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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 189 IRRECEVABLE 15 IRRECEVABLE_40 11 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 3
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Amendements (221)

Art. APRÈS ART. 14 • 13/06/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent préciser que la contre-expertise pouvant être commandée par l’assuré dans le contexte de la réalisation d’un risque soit financée par l’organisme assureur. En effet, il paraît plus juste pour des raisons d’égalité que chaque citoyen puisse avoir réellement accès à cette nouvelle disposition quels que soient ses moyens financiers considérant que des ménages aux revenus modestes pourraient ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour commander cette contre-expertise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à ses frais » 

les mots :

« aux frais de l’organisme assureur ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 13/06/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 30/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de garantir que les "tests PME" sollicités par le ou la président.e d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi ne puissent entraîner une suspension des travaux parlementaires dans l'attente de la publication des conclusions du test. Nous proposons également que ces conclusions soient rendues dans un délai d'un mois maximum.

L'amendement du gouvernement propose que le président d’une assemblée parlementaire puisse décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, dès son dépôt par l’un des membres de cette assemblée, sans toutefois préciser si l'inscription à l'ordre du jour, puis l'examen de ladite proposition de loi serait conditionné à l'avis issu du "test PME".

Nous considérons non seulement que les conclusions issues de ce "test" aux modalités et à la représentativité pour le moins floues ne devraient avoir qu'une valeur consultative, mais également que la saisine de ce dispositif soit dénuée de tout caractère suspensif. Il s'agit ainsi d'éviter tout embouteillage inutile de la procédure législative et de préserver l'initiative parlementaire, et ce d'autant plus que le temps consacré à la discussion des textes d'origine parlementaire est déjà limitée par les institutions de la Vème République.

En outre, instaurer un délai maximal d'un mois pour le rendu des conclusions du test permettrait d'empêcher toute stratégie politicienne qui consisterait à étirer inutilement en longueur les consultations sollicitées au titre du "test PME" au sujet d'une proposition de loi qui serait déposée par un.e député.e ou un.e sénateur.ice issu.e des rangs de l'opposition, dans l'objectif de retarder ou d'entraver son inscription à l'ordre du jour et, in fine, son examen.

Pour ces raisons, il nous semble important de préciser que la sollicitation d'un "test PME" quant à une proposition de loi n'a pas de valeur suspensive.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« PME »,

insérer les mots :

« à visée consultative, non suspensif et dont les conclusions sont remises dans un délai d’un mois, ».

Art. ART. 27 • 30/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que tout "test PME", dispositif que le gouvernement propose de rétablir, passe obligatoirement par la consultation de représentants des salariés dans un nombre équivalent au nombre de représentants des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et désignés par les organisations syndicales représentatives.

Nous souhaitons ainsi nous opposer à toute tentative de rétablissement déguisée du Haut conseil à la simplification, nouvelle instance de lobbying aux pouvoirs exorbitants et à la composition profondément déséquilibrée, puisqu'elle ne comprenait que des représentants d'entreprises, introduite au Sénat sur la base du "test PME" du gouvernement, et dont nous avons obtenu la suppression en commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Ce “Haut Conseil à la simplification pour les entreprises”, administration rattachée au Premier Ministre s'était ainsi vu octroyer des pouvoirs exorbitants, dont un véritable droit de veto sur toute une série de normes dès lors que celles-ci seraient de nature à "affecter" les entreprises. Ainsi, ce Haut Conseil aurait pu, en émettant un simple avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il aurait également pu s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" de celles-ci, voire demander leur pure et simple abrogation ! Toute une série de normes, nouvelles ou anciennes, relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement se seraient vues affaiblies au nom de sacro-saints intérêts économiques.

La composition de ce Haut Conseil, véritable instance d'auto-régulation des entreprises, capable de faire la pluie et le beau temps dans la construction de la loi, laissait en outre pantois. Alors qu'il était censé être destiné à conduire le fameux "test PME", ces dernières n'y auraient proportionnellement pas été plus représentées que les autres entreprises. Un représentant de grandes entreprises y aurait siégé. En revanche, aucune organisation syndicale, association de consommateurs, ou représentant du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire n'y étaient invités.

Ainsi, notre groupe souhaite a minima assurer que les consultations fondant chaque "test PME", dont le rétablissement est ici proposé, intègrent des représentants des salariés dans les mêmes proportions que les représentants desdites PME.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Tout test PME comprend la consultation de représentants des salariés, dans un nombre équivalent au nombre de représentants des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et désignés par les organisations syndicales représentatives. »

Art. ART. 27 • 30/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que le président d’une assemblée parlementaire puisse décider de soumettre à un test PME une proposition de loi à l'issue d'un vote favorable à la majorité des deux-tiers pris en conférence des présidents de l'assemblée concernée.

Cet amendement déposé par le gouvernement propose de rétablir le "test PME". Ainsi, il est proposé non seulement que l’évaluation des projets de loi, d’ordonnance ou de textes réglementaires ayant un "impact" sur les entreprises prennent en compte une simulation de l’impact de ces normes sur les microentreprises et les PME, mais aussi que le ou la président.e d'une Assemblée parlementaire puisse solliciter un "test PME" sur toute proposition de loi déposée devant cette même assemblée, sans consultation préalable des autres parlementaires la composant, ni même de celui ou celle à l'origine de ladite proposition de loi.

Réserver une telle prérogative à une personnalité unique ne nous parait pas justifié, mais davantage de nature à affaiblir le mandat des parlementaires, via un projet de loi qui n'a fait qu'affaiblir leur rôle non seulement dans la procédure législative mais aussi dans leur pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Cette tendance mortifère et antidémocratique gouverne le fond des débats depuis le début de l'examen de ce texte. Ainsi, dès l'article premier, de nombreux comités consultatifs, dont l'expertise est de nature à éclairer la décision publique, et où siègent des parlementaires, ont été menacés de suppression via une série d'attaques concertées de la droite et l'extrême-droite.

Il est d'autant plus important de préserver l'initiative parlementaire que les modalités précises de ce "test PME" ne sont pas définies dans l'amendement du gouvernement qui propose de rétablir ce dispositif, et renvoyées à un décret. Nous avons des raisons de craindre que les caractéristiques du Haut Conseil à la simplification, véritable instance de lobbying introduite par le Sénat et dont nous avons obtenu la suppression en commission, soient réintroduites par ce moyen. Or, ce Haut Conseil s'était vu octroyer des pouvoirs exorbitants, dont un véritable droit de veto sur toute une série de normes dès lors que celles-ci seraient de nature à "affecter" les entreprises, a priori comme a posteriori de leur adoption, pouvant même proposer leur pure et simple abrogation. Toute une série de normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement se seraient vues affaiblies au nom de sacro-saints intérêts économiques.

En outre la composition de ce Haut-Conseil était hautement problématique, puisque trustée par des organisations patronales, au mépris des représentants des salariés, des associations de consommateurs et, précisément, des parlementaires. Or, dans cet amendement du gouvernement, le mystère reste entier quant à la composition du dispositif.

Il est impensable qu'un dispositif trusté par des organisations patronales, représentant des entreprises de toutes tailles, et bénéficiant d'un tel droit d'ingérence dans l'initiative parlementaire soit institutionnalisé et qu'il puisse être sollicité sur le seul bon vouloir de la présidence d'une assemblée. Nous proposons donc que toute saisine d'un "test PME" fasse l'objet d'un vote favorable préalable en conférence des présidents de l'assemblée concernée, à la majorité des deux-tiers de ses membres.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« décider », 

insérer les mots :

« , après vote favorable des membres de la conférence des présidents de l’assemblée concernée à la majorité qualifiée des deux-tiers, ».

Art. ART. 27 • 30/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de garantir que les ""tests PME"" sollicités par le ou la président.e d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi ne puissent entraîner une suspension des travaux parlementaires dans l'attente de la publication des conclusions du test. Nous proposons également que ces conclusions soient rendues dans un délai de deux mois maximum.

L'amendement du gouvernement propose que le président d’une assemblée parlementaire puisse décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, dès son dépôt par l’un des membres de cette assemblée, sans toutefois préciser si l'inscription à l'ordre du jour, puis l'examen de ladite proposition de loi serait conditionné à l'avis issu du ""test PME"".

Nous considérons non seulement que les conclusions issues de ce ""test"" aux modalités et à la représentativité pour le moins floues ne devraient avoir qu'une valeur consultative, mais également que la saisine de ce dispositif soit dénuée de tout caractère suspensif. Il s'agit ainsi d'éviter tout embouteillage inutile de la procédure législative et de préserver l'initiative parlementaire, et ce d'autant plus que le temps consacré à la discussion des textes d'origine parlementaire est déjà limitée par les institutions de la Vème République.

En outre, instaurer un délai maximal de deux mois pour le rendu des conclusions du test permettrait d'empêcher toute stratégie politicienne qui consisterait à étirer inutilement en longueur les consultations sollicitées au titre du ""test PME"" au sujet d'une proposition de loi qui serait déposée par un.e député.e ou un.e sénateur.ice issu.e des rangs de l'opposition, dans l'objectif de retarder ou d'entraver son inscription à l'ordre du jour et, in fine, son examen.

Pour ces raisons, il nous semble important de préciser que la sollicitation d'un ""test PME"" quant à une proposition de loi n'a pas de valeur suspensive.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« PME »

insérer les mots :

« à visée consultative, non suspensif et dont les conclusions sont remises dans un délai de deux mois, »

Art. ART. 27 • 30/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent expliciter que le test PME dont le rétablissement est ici proposé ne peut avoir qu'une valeur consultative, de nature à éclairer la décision publique, et non contraignante. Nous nous opposons en effet à toute tentative de rétablissement déguisé du Haut conseil à la simplification par le gouvernement, nouvelle instance de lobbying aux pouvoirs exorbitants dont la création, proposée par le Sénat, a été rejetée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Dans sa version initiale, cet article 27 prévoyait que “l'administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent”. Il a été métamorphosé par le Sénat, qui a créé un “Haut Conseil à la simplification pour les entreprises”, une administration rattachée au Premier Ministre uniquement composée de représentants d'entreprises et compétente pour évaluer l’impact, sur les entreprises, de toutes normes les concernant (à l'exception de celles relatives à la sécurité nationale).

En réalité, cette instance s'est vu octroyer un véritable droit de veto pouvant empêcher l'adoption de toute une série de normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement, voire conduire à la modification ou l'abrogation de normes déjà promulguées. En effet, un simple avis rendu par ce Haut Conseil tel que pensé par le Sénat pouvait conduire à une modification de ces normes a posteriori comme a priori de leur adoption dès lors que leur impact sur les entreprises aurait été jugé “disproportionné”. Concrètement, un avis défavorable rendu par le Conseil sur tout ou partie d’un PJL devait entrainer la transmission, par le Gouvernement d'un projet modifié. Quant aux normes déjà en vigueur applicables aux entreprises dont l'impact sur ces dernières aurait également été jugé "disproportionné", le Conseil saisi par le Gouvernement, par une des commissions permanentes du Parlement, ou même simplement autosaisi, aurait pu aussi proposer “des mesures d’adaptation” ou de “simplification”, pouvant même demander leur pure et simple abrogation.

En commission spéciale, nous sommes parvenus à rejeter la création de cette nouvelle instance de lobbying, dont la composition écartait volontairement toute forme de représentation des travailleurs. Or, le présent amendement du gouvernement prétend rétablir cet article 27 via un "test PME" aux modalités, prérogatives et composition inconnues, leur définition étant renvoyées à un décret. Pour toutes ces raisons, si cet amendement devait être adopté, nous souhaitons a minima expliciter que les conclusions et appréciaitons issues d'un test PME ne pourraient avoir qu'une valeur consultative, en aucun cas contraignante.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« entreprises », 

insérer les mots :

« à titre consultatif ».

Art. ART. 27 • 30/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que tout "test PME", dispositif que le gouvernement propose de rétablir, passe obligatoirement par la consultation de représentants des salariés, associations de consommateurs, représentants du secteur de l'Economie sociale et solidaire, ainsi que de parlementaires d'opposition.

Nous souhaitons ainsi nous opposer à toute tentative de rétablissement déguisée du Haut conseil à la simplification, nouvelle instance de lobbying aux pouvoirs exorbitants et à la composition profondément déséquilibrée, introduite au Sénat sur la base du "test PME" du gouvernement, et dont nous avons obtenu la suppression en commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Ce “Haut Conseil à la simplification pour les entreprises”, administration rattachée au Premier Ministre s'était ainsi vu octroyer des pouvoirs exorbitants, dont un véritable droit de veto sur toute une série de normes dès lors que celles-ci seraient de nature à "affecter" les entreprises. Ainsi, ce Haut Conseil aurait pu, en émettant un simple avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il aurait également pu s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" de celles-ci, voire demander leur pure et simple abrogation ! Toute une série de normes, nouvelles ou anciennes, relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement se seraient vues affaiblies au nom de sacro-saints intérêts économiques.

La composition de ce Haut Conseil, ainsi capable de faire la pluie et le beau temps dans la construction de la loi, laissait en outre pantois. Alors qu'il était censé être destiné à conduire le fameux "test PME", ces dernières n'y auraient proportionnellement pas été plus représentées que les autres entreprises. Un représentant de grandes entreprises y aurait siégé. En revanche, aucune organisation syndicale, association de consommateurs, ou représentant du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire n'y étaient invités, au profit d'une surreprésentation des organisations patronales. Naturellement, la composition de cette instance de lobbying, dont la création ex nihilo était déjà une nouvelle marque de mépris opposée aux parlementaires et à leur rôle dans la procédure législative, écartait également ces derniers. Cela nous semble d'autant plus inacceptable que la nouvelle version du "test PME" ici proposée par le gouvernement donnerait la possibilité au président d'une assemblée parlementaire de soumettre à un test PME toute proposition de loi, sans que cette saisine ne puisse faire l'objet d'un débat ou même d'une simple consultation de l'auteur de ladite proposition.

Ainsi, notre groupe souhaite a minima assurer une représentation équilibrée au cours des consultations fondant chaque "test PME" dont le rétablissement est ici proposé.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivant :

« Tout test PME comprend la consultation :

« a) De représentants des salariés, dans un nombre équivalent au nombre de représentants des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et désignés par les organisations syndicales représentatives ;

« b) D’au moins un représentant des associations de consommateurs ;

« c) D’au moins un représentant du secteur de l’économie sociale et solidaire ;

« d) De deux députés et deux sénateurs d’opposition, respectivement désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat »

Art. APRÈS ART. 15 • 11/04/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 13. 

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent avec force à la suppression absurde des CESER.

Les CESER, déclinaisons régionales du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), sont des éléments fondamentaux de la démocratie, comme le rappelle la CGT dans un communiqué. Ils sont complémentaires des Conseils régionaux et de leur exécutif, puisqu'ils ont notamment pour mission de « concourir à l’administration de la Région », en étant au plus près des territoires.

Surtout, ils portent l’expression de la société civile organisée, notamment des organisations syndicales de salariés et d’employeurs et des associations. Leurs propositions et leurs recommandations relaient des paroles citoyennes, de travailleuses et travailleurs. Comme le rappelle la CGT, les CESER et le CESE sont un des rares endroits où des personnes aux intérêts contradictoires parviennent à débattre, confronter leurs points de vue et à proposer ensemble des solutions aux grandes problématiques du pays. Ce sont également les seules institutions où sont représentées les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.

Il s'agit bel et bien d'une offensive visant à silencier les voix citoyennes et à asphyxier tout espace de débat démocratique dès lors qu'il a pour objet l'évaluation des politiques publiques. Et ce alors même que le gouvernement a tenté, dans ce même article 1er, de supprimer la Commission nationale du débat public. Par ailleurs, il annonce déjà son intention d'exclure les projets industriels du périmètre de cette dernière, pour tenter d'étouffer le récent camouflet sur l'A69.

Cette suppression est à l'image de cet article 1er : un florilège de suppressions de commissions d’évaluation de nombreuses politiques publiques ou de commissions de contrôle indépendantes, sans la moindre étude d'impact, sans la moindre considération pour le travail ou pour l'avenir des personnes concernées.

La majorité de ces suppressions sont justifiées par une prétendue inactivité ou caducité des instances ciblées. Un argument d'autant plus invalide lorsqu'ils concernent les CESER. Comme le souligne la présidente du CESER d'Ile de France, le Conseil a été, depuis le mois de mars 2024, saisi de onze saisines de la région sur des sujets extrêmement variés et d'intérêt général (santé des jeunes, la trame noire, l’égalité femmes-hommes dans le Sport, l’accès au logement, mais aussi résistance aux changements de comportements indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique, les craintes vis-à-vis du développement de l’Intelligence artificielle, les bouleversements démographiques à venir...)

Cette suppression en particulier pourrait bien être un nouveau coup porté à la perte de confiance entre élus et électeurs. Pour toutes ces raisons, nous appelons à rétablir les CESER.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. ART. 12 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester ue décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 13. 

Art. ART. 20 BIS AB • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 63 et 64, visant à modifier l’article L3332-17-1 II du Code du travail qui indique les structures pouvant bénéficier automatiquement de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », et à faire en sorte que cela soit fixé par décret.

A l’heure actuelle, les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les établissements et services d’accompagnement par le travail, ou encore des associations et fondations reconnues d’utilité publique remplissant les critères de l’ESS peuvent avoir cet agrément.
Pour les associations notamment, l’agrément ESUS est crucial car il leur permet notamment d’accéder à des financements solidaires. Il renforce également leur crédibilité auprès des partenaires publics et privés, facilitant ainsi les collaborations et subventions, et il atteste de leur engagement social, et favorise leur pérennité économique en soutenant leur modèle financier. A titre d’exemple, des associations comme Emmaüs France bénéficient de cet agrément.

En outre, le champ d’application du dispositif proposé ici est renvoyé au réglementaire, ce qui est excessif. En effet, fixer par décret les structure pouvant bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » offre moins de garanties et d’indépendances aux structures concernées, moins de transparence quant au choix du gouvernement sur les structures pouvant bénéficier de l’agrément ou non, et une plus grande place aux lobbies, certaines entreprises pouvant chercher à obtenir cet agrément.

Pour toutes ces raisons, les alinéas 63 et 64 inclus doivent être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 63 et 64.

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent d'instaurer une date butoir afin d’encadrer dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs, qui devront compléter une formation de jugement et siéger en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation.

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, l’élargissement des fonctions des magistrats honoraires ne peut pas être la seule et unique réponse. L’augmentation des effectifs est l’unique moyen de répondre à la demande
croissante de justice en maintenant la nécessaire qualité du travail juridictionnel. Cette hausse est cependant très insuffisante : en 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%

Cet article élargit entre autres les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de cette mesure.

Accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives via un recours accru aux magistrats honoraires ne peut être qu'un écran de fumée face au manque structurel de moyens. Cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat, vise donc à limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires, qui prendrait fin à compter du 1er janvier 2027, date butoir pour le recrutement du personnel de justice, actée dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions prévues par le présent 1° sont applicables jusqu’au 1er janvier 2027. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle.

Cette commission, chargée de fixer les rémunérations minimales des artistes en l'absence d'accord collectif, dispose certes d'un rôle subsidiaire, en raison de l'existence d'accords professionnels. Néanmoins, elle a déjà eu l'occasion de se réunir afin de déterminer les modes et les bases de rémunération des artistes pour une durée de trois ans en l'absence de conventions collectives ou d'accords spécifiques fixant des rémunérations minima au cours de ces dernières années.

Cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact. Pour le gouvernement, soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, un mandat dédié à des enjeux qu'ils méprisent ou qu'ils ne perçoivent pas au premier abord, suffisent à motiver ces suppressions sous couverts d'arguments fallacieux, tels qu'une supposée charge sur les finances publiques.

En l'espèce, l'existence de cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, ne pèse pas sur les finances publiques. Une suppression à l'aveuglette ne rendrait service à personne, et particulièrement pas aux artistes-interprètes, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, vu leur situation de précarité s'aggraver au cours de l'année 2024. Face à cette situation, le gouvernement soutenu par la droite, y compris la plus extrême, n'a rien trouvé de mieux à faire que de procéder à de nouvelles coupes dans le budget de la culture via le projet de loi de finances 2025. L’ex-majorité parlementaire avait déjà rejeté nos multiples propositions, et notamment la proposition de loi déposée par Michel Larive, instaurant un domaine public commun afin de lutter contre la précarité des professionnels des arts et de la culture. Désormais, c'est le gouvernement qui est à l'initiative de cette suppression.

Nous nous opposons à ces méthodes. Pour ces raisons, nous demandons le rétablissement de cette commission.

Dispositif

Supprimer les alinéas 113 à 115.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rendre obligatoire une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation lorsqu’un dossier de construction d’antenne-relais est déposé. Aujourd'hui, ces simulations d'exposition aux champs électromagnétiques pour les habitants ne sont obligatoires que si le maire en fait la demande. Cet amendement vise à renforcer la transparence sur les effets des champs électromagnétiques pour les habitants.

Dispositif

Rétablir ainsi l’alinéa 6 :

« 1° B À la première phrase du D du II de l’article L. 34‑9‑1, les mots : « , à la demande du maire, » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite préserver le conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.

Nous contestons d'abord la méthode employée par le gouvernement, supprimant de nombreuses instances sans même une étude d'impact. Nous manifestons une opposition ferme à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique.

La suppression du conseil d'orientation stratégie de l'Institut français est un signal inquiétant envoyé au reste du monde. Alors que la diplomatie est plus que jamais nécessaire pour éviter la guerre, voilà que le gouvernement souhaite ne plus associer à des personnalités qualifiées à l'élaboration de la stratégie de l'Institut français, pourtant essentiel au rayonnement culturel de la France de par le monde, engagé pour le dialogue entre les sociétés civiles.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite préserver le conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 141.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 13. 

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite pérenniser l'existence du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie.

Le HCAAM est chargé d'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions, d'apprécier les conditions de sa pérennité financière ou encore de veille à sa cohésion "au regard de l'égal accès aux soins de haute qualité".

L'Assurance Maladie est au coeur du projet de la Sécurité sociale, issue dans la forme que nous connaissons du programme du Conseil National de la Résistance.

Il produit des travaux au long cours sur des sujets déterminants. C'est ainsi que, sur les trois dernières années, il a produit des rapports sur les "ressources humaines en santé pour assurer l'équité d'accès aux soins sur tous les territoires", "l'organisation des soins de proximité" ou encore "l'articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire". Ces rapports sont de précieuses ressources pour la représentation nationale et pour tous les citoyens.

L'action du HCAAM a ainsi permis de poser dans le débat public le sujet d'une grande Sécurité sociale, égalitaire et protectrice pour toutes et tous. Nous savons grâce à ses travaux qu'une intégration des complémentaire santé au sein de l'Assurance maladie permettrait plus de 5,4 milliards d'euros d'économies, redéployables vers une meilleure et plus large prise en charge des soins, qui bénéficiera au premier chef aux 2 millions de personnes n'ayant pas de complémentaire santé.

Il faut dénoncer avec force ces mesures démagogiques de suppression d'instances spécialisées, qui visent à appauvrir le débat public. Supprimer le HCAAM, c'est considérer que l'enjeu de l'accès aux soins ne mérite pas un travail approfondi d'expertise, à l'heure où 87% du territoire national est considéré comme étant un désert médical, où 6 millions de nos concitoyens n'ont pas accès à un médecin traitant, où 1,6 million de personnes renoncent aux soins essentiellement pour des raisons financières.

Les besoins de santé, non seulement ne sont pas couverts, mais évoluent. Les maladies chroniques se développent, les soins courants mais aussi non programmés vont à la hausse, les populations sont plus éloignées de lieux de soins qui disparaissent ou se concentrent et ont plus que jamais le besoin d'accéder aux transports sanitaires, les industriels du médicament déploient des stratégies commerciales agressives qui entravent l'accès aux molécules et pillent nos finances sociales, etc. L'Assurance maladie doit disposer de savoirs fiables sur lesquels s'appuyer pour pouvoir réagir et anticiper face à ces tendances.

Le sujet des recettes affectées à la Sécurité sociale, dont à l'Assurance maladie, est également de première importance. À l'heure où les finances sociales sont grévées de 90 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales dont 2,5 milliards d'euros ne font l'objet d'aucune compensation à la Sécurité sociale, où il est plus urgent que jamais de retrouver des voies de financement, les travaux du HCAAM, s'ils prenaient pour prémisse la nécessité de répondre aux besoins exprimés, pourraient être précieux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite maintenir le HCAAM.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 140.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 57, visant à supprimer le premier alinéa de l’article L. 1253-6 et le second alinéa de l’article L. 1253-17 du code du travail.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation de déclaration à l’inspection du travail la constitution de groupement d’employeur. La constitution d’un groupement d’employeur modifie significativement les conditions de travail des salariés lors de sa mise en place. Les conséquences de la suppression de ces alinéas au sein de ces différents articles seront un manque d’accès à l’information du droit applicable, alors même que l’information reste essentielle, notamment en cas de détournement des fonctions du groupement d’employeur, de non-respect des durées de travail des salariés du groupement d’employeur à temps partagé, ou encore dans le cas où l’inspecteur voudrait pouvoir vérifier que les représentants des personnels des différentes entreprises du groupement ont bien reçu les informations nécessaires. Il s’agit donc ici d’un recul en matière de transparence et de protection des salariés. Ainsi et pour toutes ces raisons, l’alinéa 57 doit être supprimé. 

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 57.

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière en principe due par le bailleur et propriétaire des locaux loués.

Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà jugés élevés. Ce surcoût tend à croître au constat que la taxe foncière a augmenté en moyenne en France deux fois plus vite que l’indice des loyers commerciaux entre 2010 et 2020. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière. Cet amendement vise donc à supprimer cette répercussion subie par le locataire commercial.

Or, du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19.

Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares.

Cet amendement propose d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter également contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants. Il a été suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE.

Dispositif

L’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'instaurer un encadrement des loyers commerciaux, sur la base d’un loyer médian fixé par le représentant de l’État en département. Il s'agit tout à la fois d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants.

Nous proposons que le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location soit fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite toutefois d'un loyer de référence qui serait fixé par le représentant de l’État dans le département. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Enfin, cet amendement définit les conditions dans lesquelles le commerçant peut poursuivre son bailleur en cas de litige.

Du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, nous considérons que les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19. Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares.

Pour répondre à ces difficultés, nous avons par ailleurs déposé un amendement afin que la taxe foncière soit à la charge exclusive du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. En effet actuellement, et par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière. Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà élevés. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière.

Nous avons également déposé un amendement pour rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux que ce projet de loi entend créer, alors que la rédaction actuelle du texte la conditionne à l'absence de tout arriéré de loyer. Pourtant ces arriérés ne résultent pas de caprices mais de difficultés de plus en plus fréquentes pour nos petits commerces face à la hausse continue des loyers.

Dispositif

Après l’article L. 145‑33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145‑33‑1. – I. – Afin de préserver l’animation de la vie urbaine et rurale, d’une part, et de favoriser la préservation ou la revitalisation du tissu commercial, d’autre part, mentionnées respectivement au c et au e du I de l’article L. 752‑6, le montant des loyers commerciaux est encadré par le représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions énoncées par le présent article.

« Le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, égal au loyer de référence diminué de 30 %, exprimés par un prix au mètre carré de surface exploitable pour l’activité commerciale, par catégorie de local à usage commercial et par secteur géographique.

« II. – Le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence fixé par le représentant de l’État. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution.

« III. – Le contrat de location précise le loyer de référence, correspondant à la catégorie de local à usage d’habitation. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le commerçant locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le commerçant locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

« IV. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du III du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop‑perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende administrative d’un montant proportionnel au préjudice à l’encontre du locataire.

« Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

« V. – Le loyer de référence minoré s’applique dans les situations suivantes :

« 1° Installation de commerces essentiels, dont la liste est définie par arrêté du représentant de l’État dans le département, en tenant compte des besoins économiques et sociaux du territoire, conformément aux critères fixés par l’article L. 750‑1. Ces commerces ne peuvent appartenir à un réseau de distribution composé de plus de deux établissements sous une même enseigne ;

« 2° Installation de commerces indépendants dont la surface exploitable est inférieure à 800 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 million d’euros, afin de favoriser l’implantation de petites structures commerciales locales ;

« 3° Locaux situés dans des zones de forte vacance commerciale, définies par arrêté préfectoral sur la base d’un taux de vacance supérieur à 15 % des locaux commerciaux dans le secteur concerné, afin de lutter contre la désertification commerciale et la spéculation foncière ;

« 4° Commerces en difficulté, dès lors qu’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % sur une période de 12 mois consécutifs compromet leur viabilité économique. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux entreprises indépendantes et aux structures dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 million d’euros. »

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent réserver jusqu’à 30 % », 

les mots :

« réservent, sauf dans le cas où ceux-ci sont dans l’incapacité de candidater, 20 % ».

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir sur l'exclusion de certains contrats d'assurance du dispositif de cet article.

Ce dernier va en effet dans le bon sens. Il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat. Cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. En bénéficieraient donc désormais les collectivités, ou encore les entreprises. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire.
Cette possibilité concerne aujourd’hui seulement certains contrats dans des domaines tels que l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation…

En outre, le groupe LFI-NFP a fait adopter un amendement permettant d'exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques, de plus en plus intenses et régulières à mesure que le dérèglement climatique s'intensifie.

Toutefois, l’article prévoit que seront exclus du dispositif certains contrats d'assurance de dommages directs aux biens dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État : la portée de ces dispositions pourrait donc être limitée selon la liste retenue. Cela est d’autant plus vrai que les contrats d'assurance de dommages souscrits par des professionnels sont dans la majorité des cas des contrats « multirisques » comprenant a minima l'une de ces garanties en question. Dès lors, ces contrats seraient exclus de la mesure et le champ d'application du dispositif s'en trouverait sensiblement réduit.

Nous proposons de supprimer cette exception afin de préserver la portée de cet article qui va dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État ».

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l'accès des entreprises françaises à la commande publique, en incluant un dispositif spécifique pour soutenir les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 30 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

Il prévoit également que, dans le reste du territoire national, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 30 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.


Représentant 89 milliards d'euros en 2023, la commande publique est un puissant levier de soutien à notre économie, notre souveraineté, et à la sauvegarde de nos emplois, il est indispensable de permettre aux acheteurs publics de prendre en compte le critère de la localisation dans leurs achats, ce qui constituerait, pour les entreprises locales, une véritable mesure de simplification.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent réserver jusqu’à »

les mots :

« réservent, sauf dans le cas où ceux-ci sont dans l’incapacité de candidater, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 1, substituer aux mots :

« dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article »

les mots :

« sur le territoire national ».

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, les mots :

« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna »

sont supprimés.

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« III. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les acheteurs réservent, sauf dans le cas où ceux-ci sont dans l’incapacité de candidater, 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au IV du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.–  Le III s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

« V. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire. »

 

 

 

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à renforcer le caractère démocratique des choix de politique énergétique, en garantissant au Parlement de légiférer régulièrement, tous les cins ans, sur la planification énergétique.

En effet, le présent article supprime les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ce faisant, il déposséderait le Parlement de la garantie de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable.

En effet, au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

De la même façon, nous proposons a minima, par cet amendement de repli, que la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par le présent article soit débattue et votée tous les cinq ans.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la date : 

« 2026, »

insérer les mots : 

« puis tous les cinq ans, ».

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, lorsque les marchés publics ne sont pas attribués à des PME ou des artisans locaux, la part minimale que le titulaire du marché s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Cet amendement reprend les dispositions relatives à la commande publique applicables à Mayotte adoptées à l'occasion du projet de loi d'urgence pour Mayotte, et les étend à l'ensemble des outre-mer.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au présent article n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au présent alinéa est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à mieux encadrer la définition des data center pouvant être qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur (PINM). Les PINM bénéficient notamment de facilités pour déroger à l'interdiction de destruction des espèces et habitats protégés, il convient donc d'encadrer plus strictement la définition des centre de données pouvant bénéficier de ce statut.

En l'état, le présent article définit les centres de données pouvant bénéficier du statut de PINM "comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées."

Cet amendement propose de conserver la même définition mais d'en exclure "les activités qui y sont directement liées", une formulation floue qui ouvre la porte à des dérives extensives.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , ainsi que pour les activités qui y sont directement liées ».

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la disparition programmée par le gouvernemnet de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).

Sombrant dans la démagogie et le trumpisme, le gouvernement propose de "simplifier" en détruisant tout ce que notre pays compte d'institutions chargées de protéger la santé de chacun.e.

Voici que le gouvernement propose de supprimer la CNDASPE, chargée d'apporter un éclairage déontologique aux établissements et organismes publics d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé publique ou de l'environnement. Elle oeuvre aussi, en organisant le dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile, à une meilleure appropriation des connaissances scientifiques par les citoyens, par conséquent à l'élévation du niveau du débat public mais aussi à la remontée vers la communauté savante des préoccupations citoyennes.

La CNDASPE a vu le jour, entre autres raisons, pour renforcer la confiance du public envers les autorités sanitaires après le scandale du médiator, dans laquelle des dirigeants du laboratoire pharmaceutique Servier ont corrompu des responsables politiques, dont une sénatrice UMP, des membres de l'administration ou encore des experts évoluant au sein de différentes autorités de santé.

Son démantèlement, proposé sur amendement du gouvernement, fut préparé. Depuis l'été 2024, la CNDASPE n'a plus les capacités techniques lui permettant de récolter des alertes, après la désactivation de son site de dépôt sécurisé par le ministère de la Transition écologique.

Peut-être la CNDASPE paye-t-elle ses publications récentes, allant dans un sens opposé à la politique de saccage sanitaire et social menée par le gouvernement.

La CNDASPE avait communiqué son inquiétude quant au flou régnant autour de la réforme de la sûreté nucléaire souhaitée par Emmanuel Macron, notant, à partir d'une préoccupation pour la "non-confusion", qu'au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le renvoi au règlement intérieur pour distinguer la direction chargée de l'expertise et de la recherche des autres services ne constituait pas un "statut juridique solide".

Elle appelait en avril 2024, par un groupe d'experts spécialement constitué, à "intégrer pleinement les données scientifiques d’origine académique dans l’évaluation des risques des pesticides, afin d’assurer une évaluation complète et impartiale des risques, et de contribuer à une meilleure protection de la santé des travailleurs et de l’environnement". Or, une telle intégration des connaissances académiques primant sur l'expertise sous influence de l'industrie de la chimie reviendrait à faire toute sa place aux considérations de santé publique, ce qu'un gouvernement obsédé par la dérégulation en agriculture ne peut tolérer. Quand le gouvernement ne pense que compétitivité sur le marché mondial des biens agricoles, la CNDASPE rappelle le règlement UE 1107-2009 selon lequel il faut donner "la priorité aux solutions de remplacement non chimiques et naturelles chaque fois que cela est possible".

Sans doute cette question du recours aux pesticides est-elle centrale dans la volonté de faire disparaître la CNDASPE. Cela est d'autant plus inquiétant qu'il y a quelques jours, de nouveaux clusters de cancers pédiatriques ont été détectés en Charent-Maritime et que les pesticides sont fortement soupçonnés d'en être à l'origine.

La préservation de la confiance citoyenne envers ses autorités sanitaires et environnementales devrait être une préoccupation du gouvernement. Pourtant, il présente ceux qui y oeuvrent comme des obstacles. Cette politique ne pourra mener qu'à la collusion des intérêts privés et des décisions publics et comporte le risque de scandales sanitaires et environnementaux à venir.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir la CNDASPE.

Dispositif

Supprimer les alinéas 142 à 146.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de deux ans pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité qui omet de désigner un commissaire aux comptes et de le convoquer à l’assemblée générale de sa société, alors même qu’elle est tenue d’avoir un commissaire aux comptes.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement l’occultation des comptes, favorisant la corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l'extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l'aggravation des peines existantes lorsqu'il s'agit de prétendument lutter contre le "narcotrafic" ou "restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents" par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du "laxisme" lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 4 et 14 inclus, visant à supprimer le régime des liquidations commerciales.

La suppression de ce régime, qui est mise en place sans aucune étude d’impact, menace d’engendrer des risques importants pour la transparence des pratiques commerciales, la protection des consommateurs, et la concurrence loyale.

De plus, la suppression de ce régime de liquidation commerciale et de sa déclaration préalable rendrait plus difficile la régulation des liquidations et la lutte contre les abus commerciaux, augmentant le risque de fraude.

En outre, les consommateurs pourraient être lésés par des pratiques non transparentes, ce qui nuerait donc à leurs protections. Il s’agit là d’une improvisation de la part du Gouvernement, qui supprime un régime sans prendre en considération les impacts et conséquences.

Ainsi, le régime des liquidations commerciales ne doit pas être supprimé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 14.

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l'accès des entreprises françaises à la commande publique.

Il prévoit ainsi d'étendre à l'ensemble du territoire national l'expérimentation de 5 ans réservée par l'article 4 undecies aux outre-mer, à savoir la faculté pour les acheteurs publics de réserver jusqu'à 30% de leurs marchés publics aux micro-entreprises, PME et artisans locaux.

Il maintient par ailleurs la faculté actuellement prévue à l'article 4 undecies, pour les acheteurs publics ultra-marins, de réserver jusqu'à 30% de leurs marchés publics aux micro-entreprises, PME et artisans de leur territoire, afin de soutenir l'économie ultra-marine.

Représentant 89 milliards d'euros en 2023, la commande publique est un puissant levier de soutien à notre économie, notre souveraineté, et à la sauvegarde de nos emplois, il est indispensable de permettre aux acheteurs publics de prendre en compte le critère de la localisation dans leurs achats, ce qui constituerait, pour les entreprises locales, une véritable mesure de simplification.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article »

les mots :

« sur le territoire national ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna »

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« III. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au IV du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.

V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le III s’applique, à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

« V. – Les modalités d’application des I à IV sont précisées par voie réglementaire. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 30 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent réserver jusqu’à », 

les mots :

« réservent, sauf dans le cas où ceux-ci sont dans l’incapacité de candidater, ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la commission d'assurance des prêts d'oeuvre d'art.

Cette suppression, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents ou personnalités composant les instances concernées.

Cette décision de suppression prise à la va-vite comporte le risque de mettre en difficulté des musées prêteurs ou emprunteurs d'oeuvre d'art.

Dispositif

Supprimer les alinéas 137 à 139.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18.

En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'alinéa 2 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'article 4 quater, issu de l'adoption d'un amendement communiste au Sénat et supprimé en commission à l'Assemblée nationale par la droite et le RN.

Cet article prévoit d'exclure des procédures de passation des marchés publics les personnes qui n’ont pas rempli, au cours des deux années précédentes, leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes auprès du registre du commerce et des sociétés.

Il vise à la bonne utilisation des fonds publics, à la simplification du travail des acheteurs publics et à l'amélioration de la transparence financière des entreprises.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 BIS • 04/04/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à réserver aux entreprises locales le bénéfice de la procédure de passation de marchés publics sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés publics de travaux n'excédant pas 100 000 € hors taxes. 

Cette procédure dérogatoire aux principes de publicité et de mise en concurrence du code de la commande publique n'est pas sans risque du point de vue de la transparence et de l'équité dans l'utilisation des fonds publics. 

Elle doit bénéficier aux entreprises des territoires concernés afin de soutenir le bassin d'emploi local.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« pertinente », 

insérer les mots :

« et locale ».

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction.

Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en renforcant le recours aux magistrats honoraires. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.

D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés.La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Il s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative est sans appel : ce dispositif est un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux des juridictions administrative”.

D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction.; »

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que l’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire pour les centres de données dont l'implantation est prévue sur une surface non-artificialisée.

Il vise à cibler l'implantation de data center sur les surfaces artificialisées afin de prévenir l'artificialisation des sols.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire pour les centres de données dont l’implantation est prévue sur une surface non-artificialisée. »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 9 de l'article 15, qui prévoit de permettre, par décret, de qualifier un centre de données de projet d'intérêt national majeur. Cela aura pour effet, notamment, de faciliter la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation de projets de datas center, et plus globalement, de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM), instauré par la loi industrie verte de 2023, permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 58 à 61 inclus visant à modifier les articles L1254-27 et L1255-14 du code du travail et relatif aux activités d’entrepreneur de portage salarial.

Il est proposé que la suppression de déclaration d’activité d’entrepreneur de portage salarial soit supprimée, et que l’amende correspondant au fait d’exercer une activité sans déclaration préalable soit supprimée également.

Une entreprise de portage salarial est une structure qui permet à un indépendant ou freelance de travailler pour des clients tout en bénéficiant du statut de salarié. Ainsi, les entreprises de portage salarial permettent un prêt de main d’œuvre dans des conditions considérées comme licites.

Ce mécanisme dérogatoire sur des métiers diplômés impose une déclaration à l’inspection du travail pour qu’elle puisse choisir d’en vérifier les conditions de mise en œuvre. La suppression de cette obligation de déclaration constitue donc, une fois de plus, un moyen supplémentaire d’aveugler l’autorité de contrôle, l’inspection du travail.

Ainsi, ces articles ne doivent pas être modifiés et ces alinéas doivent être supprimés. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

Dispositif

Supprimer les alinéas 58 à 61.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 25%, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent réserver jusqu’à 30 % », 

les mots :

« réservent, sauf dans le cas où ceux-ci sont dans l’incapacité de candidater, 25 % ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 20, 21, 22 et 23 au sein de l’article 2, visant à supprimer l’obligation d’aller dans un centre de véhicules hors d’usage agrée dans certaines situations.

Les centres agréés pour la prise en charge des Véhicules Hors d’Usage sont habilités à reprendre un ancien véhicule ou un véhicule hors d’usage afin d’assurer la dépollution des véhicules, et de valoriser les matériaux. Ainsi, plus de 90% du poids d’un véhicule peut être recyclé. Cela permet également d’encadrer le recyclage et d’assurer une traçabilité, un centrée agréé permettant la remise d’un certificat de destruction. Supprimer l’obligation d’aller dans un centre de véhicules hors d’usage agréé signifie que diverses entreprises pourraient gérer ces déchets, sans contrôle stricte. Cela risque de diminuer la qualité du recyclage, avec des traitements non conformes aux normes environnementales. Cela risque également d’augmenter la pollution de manière accrue, les mauvaises pratiques telles que les décharges sauvages, ou encore l’augmentation de casses illégales. Cela déresponsabilise également les fabricants, importateurs et distributeurs de véhicules dans leur gestion des déchets issu de leurs produits. 

En outre, cela va à l’encontre des objectifs de recyclage imposés par l’UE, et met la France en non-conformité avec le droit de l’union européenne. En effet, les articles L541-21-3, L541-21-4 et L541-21-5 ont été mis en place lors de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) visant à responsabiliser les producteurs, qui est la transposition de la directive européenne 2008/98/CE. 

Le maintien de l’agrément est essentiel pour garantir une gestion écologique, transparente et sécurisée des déchets en France. 

Pour toutes ces raisons, les alinéas 20 à 23 inclus doivent être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir le Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique supprimé en commission.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hache, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée.

Pour le cas du Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique en particulier et dans un contexte où le monde agricole va devoir fortement se transformer pour bifurquer vers un modèle d’agroécologie, le suivi pédagogique apporté par ce comité aux lycées agricoles a toute sa pertinence. L’association de chercheurs spécialisés dans de nombreux domaines l’est également.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences importantes sur l’expertise apportée par ces instances.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 126.

Art. ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Supprimer ces instances, chargées d'accompagner les collectivités territoriales sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces, et ce sans étude préalable ni débat digne de ce nom, est absurde. Cela l'est tout autant que l'ensemble de ce projet de loi marque un recul sans précédent dans nos objectifs de préservation de ces espaces et notamment une offensive marquée contre le "zéro artificialisation nette", au nom des sacro-saints intérêts privés.

Précisément, nos collègues de la Droite républicaine, à l'origine de l'amendement supprimant ces commissions, ont aussi bataillé pour supprimer l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et, surtout renvoyer la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Et ce afin que certaines collectivités puissent, à loisir, fixer des objectifs moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Désormais, ils proposent de priver ces collectivités des commissions départementales.

Nos collègues de la Droite républicaine n'ont pas fait mystère de leurs intentions, et sont même allés jusqu'à proposer une suppression sèche du ZAN.

Au contraire, nous appelons à mettre en place un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s’inspirant de la Loi Littoral, en vue de mettre en oeuvre le ZAN des sols dès 2025. Dans ce cadre, il nous faut fixer, comme règle générale l’interdiction de l’artificialisation et de l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, et ce au nom de la protection de la biodiversité. La CDPENAF a donc toute sa place, elle qui a aussi le pouvoir d'émettre un avis obligatoire sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme.

Nous appelons à cesser cette offensive ciblée, et à rompre plus généralement avec ces méthodes libertariennes qui consistent à dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés. Pour ces raisons nous appelons au rétablissement des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 118.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à sauvegarder la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), instrument de planification énergétique fixée par décret, que le présent article entend supprimer.

La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit en effet les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire "métropolitain continental", afin d'atteindre les objectifs définis notamment dans la loi de programmation énergie climat (LPEC). Elle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.

C'est un instrument significatif de planification énergétique, à plus forte raison dans un contexte où le Gouvernement se maintient depuis presque 2 ans dans l'illégalité en ne présentant pas de loi de programmation énergie climat (LPEC), sa suppression priverait les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements, et fragiliserait encore davantage l'action climatique de la France, à l'heure où la réduction des émissions de gaz à effet de serre connaît déjà un coup d'arrêt et où les conséquences sociales et écologiques du changement climatique se font sentir de manière toujours plus violente.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 19.

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que seuls les projets de data center implantés sur des surfaces déjà artificialisées puissent être qualifiées par décret de projet d'intérêt national majeur (PINM), et bénéficier ainsi de certaines facilités d'urbanisme et environnementales.

Le statut de PINM a pour effet de faciliter la destruction d'espèces et d'habitats protégés, cet amendement a pour objectif de prévenir ces destructions et de lutter contre l'artificialisation des sols.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Pour bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centre de données doivent être implantés sur des surfaces déjà artificialisées. »

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 6 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets reconnus d’intérêt majeur.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent a minima revenir à la version du Sénat, sans quoi cet article 24 serait complètement vidé de sa substance.

Il s'agit de rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers.

Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l'est d'autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales.

La droite sénatoriale a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers. En cas d'arriéré de loyer ayant fait l'objet d'une action des bailleurs en justice, ce droit est donc refusé au locataire. Cette disposition, qui affaiblissait déjà considérablement cet article a été davantage durcie en commission : l’exigence d’une action des bailleurs en justice a été remplacée par la seule existence d’un arriéré dans les sommes dues par les locataires.

Cette précision rend ce dispositif inutile et inégalitaire, et ce alors que le périmètre de l'article comprend, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes. Les arriérés de loyers ne résultent donc pas de caprices mais de difficultés réelles. Nous proposons donc a minima de revenir à la version du Sénat.

Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu'il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l'est d'autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie.

Rappelons que les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable »

les mots :

« à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer ».

Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Supprimer un observatoire chargé d'élaborer des outils de mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers afin d'accompagner les collectivités territoriales ainsi que les commissions départementales de préservation de ces espaces, sans étude préalable ni débat digne de ce nom, est absurde. Cela l'est tout autant que l'ensemble de ce projet de loi marque un recul sans précédent dans nos objectifs de préservation de ces espaces et notamment une offensive marquée contre le "zéro artificialisation nette".

Derrière la suppression de l'Observatoire notamment, au motif que celui-ci ne se réunirait plus depuis des années, ne soyons pas dupes : il s'agit bien d'une offensive. Nos collègues de la droite républicaine ont introduit dans ce texte une suppression de l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et ont renvoyé la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Et ce afin que certaines collectivités puissent, à loisir, fixer des objectifs moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Nos collègues à l'origine de la suppression de cet Observatoire n'ont donc pas fait mystère de leurs intentions, et sont même allés jusqu'à proposer une suppression sèche du ZAN.

Comble de l'hypocrisie, l'amendement à l'origine de cette suppression justifie cette dernière par le fait que l'Observatoire ferait prétendument "doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB)"... Conseil qui a lui aussi fait l'objet d'une suppression par le même groupe DR !

Nous appelons à cesser cette offensive ciblée, et à rompre plus généralement avec ces méthodes libertariennes qui consistent à dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Au contraire, nous appelons à mettre en place un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s’inspirant de la Loi Littoral, en vue de mettre en oeuvre le ZAN des sols dès 2025. Dans ce cadre, il nous faut fixer, comme règle générale l’interdiction de l’artificialisation et de l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, et ce au nom de la protection de la biodiversité. Les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers y auront tout particulièrement leur place, elles qui ont aussi le pouvoir d'émettre un avis obligatoire sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme.

Dispositif

Supprimer les alinéas 117 à 120.

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à réintégrer, à la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au présent article, les instruments de planification énergétique qui sont censés figurer dans la loi de programmation énergie-climat (LPEC) que le gouvernement aurait du présenter, en vertu du code de l'énergie, avant le 1er juillet 2023.

Il prévoit ainsi que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par le présent article, comme la LPEC, précise :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.

Il prévoit aussi, conformément aux dispositions prévues pour la LPEC, que soient compatibles avec ces objectifs :

1° La programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;

2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et “ budget carbone spécifique au transport international ”, mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;

4° Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 6, les quinze alinéas suivants :

« I. – Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221‑1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

« 3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ;

« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer ;

« 7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.

« I bis. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie est compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu’avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé » budget carbone « , mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

« 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée » stratégie bas-carbone « , ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés » empreinte carbone de la France « et » budget carbone spécifique au transport international « , mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

« 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

« 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. »

Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 15, qui prévoit d'affaiblir le contrôle de l'implantation des installations photovoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le code de l'urbanisme prévoit actuellement que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ne peuvent être autorisés qu'après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il prévoit aussi qu'avant de rendre son avis, la CDPENAF maritime auditionne le porteur de projet.

L'alinéa 2 du présent article prévoit la suppression de l'obligation d'audition du porteur de projet par la CDPENAF, affaiblissant ainsi le contrôle de l'implantation des installations photovoltaïques sur les espaces sensibles que sont les espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. »

 

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

Après avoir mis en place sa politique de régression sociale et de saccage du droit du travail depuis maintenant 8 longues années, sinon 13 pour ceux ayant pris part aux méfaits du quinquennat Hollande, marquées par le renversement complet de la hiérarchie des normes en droit du travail, la suppression des critères de pénibilité, le plafonnement des indemnités Prud'homales du sinistre barème Pénicaud-Macron, la facilitation des licenciements boursiers pour les groupes internationaux, la suppression des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, voilà désormais que la droite souhaite même empêché les résolutions à l'amiable des conflits de travail par la confrontation des points de vue des organisations patronales et des syndicats de salariés au sein de la commission de conciliation des conflits collectifs de travail.

Cette initiative est particulièrement malvenue compte tenu de la vague de licenciements qui frappe le pays, avec plus de 300 "Plans de sauvegarde de l'emploi" lancés depuis septembre 2023, jusqu'à 300 000 emplois touchés, des salaires qui n'ont pas suivi l'inflation sur les dernières années. Tout cela devrait légitimement conduire à l'expression de revendications et possiblemente à des conflits colletifs de travail.

Nous percevons la cohérence de la logique macroniste. Après avoir supprimé toutes les protections en droit et imposé un rapport de force unilatéralement favorable au patronat, laissé les salariés sans recours, provoqué une détérioration considérable de la situation économique et de l'emploi, il faut désormais empêcher même la possibilité d'une discussion et d'une constatation du conflit en cours par la consignation des positions dans un procès-verbal. Le patronat est fait tout puissant mais cela ne doit laisser aucune trace.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à la suppression de la commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

Dispositif

Supprimer les alinéas 132 à 134.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 7 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent revenir sur la suppression du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire.

Cette suppression parait pour le moins farfelue alors que le gouvernement a annoncé sa volonté de doubler le nombre de réservistes d'ici 2035, pour atteindre les 105 000 engagés, afin d'atteindre un ratio d'un réserviste pour 2 militaires d'active. Etant donné que l'augmentation massive du nombre de réservistes entrainera forcément des réflexions sur leur emploi et le statut de réserviste, auxquelles le CSRM pourrait pleinement contribuer, sa suppression parait incohérente.

Au vu du contexte international et des transformations de nos politiques de défense annoncées, il nous apparait prématuré de supprimer ce Conseil qui participe à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationales, a fortiori sans la moindre étude préalable.

Nous nous opposons à ces méthodes qui gouvernent l'ensemble de cet article 1er, jalonné de suppressions hasardeuses. Pour ces raisons nous souhaitons rétablir le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 42.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 4 à 7 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour divers projets :

- L'ensemble des projets d'intérêt national majeur (PINM), d'office (actuellement, le décret reconnaissant le statut de PINM doit préciser si celui-ci est réputé répondre à une RIIPM, ce n'est pas automatique).

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7. 

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire les seuils à partir desquels les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) préalable.

Actuellement, en vertu de l'article L752-7 du code de commerce, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

Nous proposons de réduire ces seuils à respectivement 800 et 400 mètres carrés. Il est essentiel que les projets de regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soient mieux encadrés. En effet, la délivrance d'AEC par les CDAC est conditionnée à un certain nombre de critères, de nature à remplir des objectifs relatifs à la protection des consommateurs, en matière de développement durable, d'aménagement du territoire, ce qui permet de s'assurer de la conformité du nouveau projet vis-à-vis de ces considérations d'intérêt général.

En outre, depuis l'adoption, en commission, d'un amendement déposé par le groupe insoumis, ces critères ont été élargis et permettent désormais de mieux protéger les commerçants dont l'exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet en question. Il est donc essentiel de réduire les les seuils à partir desquels les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale préalable.

Nous souhaitons aller plus loin encore que nos victoires en commission : notre groupe a ainsi fait adopter plusieurs amendements pour lutter contre la disparition rapide des petits commerces de proximité traditionnels, disparition qui a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement....), et alors même que le secteur du commerce représente le premier employeur de France.

Cela nous a paru d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC...

Dispositif

Le I de l’article L. 752‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 ».

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement.

Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.

En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet en cas de retard dans la mise en oeuvre des mesures de compensation. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. »

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets qualifiés d’opération d’intérêt national.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18 bis B.

Celui-ci a été introduit en commission à la suite d'un fort lobbying des entreprises qui exploitent les ressources naturelles minières.

Cette disposition est une réelle menace pour l’environnement car elle supprime la possibilité pour l’autorité administrative de fixer la durée qu’elle juge adéquate s’agissant des autorisations de carrières. Au contraire, cet article contraint la puissance publique à fixer la durée d'autorisation proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage, favorisant ainsi une plus grosse exploitations de ressources. C’est une dérive grave pour l’environnement puisque la surexploitation de ces ressources cause de graves problèmes écologiques. La priorité devrait aller au contraire à la sobriété.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La CNEF a été créée en 2006 et a pour mission de vérifier l'adéquation des provisions aux charges et pour contrôler le financement des charges nucléaires de long terme prévues pour le démantèlement nucléaire, la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs. Cette commission « peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions » et entendre l'autorité administrative qui instruit les dossiers.

Une suppression pure et simple, a fortiori d'une Commission dont le mandat renvoie à des enjeux de long terme, et sans prévoir la création d'une nouvelle instance ou même en questionner l'opportunité, nous parait abusive.

Et cela d'autant plus que les dernières années ont vu passer leur lot de projets absurdes. En 2021, le Plan de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMRD), produit sous l’égide de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, a ennvisagé le recyclage et la réutilisation des ferrailles radioactives afin de remédier au problème des déchets nucléaires de très faible activité (TFA), matériaux contaminés provenant essentiellement du démantèlement des installations nucléaires et dont la radioactivité peut s’établir à plus de 100 fois la radioactivité naturelle. Ce plan prévoyait la création d’un centre dédié au recyclage de ces ferrailles, puis leur réutilisation par des industries. Alors que la loi précise que tout matériau susceptible d’être radioactif doit être considéré comme un déchet nucléaire et traité comme tel, c’est-à-dire stocké et surveillé, le plan a donc prévu procéder par « dérogation ciblée » afin d’autoriser la réutilisation ces déchets radioactifs, et alors qu'il est impossible de garantir que les métaux recyclés ne seront plus radioactifs ou que leur recyclage ne générera pas d’autres déchets et poussières radioactifs.

Cette "dérogation ciblée" avait permis de contourner tout débat au Parlement. En l'occurrence, conformément à l'esprit global de cet article 1er, cette suppression s'inscrit elle aussi dans une vaste offensive visant à amoindrir le pouvoir représentatif des parlementaires et notamment dans leur rôle de contre-pouvoir. En effet, la composition de cette Commission est intrinsèquement lié aux assemblées, puisqu'elle compte à la fois les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou leur représentant et des personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, en plus de personnalités qualifiées désignées par le gouvernement.

Nous refusons de telles méthodes. Pour ces raisons nous proposons le rétablissement de cette Commission.

Dispositif

Supprimer les alinéas 45 et 46.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 31 de l'article 15, qui facilite la destruction d'espèces protégées pour l'implantation de data center.

Cet alinéa prévoit en effet de permettre par décret de reconnaître de façon anticipée à un projet de data center le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est l’une des trois conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM (projet d'intérêt national majeur), et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée.

L'implantation de data center ne justifie absolument pas de bénéficier de façon anticipée de la RIIPM, facilitant la destruction d'espèces protégées, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 31. 

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de six mois pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion de leur entreprise.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement l’occultation des comptes, favorisant la corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l'extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l'aggravation des peines existantes lorsqu'il s'agit de prétendument lutter contre le "narcotrafic" ou "restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents" par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du "laxisme" lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise :

- Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise

- Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise,

- En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports.

Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.

La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés.

Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre.
- le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- l’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents.
- l’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi.
- l’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs.

Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé au moins à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés.

Cet amendement, adopté à l'occasion du PLF 2025 puis censuré par le 49-3, a été travaillé avec la CGScop.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d'entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d'information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d'entreprise par les salariés, alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d'entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu'une offre de rachat est présentée par les salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre.

L'amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d'information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » »

Art. ART. 4 SEXIES • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 sexies introduit par le Sénat.

Cet article vise en effet à favoriser le recours aux partenariats-publics privés institutionnalisés (PPPI) dans le cadre de la commande publique. Ce dispositif de partenariat public‑privé institutionnalisé (PPPI) est issu du droit de l’Union européenne, et en l'état du droit français, les sociétés d'économie mixte à opération unique en sont les seules incarnation. Nous nous opposons à favoriser le recours aux partenariats-publics privés et nous demandons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir la conférence de prévention étudiante.

Le gouvernement défend la supppression de cette conférence de prévention au motif que "les services universitaires de médecine préventive et autres acteurs coordonnent déjà efficacement la prévention santé étudiante.". Cette affirmation démontre la déconnexion complète de ce gouvernement d'avec la réalité de la vie étudiante, particulièrement à l'Université publique, tout comme d'avec celles des agents de l'enseignement supérieur, notamment au sein des services de santé étudiants. Cela ne doit pas nous surprendre au vu du profil social des responsables politiques de droite, leur modèle pour l'enseignement supérieur étant celui des classes préparatoires privées et des "grandes écoles" ou écoles de commerce.

Outre la méthode inacceptable de ce gouvernement, qui prétend supprimer des instances sans étude d'impact, il est nécessaire de rappeler que notre pays n'en fait pas trop, loin de là, pour la santé des étudiants et plus largement de tous les jeunes.

La santé mentale des plus jeunes se dégrade de manière inquiétante. Une étude de la Fondation April, menée en juin et paru en septembre 2024, rapportat que 58% des 18-24 ans se déclaraient anxieux. Selon la plateforme d'écoute Nightline, c'est 41% c'est étudiants qui présentent des symptômes dépressifs. Du côté des bureaux d'aide psychologique universitaires, le constat est tout aussi alarmant, avec des délais d'attente qui ont doublé en comparaisant d'avant la pandémie de Covid. Sont pointés comme causes l'isolement, l'anxiété face à la crise climatique, les souffrances liées aux discriminations de genre, les agressions sexuelles mais aussi la pauvreté. Toujour selon Nightline, il s'agirait de "renforcer la sensibilisation et la prévention, en soutenant le repérage précoce à tous les niveaux".

La précarité financière des étudiants, sinon leur pauvreté, provoque donc des troubles de la santé mentale. La pauvreté étudiante est un phénomène massif : un étudiant sur trois est en situation de pauvreté et a recours à l'aide alimentaire, un étudiant sur deux a déjà sauté des repas et est mal logé. Elle ajoute aussi très directement à leur difficulté d'accès aux soins. Ainsi, 40% des 18-24 ans disent avoir des difficultés à payer pour leurs frais de santé. Le rapport de la mission "précarité et santé des étudiant-es 2021-2024" de l'Université Paris Nanterre rapporte que 11% des étudiants ont renoncé à voir un médecin ou un autre professionel de santé pour des raisons financières ,que 21% perçoivent leur état de santé comme mauvais ou très mauvais, 41% pour leur étant de santé psychologique.

La politique d'austérité, donc de maltraitance sociale, de ce gouvernement ne va rien arranger. Le budget 2025 a organisé un milliard d'euros de coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur. Les crédits budgétaires dévolus aux services de santé des étudiants sont particulièrement faibles : les SSE se partagent 94 petits millions d'euros avec les services organisant les activités culturelles et sportives au sein des universités, alors que le pays compte près de 3 millions d'étudiants à l'Université.

Plutôt que de déployer une véritable stratégie de prévention en santé à destination des étudiants, d'appeler la conférence de prévention à se réunir, de doter les structures chargées de sa coordination de moyens à la hauteur de leurs missions, le gouvernement envoie un triste signal. Il cède à l'appel du funeste et démagogique projet libertarien et prévoit sa suppression.

Le groupe LFI-NFP défend au contraire l'amélioration des conditions de vie des étudiants, par la construction et la rénovation de logements qui profitera à leur santé, par le renforcement des services de santé pour assurer un accès gratuit aux soins, par le versement de la garantie d'autonomie y compris aux jeunes pour leur permettre de vivre au-dessus du seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir la conférence de prévention étudiante.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 131.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à supprimer les dispositions introduites en commission à l'Assemblée nationale qui permettent, par décret, de qualifier un projet d'infrastructure de projet d'intérêt national majeur (PINM). Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour les projets d'infrastructure, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera notamment la destruction d'espèces protégées au profit de grands projets inutiles et imposés. Ces dispositions auraient par exemple facilité l'autorisation de projets comme l'A69.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM), introduit par la loi industrie verte de 2023, permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou d’infrastructure ».

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration.

Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours.

Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Sur cette question, l'incertitude est totale comme le relève le Syndicat des avocats de France (SAF) : le médiateur étant, selon la formulation retenue "mis à la disposition" du public par l'administration, cela devrait-il signifier qu'il est choisi, et rémunéré par l'administration ? Ainsi, on peut craindre que cet article ne la rende en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises.

Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Non seulement ce renvoi tend à indiquer que cet article relève davantage de la déclaration d'intention qu'autre chose, mais il laisse craindre que ces domaines soient considérablement élargis à des domaines sensibles. C'est ce que l'étude d’impact suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises.

Enfin, le SAF souligne que cet article laisse planer des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l'administration serait effectivement organisée et formée pour pouvoir proposer cette médiation.

Nous saluons toutefois l'adoption, en commission, de notre amendement visant à prendre en compte les prérogatives propres de la Défenseure des droits en la matière et donc à éviter le déséquilibre entre différentes médiations. L'autorité nous a en effet alertés sur le fait qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration, déjà compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci.

Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre proposition de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer certaines dispositions introduites en commission.

Actuellement, lorsqu'une personne en situation de handicap, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation, suivant une liste établie par la maison départementale des personnes handicapées. De même, ces mêmes personnes peuvent demander l'intervetion de cette personne chargée de proposer des mesures de conciliation s'ils souhaitent contester une décision de cette même commission relative à la décision d'orientation de leur enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisé.

En commission, la conciliation a été remplacée par la médiation, dans le cadre de cet article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration. Les personnes concernées n'auront donc plus que la possibilité de recourir à la médiation, elle, payate.

Nous considérons que cet article comporte trop d'incertitudes pour valider une telle réforme. Le Syndicat des avocats de France souligne que cet article laisse planer des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l'administration serait effectivement organisée et formée pour pouvoir proposer cette médiation. Il pointe également une incertitude quant à la question des délais, déterminés de manière trop floue pour permettre de fixer correctement ce cadre contentieux, sans avoir à saisir le tribunal administratif en parallèle. Par exemple, la notion d'engagement de la procédure de médiation est opaque. On ne sait pas bien si elle renvoie à la saisine du médiateur.

Ces dispositions introduites en commission nous paraissent d'autant plus prématurées que les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés par le présent projet de loi, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ce renvoi comporte d'ailleurs d'autres problèmes, puisqu'il laisse craindre que ces domaines soient considérablement élargis à des domaines sensibles. C'est ce que l'étude d’impact suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…".

En l'occurrence, cette disposition nous parait d'autant plus contestable que la médiation est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques, au détriment des personnes en situation de handicap. Sur cette question aussi, l'incertitude est totale comme le relève le SAF : le médiateur étant, selon la formulation retenue "mis à la disposition" du public par l'administration, cela devrait-il signifier qu'il est choisi, et rémunéré par l'administration ? Ainsi, on peut craindre que cet article ne la rende en réalité pas plus accessible aux personnes.

Plus généralement, on peut s'interroger sur la pertinence de réformer ici le code des relations entre le public et l'administration alors même que ce projet de loi prétend "simplifier" (en réalité, déréguler) les normes s'appliquant uniquement aux entreprises.

Dispositif

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 14 et 15 de l'article 17.

En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais.

Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.

En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.).

Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.

Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est en réalité permettre des dommages définitifs, et c'est permettre des dommages aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.

De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n'est pas réaliste.

Il est donc proposé de supprimer la possibilité d’accorder un délai à la compensation.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, »

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , à l’expiration de ce délai le cas échéant, ».

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel et du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Supprimer la CNEMA à l'heure où les mines anti personnel risquent de proliférer en Europe, est tout à fait irresponsable. L'objet de cette commission est précisément la mise en œuvre par la France de ses obligations de dépollution et de destruction des stocks au titre de la Convention d’Ottawa, ainsi que le suivi et la coordination de l’action de la France en matière de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes. Son mandat a été élargi en 2010 au suivi de l’application nationale de la Convention d’interdiction des armes à sous-munitions (convention d’Oslo).

Les mines antipersonnel ne sont pas des vestiges d'une autre époque; ce sont des armes qui tuent principalement des civils, quel que soit le contexte. Ces dernières restent dévastatrices pendant des années après la fin des conflits. Leurs principales victimes sont les enfants. Au cours de l'année 2023, selon l'Observatoire des mines (2024), le nombre annuel de victimes de mines a augmenté de 22 (pour un total de 5 757 victimes contre 4 709 en 2022), dont 84% de civils et 37% d'enfants.

La Convention a été ratifiée par la France et par plus de 160 pays, mais ni par les Etats-Unis, la Russie ou encore la Chine. Elle a permis de diviser par 10 le nombre de victimes civiles de ces mines en 20 ans.

Le conflit en Ukraine a déjà été l'occasion d'une résurgence très importante de l'emploi de ces armes. Les Etats-Unis ont notamment transféré à l'Ukraine des mines antipersonnel en novembre 2024. Pourtant, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et tout récemment, la Finlande, ont déclaré leur intention de quitter la convention d'Ottawa.

Le gouvernement français reste silencieux. Désormais, la suppression de la CNEMA proposée par une élue de la "majorité" reviendrait à supprimer la seule et unique instance française chargée du suivi de la convention, alors que plus que jamais, la France a un rôle à jouer dans la défense des accords internationaux de désarmement. Cette décision est catastrophique est s'inscrit finalement dans la lignée de la multiplication des attaques dirigées contre l'aide humanitaire et l'aide au développement auxquelles nous assistons depuis des mois, et dont l'offensive sur les crédits dédiés dans le projet de loi de finances pour 2025 était déjà une traduction concrète.

Quant à la suppression du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire, elle parait d'autant plus farfelue que le gouvernement a annoncé sa volonté de doubler le nombre de réservistes d'ici 2035, pour atteindre les 105 000 engagés, afin d'atteindre un ratio d'un réserviste pour 2 militaires d'active. Etant donné que l'augmentation massive du nombre de réservistes entrainera forcément des réflexions sur leur emploi, auxquelles le CSRM pourrait pleinement contribuer, sa suppression parait incohérente.

Dispositif

Supprimer les alinéas 40 à 42.

Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers.

Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l'est d'autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales.

Toutefois, le Sénat a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers : une précision contreproductive, qui achève de rendre ce dispositif inutile et inégalitaire, alors que celui-ci concerne déjà, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes.

Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu'il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l'est d'autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie.

Rappelons que les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024.

Dispositif

A la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de deux ans pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société, d’omettre des prises de participation dans d’autres sociétés, de ne pas rendre compte de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société et de ses filiales.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement l’occultation des comptes, favorisant la corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l'extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l'aggravation des peines existantes lorsqu'il s'agit de prétendument lutter contre le "narcotrafic" ou "restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents" par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du "laxisme" lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 22.

Cet article simplifie considérablement le recours, par des promoteurs de recherches dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche. Et ce au détriment de la protection de ces données.

Alors que ces traitements doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de s'assurer de leur conformité avec le droit à la vie privée de chacun.e et la protection des données personnelles, cet article assouplit ce régime d’autorisation en facilitant l’élaboration des référentiels applicables. Alors que l'élaboration de ces référentiels relève de la compétence de la CNIL, le texte octroie à d’autres acteurs la capacité d’en proposer à la Commission, tels que le ministère de la santé, ou des organismes publics, mais aussi des acteurs privés représentatifs des acteurs concernés.

Pour les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il prévoit aussi de dispenser de l’avis favorale du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) les demandes d'autorisation concernant un traitement ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local. Ce comité est pourtant chargé, entre autres, d’évaluer la nécessité du recours à des données de santé à caractère personnel et la pertinence éthique du projet et son caractère ou non d'intérêt public.

Pourtant, les données de santé sont pourtant particulièrement sensibles, ce qui justifie le strict encadrement du principe général d’interdiction de leur traitement que cet article vient amoindrir. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable doit rester la norme. Rappelons que la vie privée et la protection des données sont deux droits fondamentaux consacrés dans les traités de l'UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La Charte contient un droit explicite à la protection des données à caractère personnel (article 8).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent a minima de supprimer la dérogation prévue par cet article 23.

La droite sénatoriale a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement aux entreprises, sous prétexte d'encourager le recours à ces services par ces dernières.

Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations sont aujourd'hui très encadrées, s'appliquant uniquement pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration).

Rien ne justifie l'instauration d'un tel régime exceptionnel, d'autant plus qu'il ne s'appliquerait pas seulement au domaine de "l'innovation" privée, prétendument objet principal de cet article, mais bien à tous les documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil au secteur privé. Cela est d'autant plus injustifiable que certaines innovations peuvent se heurter aux libertés individuelles, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle.

Cela doit d'autant plus nous inquiéter que la droite est particulièrement déterminée à réformer le collège de la CNIL, qui rend notamment les avis de la Commission, pour y intégrer cinq personnalités obligatoires issues d'entreprises privées. Une réforme qui "conduirait en pratique à priver la Cnil de profils et de compétences, notamment issus du monde de la recherche, qui sont indispensables à sa mission", selon cette dernière.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à mieux maîtriser la consommation d'énergie et d'eau des datas center qui seraient qualifiés de projets d'intérêt national majeur (PINM) au titre du présent article.

Il prévoit ainsi qu'un décret en Conseil d'Etat fixe des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement qui s'appliquent aux projets de data center qualifiés de PINM.

En effet, les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

Par ailleurs, en Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électriques du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour les réguler. Constat qui a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au présent alinéa revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents concernés.

Qu'importe que ces conseils, commissions, agences et observatoires se soient réunis régulièrement au cours des derniers mois, Pour la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, ou un mandat dédié à la protection de la nature et de la biodiversité, suffisent à justifier que les décideurs et la société civile se passent d'expertises précieuses et qui, souvent, garantissent une forme de représentation nationale.

En l'occurrence, le Conseil supérieur de la forêt et du bois se réunit une à trois fois par an, contrairement à ce que laissent entendre ses détracteurs. Y siègent notamment quatre parlementaires, trois représentants des conseils régionaux, trois représentants des conseils départementaux, ou assimilés, et deux représentants des communes. Y sont aussi représentés des propriétaires forestiers, des organisations de producteurs, des gestionnaires forestiers professionnels, des experts forestiers et d'autres parties prenantes dans la forêt et le bois. Le Conseil est associé à l'élaboration et au suivi du Programme national de la forêt et du bois.

Nous nous opposons à ces méthodes trumpistes. Pour ces raisons nous proposons d'annuler la suppression du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression du Haut-Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

Le gouvernement a une nouvelle fois manqué l'occasion de marquer un soutien clair à la politique publique de l’éducation artistique et culturelle (le 100% EAC est d’ailleurs l’une des prétendues politiques prioritaires du gouvernement), au lieu de rayer d’un trait de plume vingt ans d’existence du HCEAC en considérant qu’il est tout simplement coûteux et inutile.

Selon Mme Gaëlle Bebin, secrétaire générale du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, il n'est en réalité "ni coûteux (tous ses membres ainsi que son vice-président sont bénévoles), ni inutile". En effet, il a notamment permis de créer la Charte de l’éducation artistique et culturelle, texte qui fait référence, et la labellisation 100% EAC pour les collectivités territoriales, qui est un succès.

Surtout, cette derière rappelle que, s'il est exact que le HCEAC a été bloqué ces dernières années, c'est en raison du pur désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024. La Cour des comptes l'a confirmé dans un rapport rendu en février 2025.

Plutôt que de supprimer le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle, et d'autant plus que cette suppression ne serait en aucun cas compensée par la mise en oeuvre d'un pilotage interministéril aujourd'hui complètement absent, il serait plus pertinent de le réformer afin qu’il puisse fonctionner.

Enfin, cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents concernés. Qu'importe que ces instances soient, dans les faits, actives. Pour la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, ou un mandat dédié à une question qui leur parait insignifiante, suffisent à justifier que décideurs et la société civile se passent d'expertises précieuses.

Nous nous opposons à ces méthodes trumpistes. Pour ces raisons, nous souhaitons rétablir le Haut-Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 4 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets d'intérêt national majeur (PINM), d'office (actuellement, le décret reconnaissant le statut de PINM doit préciser si celui-ci est réputé répondre à une RIIPM, ce n'est pas automatique).

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age.

Cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents concernés. Qu'importe que ces conseils, commissions, agences et observatoires se soient réunis régulièrement au cours des derniers mois, Pour la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, ou un mandat dédié à des enjeux qu'ils méprisent, suffisent à justifier que les décideurs et la société civile se passent d'expertises précieuses et qui, souvent, garantissent une forme de représentation nationale.

La suppression du HCFEA a causé la stupéfaction dans le secteur de l’enfance notamment. Le Cep-enfance (Construire Ensemble la Politique de l’Enfance), collectif regroupant une centaine d’associations ou organismes a dénoncé un amendement qui témoigne d'une flagrante "méconnaissance de nos institutions, confondant les structures liées à l’Exécutif avec un organisme indépendant réunissant des dizaines de représentants de la société civile, chargé d’éclairer les pouvoirs publics par leurs travaux".

La Défenseure des droits s'oppose elle aussi à cette suppression, rappelant que le Haut Conseil est une instance de dialogue nécessaire pour le dialogue avec la société civile, qui contribue à l’éclairage des décisions de l’exécutif, et tout cela pour un coût des plus modestes. Elle y est représentée par l'intermédiaire du Défenseur des enfants.

Quelques mois à peine après la suppression du ministère chargé de l'enfance, supprimer cette instance, par ailleurs rattachée au Premier ministre Bayrou (!) est une nouvelle marque du mépris terrible dont font preuve le gouvernement et la droite pro-gouvernement pour l'enfance. Elle est incompéhensible, alors que 20 % d’enfants vivent en France sous le seuil de pauvreté́, que le taux de mortalité́ infantile est remonté en France de façon inédite depuis la dernière guerre, que des dizaines de milliers d’enfants n’ont pas de logement stable et digne, que tous les services publics pour l’enfance sont dans une situation dégradée... Le Cep-enfance le rappelle : le Comité́ des droits de l’enfant des Nations-Unies a constaté́ de nombreux manquements de la France pour le plein respect des droits de l’enfant

Nous refusons de faire des économies sur le dos de l'enfance, et nous nous opposons plus largement à ces méthodes trumpistes. Pour ces raisons, nous proposons d'annuler la suppression du HCFEA.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.

En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes bloquées doivent être utilisées intégralement pour les mesures de compensation, et pourront donc être restituées au fur et à mesure des travaux.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. »

Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 23. Cet article est au mieux inutile, au pire néfaste.

D'une part, il prévoit "la prise en compte des enjeux d’innovation dans l’ensemble des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)", et notamment dans le cadre de son évaluation publique des conséquences des évolutions technologiques. Considérant que le terme d’innovation était indéfini le Sénat a ajouté une disposition afin qu’une mission de la CNIL soit consacrée à accompagner spécifiquement l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et pour encourager les entreprises à recourir à la Commission. Cette dernière disposition a été annulée à l'Assemblée lors de l'examen en commission, au profit du simple rétablissement du terme "innovation", dont l'imprécision pose toujours problème.

Les missions confiées à la CNIL par le législateur prennent déjà en compte les avancées technologiques et leurs conséquences : la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’elle se tient informée de l’évolution technologique et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés qu’elle doit protéger. Elle a par exemple été amenée à le faire sur l’IA, sur le développement des applications mobiles, etc. Surtout, la CNIL accompagne déjà les entreprises via les “procédures de demandes de conseil” qui représentent environ 1600 consultations par an. Le Conseil d’État a souligné l'ensemble de ces éléments dans son avis sur le projet de loi.

Surtout, le Sénat a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents transmis dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement par la CNIL, sous prétexte d'encourager le recours par les entreprises à ces services.

Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations s'appliquent pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration).

Rien ne justifie qu'un tel régime exceptionnel s'applique au domaine de l'innovation privée, et ce d'autant plus que certaines innovations peuvent poser la question du respect de ces libertés, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle. Cela doit d'autant plus nous inquiéter que la droite est particulièrement déterminée à réformer le collège de la CNIL, qui rend notamment les avis de la Commission, pour y intégrer cinq personnalités obligatoires issues d'entreprises privées. Une réforme qui "conduirait en pratique à priver la Cnil de profils et de compétences, notamment issus du monde de la recherche, qui sont indispensables à sa mission", selon cette dernière.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à étendre à tous les acheteurs publics l’obligation d’utilisation d’ici 2028 du logiciel PLACE pour publier leurs offres de marchés publics, y-compris aux collectivités territoriales et aux organismes de la sécurité sociale.

Dans sa version actuelle, cet article prévoit en effet que cette nouvelle obligation s’applique uniquement aux acheteurs publics de l’État. Un usage commun de PLACE par tous les acheteurs publics constituerait pourtant une avancée majeure en matière de transparence de la commande publique, et faciliterait la lutte contre la corruption.

Aujourd’hui en France, quelques 130 000 acheteurs publics ont recours au logiciel de leur choix pour publier des offres de marchés publics et recueillir des candidatures. Cette disparité des logiciels utilisés diminue la lisibilité des offres existantes sur l’ensemble du territoire.

Plus encore, alors que les données essentielles de la commande publique doivent obligatoirement être publiées en open data après la conclusion d’un marché, le recours à une multitude de logiciels entraîne leur publication dans des formats différents selon le logiciel. Ces données sont dès lors plus difficilement exploitables pour détecter les atteintes à la probité, notamment les cas de corruption de basse intensité au sein des collectivités.

Comme le note le rapport de la commission spéciale du Sénat relatif au projet de loi, étendre l’usage obligatoire du logiciel PLACE aux collectivités territoriales ferait passer le volume des marchés publics concernés de 7,5 % à 85 %, contre seulement 17 % si l’utilisation obligatoire du logiciel ne concernait que les services de l’État. L’exclusion des collectivités territoriales du dispositif vide donc celui-ci d’une part essentielle de sa portée.

Au demeurant, le recours au logiciel PLACE – mis à disposition gratuitement par l’État – plutôt qu’à des éditeurs de logiciels privés engendrerait des économies non négligeables pour les collectivités territoriales.

Cet amendement a été suggéré par Transparency International France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – En conséquence, l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent le rétablissement de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) supprimé en commission.

Cet observatoire créé par la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a pour mission d’analyser la situation et les trajectoires des résidents de quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.

Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes et élabore chaque année un rapport sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il porte de nombreuses publications et études sur des thématiques essentielles que sont le logement, la participation des habitants aux élections ou encore sur les discriminations qu’ils peuvent subir.

La suppression de cet observatoire porterait une atteinte grave aux politiques mises en place dans les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville et au débat démocratique dans ces quartiers.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences graves et en l’occurrence pour l’ONVP, pour la vie des habitants des quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville.

Dispositif

Supprimer les alinéas 147 à 149.

Art. ART. 20 BIS AB • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. »

Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 30.

En effet, celui-ci prévoit de supprimer l'obligation pour les opérateurs de communications électroniques de publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

Réduire l'impact environnemental du numérique devrait rester une priorité, c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 32 à 35 inclus, visant à modifier le V de l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime et à abroger les 1° à 3° de ce même article.

Le V de l’article L230-5-1 impose au Gouvernement de transmettre au Parlement un bilan annuel concernant la qualité et l’origine des denrées alimentaires servies dans certains établissements, comme la restauration collective. Les 1° à 3° vise spécifiquement la part des différentes catégories de denrées alimentaires de qualité, la part des produits de qualité correspondant aux critères de l’article ainsi que la part des produits issus d’un circuit court ou d’origine française.

L’abrogation des 1° à 3° au V de cet article L230-5-1 aurait pour conséquence d’affaiblir le suivi et l’impact de la loi EGALIM dans la restauration collective, du fait de l’affaiblissement de la transparence, de la traçabilité et de l’application des objectifs en faveur d’une alimentation durable, locale et de qualité.

En outre, sans suivi obligatoire portant sur ces points 1° à 3°, certains établissements de restauration collective pourraient réduire leurs efforts de respecter les 50% de produits durables et de qualité, 20% de bio comme le dispose la loi EGALIM. Certains établissements pourraient également réduire leurs efforts pour favoriser des produits issus de l’agriculture française et des circuits courts.

Ces alinéas 32 à 35 inclus visent donc à affaiblir la transparence et la portée de la loi EGALIM dans la restauration collective. C’est pour cela que nous proposons leur suppression.

Dispositif

Supprimer les alinéas 33 à 35.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement d’un an pour tout professionnel qui omet de fournir un formulaire de rétractation au consommateur qui signe un contrat, ainsi que pour tout professionnel qui ne respecte pas le droit de rétractation de 48h du consommateur.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des professionnels, mais elle expose d’autant plus les consommateurs dans leurs droits.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de se traduire par une obligation de résultats. L'article 18 supprime en effet cette obligation de résultats.

En effet, aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.

Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).

Par ailleurs, l'article 18 est incohérent avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.

Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles doivent se traduire par une obligation de résultats. »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP entend maintenir l'obligation d'information de l'inspection du travail lors de la constitution d'un groupement d'employeurs appliquant la même convention collective.

Le groupement d'employeur est une des manifestations concrètes des transformations libérales du droit du travail durant les dernières décennies. Ce statut incarne l'illusion de la "flexisécurité" qui produit, en réalité, de la flexibilité pour l'employeur mais certainement pas davantage de sécurité pour les salariés, allant même bien souvent jusqu'à accroître l'exploitation.

Les groupements d'employeurs devaient, à l'origine, permettre à des petites et moyennes entreprises de mutualiser leurs ressources afin d'embaucher des salariés pour des tâches spécifiques. Les GE sont chargés de l'embauche, de la gestion et de la rémunération des salariés qu'ils mettent ensuite à disposition des entreprises utilisatrices, par contrats facturés à ces dernières. Dans cette optique, les GE devaient également permettre le développement de l'emploi et diminuer le recours aux temps partiels. Les évolutions législatives successives ont fini de détourner ce dispositif pour en faire un moyen d'externalisation de l'emploi et de la gestion des "ressources" humaines pour les entreprises de toute taille.

Bien que peu répandu, ce modèle produit ses dérives, plus ou moins graves selon l'entreprise utilisatrice. L'égalité de traitement d'avec les autres salariés n'est pas respectée : les salariés des GE ont des salaires plus faibles et n'ont pas accès aux primes. Ils n'accèdent pas aux mêmes droits à la formation ou au maintien de salaire permettant de s'occuper des enfants. Les GE favorisent le développement de l'emploi de mauvaise qualité en ayant eux-mêmes recours à des contrats courts ou à durée déterminée. Les salariés doivent parfois, lorsqu'ils sont mis à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, composer avec une fragmentation du travail, dans le temps sur la semaine, et dans l'espace, ce qui altèrent les liens avec le collectif de travail et isole. Il est plus difficile, pour des salariés constamment mis en mouvement, de faire valoir leurs droits à la sécurité et à la santé au travail.

Certains GE contournent l'interdiction qui leur est faite de réaliser des profits en reversant partie de leur chiffre d'affaires à des entreprise utilisatrices.

Ce statut est donc avant tout mobilisé pour externaliser l'emploi de mauvaise qualité et précaire, comme moyen de contournement du droit du travail.

Dans ce contexte, il est d'autant plus inacceptable de supprimer l'obligation d'information de l'inspection du travail, chargée de controler l'application du droit du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité des travailleurs. Supprimer l'obligation d'information de l'inspection du travail, chroniquement en sous-effectif et peinant à accomplir ses missions de ce fait, vise en réalité à rendre inaperçu la constitution de groupements particulièrement enclins à enfreindre la loi.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose, en repli, de maintenir l'obligation d'information de l'inspection du travail en cas de constitution d'un groupement d'employeurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 57 à 61.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 24 et 25 de l'article 19 introduits en commission à l'Assemblée nationale.

Ces alinéas prévoient en effet que les activités géothermiques dites de minime importance ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), régime qui vise en principe à encadrer les installations susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Les activités géothermiques nécessitent un encadrement au titre de la protection de l'environnement, de la santé, et de la sécurité publique, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 et 25.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la disposition qui prévoit de renouveler et fixer la durée de la prestation de la Poste par décret.

La Poste a été désignée comme prestataire du service universel postal (SUP) pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2011 par la loi, ce qui court donc jusqu’au 31 décembre 2025. Le "socle commun" propose désormais que la prochaine échéance soit fixée par décret.

La Macronie fait ici preuve d'hypocrisie puisqu'elle prétend que fixer la nouvelle date par décret répond à une urgence, elle même due à l'importance du service universel postal pour les citoyens. En réalité, elle vise surtout, de l'aveu même de l'exposé des motifs à l'appui de cette disposition, à "permettre l’adaptation de la durée de la prestation à l’évolution de son environnement juridique et économique". Derrière cette novlangue néolibérale, une crainte : rien ne garantit que cette durée soit drastiquement réduite pour accélérer la privatisation de la Poste, déjà largement entamée, avec ce que cela pourrait signifier pour ses employés.es

Ces dernièr.es nous alertent depuis quelques dizaines d'années au sujet de leurs conditions de travail et de la casse progressive et programmée de La Poste, qui s'éloigne lentement mais surement de sa mission de service public. Les restructurations incessantes ont permis durant tout ce temps la suppression de milliers d'emplois. Les conditions de travail des personnels de ce groupe se sont dégradées de manière incontestable. Les nouvelles missions allouées aux postiers n'ont à faire ni de près ni de loin avec ce qui définit La Poste. Les usagers, devenus « clients », subissent eux aussi ces techniques de gestion, en voyant leur facteur complètement épuisé par les cadences infernales ou le turnover de personnel. Certains bureaux de poste ferment et sont remplacés par des points poste ou des relais poste, ce qui ne permet pas d'assurer pleinement cette mission de service public.

Dans le même temps, l'amendement à l'origine de cette disposition prétend que "cette simplification préserve le rôle central du Parlement, en rendant obligatoire la consultation de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes préalablement à la signature du décret"... cette même CSNP qui a été supprimée lors de l'examen en commission par la droite, avec l'assentiment du gouvernement qui avait tenté de la faire disparaitre une première fois lors de la première copie du projet de loi !

La fixation des caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer relève déjà du domaine réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat qui ne serait, de facto, plus pris après consultation de la CSNP, assurant donc un droit de regard des parlementaires, comme c'était le cas jusqu'à présent.

Nous nous opposons à ces méthodes qui consistent à désaisir toujours plus les parlementaires de leurs prérogatives, a fortiori lorsqu'il s'agit de déterminer un calendrier visant à n'en pas douter à accélérer la rationalisation et la privatisation d'un service public de proximité.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER TER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer cet article qui organise la fusion entre la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième fausse simplification qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle des instances concernées.

Par ailleurs, si la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles, la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) concourt, elle, à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable. Leurs domaines d’intervention, de compétence et d’expertise étant différents, il ne fait pas sens de les fusionner.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP entendent rétablir le comité national de l’IFRECOR supprimé par la droite sans la moindre justification ni étude d'impact.

Le comité national de l’IFRECOR a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et la gestion des écosystèmes propres aux récifs coraliens, dans le cadre du développement durable des collectivités concernées. Il est chargé d'éclairer la prise de décision des ministres en charge de l’écologie et de l’outre-mer.

Ce comité élabore le Programme d’actions national pour les récifs coraliens et écosystèmes associés, assure le suivi de la mise en œuvre des actions dans les collectivités et leur intégration dans les cadres régionaux existants. Pour ce faire, il est appuyé par un comité local dans chacune des collectivités de l’outre-mer possédant des récifs, et est chargé de coordonner les échanges entre ces comités locaux pour mettre en oeuvre ce plan d'action.

La droite, appuyée par le gouvernement, tente de nous faire croire en la vacuité d'un tel comité. Pourtant, ses missions sont très diverses. Ce dernier formule des recommandations et des avis sur les moyens d’assurer la protection et la gestion durable des récifs, favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations, les techniciens et scientifiques, et doit également assurer la recherche de financements nationaux, européens et internationaux...

Cette suppression est incompréhensible à l'heure où les coraux sont toujours plus menacés par les effets du réchauffement climatique. Ainsi, à l'échelle mondiale, ce sont 30 à 50 % des récifs coralliens; qui accueillent plus de 25 % des espèces de la vie marine, qui ont déjà péri, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique dans une étude de 2024.

Supprimer ce comité signifierait aussi se priver de l'expertise variée et complémentaire des 38 membres qui le composent (parlementaires, représentants des comités locaux, de départements ministériels, mais aussi représentants d'organismes scientifiques et socioprofessionnels dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, du tourisme, des sports et loisirs sous marins, ONG de protection de la nature...).

Pour toutes ces raisons, nous proposons d'annuler la suppression du comité national de l’IFRECOR.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 68 et 71 inclus, visant à supprimer les articles L122-1, L122-1-1, L126-35-1 ainsi que le dernier alinéa de l’article L126-31 du Code de la construction et de l’habitation.

Ceux-ci ont été introduits par l’article 224 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience à ses effets, dite loi "climat et résilience". Ils prévoient la réalisation d’une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution préalablement aux travaux de construction et de démolition d’un bâtiment. Cette mesure fait partie des propositions de la convention citoyenne pour le climat, retenues dans la loi "climat et résilience". 

L’article L 122-1 prévoit étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique. 

L’article L. 122-1-1 prévoit une étude préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment. L'objectif est de développer des pratiques vertueuses en matière de construction et inciter à l’intégration, dès sa conception, d’une possible transformation ultérieure du bâtiment. Il s’agit d’encourager et de développer le changement de destination et de permettre l’évolution du bâtiment (en termes de gabarit notamment) afin d’éviter sa démolition, d’augmenter globalement sa durée de vie et de minimiser les travaux de rénovation lourde ou de transformation.

L’article L. 126-35-1 prévoit une étude préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment soumis au diagnostic dit "PEMD" (« produits, équipements, matériaux, déchets »), où l'objectif est de réduire le nombre de démolitions de bâtiments existants, fortement génératrices de déchets, et bien plus émettrices de gaz à effet de serre que la réhabilitation. L'étude représente un préalable nécessaire pour s'assurer du bien-fondé du choix d'une démolition-reconstruction plutôt que celui d'une réhabilitation.

Dispositif

Supprimer les alinéas 68 à 71.

Art. ART. 14 • 04/04/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à s'opposer à la disposition consistant à désaisir la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner une entreprise d’assurance ou de réassurance dont les pratiques commerciales seraient non conformes aux obligations introduites par le présent article.

Alors que la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) présente des garanties d'indépendance, contrairement au collège de l'Autorité, c'est bien à ce dernier que cet article, issu de la rédaction adoptée en commission, confie le soin de mettre en demeure, éventuellement sous astreinte, l'entreprise d’assurance ou de réassurance épinglée lors du contrôle mené par cette même Autorité. Cette Autorité n'est plus une autorité administrative indépendante depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2017, mais une institution intégrée à la Banque de France.

La commission des sanctions, qui a le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires, est indépendante du Collège de l’ACPR qui exerce les fonctions de poursuite. C'est pour cette raison que les fonctions de membre de la Commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du Collège. Cette commission présente des garanties d'indépendance : ses membres (désignés soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le premier président de la Cour de cassation, ou par arrêté du ministère de l'économoe en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'ACPR) ne peuvent être ni salariés ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l’ACPR, et doivent s’abstenir de siéger dans toute affaire dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect ou qui concernerait une personne au sein de laquelle ils exerceraient des fonctions ou détiendraient un mandat (article L. 612-10 du code monétaire et financier). La durée du mandat des membres de la Commission des sanctions est de cinq ans, et est renouvelable une fois.

Ces conditions de nomination garantissent une certaine indépendance des membres de la Commission. De même, la récusation d’un membre de la Commission peut être prononcée, à la demande d’une personne mise en cause, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre

Nous proposons doncc de revenir à la version du texte issue de l'examen au Sénat pour permettre à la commission de prononcer une injonction assortie d’une astreinte d'un montant journalier maximal de 15 000 euros. Contrairement à la proposition du Sénat, cet article renvoie désormais la fixation de ce montant à un décret en Conseil d'Etat, et laisse le soin au collège de l'ACPR de fixer son montant exact et sa date d’effet, ce à quoi nous nous opposons.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle lui enjoint de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I du présent article, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« , dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d’effet »

 les mots :

« prononcée par la commission des sanctions de l’Autorité, et dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée. Nous nous opposons à ces méthodes.

Le Comité de contrôle et de liaison covid-19 est chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie. Il est chargé du déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet est notamment d'évaluer l'apport réel de ces outils numériques. Il vérifie tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Cette suppression, comme les autres, n'est appuyée par aucune justification solide, comme l'absence d'exposé des motifs de l'amendement à son origine l'atteste. Alors que le Covid continue de circuler chaque année, et que le Covid-long n'est toujours pas pris en compte, supprimer ce comité sans évaluation précise préalable parait malvenu. Et ce d'autant plus que sa composition inclut la représentation nationale, soit deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives. Les membres du comité exerçant leurs fonctions à titre gratuit, le sempiternel argument du coût soit-disant excessif de telles instances est rendu d'office invalide.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 153.

Art. ART. 8 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8.

L'article 8 prévoit de rehausser les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d'opérations de concentration auprès de l'Autorité de la concurrence.

Pour les seuils généraux, l’article prévoit de rehausser le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 150 à 250 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 50 à 80 millions d’€. Pour les seuils applicables aux magasins de commerce de détail, l’article prévoit d'augmenter le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 75 à 100 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 15 à 20 millions d’€.

Ces dispositions sont de nature à affaiblir le contrôle des concentrations, au détriment des consommateurs et du bon fonctionnement de l'économie. Plutôt que de rehausser ces seuils, nous proposons de renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence afin de lui permettre de mener à bien ses missions.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à réduire les délais dans lesquels l'assureur est tenu d'adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé à compter de la déclaration du sinistre pour revenir à ceux proposés par le Sénat.

Ces délais étaient dans la version du Sénat fixés à quatre mois lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, et à un mois lorsqu'il ne désigne pas d’expert. Ils ont été portés en commission à respectivement six et deux mois.

Au global, cet article va pourtant dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. Par exemple, il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat, alors que cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire.

En outre, le groupe LFI-NFP a fait adopter un amendement permettant d'exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques, de plus en plus intenses et régulières à mesure que le dérèglement climatique s'intensifie.

La réduction des délais dans lesquels l'assureur est tenu d'adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé à compter de la déclaration du sinistre est également un levier intéressant pour doter les entreprises d'une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. Pour cette raison, nous souhaitons préserver cette disposition.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« quatre mois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« un mois ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la commission de concertation du commerce.

Nous contestons d'abord la méthode employée par le gouvernement, supprimant de nombreuses instances sans même une étude d'impact. Nous manifestons une opposition ferme à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Le Conseil national du commerce devant remplacer la 3C fait la part belle aux représentants des grands groupes. Leur collège est ainsi passé de 17 membres à 34 membres : l'on y retrouve Système U, Monoprix, IKEA, Galeries Lafayette, E. Leclerc, Décathlon, Carrefour, Auchan...

Ce sont par ailleurs autant d'entreprises mises en cause pour diverses raisons. Les unes pour les plans de licenciement qu'elles déclenchent malgré leur bonne santé financière (Décathlon et Auchan pour le groupe Mulliez par exemple), les autres pour leur présence sur des territoires occupées en Palestine et leur soutien à la colonisation israélienne (Carrefour).

Le collège des membres d'organisations professionnelles ne compte lui que 31 membres, dont certains alignés sur les intérêts des grands groupes précités.

La politique vis-à-vis du commerce ne saurait être laissé à la main du libre marché et des grands groupes, dont les stratégies menacent très directement le petit commerce de proximité traditionnel, implanté à proximité des lieux de vie.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la politique du gouvernement, complètement alignée sur les stratégies des grands groupes du secteur, et s'oppose à la suppression de la commission de concertation du commerce.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 136.

Art. APRÈS ART. 13 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs du plafonnement des frais d’incidents bancaires.

En effet, les travailleurs uberisés se trouvent dans une situation ou le paiement régulier de petites sommes et dans la plus grande incertitude les exposent particulièrement aux frais d’incidents bancaires. Il est d'autant plus nécessaire de protéger ces professionnels de ces frais souvent exorbitants que ces derniers font déjà face à des difficultés financières plus fréquentes et à des contrats et conditions de travail plus précaires que la moyenne.

En dépit de ces difficultés, ces travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs se sont retrouvés dans le viseur du gouvernement à l'occasion du passage en force du projet de loi de finances pour 2025, lequel a tenté d'abaisser en dernière minute les seuils de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs et micro-entreprises à 25 000 €, contre 37 000 € actuellement. Une mesure qui ciblait directement ces professionnels, et que François Bayrou arguait n'avoir "pas vue", avant de finalement la retirer sous la pression populaire.

Ces frais bancaires sont de toute manière particulièrement injustes. Ils peuvent représenter en moyenne un tiers de la facture annuelle totale (jusqu'à 50 euros pour le rejet d'un chèque, ou encore 8 euros pour une commission d'intervention). Les plus modestes se voient ponctionner des centaines d'euros par an, auxquelles s’ajoute la pratique très contestable du minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs, soit des frais appliqués en cas de découvert quelle qu'en soit l'ampleur. En outre, les frais de tenue de compte n'ont cessé d'augmenter année après année. En 2024, ces derniers ont connu une augmentation de 5,81%, passant de 19,97 euros à 21,13 euros en moyenne annuelle, tandis que les tarifs des cartes de paiement ont augmenté de plus de 3%. Ces frais sont devenus une rente pour les banques,qui fixent librement une partie de ces frais, sur le dos des plus pauvres.

Cet amendement s'inspire d'une proposition du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky au Sénat.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1-3 est applicable. »

Art. ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser que le "délai raisonnable", introduit par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".

Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons nécessaire de préciser que celui-ci "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".

En effet, l’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir la Commission des conseillers en génétique supprimée en commission.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hache, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée.

Pour le cas de la Commission des conseillers en génétique en particulier, sa suppression serait totalement irresponsable. En effet, le métier de conseiller génétique implique des responsabilités importantes conférées par l’article L1132-1 du code de la santé publique comme la prise en charge médico-sociale et psychologique de patients, la possibilité d’ordonner des examens de biologie médicale, la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques ou encore la réalisation d'une analyse aux fins de diagnostic prénatal.

Le métier de conseiller en génétique implique donc des dimensions éthiques, psychologiques, en sus de la dimension d'expertise sur les examens en eux-mêmes. Il apparaît indispensable qu’une commission soit saisie afin de donner un avis sur les autorisations à délivrer pour exercer ce métier.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences importantes sur l’expertise apportée par ces instances.

Dispositif

Supprimer les alinéas 127 à 129.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 BIS AB • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis C.

En effet, celui-ci prévoit que pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, la demande d’autorisation environnementale ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.

Cet article n’a pas pour objectif une quelconque simplification, puisqu’il crée une nouvelle dérogation et vient donc complexifier le droit actuel. En effet, il substitue à la demande d’autorisation environnementale : la mise en place d’un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales qui devra faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative, la mise en place d’une provision financière sous séquestre, la participation du public…

En réalité, cet article vise simplement à substituer à la réalisation d’une évaluation environnementale, une nouvelle procédure qui dont l’instruction de la demande ne peut excéder six mois et qui prévoit un certain nombre de dérogations aux règles actuelles :
- Non soumission aux obligations d’archéologie préventive
- L’autorisation environnementale octroyée tient directement lieu de permis de construire
- La délivrance de l’autorisation environnementale emporte la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Le groupe parlementaire LFI-NFP propose donc de supprimer cet article qui ne simplifie en rien le cadre réglementaire actuel, mais constitue un réel recul en de nombreux domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 62 visant à modifier l’article L2315-17 du code du travail et entrainant la fin des agréments par l’autorité administrative pour les organismes de formation à destination des représentants du personnel.

Cela aurait pour conséquence directe d’élargir un marché déjà lucratif sur les élus du Comité Social et Économique, et d’inciter à l’abus de biens sociaux, et par ailleurs, d’appauvrir la qualité de la formation des élus, pourtant nécessaire à ce qu’ils mettent en œuvre leur mandat, parfois dans une démarche de rempart protecteur des salariés.

Ainsi, cet article ne doit pas être modifié et cet alinéa doit être supprimé. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 62.

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12.

Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.

D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés. Pour ce faire, il supprime la condition d’avoir atteint le grade de premier conseiller (obtenu au terme de six ans d’activité) actuellement prévue par l’art L.511-2 du code de justice administrative. La condition d’ancienneté de 2 ans demeure.

La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Cette mesure table sur une augmentation, à l’échelle du pays, de près de 11,3% du nombre de magistrats pourvant exercer ces fonctions. Or, il ne s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) est sans appel : ce dispositif a été jugé comme un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux que connaissent les juridictions administrative”.

D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépeendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, cela ne peut constituer un modèle pérenne. Ces magistrats sont en effet peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Alors qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe.

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 25 BIS A • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 48 à 50 inclus, visant à modifier l’article L5121-18 du Code de la santé publique.

Cette modification porte sur la suppression de la déclaration de vente aux autorités sanitaires pour les entreprises vendant en France pour la première fois des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.

En effet, sans déclaration préalable, un affaiblissement de la surveillance sanitaire est à prévoir avec un risque accru de mise en circulation de produits non conformes. De plus, les dispositifs qui ne sont pas déclarés pourraient contenir des défauts non identifiés, mettant directement en danger le patient. En outre, en cas d'incident ou de rappel de produit, l'absence de déclaration compliquerait la traçabilité des dispositifs médicaux.

Parallèlement, la suppression de cette déclaration aura un impact direct sur la concurrence, où des entreprises pourraient être tentées de commercialiser plus rapidement leurs produits, sans passer par les processus rigoureux de vérification.

Ainsi, la déclaration préalable est essentielle pour garantir la sécurité, la conformité, et la transparence sur le marché des dispositifs médicaux. Cette suppression aurait des conséquences considérables sur l'efficacité du système de régulation. 

Enfin, il est question ici de santé publique. Il est grave d’affaiblir la transparence et la surveillance sanitaire des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostics in vitro sous prétexte de simplification.

Dispositif

Supprimer les alinéas 48 à 50.

Art. ART. 12 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester ue décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 QUATER A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 quater A qui prévoit de permettre de réserver, aux jeunes entreprises innovantes, 15% du montant total des marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants.

Nous considérons que cet article est insuffisamment ciblé. La possibilité de réserver des marchés devrait être ciblée sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sur les acteurs qui contribuent à la bifurcation écologique, ou sur les entreprises locales, plutôt qu'indistinctement à toutes les jeunes entreprises innovantes parfois déjà très profitables.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi nᵒ85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Il vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui, selon l’Institut national de l’économie circulaire et France urbaine, constituerait un frein au déploiement du réemploi dans le BTP, et plus particulièrement à la refonte du diagnostic « Produits, équipements, matériaux, déchets ».

La loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l’acte de construire dans le cadre d’une commande publique que sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle pourrait être renforcée pour favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Notamment, les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape. Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire et France Urbaine.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
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Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir à la version du Sénat concernant le délai dont dispose l'assureur pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte.

Ce délai avait été fixé au Sénat à un mois pour missionner l'entreprise, et à maximum 21 jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. En commission, ces délais ont été supprimés, et renvoyés à un décret en Conseil d'Etat. Nous proposons que ce délai soit prévu par la loi, et établi à un mois, afin de préserver la portée de cette disposition et, plus généralement, de cet article.

Cet article aurait pourtant pu aller dans le bon sens et permettre aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. Par exemple, il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat, alors que cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises. Enfin, le groupe LFI-NFP a fait adopter un amendement permettant d'exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques.

Pour autant, une série de dispositions viennent affaiblir l'ensemble et donc réduire la marge de manoeuvre des entreprises face aux assureurs. Ainsi, la droite sénatoriale a réhaussé les délais dans lesquels l'assureur est tenu d'adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé à compter de la déclaration du sinistre.

De même, le gouvernement a prévu dès la première copie de ce projet de loi d'exclure un certain nombre de contrats et de garanties du bénéfice du présent article via une liste établie ultérieurement par décret, ce qui tend là aussi à diminuer considérablement la portée de l'article. Nous souhaitons au contraire lui conférer une portée plus ambitieuse.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« fixé par un décret en Conseil d’État » 

les mots :

 « ne pouvant excéder un mois ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à allonger le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en le portant de 2 à 4 mois.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer purement et simplement ce délai d’information préalable, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en portant le délai d’information préalable des salariés de 2 à 4 mois.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ».

Art. ART. 18 TER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18 ter.

Cet amendement introduit par le gouvernement vise à étendre la procédure de concertation simplifiée à l’ensemble des projets d’ouvrages de transport d’électricité.

Comme cela est d’usage dans ce projet de loi, la simplification se fait au détriment de la participation du public aux décisions qui touchent à l’environnement. La concertation sur des projets d’une telle importance ne peut être négligée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir les commissions municipales des débits de boissons.

Leur rétablissement permettra en premier lieu de témoigner de la confiance accordée aux maires ainsi qu'à leurs services municipaux et, plus largement, à l'exercice de la démocratie municipale. Cela vaut y compris lorsqu'il s'agit d'opérer des arbitrages entre objectifs de santé publique, de tranquilité publique et d'activité économique.

Nous souhaitons également, en contestant cette suppression, dénoncer l'action du gouvernement et des groupes le soutenant qui, depuis maintenant plusieurs semaines, s'appliquent à démanteler les politiques de santé publique visant à lutter contre l'alcoolisme.

Le groupe EPR est à l'origine d'une proposition de loi visant prétendument à "revitaliser" les zones rurales par l'implantation facilitée de bistrots, en réalité à déréguler le marché des licences d'établissements de quatrième catégorie pour attaquer le plafonnement de leur nombre, augmenter le nombre de débits de boissons dans le pays, permettre de futures reventes dans les grandes agglomérations. Bien heureusement, ces vélléités ultra-libérales et contraires à la santé publique ont été contrecarrées par la mobilisation de député.e.s insoumis.es et d'autres groupes de gauche.

Mais c'est une constante de la macronie que de verser dans la démagogie et les atteintes à la santé publique. Alors que la consommation d'alcool est à l'origine de plus de 41 000 décès directs, est un facteur de violences y compris sexistes et sexuelles, mais aussi intrafamiliales, ou encore cause des accidents mortels, le pouvoir en place interfère régulièrement pour empêcher de traiter ce problème. En 2022, Emmanuel Macron acceptait le prix de "personnalité de l'année" remis par La Revue du vin de France qui se félicitait d'une prise de parole regrettable du président de la République, étant pour eux "le meilleur slogan". Un an plus tard, le ministère de la Santé intervenait pour empêcher deux campagnes de communication et de prévention de Santé Publique France sur les risques associés à la consommation d'alcool, après des interventions du cabinet d'Emmanuel Macron. Plus récemment, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s'opposait à la taxation des alcools au motif que les jeunes ne s'alcooliseraient pas avec du Chateauneuf-du-Pape.

Cet amendement, en rétablissement ces commissions municipales des débits de boissons, vise à redonner un pouvoir aux élus locaux. Cela leur permettra notamment de faire face à des situations problématiques liées à la concentration d'un grand nombre d'établissements sur le territoire de leur commune et, ainsi, de préserver la santé publique de leurs administrés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 130.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression des comités ministériels de transaction.

Actuellement, lorsqu'une administration de l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction (un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître) et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros. Cette consultation a pour conséquence d'exclure la mise en cause de la responsabilité personnelle du signataire de la transaction en matière disciplinaire ainsi que devant les juridictions financières, à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque l'avis du comité aura été suivi.

Plus précisément, cette disposition entend remplacer les comités ministériels de transaction, placés, donc, auprès de leurs ministères respectifs, par un comité unique placé auprès du Premier ministre. S'il s'agit prétendument de "simplifier" le recours à ce mode non juridictionnel de règlement des différends avec l'administration, dans les faits cette réforme pourrait avoir des conséquences plus larges et en particulier sur la composition de ce comité ainsi que sa cohérence avec l'objet de la transaction.

Notre groupe s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle des instances concernées. Nous nous opposons à ces méthodes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 116.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de six mois pour les entraves à la fourniture des informations concernant les mesures de vigilances prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement les risques de corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l’extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l’aggravation des peines existantes lorsqu’il s’agit de prétendument lutter contre le « narcotrafic » ou « restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du « laxisme » lorsqu’il s’agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et ».

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d'un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.

En effet, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, comme le prévoit ce projet de loi, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l’exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d’exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l’exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir l’instance de concertation du Plan national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux (PANAE) supprimée en commission.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hache, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée.

Dans le cas de cette instance de concertation en particulier, le coup de hache est si hasardeux que l’instance visée n’existe même pas. En effet, le décret prévu par l’article 268 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, détaillant sa composition n’a jamais été publié.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences graves et en l’occurrence pour l’instance de concertation du PANAE, sur la nécessité d’impliquer un maximum d’acteurs dans la prise de décision.

Dispositif

Supprimer les alinéas 124 et 125. 

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 17.

En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais.

Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la promotion de l'ignorance et de l'obscurantisme dans la décision publique que promeuvent la droite, de la macronie à la droite préténdument "républicaine", et l'extrême-droite.

L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay est en charge de la gestion de 4 zones d'aménagement concerté. Pour cela, son conseil d'administration disposait d'un appui expert assuré par un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture. Autant de personnes disposant de savoirs et compétences essentielles pour éclairer la décision public dans le cadre d'une Opération d'Intérêt National (OIN) devant se plier aux principes d'amélioration de la desserte en transports, d'exemplarité du point de vue du développement durable, de développement des espaces publics notamment piétonnisés, d'ouverture des quartiers et de leur mixité, etc.

La droite est certainement habituée à des décisions engageant la vie de très nombreuses personnes, prises dans l'ignorance la plus complète, dans le secret d'un conseil d'administration et sans possibilité d'en être tenue comptable par la suite. Ce n'est pas le modèle d'aménagement urbain que nous prônons, pas davantage que notre conception de la méthode de travail d'un établissement public.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de maintenir le comité consultatif composé de personnalités qualifiées chargé d'appuyer le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 135.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 13. 

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du Conseil supérieur de la montagne.

Issue d'une simple lubie de la droite pro-gouvernementale (et soutenue par le gouvernement qui a donné un avis de sagesse à l'appui de cette suppression), comme, d'ailleurs, toutes les suppressions hasardeuses qui jalonnent cet article 1er, la suppression du Conseil aura conséquences de taille. En effet, la montagne n’aura plus d’instance représentative au niveau national.

L'ampleur de l'absurdité est telle qu'elle fait déjà réagir de manière quasi consensuelle, et bien au delà des clivages politiques. Ainsi, l'Association nationale des élus de la montage a fait part, le jour-même de l'adoption de l'amendement concerné en commission, de sa "stupeur" face à la suppression du Conseil, décidée "sans consultation préalable et au mépris de ses habitants et de ses élus". Et de dénoncer : "Alors que la montagne représente 25% du territoire et doit s’adapter à des mutations historiques liées au changement climatique et que la Loi Montagne, première loi de différenciation territoriale, fête cette année ses 40 ans, c’est un très mauvais signal envoyé aux plus de sept millions de montagnards et à leurs élus qui payent l’absence de vision et d’engagement politique des gouvernements successifs."

Les arguments à l'appui de cette suppression sont tous plus loufoques les uns que les autres. Ainsi, le CNM serait supprimé faute de réunion, alors qu’il est présidé par le Premier ministre qui avait donc la charge de le convoquer. D'ailleurs, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

Le gouvernement lui-même a semblé ne pas savoir ce qu'il faisait lorsqu'il a rendu un avis de sagesse de la voix de M. Marcangeli, ministre dit de la "simplification". En effet, trois ministres, Agnès Pannier-Runacher, Nathalie Delattre et Françoise Gatel, ont confié au CNM le 20 mars dernier une mission d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique, urgence qui, il est vrai, ne figure pas au sommet des priorités de la Macronie dont l'inaction climatique est notoire.

Pour ces raisons, et parce que nous nous opposons aux méthodes trumpistes qui consistent à supprimer à coups de tronçonneuse agences, conseils, et commissions dès lors qu'elles semblent superflues à la droite, nous proposons de rétablir le Conseil supérieur de la montagne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 37 à 47 inclus, visant à modifier et abroger des articles du Code de la santé public concernant le régime des boissons alcooliques.

Au sein de ces alinéas, l’article L3322-1 du code de la santé publique encadrant la mise sur le marché des boissons alcooliques est supprimé. Cet article permet de contrôler la qualité des boissons alcooliques mises sur le marché de par l’obligation de déclaration préalable précise, la transmission de ces exemplaires à d’autres autorités, l’interdiction de modification sans nouvelle déclaration ou encore l’interdiction de double usage.

L’article L3322-1 du code de la santé est nécessaire et important, sa suppression est grave. Il est question ici de contrôle de qualité des boissons alcooliques, de transparence pour les consommateurs, de prévention des risques sanitaires, de clarté sur l’usage des boissons et d’une traçabilité accrue.

Des modifications sont aussi faites aux articles L3322-2 et L3351-1, affaiblissant la traçabilité des boissons et supprimant la sanction pour la mise en circulation ou la vente sans avoir fait la déclaration préalable. Les autorités seront également moins informées des produits mis en vente. La suppression et la modification de ces articles aura des conséquences graves sur les risques sanitaires et de santé publique.

Il est grave, sous couvert de simplifier, de reculer sur la régulation des boissons alcooliques alors que la consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France, où elle est à l'origine de 49 000 décès par an. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que ces articles soient maintenus, et que les alinéas 37 à 47 de l’article 2 soient supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 à 47.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la démagogie de la droite et de l'extrême-droite, qui suppriment un comité d'éthique alors même que l'organisation des jeux olympiques 2024 fut émaillée de scandales financiers liés aux rémunéraitons des membres du comité d'organisation.

Cette suppression, comme les 32 autres proposés par le gouvernement, la droite et l'extrême-droite, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les personnes impliquées.

Il est proposé de supprimer un comité qui aura pourtant à éclairer, sur les questions éthiques, le comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030.

Il est aussi proposé de supprimer le comité des rémunérations du COJOP, alors même que les rémunérations des membres de l'équipe de Paris 2024 font l'objet d'enquêtes de la part du Parquet national financier. Le président du COJOP de Paris 2024, Tony Estanguet, aurait perçu plus de 270 000 euros par an et mis en place un système de facturation de prestations douteuses pour s'affranchir des limites encadrant sa rémunération.

Faut-il comprendre que les promoteurs de ces suppressions souhaitent laisser le COJOP 2030 se livrer à des pratiques non éthiques et s'affranchir de toute règle concernant les rémunérations de ses membres ?

Dispositif

Supprimer l’alinéa 152 . 

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 A, qui risquerait de limiter le droit de préférence du locataire dans le cadre de la cession d'un local commercial ou artisanal.

Le droit actuel prévoit que le propriétaire d'un local de cette nature a obligation d’informer le locataire, un commercant enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, dès lors qu’il souhaite vendre son local, ce qui vaut offre de vente. Le locataire a alors un mois pour se prononcer.

Le non-respect de ce droit entraîne la nullité de la vente. C’est pourquoi le Sénat, arguant l’existence d’une “incertitude juridique”, a souhaité préciser les définitions de local à usage commercial et de local à usage artisanal concernés par le droit de préférence du locataire.

Or, s'il n’existe pas de définition légale de ceux auxquels il s’applique, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le préciser. En proposant une définition légale de chaque type de local, et sous prétexte de réduire le nombre de contentieux en nullité et de notifications “par prudence” du propriétaire, le Sénat restreint de fait le champ de ce droit, dont l’appréciation ne sera plus laissée aux juges. Le rapport du Sénat précise bien que le but est par exemple “d’écarter les locaux à usage de bureaux ou encore les entrepôts”.

Créé par la loi “Pinel” de 2014, ce droit vise pourtant à encourager le maintien des TPE commerciales et artisanales dans les centre-villes soumis à une forte pression immobilière. Or, les locaux à usage de bureaux sont parmi les plus concernés, et la jurisprudence de la Cour de Cassation les inclut bien dès lorsqu’ils visent une activité commerciale.

Couplé à d'autres dispositions de ce projet de loi, dont les très problématiques articles 25 et 25 bis qui renforceront notamment le déploiement en périphérie de supermarchés, cet article 24 A risque de participer à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Ils remplissent notamment une fonction sociale, leur fermeture étant souvent décrite par les habitants comme la « mort » d’une ville. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel.

Supprimer la CNEMA à l'heure où les mines anti personnel risquent de proliférer en Europe, est tout à fait irresponsable. L'objet de cette commission est précisément la mise en œuvre par la France de ses obligations de dépollution et de destruction des stocks au titre de la Convention d’Ottawa, ainsi que le suivi et la coordination de l’action de la France en matière de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes. Son mandat a été élargi en 2010 au suivi de l’application nationale de la Convention d’interdiction des armes à sous-munitions (convention d’Oslo).

Les mines antipersonnel ne sont pas des vestiges d'une autre époque; ce sont des armes qui tuent principalement des civils, quel que soit le contexte. Ces dernières restent dévastatrices pendant des années après la fin des conflits. Leurs principales victimes sont les enfants. Au cours de l'année 2023, selon l'Observatoire des mines (2024), le nombre annuel de victimes de mines a augmenté de 22 (pour un total de 5 757 victimes contre 4 709 en 2022), dont 84% de civils et 37% d'enfants.

La Convention a été ratifiée par la France et par plus de 160 pays, mais ni par les Etats-Unis, la Russie ou encore la Chine. Elle a permis de diviser par 10 le nombre de victimes civiles de ces mines en 20 ans.

Le conflit en Ukraine a déjà été l'occasion d'une résurgence très importante de l'emploi de ces armes. Les Etats-Unis ont notamment transféré à l'Ukraine des mines antipersonnel en novembre 2024. Pourtant, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et tout récemment, la Finlande, ont déclaré leur intention de quitter la convention d'Ottawa.

Le gouvernement français reste silencieux. Désormais, la suppression de la CNEMA proposée par une élue de la "majorité" reviendrait à supprimer la seule et unique instance française chargée du suivi de la convention, alors que plus que jamais, la France a un rôle à jouer dans la défense des accords internationaux de désarmement. Cette décision est catastrophique est s'inscrit finalement dans la lignée de la multiplication des attaques dirigées contre l'aide humanitaire et l'aide au développement auxquelles nous assistons depuis des mois, et dont l'offensive sur les crédits dédiés dans le projet de loi de finances pour 2025 était déjà une traduction concrète.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 41.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 66, visant à abroger l’article L6223-1 du code du travail. 

Cet article dispose que toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Il s’agit là d’un article permettant d’encadrer l’apprentissage, et un moyen pour contraindre l’entreprise à avoir un cadre en amont de la mise en œuvre de l’apprentissage, pour permettre notamment à l’inspection du travail saisie d’une demande de suspension du contrat d’apprentissage pour faute grave d’en vérifier le cadre. En outre, les apprentis sont majoritairement mineurs, et pourtant ne dispose que de peu de moyens et garantis concernant l’encadrement de l’apprentissage. Une déclaration semble donc être un minimum et une suppression de cette dernière est un acte irresponsable mettant en danger directement la sécurité des apprentis. Ce n’est pas une suppression de cette déclaration qu’il faudrait, mais une véritable autorisation de l’autorité administrative.

Pour toutes ces raisons, l’alinéa 66 doit être supprimé, et la déclaration à l’autorité administrative pour l’engagement d’un apprenti doit être maintenu. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 66.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Supprimer un observatoire chargé d'élaborer des outils de mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers afin d'accompagner les collectivités territoriales ainsi que les commissions départementales de préservation de ces espaces, sans étude préalable ni débat digne de ce nom, est absurde. Cela l'est tout autant que l'ensemble de ce projet de loi marque un recul sans précédent dans nos objectifs de préservation de ces espaces et notamment une offensive marquée contre le "zéro artificialisation nette".

Au contraire, nous appelons à mettre en place un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s’inspirant de la Loi Littoral, en vue de mettre en oeuvre le « ZAN » des sols dès 2025. Dans ce cadre, il nous faut fixer, comme règle générale l’interdiction de l’artificialisation et de l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, et ce au nom de la protection de la biodiversité.

Derrière cette suppression, au motif que l'Observatoire ne se réunirait plus depuis des années, ne soyons pas dupes : il s'agit bien d'une offensive. Nos collègues de la droite républicaine ont introduit dans ce texte une suppression de l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et ont renvoyé la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Et ce afin que certaines collectivités puissent, à loisir, fixer des objectifs moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Nos collègues à l'origine de la suppression de cet Observatoire n'ont donc pas fait mystère de leurs intentions, et sont même allés jusqu'à proposer une suppression sèche du ZAN.

Comble de l'hypocrisie, l'amendement à l'origine de cette suppression justifie cette dernière par le fait que l'Observatoire ferait prétendument "doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB)"... Conseil qui a lui aussi fait l'objet d'une suppression par le même groupe DR !

Nous appelons à cesser cette offensive ciblée, et à rompre plus généralement avec ces méthodes libertariennes qui consistent à dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés. Pour ces raisons nous appelons au rétablissement de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dispositif

Supprimer les alinéas 119 et 120.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 RETIRE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 2 visant à supprimer l’article L2213-2 Code général des collectivités territoriales.

Cet alinéa vise à affaiblir le pouvoir des maires, notamment en matière de régulation de la circulation et du stationnement. En effet, à l’heure actuelle le maire a un certain nombre de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement sur le territoire communal. 

La suppression de cet article L2213-2 engendrerait un transfert de compétences à d’autres autorités, qui est le préfet ou l’État. En outre, la suppression de cet article engendre que les arrêtés pris aujourd’hui par les maires afin de s’adapter aux besoins locaux (comme interdire ou limiter la circulation dans certaines zones pour divers motifs comme la gestion de flux, ou encore pour interdire les véhicules à proximité des établissements scolaires) devront être pris par le préfet ou l’État, rendant l’adaptation aux réalités locales plus complexe et plus lente.

Cet alinéa s’inscrit dans une politique plus globale de recentralisation des pouvoirs par l’État, qui affaiblit ici le pouvoir des maires. En outre, cet article L2213-2, dont la suppression est proposée sans étude d’impact et sans avoir un recul sur les conséquences juridiques d’une telle suppression, ne va rien simplifier du tout. Aussi, cet amendement vise donc à empêcher la suppression de cet article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent le rétablissement de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (Oqali) supprimé en commission.

Réaffirmé dans la loi Egalim du 30 octobre 2018, l’Observatoire de la qualité de l’alimentation a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français en mesurant l’évolution de la qualité nutritionnelle. Dans notre pays, les maladies pouvant être liées pour total ou en partie à la qualité de l’alimentation sont en constante augmentation en ce qui concerne les cancers, le diabète, l’hypertension ou encore l’obésité.

Ainsi, cet observatoire mis en œuvre notamment par l’INRAE et l’ANSES, a permis d’améliorer sensiblement la qualité de certains aliments, dont le pain dans lequel la teneur en sel a été réduite de 25% entre 2018 et 2023, sel dont on sait aujourd’hui qu’il peut favoriser l’hypertension artérielle, et donc des maladies cardiovasculaires, en cas de consommation excessive. L’Oqali permet également des évaluations de dispositifs essentiels de santé publique comme la mise en place du Nutriscore. Cet observatoire n’a pas d’autre équivalent, permet une centralisation de la réalisation par des professionnels qualifiés de travaux et études scientifiques indispensables à l’amélioration de la qualité de l’alimentation et in fine de la santé publique.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences graves et en l’occurrence pour l’Oqali, sur l’amélioration de la qualité de l’alimentation et de la santé publique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 121 à 123.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 39 à 42 de l'article 15, qui prévoient une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Ces objectifs prévoient actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or les alinéas 39 à 42 du présent article prévoient que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

La lutte contre l'artificialisation des sols doit rester une priorité, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 39 à 42. 

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 BIS AB • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18 bis A.

En effet, celui-ci rétablit la possibilité par défaut de ne prévoir la participation du public par voie électronique que pendant un mois pour les projets n’exigeant, après examen au cas par cas, pas d'évaluation environnementale mais seulement une étude d’incidence .

Cela constitue un recul pour la participation du public d’une part en réduisant les délais de la consultation et d'autre part contraint l’Autorité environnementale à devoir motiver sa décision de rallonger ces délais si elle le juge nécessaire, sans savoir quels critères seront appréciés pour estimer que le rallongement des délais est justifié ou non.

Cet article brouille cette procédure de participation du public sous couvert de simplification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 24, visant à abroger l’article 1003 du code général des impôts. 

Cet article impose aux assureurs, courtiers et intermédiaires de faire une obligation déclarative préalable auprès de l’administration fiscale avant de commencer leur activité et ce, afin d’en assurer la transparence et les contrôles fiscaux. 

Cet article permet donc à l’administration fiscale d’avoir connaissance de ceux qui exerce une activité d’assurance. Cela leur permet d’avoir une visibilité globale et de réduire le risque de fraude des acteurs non déclarés. Sa suppression engendrerait un manque de transparence dans ce secteur, et in fine un affaiblissement de la protection des clients. 

En outre, cet article est aligné aux normes européennes qui imposent un contrôle strict des activités d’assurance. Sa suppression engendrerait donc une non-conformité avec la législation européenne.

Cet amendement vise donc à supprimer la suppression de cet article, qui affaiblit gravement le cadre légal et fiscal dans le domaine des assurances, tout en augmentant dangereusement le nombre de fraudes et les risques pour les consommateurs. Ainsi, la déclaration doit demeurer obligatoire pour plus de transparence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la CSNP.

Les suppressions hasardeuses qui jalonnent cet article sont toutes problématiques. Aucune étude d'impact ne vient les appuyer, et les arguments qui les sous-tendent sont plus délirants les uns que les autres. Quant à la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes, elle est grave à plusieurs titres. Il s’agit de la seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée à ce secteur. Elle inclut quatorze parlementaires et nous offre un regard particulier sur questions d’équité territoriale face à l’aménagement numérique du territoire et l’exacerbation de la fracture numérique en plus de disposer d'un précieux rôle consultatif sur le réglementaire.

Le mensonge de la droite selon lequel cette commission serait un doublon par rapport à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse (Arcep) et au Conseil national du numérique peut être facilement retourné. En effet, les membres de ces deux institutions sont désignés par le gouvernement, contrairement à la CSNP, et leurs missions ne sont pas les mêmes.

Contrairement à ce que le gouvernement laisse entendre, l'activité de cette Commission est loin d'être anecdotique puisqu’elle s’est réunie plus de 130 fois au cours de la seule année 2023. Bien que consultative, la CNSP produit des avis intéressants, avec un budget de fonctionnement modeste. Elle a notamment produit des rapports permettant d’alimenter la réflexion collective autour de la 5G. Son caractère bicaméral et transversal lui permet d’avoir une vision stratégique, politique et globale de l’aménagement numérique territorial et des postes qu’aucune autre commission parlementaire annexe (économie, transport, etc) ne pourrait mener et qui manque grandement aux acteurs publics autour du numérique.

Cette suppression de la CNSP est un mauvais signal : elle est un moyen d’enlever aux élus de la nation et proches de leurs circonscriptions que sont les parlementaires toute possibilité de contestation. Enfin, à l'heure où nous avons pu pleinement constater la manière dont la crise sanitaire et les confinements ont exacerbé la fracture numérique en France, nous déplorons cette suppression pour la réduction des inégalités et des précarités numériques.

Au lieu de faire disparaître la CNSP, il aurait été préférable de la réformer en la rattachant aux Assemblées parlementaires, lui octroyer des moyens suffisants, et la réformer pour mieux s'assurer du respect de la pluralité politique en son sein. Par exemple en rendant consultatif l’avis des trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, et en permettant que les trois personnalités qualifiées nommées proviennent d’autres Ministères comme le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, le Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 35.

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

Dispositif

Supprimer cet article.

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