien, va "ouvrir la définition le plus largement possible", et permettra l'investigation par les journalistes et les acteurs associatifs engagés contre la corruption et la criminalité financière. Rien n'est moins sûr, et c'est au nom de la justice que nous proposons de réouvrir le Registre des Bénéficiaires Effectifs au grand public, faisant le pari de la bonne-foi de nos concitoyens fondée sur l'exigence de transparence et d'exemplarité en matière économique et financière. Ainsi, le RBE demeurerait accessible sur demande effectuée dans les conditions déjà prévues à l'article 4.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Tout citoyen dont, a priori, l’exigence de probité et de transparence des milieux économiques et financiers présume de sa bonne foi ; »

Art. ART. 3 • 04/12/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de consolider les sanctions pécuniaires en cas de preuve de blanchiment sur les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

En effet, nous ne comprenons pas pourquoi l'Autorité des Marchés Financiers devrait, lorsqu'elle constate un manquement, s'aligner sur un plafond de sanctions aussi bas, en pourcentage du chiffre d'affaires des OPCVM (ces "organismes de placement collectif en valeurs mobilières", qui se chargent de placer les fonds des épargnants sur les marchés financiers). La déliquance en col-blanc est mal-nommée quand elle est criminelle, qu'elle repose sur des montages financiers complexes, qu'elle fructifie sur la drogue et toutes sortes de réseaux criminels, mais qu'elle est l'apanage d'une oligarchie parfaitement informée, privilégiée et armée juridiquement. Pour des faits aussi graves que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, nous voudrions intensifier les sanctions prévues et contribuer à la fin de l'impunité financière.

Ces produits avaient été créés dans une perspective de "plan d'épargne retraite européen", les inégalités étant considérables d'un État-membre à l'autre. Surtout, produit d’épargne à long terme, le PEPP représente un outil de financement des entreprises. Les montants placés sur ce type de contrat permettent de financer à long terme de nombreux projets européens destinés aux sociétés privées, mais aussi de porter un produit d'épargne d'un État-membre à l'autre. S'ils permettent de bonnes rémunérations, ces produits, plus attractifs, peuvent être utilisés pour blanchir des capitaux, contribuant ainsi au rendement de manière immorale et inacceptable.

L'étude d'impact nous apprend que si l'AMF est limitée à un montant de sanction administrative fixé à 15 % du chiffre d’affaire annuel total, cette disposition "contrevient donc aux dispositions du règlement PEPP (européen)." Citons encore : "les dispositions proposées modifient le plafond du montant de la sanction administrative pouvant être prononcée par l’AMF, qui passe de 15 % à 10 % du chiffre d’affaires annuel total conformément au règlement PEPP."

C'est donc, en France, une réduction des sanctions pour délinquance financière - du blanchiment de capitaux au financement du terrorisme - sur ces produits d'épargne, qui nous est proposée dans cet article. Nous nous y opposons fermement et proposons à l'inverse de systématiser une sanction passant de 10 à 25% du chiffre d’affaires annuel net, toujours en complément des sanctions complémentaires prévues qu'encourrent les organismes d'assurances qui se rendent coupables de tels manquements.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut prononcer, soit à la place, soit » 

les mots :

« prononce, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, substituer au pourcentage :

« 10 % »

le pourcentage :

« 25 % ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 5, substituer au pourcentage :

« 10 % »

le pourcentage :

« 25 % ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au pourcentage :

« 10 % »

le pourcentage :

« 25 % ».

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