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Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 19 IRRECEVABLE 3 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 1
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Amendements (25)

Art. ART. 27 • 17/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive européenne relative à l’efficacité énergétique du 20 septembre 2023 constitue une surtransposition non prévue par la directive elle-même. Cette exemption permet encore l’attribution de certificats d’économies d’énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles, ce qui va directement à l’encontre des objectifs de transition écologique.

En tolérant l’utilisation de combustibles fossiles, même à titre d’appoint, cette mesure entretient une dépendance à des sources d’énergie responsables des émissions de gaz à effet de serre, incompatibles avec les engagements climatiques européens et nationaux. Elle prolonge la durée de vie de systèmes énergétiques carbonés, alors que la directive européenne vise clairement à accélérer la décarbonation des secteurs résidentiel et tertiaire.

Supprimer cette exemption alignerait la transposition française avec les exigences européennes et enverrait un signal clair sur la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles. Cette mesure renforcerait la cohérence des politiques publiques et inciterait les acteurs à adopter des solutions 100 % renouvelables, en conformité avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et les objectifs du Pacte vert européen.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« , sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint ».

Art. ART. 27 • 17/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'obligation prévue dans le projet de loi initial, consistant à élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid pour tous les EPCI de plus de 45 000 habitants, et non uniquement pour ceux comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants.

La transition énergétique et l’adaptation aux enjeux climatiques nécessitent une approche territorialisée et ambitieuse pour optimiser les ressources locales, réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux besoins croissants en énergie thermique durable. Les réseaux de chaleur et de froid, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources (notamment renouvelables), sont des outils stratégiques dans cette transition.

Les EPCI de plus de 45 000 habitants, qui regroupent souvent plusieurs communes aux profils complémentaires, offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux. Ils disposent d’une diversité de besoins énergétiques (habitat collectif, équipements publics, zones d’activités) et de potentiels locaux pour la production énergétique (biomasse, géothermie, récupération de chaleur fatale).

L’élargissement de cette obligation à l’échelle de tous les EPCI de cette taille permet d’assurer une prise en compte plus systématique des enjeux climatiques et énergétiques dans les territoires. Cela contribue à renforcer la cohérence nationale avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), tout en mobilisant les acteurs locaux pour répondre aux défis climatiques.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« comprenant au moins une commune »

Art. ART. 2 • 17/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le rôle du Parlement dans l’élaboration des mesures relatives au crédit à la consommation, tout en respectant les obligations européennes de la France.

Pour cela ses auteurs proposent la réécriture des alinéas du VII de l’article article 2 qui vise notamment à transposer une nouvelle directive sur le crédit à la consommation de 2023 par ordonnance, en la remplaçant par une demande de rapport afin d'adresser réellement ces enjeux. 

Le respect de nos obligations européennes doit être établi. Cependant, l’urgence actuelle, dues aux inerties des précédentes majorités, ne doit pas pour autant servir de prétexte à l’utilisation systématique des ordonnances, particulièrement sur des sujets aussi importants que la régulation des crédits à la consommation. C’est là un sujet trop peu traité par la voie habituelle du travail parlementaire, qui concerne pourtant la protection des consommateurs. Ce sujet concerne aussi la lutte contre certaines pratiques prédatrices de sociétés de crédit à la consommation et les établissements financiers qui en sont les bailleurs de fonds, extrêmement lucratives pour elles, mais qui sont responsables de nombreux cas de surendettement. Enfin, c’est peu dire que les conditions de délivrance et d’obtention de ces crédits jouent un rôle dans la propension à la surconsommation de biens inutiles et possiblement lésionnaires pour l’environnement et le climat. Les périls sont donc nombreux.

Ainsi, la nouvelle rédaction proposée supprime l’habilitation à prendre par ordonnance la transposition de la directive de 2023 et introduit une demande de rapport  à remettre à brève échéance au Parlement sur le sujet, afin de compléter l’étude d’impact particulièrement lacunaire sur ce thème. Sur les importants dispositifs législatifs protecteurs du consommateur et de son patrimoine, il faut redonner davantage la main aux parlementaires pour intervenir bien plus pleinement sur ce sujet, plus de 10 ans après la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.

 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 146.

II. – En conséquence, après l’alinéa 149, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Le Gouvernement remet par ailleurs, à l’échéance de trois mois mentionnée au dernier alinéa du VII du présent article, un rapport évaluant les effets en France sur le surendettement et la surconsommation des crédits à la consommation et la modification de leur cadre organisée par la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. Le Gouvernement peut, à cette occasion, solliciter l’ensemble des parties prenantes, dont les organisations non lucratives spécialisées dans la consommation et la transition écologique. »

Art. ART. PREMIER • 17/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de mon précédent amendement en permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les obligations en matière d’obligations vertes européennes.

La particularité de cet amendement réside dans l’affectation du produit de ces sanctions à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), afin de soutenir le développement des transports ferroviaires.

Cette nouvelle ressource de revenu revêt une importance particulière, notamment parce que, comme l’a souligné la Cour des comptes, les ressources de l’AFITF ne sont actuellement ni stables ni prévisibles. Par exemple, les recettes issues des amendes radar ont été fortement impactées par le mouvement des Gilets Jaunes, passant de 409 M€ en 2017 à seulement 167 M€ en 2020 et 178 M€ en 2022, sans jamais retrouver leur niveau antérieur.

Ainsi, l’affectation des sanctions financières de l’AMF contribuerait à renforcer la stabilité des ressources de l’AFITF. Cette stabilité est cruciale pour permettre à l’agence de jouer pleinement son rôle, notamment dans le report modal en faveur du rail et le désenclavement des territoires.

Dispositif

 

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée.

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du premier alinéa du présent f sont destinées à financer l’agence de financement des infrastructures de transport de France. » » ;

« 4° bis L’avant-dernier alinéa du même III du même article L. 621‑15 est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».

Art. ART. 9 • 17/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression propose de défendre la politique de publication des bilans des émissions des gaz à effets de serre (BEGES) mise en place en France ces dernières années. 

En effet, l'article 9 de ce projet de loi vise à réduire les publications obligatoires pour les entreprises. Il modifie le code de l’environnement afin de préciser que la publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-3 du code de commerce, suffisent à se conformer aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés de publier un BEGES.

Or l'article L. 229-25 du code de l’environnement prévoit aussi en son premier alinéa un plan de transition que les concernés doivent également rendre public. Par ailleurs, l'ADEME fournit un outil de publication pour ces documents et les BEGES, en vertu de cet article du code de l'environnement, et non des dispositions du code du commerce. Les sanctions renforcées pour ces manquements depuis l'adoption de la loi 973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte s'apprécient elles aussi en fonction du respect des obligations prévues par l'article L. 229-25 du code de l’environnement.

La réglementation actuelle en matière de bilan des émissions de gaz à effet de serre garantit un cadre méthodologique clair et cohérent, aligné sur les objectifs climatiques de la France et de l’Union Européenne, qu'il serait donc dommageable de limiter. Ce serait par ailleurs un recul important de notre économie dans la lutte contre le réchauffement climatique.

En concertation avec l'Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement (APCC) nous proposons donc la suppression de cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 31 • 17/01/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 31 • 17/01/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 17/01/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir l'obligation d'élaborer un plan d'actions en matière de chaleur et de froid dans le cadre des PCAET aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 25 000 habitants, plutôt qu'aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants.

La transition énergétique et l’adaptation aux enjeux climatiques nécessitent une approche territorialisée et ambitieuse pour optimiser les ressources locales, réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux besoins croissants en énergie thermique durable. Les réseaux de chaleur et de froid, qui permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources (notamment renouvelables), sont des outils stratégiques dans cette transition.

Les communes de plus de 25 000 habitants, souvent caractérisées par une densité urbaine significative, présentent des configurations favorables pour le développement et l’optimisation de tels réseaux. Elles concentrent des besoins variés (habitat collectif, équipements publics, industries) et des potentiels énergétiques locaux (géothermie, biomasse, récupération de chaleur fatale).

Abaisser ce seuil permettra d’élargir l’application de cette obligation à davantage de territoires, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Cela renforcera non seulement la réduction des disparités territoriales, mais aussi la sensibilisation des acteurs locaux à l’importance des réseaux de chaleur et de froid dans l’adaptation aux défis climatiques.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au nombre : 

« 45 000 »

le nombre : 

« 25 000 »

Art. ART. 28 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En plus de n’avoir aucun lien avec l’adaptation au droit de l’Union européenne, le présent article transforme les contrats de régulation économique en véritable contrat de concession pour 10 ans
 
Ce passage de 5 à 10 ans limite la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché, des technologies ou des réglementations, tout en réduisant les opportunités de concurrence. Cela peutégalement favoriser des rentes économiques excessives sans garantie de réinvestissements adéquats dans les infrastructures. Une telle prolongation pourrait diminuer la protection des usagers en termes de tarifs et de qualité de service, tout en compliquant la régulation et la surveillance sur le long terme. Sur le plan environnemental, l’allongement des concessions pourrait limiter la capacité de l’État à imposer des exigences plus strictes pour répondre aux objectifs climatiques et à la protection de la biodiversité.
 
Enfin, les retours d’expérience d’autres secteurs, comme celui des autoroutes, montrent que de longues concessions sansmise en concurrence peuvent susciter des controverses, ce qui souligne la nécessité de préserver un équilibre entre intérêt général, flexibilité de gestion et compétitivité.
 
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 28.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/12/2024 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 • 05/12/2024 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 26 • 05/12/2024 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la crédibilité et l’efficacité des obligations vertes européennes. Il introduit la possibilité pour l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence et d’examen externe ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».

Ainsi, cet amendement propose d’introduire des sanctions financières pour encourager le respect de ces exigences. Pour les personnes morales, il prévoit une amende administrative pouvant atteindre 500 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il ressort des derniers états financiers approuvés. Pour les personnes physiques, il prévoit une amende maximale de 50 000 euros. En outre, cet amendement prévoit que le produit de ces sanctions soit affecté au financement du fonds Barnier.

Cette disposition permet de créer un cercle vertueux : les manquements aux obligations de transparence, d’examen externe ou aux exigences environnementales, qu’il s’agisse des obligations vertes européennes ou des expositions titrisées, se traduiraient par des ressources directement allouées à la réparation des dommages environnementaux ou à la prévention de nouvelles atteintes. En affectant ces sanctions à un fonds destiné à répondre aux enjeux environnementaux, cet amendement renforce l’incitation à la conformité tout en assurant une contribution tangible à la transition écologique.

Pour rappel, les obligations vertes européennes sont des outils financiers essentiels pour soutenir la transition écologique. Leur efficacité repose toutefois sur une garantie stricte : les fonds levés doivent réellement financer des projets conformes aux normes environnementales de l’UE.

Par exemple, les obligations vertes européennes, avant leur émission, une fiche d’information doit être remplie et validée par un expert externe. Après leur émission, des rapports annuels d’allocation et d’impact doivent démontrer que les fonds sont affectés à des projets respectant strictement les critères environnementaux.

Et lorsque ces obligations sont titrisées, les fonds ne doivent pas financer d’activités liées aux combustibles fossiles, sauf exceptions très encadrées, et les projets doivent respecter le principe de « ne pas causer de préjudice important ». De plus, des informations détaillées sur les projets financés doivent être incluses dans les prospectus et fiches d’information.

Ainsi, ici l’objectif est de garantir une transparence totale pour les investisseurs, qui doivent pouvoir s’assurer que les fonds levés financent des projets en conformité avec les normes environnementales. Cet amendement vise également à renforcer la confiance dans les obligations vertes européennes en instaurant des sanctions claires et dissuasives, afin de protéger l’intégrité des outils financiers dédiés au financement de la transition écologique.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :

« f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée.

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du premier alinéa du présent f sont destinées à financer le fonds de prévention des risques naturels majeurs défini à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. » ;

« 4° bis L’avant-dernier alinéa du même III du même article L. 621‑15 est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. ».

Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2024 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le dérèglement climatique, provoqué par un modèle de croissance basé sur la surexploitation des ressources naturelles etdes énergies fossiles, nécessite de fortement augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique.
 
Cependant, cette transition doit s’accompagner d’une protection stricte de la biodiversité, souvent négligée alors mêmequ'elle est notre principal rempart contre les effets du dérèglement climatique. Aujourd'hui, la destruction des habitats naturels constitue la principale menace pour les écosystèmes.
 
En l'état, le texte propose une exonération de dérogation pour les projets d’énergies renouvelables, afin de simplifier leur déploiement en permettant des dérogations aux règles de protection des espèces et habitats. Cette mesure vise à réduire les recours juridiques, mais pourrait affaiblir la protection de la biodiversité dans des zones sensibles.
L'approche proposée est critiquée pour son caractère systématique, sans prise en compte des spécificités locales. Uneconcertation et une médiation approfondies sont jugées essentielles pour concilier le développement des énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes.
 
C'est pourquoi, le présent amendement propose de limiter les exonérations de dérogations pour les zones protégées qui continueront de bénéficier d’un examen au cas par cas.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Lorsque le site d’implantation n’est pas situé dans un parc national, dans un parc naturel régional, une réserve naturelle, dans un site classé sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000, »

Art. ART. 4 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir aux parlementaires un accès aux informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs (RBE), en présumant leur intérêt légitime à y accéder..

Les parlementaires, en tant qu’acteurs clés du contrôle de l’application des lois, doivent disposer des moyens nécessaires pour évaluer l’efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale.

Un accès au RBE leur permet d’identifier les failles du système, de suivre la mise en œuvre des lois et proposer des ajustements législatifs pertinents pour prévenir et combattre ces pratiques illicites.

 

Dispositif

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution. 

Art. ART. 38 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle.
D'abord, "peut mettre" laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l’obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l’importateur ou de l’exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l’autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances.
Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité.
De plus, cette modification simplifie le travail de l’administration. L’utilisation de "met" évite à l’autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais.
Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l’intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s’aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions.
En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l’efficacité, la justice et la cohérence de l’article tout en responsabilisant les acteurs concernés.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« peut mettre » 

le mot :

« met ».

Art. ART. 25 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article introduit une dérogation exceptionnelle au principe de protection des espèces protégées, affaiblissant considérablement les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée. Il va bien au-delà des dispositions de l’article 19 de la loi APER, qui avait déjà facilité la reconnaissance de l’intérêt public majeur pour ces projets en assouplissant les critères de dérogation, en permettant ici de se passer purement et simplement de la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à condition que le projet inclue des mesures d’évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post.
 
Cette suppression affaiblit le contrôle nécessaire pour garantir l’absence de dommages irréversibles sur la biodiversité, remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité. Alors que la biodiversité mondiale est en plein effondrement, comme le souligne le rapport 2019 de l’IPBES, il est indispensable de renforcer et non d’affaiblir les dispositifs de protection, sous peine d’exacerber la disparition accélérée des espèces et la dégradation des écosystèmes. Permettre des atteintes potentielles sans le cadre strict des dérogations compromet les engagements internationaux de la France, notamment ceux pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs mondiaux post-2020, tout en exposant le pays à des critiques ou sanctions.
 
La transition énergétique est une priorité nationale et mondiale, mais elle doit être menée de manière à préserver les écosystèmes, par une meilleure planification des projets et le renforcement des mécanismes d’évitement et de compensation. Supprimer l’obligation de dérogation compromet l’équilibre entre transition énergétique et conservation de la biodiversité et accroît la pression sur des espèces déjà menacées, rendant nécessaire cet amendement de suppression pour garantir que la transition énergétique respecte notre patrimoine naturel.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 38 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle.
D'abord, "peut mettre" laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l’obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l’importateur ou de l’exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l’autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances.
Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité.
De plus, cette modification simplifie le travail de l’administration. L’utilisation de "met" évite à l’autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais.
Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l’intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s’aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions.
En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l’efficacité, la justice et la cohérence de l’article tout en responsabilisant les acteurs concernés.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« peut mettre »,

le mot :

« met ».

Art. ART. 4 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir la formulation restrictive du Gouvernement afin de mieux prendre en compte l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. La rédaction proposée dans le texte restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont spécifiquement liées à ces enjeux. Une telle formulation pourrait exclure des acteurs pertinents, tels que :

- Des organismes ou chercheurs ayant des travaux indirects ou occasionnels en lien avec ces problématiques, mais dont les activités principales couvrent des thématiques connexes ; 

- Des organisations qui, bien que ne consacrant pas l’ensemble de leurs missions à ces sujets, jouent un rôle crucial dans des actions complémentaires, comme la sensibilisation, la formation, ou la documentation sur ces enjeux.

Cet amendement permet d’adopter une approche plus inclusive et proportionnée, telle que prévue à l’alinéa 11 de l’article 12 de la directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la rédaction reconnait la diversité des contributions possibles. 

Cette modification reflète également l’importance de mobiliser une expertise interdisciplinaire et des réseaux variés pour traiter des problématiques complexes comme le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; des phénomènes qui appellent des approches transversales et des collaborations multiples, qui ne sauraient être limitées aux seuls acteurs directement spécialisés.

Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« dont les activités sont liées, même indirectement, à la prévention ou à »

les mots :

« qui ont un lien avec la prévention ou avec ».

Art. ART. 38 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle.
D'abord, "peut mettre" laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l’obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l’importateur ou de l’exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l’autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances.
Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité.
De plus, cette modification simplifie le travail de l’administration. L’utilisation de "met" évite à l’autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais.
Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l’intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s’aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions.
En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l’efficacité, la justice et la cohérence de l’article tout en responsabilisant les acteurs concernés.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« peut mettre »

le mot :

« met ».

Art. ART. 9 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir fidèlement l’esprit de l’amendement que nous avions fait adopter lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en séance. En effet, bien que cette disposition ait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, elle a été incluse dans la loi de finances 2024, article 235, dans une version édulcorée.

Pour mémoire, notre proposition initiale visait à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication d’un bilan carbone. Or, l’actuel article 235 de la loi de finances pour 2024 ne reprend cette obligation que de manière partielle. En outre, il limite l’attribution des subventions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 » aux seules entreprises bénéficiaires finales, soumises à l’obligation de publier un bilan carbone, qui portent un projet soutenant la transition écologique.

Ainsi, cette rédaction réduit largement la portée de notre amendement, qui visait à imposer à toutes les entreprises bénéficiant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » de se conformer à leur obligation de publier un bilan GES, et non uniquement à celles engagées dans des projets de transition écologique. Il est d’autant plus important de rétablir la rédaction initiale de notre amendement que l’obligation actuelle de publier un bilan GES n’a pas produit les effets escomptés, étant largement ignorée.

En effet, sur les 4 970 organisations soumises à cette obligation, le taux de conformité en 2021 n’était que de 35 %. Cela signifie que 65 % des entreprises concernées ne respectent pas cette législation, et ce malgré l’instauration d’une sanction dès 2016.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 229‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 7 • 05/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.

De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l’entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n’est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. 

Pour mémoire, l’ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l’impact de l’entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l’atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l’entreprise et quelle est sa stratégie pour s’y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l’entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.

Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d’eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d’informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s’inscrit dans l’objectif de la CSRD d’améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.

Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l’objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.

Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l’ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d’une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l’illustre très bien l’exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l’application de la loi. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement  délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :

« 2 bis L’article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »

Art. ART. 42 • 04/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer un motif de non-renouvellement de la carte bleue européenne que le droit européen ne prévoit pas.

La directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 opère une distinction nette entre les motifs de rejet d'une demande de carte bleue européenne (listés à l'article 7) et les motifs de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne (listés à l'article 8). Or, l'article 8 ne prévoit pas que la demande de renouvellement puisse être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers. 

En octroyant ce pouvoir à l'administration, le Gouvernement méconnaît les dispositions précises et inconditionnelles de la directive dont l'objectif est de faciliter le séjour des étrangers occupant un emploi hautement qualifié. Cet amendement a pour objet de corriger cette inconventionnalité. 

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de renouvellement ».

Art. ART. 42 • 04/12/2024 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’encadrer le rejet de la délivrance ou du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent carte bleue européenne, conformément à l’intention du législateur européen et plus précisément au considérant 33 de la directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 qui précise que "toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et devrait être proportionnée. En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne".

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne ».

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