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de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 251 IRRECEVABLE 47 IRRECEVABLE_40 22 NON_RENSEIGNE 7 RETIRE 16
Tous les groupes

Amendements (343)

Art. ART. 6 • 12/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à deux mois pour conserver la possibilité pour les salariés de reprendre leur entreprise et formuler une offre consolidée de rachat.

Face aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années (évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés), il paraît essentiel de maintenir a minima le délai de deux mois, insuffisant en l'état actuel mais qui ne saurait être affaibli.

La reprise par les salariés constitue une solution viable, car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.


Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 6 • 12/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).

C’est toujours un drame pour les salariés qui perdent un emploi. Mais aussi un drame pour des territoires qui perdent leurs activités. Et un drame enfin pour la souveraineté industrielle française, à l’heure de la guerre commerciale voulue par Trump. 

Parfois les entreprises concernées étaient rentables, mais insuffisamment pour répondre aux exigences d’actionnaires, qui réclament des dividendes de plus en plus pharaoniques : près de 100 milliards pour les 40 plus grands groupes français en 2024. Parfois le modèle économique est à revoir, mais des solutions existent. 

Dans tous les cas, les salariés connaissent leurs entreprises et sont souvent les mieux placés pour savoir comment pérenniser l’activité. 

Cet amendement vise à simplifier le droit de reprise pour les salariés à offre égale quand une société coopérative est prévue, en rendant cette offre prioritaire.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 8° Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le deuxième alinéa de l’article 23‑10‑7, le premier alinéa de l’article L. 141‑23 et le premier alinéa de l’article L. 141‑28 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Art. APRÈS ART. 20 • 12/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les travailleurs saisonniers sont régulièrement exposés à des difficultés de logement : conditions de logement parfois indignes (dans un parking, non-accès à un point d'eau et/ ou à l'électricité pour se chauffer, s'éclairer.), problèmes de surface (colocation imposée,...), loyers trop élevés, logements d'abord destinés à l'accueil de vacancier·es ou de touristes.

Il est impératif de garantir à ces femmes et ces hommes un hébergement conforme aux normes de salubrité, de sécurité, d’équipements et de surface habitable, même lorsque celui-ci est temporaire ou démontable, surtout s’il a vocation à subsister sur plusieurs années, et ce conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de la construction et de l’habitation.

Encore récemment, en 2023, le scandale en Champagne dans ce qui a été qualifié de « vendanges de la honte », a mis en lumière une réalité inacceptable : des travailleurs saisonniers logés dans des tentes illégales ou des appartements insalubres. 

Cet amendement vise donc garantir aux travailleurs saisonniers un hébergement digne, en particulier lorsqu’il s’agit de structures démontables qui auraient vocation à être pérennisées sur plusieurs années comme le prévoit cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sous réserve du respect des normes en vigueur en matière de salubrité, de sécurité, d’équipements sanitaires et collectifs, et de surface minimale habitable ». 

Art. ART. 6 • 12/06/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de porter l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à 6 mois pour faciliter la reprise d'une entreprise par ses salariés 

Cette disposition permettrait une réponse adaptée aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés. 

A l'heure actuelle, selon l'observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6% des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l'enjeu d'une reprise par les salariés est d'autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : "La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert." 

La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.

Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. L'Etude d'Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint. 

Le délai de 2 mois prévu par la loi est important mais insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d'en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l'emploi de centaines de milliers de salariés. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un »

les mots : 

« de six ».

Art. APRÈS ART. 15 • 28/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement du groupe écologiste et social vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.

Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.

En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.

En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.

Cet amendement est inspiré d'un amendement similaire du groupe socialiste.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À peine de nullité de la reconnaissance précitée, aucun commencement de travaux n’est autorisé jusqu’à ce que la déclaration de projet précitée soit purgée de tout recours. »

Art. ART. 23 BIS • 26/05/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le sous-amendement propose de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12) en précisant que l’obligation n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des personnalités qualifiées du collège de la CNIL visées.

 

Ce sous amendement de repli a été travaillé avec la CNIL

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I du présent article n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement de ces membres. »

Art. ART. 27 • 30/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 27 • 30/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 27 • 30/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 27 • 30/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 27 • 30/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un moratoire de fait sur les ZFE, puisque l’absence affiché de contrôle et de sanction permettra pendant encore 18 mois de ne pas mettre en œuvre réellement les ZFE.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l’air. Le statut quo n’est pas acceptable ; seul l’accompagnement dans la mise en place des ZFE l’est.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendra les ZFE plus souples et plus acceptables. La proposition du Gouvernement en la matière est floue, et donc insatisfaisante.

Avec ce sous-amendement, pourraient entrer dans les ZFE toute personne, quel que soit son véhicule, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Contrairement à la liste floue et non concertée proposée ici par le gouvernement, ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui de facto les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, la possibilité est laissée aux collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées » sont supprimés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les douze alinéas suivants :

« 3° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, des dérogations individuelles peuvent être accordées. Peuvent entrer avec un véhicule au sein d’une zone à faible émission, quel que soit le certificat qualité de l’air de ce véhicule :

« 1° Toute personne, au plus 52 fois par an ;

« 2° Toute personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Toute personne titulaire d’une carte d’invalidité militaire ;

« 4° Toute personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de l’une des cartes mentionnées au 2° ou 3° et relevant du même foyer ;

« 5° Toute personne qui peut attester être en attente de réception des cartes mentionnées au 2° et au 3° ;

« 6° Tout personnel soignant, dans le cadre de son activité ;

« 7° Toute personne dont le véhicule appartient à une association agréée de sécurité civile ;

« 8° Toute personne en attente de la réception d’un véhicule autorisé à entrer dans la zone à faible émission ;

« 9° Toute personne travaillant de nuit, dans le cadre de son travail.

« Les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale dont le territoire appartient au périmètre d’une zone à faibles émissions peuvent autoriser d’autres dérogations en fonction des nécessités locales. »

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors que l’article 15 ter, introduit par un amendement en commission, vise à supprimer purement et simplement les zones à faibles émissions (ZFE), ce sous-amendement vise à rétablir les dispositifs existants à condition de les faire évoluer rapidement.

 
En effet, les ZFE souffrent aujourd’hui de nombreux défauts, à commencer par le manque de mesures d’accompagnement des ménages. Toutefois, la suppression pure et simple des ZFE ne constitue pas une solution à la hauteur des enjeux de qualité de l’air, alors que 40 000 décès sont attribués chaque année à la pollution de l’air selon Santé publique France.


Afin d’éviter l’application de l’article 40, il n’est question que d’un comité de bénévoles en charge de proposer une évolution des ZFE.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Un comité de réforme des zones à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités est créé, dans lequel ses membres siègent à titre bénévole. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité propose des évolutions des normes législatives et réglementaires en vigueur afin d’améliorer l’efficacité et l’équité des zones à faibles émissions mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE-m, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Ce sous-amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, le Gouvernement remet au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale un bilan de son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement de repli est a minima de réduire la période de contrôle pédagogique des ZFE.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la date :

« 31 décembre 2026 »

la date :

« 31 décembre 2025 ».

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est de limiter les reculs de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions proposé par le Gouvernement, en veillant :

- à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

- à ce que la liste des communes incluses dans ces agglomérations reste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et qu’elle reste actualisée au moins tous les cinq ans.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un rétrécissement excessif du périmètre des ZFE.

Tous les territoires pourront revendiquer (à tort ou à raison) que les ZFE ne sont pas adaptées à leur territoire, a fortiori si l’État ne les accompagne aucunement. Le territoire couvert par les ZFE va donc être considérablement réduit, au minimum.

Cet amendement ne doit donc pas comporter cette mesure en particulier. C’est l’objet de ce sous-amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 15 TER • 29/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement de repli est de limiter la portée de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions, en veillant à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

En revanche, la liste des communes incluses dans ces agglomérations pourrait ne plus être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et ne serait plus actualisée au moins tous les cinq ans.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 1° Le quatrième alinéa est supprimé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 27 • 23/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 27 • 23/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 27 • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à faciliter la prise en compte des entreprises de l'ESS dans le test PME. 

Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME. 

Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14% de l’emploi privé. 

Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4% du total de l’ESS. 

Ce sous-amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« entreprises »

insérer les mots :

« y compris de l’économie sociale et solidaire, ».

 

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un moratoire de fait sur les ZFE, puisque l’absence affiché de contrôle et de sanction permettra pendant encore 18 mois de ne pas mettre en œuvre réellement les ZFE.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l’air. Le statut quo n’est pas acceptable ; seul l’accompagnement dans la mise en place des ZFE l’est.

Dispositif

Les alinéas 11 et 12 sont supprimés.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendra les ZFE plus souples et plus acceptables. La proposition du Gouvernement en la matière est floue, et donc insatisfaisante.

Avec ce sous-amendement, pourraient entrer dans les ZFE toute personne, quel que soit son véhicule, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Contrairement à la liste floue et non concertée proposée ici par le gouvernement, ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui de facto les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, la possibilité est laissée aux collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

Dispositif

I. Les alinéas 7 à 9 sont sont remplacés par l’alinéa suivant :

« « 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées » sont supprimés. »


II. Au terme de l’amendement, les alinéas suivants sont ajoutés :


« 2° Le V est ainsi rédigé :

« « V. – Pour l’application du présent article, des dérogations individuelles peuvent être accordées. Peuvent entrer avec un véhicule au sein d’une zone à faible émission, quel que soit le certificat qualité de l’air de ce véhicule :

« « 1° Toute personne, au plus 52 fois par an ;

« « 2° Toute personne titulaire de la carte » mobilité inclusion « portant la mention » invalidité « mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« « 3° Toute personne titulaire d’une carte d’invalidité militaire ;

« « 4° Toute personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de l’une des cartes mentionnées au 2° ou 3° et relevant du même foyer ;

« « 5° Toute personne qui peut attester être en attente de réception des cartes mentionnées au 2° et au 3° ;

« « 6° Tout personnel soignant, dans le cadre de son activité ;

« « 7° Toute personne dont le véhicule appartient à une association agréée de sécurité civile ;

« « 8° Toute personne en attente de la réception d’un véhicule autorisé à entrer dans la zone à faible émission ;

« « 9° Toute personne travaillant de nuit, dans le cadre de son travail. »

« « Les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale dont le territoire appartient au périmètre d’une zone à faibles émissions peuvent autoriser d’autres dérogations en fonction des nécessités locales.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendra les ZFE plus souples et plus acceptables. La proposition du Gouvernement en la matière est floue, et donc insatisfaisante.

Avec ce sous-amendement, pourraient entrer dans les ZFE toute personne, quel que soit son véhicule, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Contrairement à la liste floue et non concertée proposée ici par le gouvernement, ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui de facto les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, la possibilité est laissée aux collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées » sont supprimés. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les douze alinéas suivants :

« 3° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, des dérogations individuelles peuvent être accordées. Peuvent entrer avec un véhicule au sein d’une zone à faible émission, quel que soit le certificat qualité de l’air de ce véhicule :

« 1° Toute personne, au plus 52 fois par an ;

« 2° Toute personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Toute personne titulaire d’une carte d’invalidité militaire ;

« 4° Toute personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de l’une des cartes mentionnées au 2° ou 3° et relevant du même foyer ;

« 5° Toute personne qui peut attester être en attente de réception des cartes mentionnées au 2° et au 3° ;

« 6° Tout personnel soignant, dans le cadre de son activité ;

« 7° Toute personne dont le véhicule appartient à une association agréée de sécurité civile ;

« 8° Toute personne en attente de la réception d’un véhicule autorisé à entrer dans la zone à faible émission ;

« 9° Toute personne travaillant de nuit, dans le cadre de son travail.

« Les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale dont le territoire appartient au périmètre d’une zone à faibles émissions peuvent autoriser d’autres dérogations en fonction des nécessités locales. »

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est de limiter les reculs de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions proposé par le Gouvernement, en veillant :

- à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

- à ce que la liste des communes incluses dans ces agglomérations reste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et qu’elle reste actualisée au moins tous les cinq ans.

Dispositif

Les 4e, 5e, 6e et 15e alinéas sont supprimés.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement de repli est a minima de réduire la période de contrôle pédagogique des ZFE.

 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la date :

« 31 décembre 2026 »

la date :

« 31 décembre 2025 ».

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est de limiter les reculs de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions proposé par le Gouvernement, en veillant :

- à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

- à ce que la liste des communes incluses dans ces agglomérations reste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et qu’elle reste actualisée au moins tous les cinq ans.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement de repli est de limiter la portée de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions, en veillant à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

En revanche, la liste des communes incluses dans ces agglomérations pourrait ne plus être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et ne serait plus actualisée au moins tous les cinq ans.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 1° Le quatrième alinéa est supprimé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Alors que l’article 15 ter, introduit par un amendement en commission, vise à supprimer purement et simplement les zones à faibles émissions (ZFE), ce sous-amendement vise à rétablir les dispositifs existants à condition de les faire évoluer rapidement.

 
En effet, les ZFE souffrent aujourd’hui de nombreux défauts, à commencer par le manque de mesures d’accompagnement des ménages. Toutefois, la suppression pure et simple des ZFE ne constitue pas une solution à la hauteur des enjeux de qualité de l’air, alors que 40 000 décès sont attribués chaque année à la pollution de l’air selon Santé publique France.


Afin d’éviter l’application de l’article 40, il n’est question que d’un comité de bénévoles en charge de proposer une évolution des ZFE.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Un comité de réforme des zones à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités est créé, dans lequel ses membres siègent à titre bénévole. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité propose des évolutions des normes législatives et réglementaires en vigueur afin d’améliorer l’efficacité et l’équité des zones à faibles émissions mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE-m, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Ce sous-amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque année, le Gouvernement remet au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale un bilan de son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE-m, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Ce sous-amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

Dispositif

I. L’alinéa 11 est ainsi réécrit : « Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : »

II. Après l’alinéa 12, un nouvel alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, le Gouvernement remet au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale un bilan de son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement de repli est de limiter la portée de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions, en veillant à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

En revanche, la liste des communes incluses dans ces agglomérations pourrait ne plus être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et ne serait plus actualisée au moins tous les cinq ans.

Dispositif

I. Au 4e alinéa, les mots « Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés » est remplacé par « Le quatrième alinéa est supprimé ».

II. En conséquence, le 5e, 6e et le 15e alinéas sont supprimés.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Alors que l’article 15 ter, introduit par un amendement en commission, vise à supprimer purement et simplement les zones à faibles émissions (ZFE), ce sous-amendement vise à rétablir les dispositifs existants à condition de les faire évoluer rapidement.

 
En effet, les ZFE souffrent aujourd’hui de nombreux défauts, à commencer par le manque de mesures d’accompagnement des ménages. Toutefois, la suppression pure et simple des ZFE ne constitue pas une solution à la hauteur des enjeux de qualité de l’air, alors que 40 000 décès sont attribués chaque année à la pollution de l’air selon Santé publique France.


Afin d’éviter l’application de l’article 40, il n’est question que d’un comité de bénévoles en charge de proposer une évolution des ZFE.

Dispositif

L’alinéa 12 est ainsi réécrit :

« Un comité de réforme des zones à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités est créé, dans lequel ses membres siègent à titre bénévole. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le comité propose des évolutions des normes législatives et réglementaires en vigueur afin d’améliorer l’efficacité et l’équité des zones à faibles émissions mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un rétrécissement excessif du périmètre des ZFE.


Tous les territoires pourront revendiquer (à tort ou à raison) que les ZFE ne sont pas adaptées à leur territoire, a fortiori si l’État ne les accompagne aucunement. Le territoire couvert par les ZFE va donc être considérablement réduit, au minimum.


Cet amendement ne doit donc pas comporter cette mesure en particulier. C’est l’objet de ce sous-amendement.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement de repli est a minima de réduire la période de contrôle pédagogique des ZFE.

Dispositif

A l’alinéa 12, le mot « 2026 » est remplacé par « 2025 ».

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de ce sous-amendement est de compléter l'étude qui accompagne la mise en place des ZFE-m, pour qu'elle comprenne des informations sur les services de transports en commun et les projets de mobilité douce existants, programmés, et ceux qui devraient être mis en œuvre pour que les zones à faibles émissions permettent la transition de nos mobilités.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « , présentant les services de transports en commun et les projets de mobilité douce existants, programmés ou devant être développés pour accompagner la mise en place des zones à faibles émissions »

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un moratoire de fait sur les ZFE, puisque l’absence affiché de contrôle et de sanction permettra pendant encore 18 mois de ne pas mettre en œuvre réellement les ZFE.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l’air. Le statut quo n’est pas acceptable ; seul l’accompagnement dans la mise en place des ZFE l’est.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. ART. 15 TER • 11/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un rétrécissement excessif du périmètre des ZFE.

Tous les territoires pourront revendiquer (à tort ou à raison) que les ZFE ne sont pas adaptées à leur territoire, a fortiori si l’État ne les accompagne aucunement. Le territoire couvert par les ZFE va donc être considérablement réduit, au minimum.

Cet amendement ne doit donc pas comporter cette mesure en particulier. C’est l’objet de ce sous-amendement.

Dispositif

Les alinéas 13 et 14 sont supprimés.

Art. ART. 27 • 10/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 10/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 27 • 10/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce travail de simplification et d’évaluation des projets de textes réglementaires ayant un impact sur les entreprises devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité.

Les mesures de simplification de la charge administrative des entreprises ne doivent pas constituer des prétextes pour affaiblir leurs obligations en matière de protection de l’environnement, de la santé humaine et de la transparence.

Ce sous-amendement vise donc à garantir que des mesures amoindrissant la protection de l'environnement ne soient pas soumises au test PME au même titre que la protection de la sécurité nationale, en raison de l'intérêt général à préserver les capacités de nos écosystèmes et assurer la bifurcation écologique de notre économie.

Dispositif

A l’alinéa 4, après le mot :

« nationale » , 

insérer les mots :

« et la protection de l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 15 • 06/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 15 BIS D • 05/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un objectif national »

les mots :

« les objectifs nationaux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après l’année :

« 2050 », 

insérer les mots : 

« et d’absence d’artificialisation en 2060 ».

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. TITRE • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le titre du présent projet de loi. Ce dernier ne vise pas à simplifier la vie économique, mais complexifie au contraire le droit et les normes en vigueur en créant de nouvelles dérogations, en particulier au droit de l’environnement, qui constituent autant de régressions pour l’environnement, pour le climat et, en somme, pour la société. La question de la simplification des démarches administratives, pour les citoyens autant que pour les entreprises, aurait mérité mieux.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« de fin de vie du droit de l’environnement ».

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

On assiste depuis quelques années un peu partout sur le territoire, à la prolifération d'antennes relais, sites et pylônes. Ce phénomène s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'amélioration de la couverture numérique du territoire, mais la multiplication des antennes, souvent due à la non-mutualisation des infrastructures passives, porte atteinte à la qualité du paysage et suscite surtout des mécontentements et des craintes chez les particuliers, riverains, voisins, habitants.

En l'état actuel du droit, leur implantation échappe au contrôle des élus locaux. Le Maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'une antenne relais au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Les modalités d'implantation et éventuelles mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent relèvent d'une police spéciale confiée à l'ARCEP, à l'ANFR et au ministre chargé du Numérique. 

Le Maire ou le Président d’intercommunalité est seulement destinataire d'un dossier d'information en mairie (DIM) un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, et même si l'implantation est soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par le maire, ses marges de manoeuvre restent limitées. L’examen éclairé par le Maire ou le Président d’intercommunalité des documents nécessaires à l’installation ou la modification substantielle d’un site radioélectrique souffre d’une dispersion préjudiciable des procédures.

La mutualisation des infrastructures passives permettrait de limiter le nombre d'implantations nouvelles. Or, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs sont seulement incités à le faire, sans que les maires des communes concernées aient les moyens d'agir pour rationaliser les implantations. 

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la mutualisation de ces implantations en renforçant les règles prévues au code des postes et communications électroniques (CPCE) tant au niveau des objectifs du régulateur que des moyens de contrôle de la part des élus locaux, en simplifiant le contrôle des pièces nécessaires et à en renforcer l’effectivité par la justification de la transmission préalable du dossier d’information lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable et en justifiant pour l’ensemble des communes du non-recours à la mutualisation dès le dépôt du dossier d’information.

Est ainsi complétée la liste des objectifs généraux de la régulation par l’ARCEP, énumérés à l’article L.32-1 du CPCE, afin d’y ajouter le principe du respect des exigences en matière de partage d’infrastructure, et conforter l’obligation faite aux opérateurs de privilégier des solutions de partage de sites et de pylônes radioélectriques.

Et modifiée l’article L.34-9-1 du CPCE afin :
- de systématiser dans le dossier d’information du maire (DIM) la justification du non recours à la mutualisation (sans que le Maire n’ait à formuler explicitement une demande en ce sens), et d’étendre son champ à l’ensemble du territoire (et non plus aux seules zones rurales et peu densément peuplées) ;
- d'étoffer le DIM en renvoyant à un arrêté le soin de détailler les éléments techniques, opérationnels et économiques pouvant justifier le non recours à la mutualisation, ainsi que l’évaluation des aspects environnementaux.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, rétablir le 1° A et le 1° B dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le 9° du II de l’article L. 32‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

« 1° B Le II de l’article L. 34‑9‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

« b) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

« c) La seconde phrase du D est ainsi modifié :

« – au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

« – les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Le 1° A est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi. »

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de rendre la procédure d’expertise plus efficace et impartiale et de rééquilibrer les rapports entre l’assurance et l’assuré. 

Lorsqu’il cherche à déterminer les causes des dommages, l’assureur doit désormais obligatoirement mener une analyse des sols qui prend spécifiquement en compte le risque de retrait‑gonflement des argiles.

Tel est l'objet de cet amendement, issu de la proposition de loi de Sandrine Rousseau (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0887_proposition-loi#).

Dispositif

Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑2‑1. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté. »

Art. ART. 20 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la réduction des possibilités de recours introduite dans la loi Industrie Verte, en lieu et place de l’énième réduction des possibilités de recours prévue par cet article.

Cet amendement rappelle qu’il y a à peine deux ans, une réforme des droits de recours a eu lieu dans la loi Industrie Verte. Aucune analyse n’a été faite de cette réforme. Pourtant, déjà, il s’agirait d’en faire une nouvelle.

Ce projet de loi comme le projet de loi industrie verte s’inscrivent dans une logique de réduction des possibilités de recours, alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental des citoyen·nes et de la société civile, qui se voient sinon imposer des projets dont ils et elles ne veulent pas.

Enfin, à force de multiplier des dérogations, de nouvelles règles pour (ne plus pouvoir) contester des projets et décisions, tous les acteurs, particuliers, collectivités, associations, entreprises, perdent en visibilité. Les procédures ne sont plus claires, ce qui participe de la complexification de la vie économique et démocratique de notre pays.

Puisque l’objet de cet article est de réduire le droit au recours, l’objet de cet amendement est au contraire non de le renforcer, mais de le restaurer, tel qu’il existait avant les principales attaques de feue la majorité présidentielle.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le dernier alinéa de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement est supprimé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la proposition d’inclure les biens issus du recyclage et du réemploi dans la catégorie "achats innovants".
La commande publique représente près de 10% du PIB de la France. 

Cet amendement vise à orienter, en priorité, la commande publique vers des méthodes et des procédés relevant de l’économie circulaire, lorsque cela est possible. Le recours aux marchés innovants est un outil clé pour accélérer ce type de déploiement. Et pour y parvenir, Il est nécessaire d’affiner la définition d’un marché innovant dans le code de la commande publique pour mieux intégrer la notion d’économie circulaire.

En outre, le dispositif des achats innovants, qui permet de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit d'un achat innovant, devrait être étendu au-delà de la limite actuelle de 100.000 euros. Ce dispositif, qui va dans la bonne direction, doit être élargi pour devenir plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.


Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Institut National de l’Économie Circulaire INEC

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter la suppression pure et simple de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

 

L'article que cherche à supprimer cet alinéa est celui qui institue la dite commission, et lui fournit ses missions :

 

" Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

A cette fin, elle :

1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;

2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)


5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;

6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet."

 

Cet amendement vise à éviter ce recul.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 143.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles un projet de data center peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur, en insistant notamment sur la nécessité de prendre en compte la disponibilité de la ressource en eau et la consommation d’énergie. D’après l’édition 2024 de l’enquête annuelle “Pour un numérique soutenable” de l’Ademe et de l’Arcep, les émissions de gaz à effet de serre des data centers ont augmenté de 14% entre 2021 et 2022 en France, la consommation électrique de 15% et le volume d’eau prélevée de 20%. Il est nécessaire de réfléchir aux implantations de datacenters à l’échelle nationale et de privilégier les territoires ne présentant pas de tensions sur la disponibilité de la ressource en eau, d’autant plus qu’il n’existe pas de besoin de proximité des datacenters.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ainsi que des enjeux liés à la disponibilité de la ressource en eau et à la consommation d’énergie ».

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets reconnus d’intérêt majeur soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de conserver l'AFIT.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inciter fortement l’activité industrielle, forte consommatrice de chaleur, à décarboner ses consommations. 

Les gisements non exploités de chaleur fatale à proximité de réseaux de chaleur est estimé à 15 TWh. Il s’agit d’étendre dès 2025, l’obligation pour toute installation industrielle ICPE existante ou en projet, d’étudier le potentiel de valorisation de chaleur fatale : cette disposition qui existe à date dans le code de l’environnement serait ainsi étendue aux data centers et installations industrielles ICPE d’une puissance thermique de plus de 5MW.

Dispositif

Il est instauré une obligation pour les datas center et les installations industrielles d’une puissance thermique de plus de 5 mégawatts, et soumis à enregistrement, autorisation ou déclaration installations classées pour la protection de l’environnement, de réaliser une étude de potentiel de valorisation de la chaleur fatale.

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que l’allotissement des marchés publics, norme permettant de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, soit respecté sur la nouvelle plateforme créée par l’État pour centraliser l’accès à la commande publique.


La centralisation de la commande publique ne doit pas se faire au détriment des petites et moyennes entreprises et favoriser les grands groupes. 

 

Dispositif

 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La plateforme de dématérialisation respecte le principe de l’allotissement des marchés publics tel que mentionné à l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique. »

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 20.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Afin de garantir la présence de spécialistes en informatique et intelligence artificielle et de

chercheurs au sein du collège de la CNIL, qui ne peuvent en principe être nommés que parmi les

personnalités qualifiées au sein du collège, cet amendement de repli vise à intégrer au sein du

collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) deux personnalités

qualifiées provenant d’entreprises privées sans prévoir que les cinq doivent toutes provenir

d’entreprises. Ainsi, les trois autres personnalités qualifiées pourront continuer à apporter à des

profils et des compétences dont la Commission a besoin.

Cet amendement définit par ailleurs les modalités d’application dans le temps de cette disposition

afin de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des

membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8

avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

Cet amendement a été travaillé avec la CNIL

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cinq »

le mot : 

« deux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« aux 6° et 7° »

les mots :

« au 7° ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des membres mentionnés au même 2°. »

Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la promotion des enjeux d’innovation dans le mandat de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, le 4° de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 prévoit déjà que la CNIL prend en compte les évolutions des technologies. De plus, le rôle de la CNIL n’est pas de promouvoir l’innovation, mais d’en étudier les conséquences pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, notamment les droits de l'homme, le droit à la vie privée, et les libertés individuelles ou publiques.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » sans augmentation parallèle des effectifs de l’administration.

Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt commun.

L’objet de cet amendement est de contester cette logique, et de demander qu’un temps de réflexion et de recrutement de fonctionnaires précède la généralisation du principe « silence vaut accord ».

 

 

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les besoins en effectifs et en moyens matériels dans les différentes administrations afin de pouvoir généraliser le principe du silence vaut accord sans dégrader la qualité d’appréciation de l’administration.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'extension de la notion de PINM aux centres de données.
 
Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux. 
 
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 9 de l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique. 

Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette. 

De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé sa suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer une énième attaque contre la participation du public et la consultation des citoyen·nes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 19 à 31.

Art. ART. 12 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter de museler encore davantage les associations.

En effet, une association qui n'aurait pas déposé ses statuts dans la préfecture concernée par un projet n'aurait pas d'intérêt à agir, lors même, par exemple, que beaucoup d'associations interviennent bien au-delà du seul territoire couvert par une préfecture. Une association nationale, qui aurait déposé ses statuts en Charente Maritime, n'aurait pas d'intérêt à agir en dehors de ce seul territoire ?

Il s'agirait d'une atteinte manifeste au droit de contester un projet et sa légalité, qu'il faut supprimer.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du territoire concerné par le projet ».

Art. TITRE • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renommer le projet de loi en projet de loi de liquidation écologique et sociale, compte tenu des nombreuses mesures de simplification et dérogations affaiblissant les droits sociaux et environnementaux, qui ne constituent pas une avancée mais une régression pour l'intérêt général.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« de liquidation écologique et sociale ».

Art. ART. 10 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations.

L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes.

Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.".

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix.

Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi. Cet amendement a été produit par le groupe GEST au Sénat.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 11 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. En effet, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher la suppression de la procédure d’agrément régional des organismes, centres et institut de formation des représentants du personnel, membres du comité social et économique. 

Cette disposition comporte un risque de dérégulation du marché des formations SSCT. Avant la modification, seuls les organismes agréés et figurant sur une liste validée par l’administration pouvaient dispenser la formation SSCT. Cela garantissait que les formateurs avaient l’expertise nécessaire et que le contenu répondait aux exigences légales. Avec la nouvelle formulation, tout organisme simplement enregistré comme organisme de formation pourra proposer ces formations sans contrôle spécifique. Il sera donc plus difficile de s’assurer de la qualité et de la pertinence des formations proposées. Avec la simple condition d’enregistrement, le marché de la formation devient plus opaque pour les élus du CSE pour le choix de formation adaptées à leurs besoins. 

L’amendement proposé par le Gouvernement :
· Abandonne tout contrôle des aptitudes, capacités et expériences des organismes candidats en matière SSCT ;
· Ouvre la voie largement à la recrudescence de formations purement techniques, administratifs et qui n’ont pas la capacité à outiller les élus à comprendre les enjeux de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
· Affaiblit ainsi encore le dispositif de surveillance SSCT par le CSE, en mettant en péril les qualifications et aptitudes des élus à s’emparer de ces sujets-là ;
· Parallèlement, rapproche encore plus la formation syndicale de la formation professionnelle, financiarisée et lucrative ;
· Amènera inéluctablement une augmentation des organismes éligibles à dispenser de la formation SSCT-CSE pour les élu·es en concurrence avec les organisations syndicales ;
· Affaiblira la dimension syndicale dans la démarche des CSE ainsi formés ;
· In fine, met en danger la santé au travail et risque de contribuer (encore plus) à l’augmentation (voire l’aggravation) des AT/MP.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 62.

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 4 quater, adopté en 1ère lecture au Sénat, puis supprimé en commission spéciale, qui conditionne la participation de certaines sociétés en nom collectif à une procédure de passation de marché public au respect d’obligations issues du code du commerce ; notamment le dépôt au greffe du tribunal, dans un délai imparti, de leurs comptes annuels ou de leur rapport de certification des informations en matière de durabilité. De plus, cet amendement renforce cette conditionnalité en supprimant la mention du Sénat « au cours des deux exercices précédents », de sorte que les entreprises doivent respecter les délais fixés par le code du commerce pour participer à une procédure de passation de marché public.

D’autre part, cet amendement étend l’exclusion à toutes les entreprises, autres que celles en nom collectif déjà visées par le Sénat, qui ne respectent pas leurs obligations de reporting en matière de durabilité, notamment la publication d’un plan de transition destiné à réduire les émissions de ses activités à l’échelle mondiale, et ce conformément à la transposition en droit national de la directive Corporate Sustainability Responsibility Directive (CSRD).

Ces informations décrivent l’impact de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) affectent l’entreprise. A ce titre, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ont été élaborés pour aider les entreprises à mieux comprendre et communiquer leur impact ESG. Parmi ces normes figure l’ESRS E1, consacré au changement climatique. L’ESRS E1 exige ainsi que les entreprises publient un plan de transition dès lors qu’elles identifient le changement climatique comme un enjeu matériel (ce qu’elles doivent justifier si elles estiment le contraire). En l’absence de plan, l’entreprise doit indiquer si et quand elle prévoit de s’en doter, ce qui lui laisse une marge de manœuvre : elle peut simplement déclarer qu’elle n’a pas encore établi de plan. 

C’est pourquoi le présent amendement s’étend également aux personnes morales de droit privé, soumises au code de l’environnement, qui doivent joindre un plan de transition, portant sur leurs activités nationales, à leur bilan GES. L’objectif est de couvrir à la fois les entreprises non assujetties à la CSRD et celles qui, bien que soumises à cette directive, se contenteraient par exemple de déclarer l’absence d’un plan de transition dans leur reporting sans prise d’engagement ferme quant à son élaboration.

Ainsi, notre amendement se borne à exiger le respect des obligations légales déjà en vigueur pour les entreprises souhaitant participer à une procédure de passation de marchés publics.

Pour mémoire, en ce qui concerne les obligations de publication imposées par la CSRD, leur déploiement est prévu de façon progressive : à partir de l'exercice 2024 (1ère publication en 2025) pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés, puis, successivement, pour les entreprises de plus de 250 salariés et, enfin, pour les PME cotées. Or, nous sommes conscients que ce calendrier pourrait être ajusté par la future législation européenne « Omnibus », laquelle entend harmoniser le champ d’application de la CSRD avec celui de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Ainsi, selon les propositions actuelles, seules les entreprises de plus de 1000 salariés seraient alors assujetties aux obligations de reporting en matière de durabilité.

Néanmoins, en attendant l’adoption définitive et la transposition de ce dispositif par les Etats membres, et malgré la procédure « Stop the Clock » qui pourrait décaler de deux ans l’entrée en vigueur des obligations de reporting pour les entreprises de plus de 250 salariés et pour les PME cotées, les entreprises déjà soumises à l’obligation de reporting au 1er janvier 2024 demeurent pour le moment pleinement concernées par notre amendement. Par ailleurs, tant que l’« Omnibus » n’aura pas été adoptée et transposée, il est toujours possible que l’obligation de reporting, conformément à la CSRD, se maintienne pour d’autres catégories d’entreprises une fois le report de deux ans expiré. Ainsi, dans un avenir proche, des entreprises actuellement non couvertes, telles que les PME cotées, pourraient également être soumises à notre amendement en cas d’adoption. Pour anticiper ces évolutions, l’amendement englobe l’ensemble des entreprises déjà assujetties à la CSRD, tout comme celles qui pourraient l’être à l’avenir, afin de couvrir la totalité des cas possibles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés :

« 1° Les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce.

« 2° Les personnes, autres que celles visées au 1° , qui n’ont pas rempli leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité conformément aux articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce, aux articles L. 511‑35‑1 et L. 451‑1‑2 du code monétaire et financier, à l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité, à l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, à l’article 8 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« 3° Les personnes qui n’ont pas joint à leur bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre un plan de transition conformément à l’article L229‑25 du code de l’environnement. »

Art. ART. 4 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager le verdissement de la commande publique. 


La loi Grenelle 2 de 2012 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan GES) et de le publier sur le site de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et d’établir un plan d’actions pour les réduire. Cependant, cette norme est largement ignorée par les entreprises, selon le décompte de l’Ademe, 65 % des 4 970 organisations soumises à cette obligation ne l’avaient pas fait en 2021, une détérioration croissante, en 2013 elles n’étaient que 40 %. 


Face à ce manquement, les sanctions restent timides, et n’incitent en rien les grandes entreprises à respecter leur engagement et à jouer leur part dans la transition écologique. 


Afin d’être en phase avec les objectifs gouvernementaux à venir de baisse des émissions de 55 % d’ici à 2030, cet amendement vise à conditionner l’accès à la commande publique à la publication du bilan de gaz à effet de serre des entreprises concernées par cette démarche. 
 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2141‑2‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises qui n’ont pas publié leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 11 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. En effet, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer les nouvelles dérogations prévues pour les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 37.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités et ainsi faciliter le déploiement de l’économie circulaire dans nos territoires.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Le présent amendement vise à accorder la possibilité de s'approvisionnement localement uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. 

L’alinéa B. propose également d’inscrire comme objectif du code de la commande publique le développement des énergies renouvelables et leurs usages locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.

Dispositif

L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe au développement des énergies renouvelables et de leurs usages circulaires et locaux. »

 

Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article n'est pas cohérent avec nos objectifs de sobriété foncière.

En effet, en envoyant d'office les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire ou des autres autorisations d’utilisation du sol au préfet, il sera plus aisé pour le préfet de casser des décisions municipales, y compris si ces refus ou retraits sont prononcés pour respecter notre trajectoire de sobriété foncière.

Il est important de ne pas créer de mécanismes qui, au global, conduiront à plus de construction, plus d'artificialisation des sols.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de ces alinéas est de réduire la transparence des banques à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Il est indispensable de contrôler et de réguler ce secteur. Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 25 à 31.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 30 à 35.

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, plutôt que de supprimer les ZFE, consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendront les ZFE plus souples et plus acceptables.

Pourraient ainsi entrer dans les ZFE toute personne, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, une possibilité est octroyée pour les collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées » sont supprimés.

« 2° Le V est ainsi rédigé :

« « V. – Pour l’application du présent article, des dérogations individuelles peuvent être accordées. Peuvent entrer avec un véhicule au sein d’une zone à faible émission, quel que soit le certificat qualité de l’air de ce véhicule :

« « 1° Toute personne, au plus 52 fois par an ;

« « 2° Toute personne titulaire de la carte » mobilité inclusion « portant la mention » invalidité « mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« « 3° Toute personne titulaire d’une carte d’invalidité militaire ;

« « 4° Toute personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de l’une des cartes mentionnées au 2° ou 3° et relevant du même foyer ;

« « 5° Toute personne qui peut attester être en attente de réception des cartes mentionnées au 2° et au 3° ;

« « 6° Tout personnel soignant, dans le cadre de son activité ;

« « 7° Toute personne dont le véhicule appartient à une association agréée de sécurité civile ;

« « 8° Toute personne en attente de la réception d’un véhicule autorisé à entrer dans la zone à faible émission ;

« « 9° Toute personne travaillant de nuit, dans le cadre de son travail. »

« « Les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale dont le territoire appartient au périmètre d’une zone à faibles émissions peuvent autoriser d’autres dérogations en fonction des nécessités locales.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de ces alinéas est de permettre le contournement de l'ONF en Guyane pour l'autorisation de recherche minière (ARM), pour que l'ONF ne donne qu'un avis, alors que l'ARM est aujourd'hui accordée par l'ONF. 

Par conséquent, ces alinéas doivent être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 46 et 47.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de restaurer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dispositif

Supprimer les alinéas 117 à 120.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter la suppression pure et simple de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

 

Les articles que cherche à supprimer cet alinéa sont ceux qui organisent la gouvernance de la Commission, mais aussi ses modalités de saisine. C'est le cas de l'article 4 :

 

"La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement."

 

La Commission doit pouvoir continuer à protéger les lanceurs d'alerte, et s'auto-saisir de sujets d'importance. C'est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 145.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer les dérogations permettant la destruction des espèces protégées.

D'une part, ces dérogations se multiplient pour permettre coûte que coûte des projets toujours plus nombreux : industries, unité d'énergie bas carbone, énergie nucléaire, data centers, infrastructures ... A mesure que la liste s'allonge, le principe même de la préservation des espèces protégées est attaquée.

D'autre part, nous vivons aujourd'hui la 6e extinction massive du vivant. Il n'est plus temps de déroger à la protection des espèces protégées.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l'article L. 411-2 est supprimé ;

2° L'article L. 411-2-1 est abrogé.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 à 29.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).


C’est toujours un drame pour les salariés qui perdent un emploi. Mais aussi un drame pour des territoires qui perdent leurs activités. Et un drame enfin pour la souveraineté industrielle française, à l’heure de la guerre commerciale voulue par Trump. 


Parfois les entreprises concernées étaient rentables, mais insuffisamment pour répondre aux exigences d’actionnaires, qui réclament des dividendes de plus en plus pharaoniques : près de 100 milliards pour les 40 plus grands groupes français en 2024. Parfois le modèle économique est à revoir, mais des solutions existent. 


Dans tous les cas, les salariés connaissent leurs entreprises et sont souvent les mieux placés pour savoir comment pérenniser l’activité. 


Cet amendement vise à simplifier le droit de reprise pour les salariés à offre égale quand une société coopérative est prévue, en rendant cette offre prioritaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le deuxième alinéa de l’article 23‑10‑7, le premier alinéa de l’article L. 141‑23 et le premier alinéa de l’article L. 141‑28 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les commissions communales de débit de boissons, supprimées par des amendements votés en Commission spéciale.

Les 36 000 commissions communales de débit de boissons ont pour mission de réguler la vente d'alcool en attribuant des licences, en vérifiant le respect des réglementations et en veillant à la sécurité publique. Elles jouent également un rôle de prévention des risques sanitaires et sociaux liés à la consommation d'alcool.

Alors que le gouvernement souhaite étendre la délivrance de licence IV aux communes de moins de 3500 habitants, ces commissions permettent un contrôle nécessaire qu’il est nécessaire de ne pas supprimer eu égard aux enjeux de santé publique. L’alcool est en effet la deuxième cause de mortalité évitable aujourd’hui. Il est impliqué dans le développement de 200 maladies (il est notamment la deuxième cause de cancers évitables après le tabac) et est responsable de 41 000 morts par an. L’alcool est également le premier facteur d’hospitalisation alors même que nos urgences sont saturées et peinent à répondre aux besoins. Enfin, l’alcool représente un coût social de 102 milliards d’euros par an. 

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 130.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa est a priori sans objet, puisqu'il précise qu'il n'y aurait de sanction qu'en cas d'obstacle au contrôle des informations en matière financière par des commissaires aux comptes ou des experts. Or, c'est bien ce que ces commissaires contrôlent, de fait.

Si ces commissaires ou experts contrôlent d'autres choses, alors l'objet de l'alinéa est de restreindre les sanctions dans le seul cas du contrôle des informations en matière financière. Il n'y aurait alors pas d'autres sanctions pour d'autres type d'obstacles aux contrôles, ce qui est problématique.

L'alinéa est donc ou bien satisfait, ou bien problématique, et doit donc être supprimé.

Pour rappel, l'article L. 821-6 dispose que :

"3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux."

Dispositif

Supprimer l'alinéa 10.

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à autoriser temporairement, à titre expérimental, l'installation d'ouvrages nécessaires à la couverture numérique des territoires littoraux en discontinuité des espaces urbanisés, avec des communes ou des EPCI volontaires.

La demande en couverture mobile sur les communes littorales est une réalité incontournable qui doit être prise en considération. Néanmoins, il convient de tenir compte aussi de la fragilité et de la diversité des situations existants dans ce patrimoine, qui justifie une protection particulière.
Afin tant de tenir compte de la volonté particulière de chaque commune que de pouvoir tirer des enseignements adaptés aux méthodes d’implantation de ces infrastructures, il est proposé de mettre en œuvre une expérimentation limitée dans le temps pour inciter l’ensemble des parties prenantes (élus, opérateurs, …) à trouver les moyens les plus adaptés sur ces territoires. Un bilan devra être dressé avant la fin de ladite expérimentation pour éclairer le législateur sur l’avenir d’un tel dispositif. 

L’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sera systématiquement requis avant chaque implantation.
Une consultation du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est également prévue pour assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration envisagées sur l’espace littoral et d’éventuels projets d’implantation d’infrastructures.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 et 15 les trois alinéas suivants :

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation à l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences, et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Les communes littorales et les établissements publics intercommunaux dont tout ou partie du territoire est situé dans une zone où aucun service mobile n’est disponible mentionnée à l’article L. 34‑8-5 pourront présenter leur candidature à cette expérimentation après délibération favorable de leur organe délibérant.

« La liste des communes littorales et des établissements publics intercommunaux participant à cette expérimentation sur la base du volontariat est fixée par un décret pris après avis du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après le 3° du III de l'article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés : 

« 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.

« 3° bis B La troisième tranche de dix années débute vingt ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la troisième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des trente années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent cette troisième tranche, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le huitième de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi. »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cet article, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation ex ante. Pour la bonne tenue des débats, la qualité du droit, il est nécessaire de ne pas légiférer de cette façon.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la suppression de peine d'emprisonnement, dissuasive.

Pour rappel, l'article L. 242-10 prévoit que : "Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1."

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 19.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Plutôt que de chercher à autoriser à tout va les projets d'infrastructures, notamment les autoroutes, cet amendement propose de supprimer les lois qui régularisent a posteriori ou contournent les règles d'urbanisme pour construire les dîtes autoroutes, comme ce fut le cas de la proposition de loi dite "Bas Chablais".

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 12.

 
 
Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 25 à 28.

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 18.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 RETIRE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, plutôt que de supprimer les ZFE, consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendront les ZFE plus souples et plus acceptables.

Pourraient ainsi entrer dans les ZFE toute personne, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, une possibilité est octroyée pour les collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du II, les mots : « et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées » sont supprimés.

« 2° Le V est ainsi rédigé :

« « V. – Pour l’application du présent article, des dérogations individuelles peuvent être accordées. Peuvent entrer avec un véhicule au sein d’une zone à faible émission, quel que soit le certificat qualité de l’air de ce véhicule :

« « 1° Toute personne, au plus 52 fois par an ;

« « 2° Toute personne titulaire de la carte » mobilité inclusion « portant la mention » invalidité « mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« « 3° Toute personne titulaire d’une carte d’invalidité militaire ;

« « 4° Toute personne qui assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de l’une des cartes mentionnées au 2° ou 3° et relevant du même foyer ;

« « 5° Toute personne qui peut attester être en attente de réception des cartes mentionnées au 2° et au 3° ;

« « 6° Tout personnel soignant, dans le cadre de son activité ;

« « 7° Toute personne dont le véhicule appartient à une association agréée de sécurité civile ;

« « 8° Toute personne en attente de la réception d’un véhicule autorisé à entrer dans la zone à faible émission ;

« « 9° Toute personne travaillant de nuit, dans le cadre de son travail. »

« « Les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale dont le territoire appartient au périmètre d’une zone à faibles émissions peuvent autoriser d’autres dérogations en fonction des nécessités locales.

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 19.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article L. 113-4 du code des assurances prévoit notamment qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, l’assureur a la faculté de dénoncer le contrat ou de proposer un nouveau montant de prime. Cet amendement vise à préciser que l’aggravation du risque climatique ne peut pas constituer un motif de dénonciation du contrat ou d’augmentation de la prime. Alors que la France s’est dotée d’une trajectoire de réchauffement de référence, la “TRACC”, de + 4 degrés d’ici la fin du siècle, les aléas climatiques vont augmenter en fréquence et en intensité au cours des prochaines années, conduisant à une aggravation du risque pour une grande partie des territoires et des populations. Cette aggravation du risque climatique ne dépend pas de l’assuré mais relève d’une forme de responsabilité collective. Par conséquent, elle ne saurait justifier la dénonciation du contrat ou l’augmentation du montant de la prime.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 113‑4 du code des assurances, après la première occurrence du mot : « contrat, », sont insérés les mots : « à l’exception du risque climatique, » .

Art. ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre.

Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine.

L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas.

Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification

Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce projet de loi qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie.

Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre.

Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME.

De plus:

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer des alinéas qui visent à modifier profondément la composition du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
 
Le collège de la CNIL est composé de 4 parlementaires, 6 juges, 2 membres du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), du président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et de 5 personnalités qualifiées (2 nommées par les assemblées parlementaires, 3 par le gouvernement). L’amendement adopté prévoit que les 5 personnalités qualifiées devraient désormais obligatoirement provenir d’entreprises privées, alors que le texte actuellement en vigueur prévoit qu’elles le soient en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles.
 
L’adoption définitive de cette disposition priverait ainsi la CNIL de profils indispensables à sa mission, en particulier de scientifiques spécialisés en informatique et en intelligence artificielle, issus de nos instituts de recherche.

Actuellement, l’adoption de cet amendement viendrait mettre fin à la présence au sein de la CNIL :
− De deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;
− D’une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ;
− D’une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel.
 
La représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux représentants du CESE. Les personnalités qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.
 
Cette réflexion sur la composition du collège de la CNIL, devrait globalement avoir lieu dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi sur l’intelligence artificielle (IA), où l’attribution de compétences liées au règlement européen sur l’IA pourrait justifier de réfléchir à la composition de la Commission.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 20 BIS AA • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement remplit plusieurs objectifs.

Pour lutter contre la fraude et la malfaçon dans la conduite de travaux de rénovation énergétique, il conditionne le versement de toute aide publique ou avantage fiscal (Ma Prime Renov, subventions de l’ANAH, CEE, etc) à la réalisation d’un contrôle sur site obligatoire durant le chantier pour attester de la bonne exécution des travaux. Ce contrôle s’inspire des contrôles réalisés le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) mis en place pour attester de la bonne exécution des travaux d’électrification.

Ce contrôle a pour objet tant de limiter l’effet d’aubaine engendré par la manne publique accompagnant les travaux de rénovation en faisant fuir les entreprises peu scrupuleuses, que d’accompagner les entreprises de bonne foi dont la compétence en matière de travaux de rénovation se révèle trop souvent incomplète. En effet, un contrôle en cours de chantier offrirait potentiellement des conseils bienvenus aux artisans réalisant les travaux permettant d’améliorer leurs connaissances et leur savoir-faire et de corriger le tir pour des chantiers mal engagés.

Considérant que les différents labels et signes de qualité, notamment le label reconnu garant de l’environnement (RGE) n’ont pas fait montre de toute leur efficacité les auteurs de cet amendement considèrent que la réalisation d’un tel contrôle exigeant par un organisme agréé par la puissance publique permettrait d’ouvrir les travaux de rénovation pouvant bénéficier de Ma Prime Rénov à toutes les entreprises sans condition de label.

Pour faciliter l’obtention d’un label de qualité, notamment le label RGE, l’amendement prévoit enfin de rendre éligible à son obtention toute entreprise ayant réalisée trois chantiers dont la bonne exécution a été attestée par l’organisme d’inspection.

Cet amendement est directement inspiré de la proposition n°9 du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Cet amendement se veut donc tout à la fois une mesure de lutte contre la fraude, une mesure d’accompagnement de la filière de la rénovation et une mesure de simplification administrative pour les entreprises de cette filière. 

Dispositif

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 173‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑3. – Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal font l’objet d’un contrôle sur site pendant ou à la fin des travaux par un organisme d’inspection accrédité choisi par l’entreprise du bâtiment qui réalise les travaux et rémunéré par elle.

« En cas de contrôle conforme, une attestation de conformité en rénovation énergétique est délivrée et permet le versement de l’aide publique sollicitée.

« Les modalités de contrôle et le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres.

« Dès lors qu’elle se soumettent au contrôle prévu au premier alinéa, toutes les entreprises du bâtiment, mêmes celles ne détenant pas de label ou de signe de qualité peuvent prétendre réaliser des travaux de rénovation énergétique prévus au premier alinéa.

« La réalisation par une même entreprise du bâtiment de trois chantiers ayant fait l’objet de l’attestation de conformité en rénovation énergétique prévue au deuxième alinéa rend automatiquement éligible ladite entreprise à l’obtention d’un label ou d’un signe de qualité conditionnant le versement des aides publiques mentionnées au premier alinéa. »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’obligation de déclaration annuelle des ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au comité économique des produits de santé (CEPS) et à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Cette suppression entraînerait de nombreux risques : moins de contrôle sur les prix et la transparence du marché ; le CEPS pourrait avoir plus de difficultés à réguler les prix des dispositifs médicaux remboursés par l’Assurance maladie Elle pourrait également avoir des conséquences sur la surveillance sanitaire, avec moins de visibilité pour l’ANSM sur les volumes de dispositifs vendus en France. Mais surtout le CEPS pourrait manquer de données précises pour négocier les prix des dispositifs médicaux inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), ce qui compliquerait les négociations entre industriels et autorités de santé. 

Cet amendement propose donc la suppression de cette disposition privant les autorités de santé d’un outil de contre-pouvoir vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques notamment.

Dispositif

Supprimer les alinéas 48 à 50.

Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance.

Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.

 

 

 

 

Dispositif

Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement cherche à préserver la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 45.

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement renforce l’effectivité du dispositif prévu au IV de l’article 17.

Il prévoit que les maires sont bien informés de l’existence des contrats et conventions conclus avant l’entrée en vigueur du texte, mais qui n’ont pas encore pris effet. Certains contrats portant sur des emplacements accueillant actuellement des infrastructures de téléphonie mobile ont en effet été conclus en avance de phase par rapport à l’échéance du contrat actuellement en vigueur et ne prendront effet que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de veiller à ce que les maires et présidents d’EPCI concernés soient bien informés de la conclusion de ces contrats ainsi que de l’engagement d’un opérateur mobile d’exploiter cette infrastructure. Une telle garantie permettrait de mieux prévenir la survenance de nouvelles zones blanches de téléphonie mobile dans les prochaines années.

L’amendement tend également à clarifier la rédaction du dispositif en remplaçant la notion d’« emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure » par celle, plus précise, d’ « emplacement n’accueillant plus et n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle ».

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« convention »

insérer les mots :

« ou, si ce contrat ou cette convention a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de simplification de la vie économique, sans avoir encore pris effet, avant ladite prise d’effet ».

II. – Au même alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« emplacement »

insérer les mots :

« n’accueillant plus ou n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et ».

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Art. ART. 17 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au lieu de poursuivre la fuit en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime le principal recul inscrit dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » 12 500 hectares pour les grands projets inutiles et imposés.

Dispositif

Le dernier alinéa du III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

Art. ART. 20 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le passage d’un avis conforme des Bâtiments de France (ABF) en un avis simple pour les travaux résidentiels d’installations photovoltaïques ≤ 9 kWc.
 
L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.
Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.
Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Art. ART. 3 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter que cet article ne soit un droit à frauder. C'est la raison pour laquelle l'article n'est pas supprimé, mais que le délai de reprise des différentes normes est supérieur à la durée pendant laquelle l'absence de contrôle est actée.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de reprise pour les normes fiscales ou sociales ne faisant pas l’objet d’un contrôle en vertu de cet article est au moins égal à un an. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le délai de reprise pour les normes fiscales ou sociales ne faisant pas l’objet d’un contrôle en vertu de cet article est au moins égal à un an. »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 RETIRE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la reprise d'entreprises par les salariés. Cette proposition intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. Ce rapport documente le ralentissement des cessions d’entreprises, qui ont connu une baisse d’environ 20% entre 2010 et 2019 (BPCE L’Observatoire). Pourtant, la transmission d’entreprises constitue un véritable enjeu au regard de la démographie des dirigeants de PME et d’ETI : en 2020, 25% d’entre eux avaient plus de 60 ans. 

En effet, la reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années. Elle présente également de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France que la relocalisation de l’activité. 

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise. À ce jour, les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, ou de puiser dans leur épargne personnelle sans garantie, ce qui fait d’eux les investisseurs prenant le plus de risque. 


La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés. 


Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- Le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre. 
le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- L’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents. 
- L’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi. 
- L’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs. 


Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet amendement a été travaillé avec la CGScop qui appelle à uniformiser l’accès à ces aides, en consacrant un dispositif national.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer les dégradations déjà actées dans la loi en matière de compensation environnementale.

La loi prévoit par exemple la possibilité pour des personnes publiques ou privées de mettre en œuvre des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des sites appelés “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) agréés par l’autorité administrative. Ces opérations donnent lieu à l’attribution d’unités de restauration ou de renaturation qui pourront être vendues à des personnes soumises à une obligation de compensation. 

Ce mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté.

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique de développement économique dans laquelle la biodiversité est une variable d’ajustement. La compensation ne doit venir qu’en dernier recours d’une logique Éviter-Réduire-Compenser, logique qui invite à nous interroger sur le modèle économique que l’on souhaite soutenir.

Ce dispositif délétère n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourtant, il faudrait dores et déjà modifier les règles de compensation environnementale. Le groupe écologiste et social conteste cette vision, et propose, pour simplifier les choses, l’abrogation de cette mesure.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 163‑1-A est abrogé ; 

« 2° Le II de l’article L. 163‑1 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : « en acquérant des unités » sont remplacés par le mots : « par l’acquisition d’unités » ;

« – les deux occurrences des mots : « de restauration ou de renaturation » sont supprimées ;

« – à la fin, la référence : « L. 163‑1-A » est remplacée par la référence : « L. 163‑3 » ;

« b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « en proximité fonctionnelle avec » sont remplacé par les mots : « à proximité de » ;

« 3° L’article L. 163‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées "sites naturels de compensation", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret. » ;

« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, 

« II. – Les II et III de l’article 15 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont abrogés. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

Dispositif

I. –À la première phrase de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 42, substituer aux taux :

« 30 % » 

le taux :

« 10 % ».

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la pérennisation de l'expérimentation prévue par la loi ELAN, limitant les pouvoirs du maire en matière d’établissement d’antennes de téléphonie mobile. 

La première partie (I à III) de l’article 17 tend à supprimer la possibilité pour l’autorité administrative compétente, à savoir les maires ou, selon les cas, les présidents d’EPCI, de retirer les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques. Aujourd’hui, un tel retrait n’est possible qu’au motif de l’illégalité de la décision.

Cette disposition vise à pérenniser une expérimentation, introduite par l’article 222 de la loi « ÉLAN », qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022. L’objectif de cette mesure était de réduire les risques de remise en cause de la décision favorable d’installation d’une antenne mobile.

Si ce dispositif va dans le sens de la sécurisation du déploiement des réseaux mobiles, aucun bilan de l’expérimentation n’a, contrairement à ce que la loi ÉLAN prévoyait, été réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement. Or, il n’est pas de bonne pratique de supprimer de façon pérenne une telle prérogative dont bénéficient les élus locaux, sans que les effets de cette mesure n’aient fait l’objet d’une véritable évaluation.

Par ailleurs, on peut douter de la portée de ce dispositif introduit par la loi ÉLAN, au regard des éléments communiqués lors des travaux préparatoires des rapporteurs : depuis le 1er janvier 2023, seuls 3 % des décisions de non-opposition ou d’autorisation concernant des antennes de téléphonie mobile auraient fait l’objet d’un retrait.

En l’espèce, et, à titre conservatoire, tant que le bilan de l’expérimentation n’a pas été formellement remis au Parlement, il n’est donc pas opportun de pérenniser le dispositif qui était prévu par la loi ÉLAN, visant à empêcher le retrait des décisions d’urbanisme favorables à l’implantation d’antennes relais. Le présent amendement supprime donc les quatre premiers alinéas de l’article 17.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 15 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer le tarif réduit de l'accise sur l'électricité consommée pour les centres de stockage physique, de traitement, de transport et de diffusion de données numériques. La croissance de la pollution associée au numérique ne permet plus de prévoir une réduction d'impôt relative à l'énergie que le secteur consomme. Il s'agit définitivement d'une niche fiscale défavorable à la protection de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

Dispositif

L’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement invite le gouvernement à renforcer les dispositifs d’accompagnement dans les Zones à faibles émissions comme il en a déjà la possibilité par voie réglementaire ; faute de pouvoir lui
imposer cette dépense nécessaire. En effet, les prix des véhicules les moins polluants demeurent inaccessibles pour les plus précaires économiques qui n’ont pas encore d’alternative à la voiture. Pour ne laisser personne au bord de la
route, il est nécessaire de renforcer les aides à l’achat d’un véhicule moins polluant.


A ce titre, cet amendement propose au gouvernement de rétablir la prime à la conversion dans les ZFE, avec des critères de revenus. Cette aide pourrait cibler en particulier les cinq premiers déciles, en
leur donnant la possibilité d’acquérir un véhicule électrique à batterie ou un véhicule crit’air 1 d’occasion contre remise d’un véhicule à la destruction.
Pour être efficace, cette aide pourrait s’accompagner d’un dispositif de communication pour être bien identifiée par les publics concernés

Cet amendement a été travaillé avec Transport et Environnement. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, après le mot : « polluants », sont insérés les mots : « notamment dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 12 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de ces alinéas est de faciliter le contournement des élu·es locaux·les pour l'installation d'antennes relais, et doit donc être supprimé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la disparition des peines de prisons. Pour rappel, voici ce que prévoit l'article L 246-6 du code de la consommation :

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Dispositif

Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« Aux articles L. 242‑6 et L. 242‑37 »,

les mots :

« À l’article L. 242‑37 ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l'eau n'est pas présente en quantité suffisante sur un territoire pour accueillir un projet, il ne doit pas être possible, mais obligatoire de refuser son installation.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« peut refuser » 

les mots :

« refuse ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conditionner l’implantation de data centers et d’industries à la présence d’une ressource en eau en qualité et en quantité suffisante.


Si seuls 5 % de l’eau consommé en France l’est pour les usages industriels, certains procédés contribuent à une consommation très élevée de la ressource. C’est par exemple le cas des usines de fabrication comme STMicroelectronics en Isère, qui pourraient consommer autant d’eau qu’une ville de 160 000 habitants.

C’est également le cas des data centers. Dans son rapport environnemental, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d’eau dans l’année, dont les deux tiers — de l’eau potable — pour refroidir ses data centers. Entre 2018 et 2022, ses prélèvements ont bondi de 82 %. Alors que les centres de données sont construits partout dans le monde, avec un taux de croissance de 12,6 % par an, la publication des chiffres relatifs à la consommation d’eau reste soumise au bon vouloir des industriels, Google faisant figure d’exception.


Cet amendement relève d’une approche écologiste.

La France connaît en 20 ans une baisse de son eau disponible de près de 15 %, du fait notamment de baisses de précipitations et d’accroissement de l’évapotranspiration. La pression sur les milieux est forte, la pollution des nappes inversement proportionnelle à leur niveau, et une utilisation accrue de l’eau ne peut être acceptée dans des territoires où la ressource est manquante. De plus, les tensions autour de la ressource en eau se multiplient.

Or, l’ensemble des usages doivent être conciliés avec la préservation de notre commun qu'est l'eau, comme le prévoit la loi de 1992. De ce fait, un projet qui viendrait s’installer dans un territoire mais mettrait en péril ce commun pour d’autres usages (agriculture, eau potable, assainissement, etc.) ne pourrait être accepté.


Cet amendement répond également à une logique économique. Installer une industrie ou un datacenter représente une mobilisation de capitaux très importante. Procéder à ces investissements dans des territoires où le manque d’eau empêchera à l’usine ou au datacenter d’effectivement produire les biens attendus représente un gaspillage de fonds, qu’ils soient publics ou privés. Ce qu’il convient de prévenir. Simplifier la vie aux entreprises consiste également à les aider à s’installer là où elles pourront réellement fonctionner.


Tel est l’objet de cet amendement qui conditionne l’installation des projets d’intérêt national majeur à la présence d’une eau en quantité et en qualité suffisante sur le territoire concerné.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« L’intérêt général d’un projet ne peut être prononcé si :

« 1° le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.

La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.

En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus. En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc…), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,…) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpellée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ». S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés s'est élevé à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025. Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.

S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon : oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent où peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux. 

Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue…) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaires (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.

La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 33.

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Cet amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Deuxièmement, nous souhaitons que l’État investisse massivement pour accompagner la transition de nos mobilités. Si nous sommes contraints par l'article 4 à ne proposer qu'une obligation pour le Gouvernement de publier les mesures prises pour garantir le droit à la mobilité des ménages modestes, nos réelles propositions ont été portées lors du projet de loi de finance : sur le leasing social, le financement des mobilités douces et du train. Un travail balayé par le 49.3 du Gouvernement, utilisé pour imposer un budget austéritaire. Pour rappel, le groupe écologiste souhaitait flécher spécifiquement 530 millions d'euros vers le leasing social.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 143‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« « Chaque année, le Gouvernement remet au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. » »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’implantation des ouvrages de production d’électricité solaire sur des terres naturelles, agricoles et forestières constitue un enjeu d’aménagement du territoire nécessitant un équilibre entre transition énergétique et préservation des espaces. À ce titre, l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est une garantie essentielle pour encadrer ces projets et éviter une artificialisation excessive des terres. L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050, inscrit dans la loi Climat et Résilience, impose de réduire drastiquement la consommation d’espaces naturels et agricoles. L’avis de la CDPENAF est important pour encadrer le développement du photovoltaïque et privilégier des alternatives respectueuses des espaces naturels et agricoles, assurer une prise de décision locale, éclairée et équilibrée, en tenant compte des spécificités territoriales et de l’intérêt général.
La CDPENAF, composée d’experts du monde agricole et de l’aménagement du territoire, assure une approche contextualisée et équilibrée des projets photovoltaïques.


Supprimer son avis conforme reviendrait à affaiblir le contrôle territorial, risquant d’ouvrir la voie à des décisions standardisées ne tenant pas compte des spécificités locales. Cet amendement propose donc de revenir sur cette suppression  

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

Dispositif

I. –À la première phrase de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 42, substituer aux taux :

« 30 % » 

le taux :

« 20 % ».

Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les derniers chiffres des scientifiques sont terribles. La concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère est passée d'environ 278 parties par million (ppm) en 1750 au début de l'ère industrielle, à 419,3 ± 0,1 ppm en 2023. Les émissions de CO2 ont atteint un nouveau record de 10,2 GtC en 2024 et les émissions liées au pétrole ont augmenté de 2,5% entre 2023 et 2024. 

Il est donc urgent d’adapter notre fiscalité et en même temps de la simplifier pour limiter la combustion d’énergies fossiles. C’est d’autant plus justifié que les sociétés pétrolières versent des dividendes record à leurs actionnaires.

Le présent amendement prévoit de mettre fin aux allègements de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises pétrolières, gazières et minières.

Pour mener à bien l’accélération de la transition énergétique et écologique de notre économie, il est grand temps de ne plus faire de cadeaux aux entreprises les plus polluantes. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité absolue : on ne peut décemment accepter que la sécurité sociale finance des emplois nocifs pour le climat en exonérant des employeurs comme Total ou Orano de cotisations patronales. 

Cette mesure simplifiera drastiquement la comptabilité de ces entreprises, qui n’auront plus à réaliser de savants calculs pour connaître les montants que leur offre la sécurité sociale au titre de l’allègement général des cotisations patronales. Elle incitera en outre les investisseurs à orienter leurs capitaux vers des entreprises qui ont abandonné toute activité extractiviste.

Dispositif

Le titre IX du livre Ier du code minier est ainsi rétabli :

« Titre IX

« Chapitre III 

« Cotisations à la charge de l’employeur :

« Art. L. 193‑1. – La réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux sociétés commerciales titulaires de concessions relevant des chapitres II et III du titre III du livre 1er du présent code. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé à la notion de la notion de PINM, plus encore à son extension, plus encore à la création de nouvelles dérogations pour contourner les documents de planification territoriale afin de réaliser coûte que coûte ces projets. Il faut donc supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la réduction du champ des données devant figurer dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs de la loi Egalim quant aux taux de produits durables et de qualité dans l’approvisionnement en restauration collective.

Le risque est d’engendrer une difficulté d’évaluer les progrès réalisés par les établissements de restaurant collective, d’affaiblir l’incitation à atteindre les objectifs fixés par cette loi à savoir accroître les approvisionnements plus durables et de qualité. De plus, les données actuelles permettent d’évaluer l’évolution de l’offre et de la demande en produits durables et biologiques.

Il est proposé de supprimer cette modification qui pourrait nuire aux ambitions de la loi EGalim, qui vise à encourager une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 36.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.

Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval. Elle a été précisée suite aux demandes gouvernementales formulées en Commission, pour préciser que seuls les aléas naturels de même nature sont concernés par ce non paiement d'une double franchise.

Dispositif

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le préfet, représentant de l’Etat dans le département, d’accorder un dépassement de l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers pouvant excéder 30%.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 42.

Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer une mention explicite de l’intelligence artificielle dans le mandat de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en rappelant notamment la nécessité de veiller à la préservation des droits de l'homme et des libertés individuelles ou publiques ainsi qu’à la protection de la vie privée, mentionnés à l’article 1er de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 4° , après le mot « information » sont insérés les mots : « et de l’intelligence artificielle ».

Art. ART. 26 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de permettre aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés.
 
Cet amendement a pour objet de supprimer l’amendement adopté en Commission spéciale permettant aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés.

En effet, la vente de spiritueux pourrait favoriser une consommation excessive et irresponsable d’alcool, en dehors de tout cadre réglementé : ne sont en effet envisagés ni la mise en place d’un mécanisme de contrôle de l’âge (comme pour les bars ou les restaurants), ni une formation obligatoire des débitants de boissons. Cette autorisation engendrera qui plus est des difficultés d’application des règlementations existantes sur les horaires de vente, les zones géographiques, ou les exigences de sécurité.

Limiter l’accessibilité de l’alcool est un véritable enjeu de santé publique, nous rappelons notamment que la France demeure l’un des pays dont la consommation d’alcool par habitant est la plus élevée. Elle arrive ainsi en troisième position parmi les 49 Etats suivis par l’OCDE, avec un taux de 11,4 litres d’alcool par personne de plus de 15 ans par an. L’enquête ESCAPAD de l’OFDT a mis en évidence que 86% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà bu de l’alcool, en faisant le produit psychoactif le plus couramment consommé à l’adolescence. 1 jeune sur 10 déclare également boire régulièrement et 4 sur 10 déclarent une alcoolisation ponctuelle importante. Enfin, selon Santé publique France 10 % des 18-75 ans consommaient 58 % de l’alcool. Ces 10% de la population concernée représentent un public socialement vulnérable ou rendu vulnérable en raison de leur alcoolisation (perte d’emploi, accidents du travail…).

Cette autorisation accordée aux commerces ambulants va donc à l'encontre des politiques de prévention des risques liés à l'alcool et des efforts pour limiter l'accessibilité à l'alcool alors que l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable, qu’il est impliqué dans le développement de 200 maladies (il est notamment la deuxième cause de cancers évitables après le tabac) et est responsable de 41 000 morts par an. L’alcool est également le premier facteur d’hospitalisation alors même que nos urgences sont saturées et peinent à répondre aux besoins. Enfin, l’alcool représente un coût social de 102 milliards d’euros par an : faciliter l’accessibilité des spiritueux par un tel amendement ne fera qu’accroître ce coût qui pèse déjà sur la collectivité.
Pour finir, nous attirons l’attention sur le fait que les commerces fixes sont soumis à des régulations strictes : ceux-ci seront donc désavantagés par la concurrence des commerces ambulants non soumis aux mêmes obligations.
 
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et Addictions France. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de proportionner les amendes, à défaut de conserver les peines.

Pour rappel, l'article abrogé prévoit que :

"1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux."

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« L’article L. 822‑40 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « d’une amende d’au moins 30 000 euros et pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires d’une personne morale » ;

« 2° Au second alinéa, les mots : "d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « d’une amende d’au moins 75 000 euros et pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires d’une personne morale ».

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Cet amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 143‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« « Chaque année, le Gouvernement remet au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. » »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés. 


En France, entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont consommés chaque année. Ce phénomène se poursuit à un rythme 4 fois plus important que celui de l’augmentation de la population. En métropole, ce phénomène affecte notamment les prairies, qui sont des écosystèmes très riches : elles représentent le premier type de milieux détruit par l’artificialisation entre 1990 et 2018 (plus de 55 000 hectares détruits soit plus de 2 fois la superficie de Marseille).


Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sous réserve que l’opération n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Si l'autorité administrative doit pouvoir refuser l'implantation d'un data center faute d'eau, la logique doit être étendue à l'ensemble des projets. C'est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« centre de données » 

le mot :

« projet ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la participation des PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, en tant que parties prenantes de groupements candidatant aux appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer. 

Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriels et sociaux. Elles sont donc indispensables à la coconstruction des projets et à leur réussite. 

Le gouvernement a décidé d’initier des appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation. 

Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer. 

Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaînes de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inhérentes à la composition des groupements. 

Le présent amendement, issu du groupe GEST au Sénat, vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique. 

Dispositif

Après l’article L. 311‑13‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13‑3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑13‑3-1. – Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. » 

Art. ART. 2 • 04/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L'article L 310-1 encadre les liquidations, et les publicités qui y sont associées. Alors qu'il faudrait réglementer la publicité, et notamment interdire la publicité pour les produits climaticides, cet alinéa fait l'inverse. L'objet de cet amendement est de le rectifier.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° L’article L. 123‑29 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 17 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat. 

Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer. 

Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai. 

Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.

Dispositif

L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. » 

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060 mais aussi un objectif de désartificialisation des sols à terme. L'objectif, après 2060, sera donc de réduire la surface artificialisée du pays par un vaste programme de renaturation.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » ; 

« – après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , d’absence d’artificialisation en 2060, et de désarticialisation progressive des sols à termes » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Au VI, le mot : « nette » est remplacé par les mots : « et de désartificialisation progressive des sols à terme » ;

« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , de toute artificialisation en 2060 et de désarticialisation progressive des sols à termes ». »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 à 23 les deux alinéas suivants :

« c) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, les mots : « ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » sont remplacés par les mots : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à terme. » ;

« 2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 31 à 34 les deux alinéas suivants :

« 1° À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, un objectif d’absence d’artificialisation, et un objectif de réduction de l’artificialisation nette à termes » ; »

« 2° À la fin du dernier alinéa de l’article 123‑1, les mots : « ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » sont remplacés par les mots : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. »

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets déclarés d’intérêt général majeur soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réformer les Crit’air au lieu de supprimer purement et simplement les Zones à faibles émissions (ZFE).

Les Crit’air ne prennent en effet pas en compte la masse des véhicules, ce qui conduit à des injustices et des contre-sens écologiques. Des SUV avec une motorisation récente peuvent rouler dans les ZFE, et non pas de plus anciennes voitures, légères, que peuvent posséder les ménages plus modestes. Pourtant, la pollution des premiers, y compris en termes de pollution de l’air, est au moins aussi importante que celle générée par les secondes.

Cet article en profite pour fournir automatiquement les vignettes Crit’air au moment du passage du contrôle technique.

Pour des raisons écologiques, sanitaires, et de justice sociale, cette réforme des Crit’air est proposée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée à parts égales sur la masse du véhicule et sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI). 

« « Le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies sur la base de l’identification mentionnée au précédent alinéa.

« « À partir du 1er janvier 2026 les certificats qualité de l’air sont systématiquement délivrés à l’occasion du contrôle technique.

« « Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » »

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la disparition des peines de prison, en l'espèce pour non respect du droit de rétractation :

 

" Le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

 L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.

 Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement."

 

Il faut conserver ce droit, et les sanctions en cas de non respect de ce droit.

Dispositif

Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :

 « Aux articles L. 242‑6 et L. 242‑37 », 

les mots :

« À l’article L. 242‑6 ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis 2022, de nombreux reculs dans la consultation du public sont entrés dans la loi.

On citera en particulier l’article 4 du projet de loi sur l’industrie verte, où l’on trouvait :

- la création d’un dispositif de participation du public en lieu et place de l’enquête publique, lequel complexifie le droit et manque de lisibilité ;

- il n’est plus possible, avec ce dispositif, de créer une commission d’enquête ;

- le commissaire enquêteur ne formule plus d’avis clair, ce qui réduit la prise en compte par l’administration de l’avis du public ;

- il n’est pas prévu de réponse du maître d’ouvrage au commissaire enquêteur ;

- est supprimée la possibilité de suspendre par le biais d’un référé une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, sans condition d’urgence, pour toutes les procédures de participation.

Alors qu’aucune étude rétrospective n’a été faite, il est déjà proposé une réforme et de nouvelles règles.

A cela s’ajoute que le débat démocratique, dans les territoires, n’est pas de nature à ralentir les projets et à complexifier la vie économique. Au contraire, un débat démocratique, sain et nourri permet l’acceptabilité des projets sur place, et in fine, leur réalisation. Ce dont les pétitionnaires ont besoin, c’est de visibilité, plutôt que du piétinement des principes de la démocratie locale qui nourrit le ressentiment et les recours.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer les dérogations complexes introduites dans la loi industrie verte et de favoriser les débats pour une meilleure acceptabilité locale des projets, ce qui simplifiera l’installation de projets locaux.

Dispositif

Substituer aux alinéas 19 à 31 les dix-sept alinéas suivants :

« II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« A. – Le titre II est ainsi modifié : 

« 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 

« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 121‑8‑2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Le chapitre III est ainsi modifié : 

« a) Le 4° de l’article L. 123‑1-A est abrogé ; 

« b) L’article L. 123‑1-B est abrogé ; 

« c) Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est rétabli dans la rédaction antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« d) À la fin de l’article L. 123‑7 : », à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1« sont remplacés par les mots :  « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » ;

« e) L’article L. 123‑16 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ; 

« f) À la fin du 1° du I de l’article L. 123‑19, les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » sont supprimés ; 

« B. – Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 181‑9 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« 2° L’article L. 181‑10 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé ; 

« 4° L’article L. 181‑31 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). 

En matière d’espèces protégées, le principe est ainsi celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

1) il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
2) il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
3) le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ; prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » que sont fondées les dérogations.

En supprimant la notion de raison impératives d'intérêt public majeur, il resterait possible d'obtenir une dérogation pour pouvoir détruire des espèces protégées. Néanmoins, l'obtention de cette dérogation serait plus restrictive, car elle devrait se baser sur autre chose que cette RIIPM.

Dispositif

I. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.

II. – À la fin du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots : « ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; » sont supprimés.

III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 122‑1‑1 est abrogé.

IV. – L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est abrogé.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération. 

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage. 

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.


Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) et France Urbaine.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi relative n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 31 à 34.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une date cible de notification du cahier des charges aux candidats qualifiés pour des procédures de mise en concurrence pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement

Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement sont des procédures complexes devant être menées de manière efficace et rapide, afin de permettre la réalisation des projets dans les délais impartis. Un délai trop long entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final peut alors entraîner des retards dans la réalisation des projets et in fine dans la transition énergétique.

Le présent amendement vise à définir un délai de cinq mois entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final pour les procédures de mises en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.

Dispositif

Après l’article L. 311‑10‑1-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑10‑1-2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la suppression de peine d'emprisonnement, dissuasive.

Pour rappel, l'article visé dispose que :

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur l’extension du champ du statut de projet national d’intérêt majeur (PINM) aux datacenters. D’une part, cette extension crée une nouvelle dérogation aux procédures prévues par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement qui n’est pas justifiée, l’installation d’un data center ne répondant pas a priori à un intérêt national majeur. Par exemple, un data center appartenant à une entreprise privée étrangère ne répond pas nécessairement à ce critère. D’autre part, la raison invoquée est de renforcer notre “souveraineté numérique”, ce qui est contestable puisque l’installation d’un data center ne répond pas automatiquement à des enjeux stratégiques. En somme, la nécessité d’étendre le champ du statut de PINM n’apparaît pas suffisamment justifiée ; au contraire, il est préférable que les projets de data centers suivent le cours des procédures actuellement prévues par la loi, lesquelles n’ont pas empêché l’installation de nombreux data centers en France jusqu’à aujourd’hui.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 18.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que la déclaration d'utilité publique, concernant les PINM, suffise à qualifier d'office une opération comme relevant de la RIIPM. Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie est supprimé. 

« II. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est abrogé. »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la suppression des peines de prison, dissuasives.

Pour rappel, l'article L. 821-6 prévoit :

Nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au lieu de poursuivre la fuite en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime les principaux reculs inscrits dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » de 12 500 hectares pour les grands projets inutiles ; la non comptabilisation de surfaces artificialisées pour des ENR ; l’entrée dans une logique « nette » dès à présent, au lieu de nous focaliser sur la réduction de l’artificialisation des sols, conformément à la logique ERC.

Si la loi d’orientation agricole est promulguée d’ici la séance, les reculs qu'elle comprend concernant les bâtiments agricoles seront également inscrits dans cet amendement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 8 à 11 les trois alinéas suivants :

« –La seconde phrase du 5° est supprimée ; 

« – Le 6° est abrogé ;

« b) Le dernier alinéa du III bis est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et, ainsi, l’atteinte des objectifs de transition énergétique. Cette période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois. Cette recommandation de réduire à 12 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

Cette proposition de réduire à un délai indicatif de 12 mois l’instruction et la délivrance des autorisations correspond à un alignement avec le règlement européen NZIA, qui prévoit que les projets stratégiques disposent d’un délai de 9 mois pour voir leur autorisation délivrée si leur puissance est inférieure à 1 GW, et 12 mois si leur puissance est supérieure à 1 GW.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.

Dispositif

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑14. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et exploiter le projet, en application du Code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise non seulement à maintenir l’existence des zones à faibles émissions mobilité (ZFE), en s’opposant à leur suppression, mais également à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité dans l’ensemble des territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Les ZFE ont été créées pour répondre aux normes européennes de qualité de l’air, avec pour objectif d’éliminer de la circulation les véhicules les plus polluants. Leur mise en œuvre implique toutefois un développement majeur de l’offre de transport en commun, qui nécessite de lourds investissements en infrastructures et génère d’importantes dépenses de fonctionnement des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Dès lors, pour les AOM concernées, il est à la fois nécessaire de dégager une capacité d’autofinancement accrue afin de soutenir ces investissements et de faire face à des coûts d’exploitation plus élevés, liés à l’augmentation de l’offre. C’est pourquoi nous proposons une revalorisation du taux de versement mobilité dans ces territoires car le versement mobilité constitue aujourd’hui la principale source de financement des AOM. D'autant plus que ni le taux de versement mobilité, ni les moyens alloués aux AOM n’ont été revalorisés récemment. 

En outre, l’article 139 de la loi de finances initiale pour 2024 a porté le taux plafond applicable à Paris et aux trois départements de la petite couronne de 2,95 % à 3,20 % (+0,25 point). Le relèvement du plafond proposé par le présent amendement permettrait ainsi de réduire l’écart entre le taux plafond appliqué à l’agglomération francilienne et celui fixé pour les grandes agglomérations non franciliennes.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,5 %. » »

Art. TITRE • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Suppression des ZFE, suppression du ZAN, attaques contre toutes nos politiques environnementales ... Ce texte ne simplifie rien, il détruit, et abandonne les maigres restes des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« d’abrogation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative." 

Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées. 

Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux). 

Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité. 

Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article propose notamment d’étendre la qualification de projet national d’intérêt majeur (PINM) aux datacenters, lesquels sont présentés comme un moyen de conquérir une souveraineté numérique. Cela témoigne d’une méconnaissance de la nature et du fonctionnement des datacenters et des enjeux du numérique, ainsi que de la notion de souveraineté de manière plus générale, laquelle repose à la fois sur les matières premières, le matériel informatique et les services et logiciels informatiques. En effet, il n’est pas démontré que l’installation d’un data center contribue a priori à l’intérêt général et justifie des dérogations, en particulier au droit de l’environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de plein droit des marchés publics les personnes morales ne respectant pas leur obligation de dépôt des comptes annuels. En renforçant l'exigence de transparence financière, cette mesure garantit aux acheteurs publics, et notamment aux collectivités locales, une procédure de passation plus efficace et sécurisée. Elle permet d'éviter des vérifications complexes et disproportionnées tout en écartant les entreprises manquant de transparence et de responsabilité financière.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »

Art. ART. 12 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la tenue d’une enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale, et en particulier pour les datacenters. L’article 4 de la loi relative à l’industrie verte a introduit la possibilité de remplacer l’enquête publique par une consultation du public dite “parallélisée”, majoritairement menée par voie dématérialisée et ne permettant pas au commissaire enquêteur de présenter un avis favorable ou défavorable. Cette nouvelle procédure offre ainsi des garanties inférieures à celles d’une enquête publique en terme de participation du public.

Dispositif

Substituer aux alinéas 20 à 30 l’alinéa suivant : 

« 1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 123‑2 est supprimé ; ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet alinéa est de supprimer des sanctions en cas de manquement aux règles applicables pour les soldes, les liquidations, notamment. 

Ces ventes doivent rester encadrées, et la sanction doit continuer de s'appliquer.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 23 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la mention des enjeux d’innovation dans le mandat de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, le 4° de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 prévoit déjà que la CNIL prend en compte les évolutions des technologies. De plus, le rôle de la CNIL n’est pas de promouvoir l’innovation, mais d’en étudier les conséquences pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, notamment les droits de l'homme, le droit à la vie privée, et les libertés individuelles ou publiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires. Le recours à ces magistrats ne doit être qu’une solution temporaire, le temps d’en recruter d’autres.

La borne temporelle choisie est le 31 décembre 2026, date butoir pour le recrutement du personnel de justice acté dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le recours aux magistrats honoraires, solution palliative facilitée par cette loi, ne devra pas être étendu au-delà.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter les mots :

« Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 BIS AB • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de s’assurer que les plus grands projets de notre pays, notamment les industries supposément d'INM et les datas centers relevant du même régime feront l’objet d’un débat. C’est la vocation de la CNDP d’organiser ce débat ; malheureusement, le gouvernement laisse entendre qu’il aimerait priver cette Commission de ses prérogatives en matière d’installations industrielles.

Cet amendement corrige cette anomalie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 19 à 31 l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « tous les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme et de ».

 

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de s’assurer que les exercices de nuit et les interventions en cas d’incidents sur des sites à risques pourront toujours être réalisés par les officiers, agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement, et ne seront pas entravés par ce nouvel article.

Cet amendement est soumis au débat suite à des interrogations d’inspecteur·ice·s de l’environnement rencontré·e·s en amont de l’examen de ce projet de loi.

 

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’oppose pas à la pratique d’exercices de sécurité réalisés par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 ainsi qu’à leur intervention sur site en cas d’incident après 21 heures et avant 6 heures du matin. »

Art. ART. 26 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Il est inquiétant de supprimer un régime d 'autorisation qui devait être donnée par des services compétents à un régime déclaratif certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance et dont les conditions d'application sont précisées par un décret. 

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

Des questions peuvent de plus se poser : Quel est le contenu de ce décret ? Qui est ce tiers ? Qui contrôle ces compétences et son indépendance, qui recrute et rémunère ce tiers ?

La suppression des CHSCT a déjà limité l'information des personnels en termes de sécurité et cette mesure affaiblirait encore les contrôles de sécurité indispensables lorsqu'il y a des travaux ou modifications dans les entreprises.

Cet amendement propose donc de supprimer l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la notion de projet d'intérêt national majeur, que cet article veut étendre.

Sans prise démocratique, le gouvernement peut par décret décider quels projets relèvent de cette catégorie, et sur cette base, contourner les règles d'urbanisme et le droit environnemental.

Ce passe-droit doit être supprimé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est abrogé ».

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de ne pas déclarer d'office la réalisation d'un réacteur nucléaire comme relevant de la RIIPM.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 12 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est abrogé. »

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 13.

Art. ART. 1ER TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la fusion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

Dispositif

I. –À la première phrase de l’alinéa 42, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux :

« 5 % ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 42, substituer aux taux :

« 30 % » 

le taux :

« 5 % »

 

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Cet amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Dispositif

L’article L. 143‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le Gouvernement présente au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réformer les Crit’air au lieu de supprimer purement et simplement les Zones à faibles émissions (ZFE).

Les Crit’air ne prennent en effet pas en compte la masse des véhicules, ce qui conduit à des injustices et des contre-sens écologiques. Des SUV avec une motorisation récente peuvent rouler dans les ZFE, et non pas de plus anciennes voitures, légères, que peuvent posséder les ménages plus modestes. Pourtant, la pollution des premiers, y compris en termes de pollution de l’air, est au moins aussi importante que celle générée par les secondes.

Cet article en profite pour fournir automatiquement les vignettes Crit’air au moment du passage du contrôle technique.

Pour des raisons écologiques, sanitaires, et de justice sociale, cette réforme des Crit’air est proposée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée à parts égales sur la masse du véhicule et sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI). 

« « Le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies sur la base de l’identification mentionnée au précédent alinéa.

« « À partir du 1er janvier 2026 les certificats qualité de l’air sont systématiquement délivrés à l’occasion du contrôle technique.

« « Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » »

Art. ART. 1ER BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la création des "clauses d'extinction" introduites lors des débats en Commission à l'Assemblée nationale.
 
En effet, la mise en place de clauses d'extinction, entraînant la suppression automatique des comités consultatifs au bout de trois ans, sauf justification de leur utilité et de leur pertinence, constitue une menace pour la qualité du débat démocratique et la continuité du dialogue entre les citoyens et les décideurs publics.
 
Alors que l'objectif affiché par le Gouvernement est de "garantir une évaluation régulière de l'efficacité des comités consultatifs et d'éviter la pérennisation d'instances inutiles ou obsolètes", dans une logique de rationalisation des dépenses publiques et de transparence, ce dernier semble méconnaître le rôle essentiel que jouent ces instances dans le dans le débat démocratique. En effet, les comités consultatifs participent à l’amélioration du débat public et, par extension, à l'amélioration des politiques publiques, en garantissant un dialogue permanent entre les citoyens et les décideurs publics. Ces instances apportent aux décideurs publics, l'expertise nécessaire à une prise de décision éclairée et adaptée aux besoins des citoyens.
 
Si la nécessité de rationaliser la dépense publique et d'améliorer la transparence n'est pas remise en cause, il est important de préciser que cet article ne définit aucun critère précis d’évaluation de "l’impact concret" des comités consultatifs sur les politiques publiques, ni ne prévoit de voies de recours pour ces instances. En l’absence de garanties claires, ces clauses risquent d’aboutir à la suppression arbitraire de structures essentielles à la vitalité démocratique. Par ailleurs, si les commissions sont consultatives, cela revient au législateur et à l’exécutif de s’en saisir dans la mesure où elles n’ont pas de mandats impératifs.
 
Enfin, ces clauses d’extinction inversent la charge de la preuve, en instaurant une défiance à priori vis-à-vis des comités consultatifs, les contraignant à prouver leur utilité de manière récurrente sous peine de disparition automatique. Une telle approche affaiblit le rôle des corps intermédiaires et porte atteinte au principe d’un dialogue démocratique éclairé et pluraliste.
 
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 qui introduit un grand nombre de suppressions et modifications qui n'ont pas fait l'objet d'une d’étude d’impact préalable et qui ne sont pas assorties d'une explication des choix qui sont réalisés. En raison du manque d'informations sur ces éléments essentiels, il est proposé de supprimer l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement d’appel. 

Si nous soutenons l’idée que les juridictions administratives puissent recourir aux magistrats honoraires, cette solution doit demeurer temporaire et occasionnelle. Comme l’a souligné le Syndicat de la juridiction administrative dans son audition sur le PLF 2025, l’augmentation des moyens de la justice administrative, c'est-à-dire la création de postes de magistrats et de greffe supplémentaires, est indispensable au maintien de sa qualité. C’est la seule manière de répondre sur le long-terme à l’augmentation continue du contentieux administratif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 16 et 17. 

La modification de l’article 152-2 du code des mines prévoit en cas de litige de rajouter un délai fixé par voie réglementaire, puis de passer directement par le ministre chargé des mines en cas de silence gardé.

Loin de simplifier, cette mesure outrepasse l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie, de l’énergie et des technologies, garantissant une autre expertise sur le sujet.

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est important de continuer à ce que toutes les activités géothermiques soient soumises à autorisation et déclaration. Ces alinéas doivent donc être supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 24 et 25.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 35. 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur le critère du montant d’investissement dans les conditions qui permettent à un datacenter d’être qualifié par décret de projet national d’intérêt majeur (PINM). En effet, il n’existe aucun lien entre le montant de l’investissement réalisé pour un datacenter et sa contribution à l’intérêt général.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« d’investissement, ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 42, supprimer les mots :

« sans justification ».

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 20 à 23.

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de faciliter l’encaissement des redevances dues par les opérateurs d’infrastructures de télécommunications aux collectivités territoriales leur accordant une autorisation d’occupation du domaine public. Un tel encaissement n’est aujourd’hui possible qu’après émission d’un titre de recette par les collectivités territoriales, les plus petites d’entre elles n’étant pas toujours au courant qu’elles peuvent bénéficier d’une redevance auprès des opérateurs d’infrastructures de télécommunications. Par conséquent, ces derniers provisionnent parfois des sommes importantes dans l’attente de l’émission des titres de recette.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Dispositif

Rétablir le IV ter de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« IV ter. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45‑9, L. 46, L. 47 ou L. 47‑1 du code des postes et des communications électroniques, à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le travail de connaissance des centres de données du territoire mené par le SCOT et l’identification des enjeux spécifiques et stratégiques liés identifiés dans le PADD, doivent nécessairement être menés en étroite collaboration avec les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), qui intègrent désormais des actions liées à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, en anticipant les risques climatiques propres à chaque territoire (inondations, sécheresses, sensibilité aux canicules...) et les éventuels documents sur la stratégie foncière des territoires. L'un des enjeux majeurs pour une meilleure intégration des centres de données dans les territoires consiste en l'élaboration de stratégies énergétiques/foncières/numériques croisées et connectées.

Cet amendement vise à rationaliser la politique d’implantation des centres de données en croisant les documents d’urbanisme et climat-air-énergie pour une meilleure intégration dans les territoires, en prenant en compte leur impact sur l’écosystème en matière d’eau, énergie, d’empreinte environnementale, mais également de puissances électriques, et d’acteurs concernés. 

Dispositif

Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique sur la stratégie en matière d’implantation équilibrée des centres de données sur le territoire en cohérence avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de consommation d’espace de ces infrastructures. »

 

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de s'opposer aux réductions de ces peines, dissuasives.

Pour rappel, l'article abrogé prévoit que :

"1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux."

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de porter l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à 6 mois pour faciliter la reprise d'une entreprise par ses salariés 

Cette disposition permettrait une réponse adaptée aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés. 


A l'heure actuelle, selon l'observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6% des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l'enjeu d'une reprise par les salariés est d'autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : "La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert." 


La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.


Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. L'Etude d'Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint. 


Le délai de 2 mois prévu par la loi est important mais insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d'en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l'emploi de centaines de milliers de salariés. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la mention de la notion de “souveraineté nationale”, laquelle est trop large et ne permet pas de préciser les conditions dans lesquelles un datacenter pourrait être qualifié par décret de projet national d’intérêt majeur (PINM). Par ailleurs, il convient de préciser la signification de la “souveraineté nationale” concernant le numérique. A minima, une “souveraineté numérique” doit prendre en compte trois éléments : l’accès aux matières premières stratégiques, comme les terres rares ou le gallium ; la production de matériel informatique, comme les disques durs ou les microprocesseurs ; l’existence de services et de logiciels informatiques, comme les outils de messagerie ou de bureautique. Ainsi, la mention de la souveraineté dans cet article est au mieux inutile, au pire dommageable dans le sens où elle élargit de manière indéfinie les conditions.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou la souveraineté nationale ».

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets qualifiés d’opération d’intérêt national soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 21 quater, introduit par l’adoption de l’amendement CS509 en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, qui abroge le cadre législatif existant relatif à la loi de programmation énergie-climat (LPEC) et à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en renvoyant à une loi ultérieure, hypothétique, d’ici 2026, la définition d’une nouvelle stratégie énergétique, prévue pour une durée de soixante ans.

Une telle révision est d’autant plus injustifiée que le droit en vigueur encadre déjà pleinement la planification énergétique. L’article L.100-1 A du Code de l’énergie prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, le Parlement adopte une loi de programmation énergétique, dont la PPE constitue la déclinaison opérationnelle. Ce cadre existe et demeure pleinement applicable. Si cette loi n’a pas été déposée, c’est en raison du refus répété du gouvernement d’en engager l’examen, malgré de nombreuses initiatives parlementaires. La solution n’est donc pas de repousser encore les échéances, mais bien de faire preuve de volonté politique pour respecter le droit en vigueur.

En outre, remplacer une programmation énergie-climat quinquennale par une projection sur soixante ans constitue une aberration méthodologique. Aucune stratégie publique sérieuse ne peut reposer sur une telle durée sans outils d’ajustement. Imaginer en 2024 ce que devra être le mix énergétique de 2084, c’est nier les incertitudes climatiques, technologiques, économiques et géopolitiques. Dans un contexte énergétique en constante évolution, seule une planification souple, révisable et démocratiquement débattue peut garantir une stratégie robuste et efficace.

Cette tentative de déconstruction du cadre quinquennal entre aussi en contradiction frontale avec les engagements internationaux et européens de la France. L’Accord de Paris, que notre pays a ratifié, tout comme la directive européenne 2018/1999 sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, imposent un double cadre : une stratégie de long terme à trente ans, et des plans nationaux de mise en œuvre actualisés tous les cinq ans. Nos dispositifs actuels permettent précisément d’assurer cette articulation : la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe les grandes orientations climatiques à trente ans, en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone, tandis que la loi de programmation énergie-climat et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), alignées sur les échéances quinquennales des Plans nationaux intégrés énergie-climat (PNIEC), en traduisent les déclinaisons opérationnelles. Remettre en cause ce cadre reviendrait non seulement à désorganiser notre planification nationale, mais aussi à nous exposer à un risque de non-conformité vis-à-vis du droit européen.

Par ailleurs, substituer la PPE à un simple décret d’application de la loi priverait l’État d’un levier fondamental de gouvernance. La PPE encadre les appels d’offres, fixe les volumes de soutien, oriente les investissements publics et privés, et donne de la visibilité aux filières industrielles. Sa disparition créerait un vide juridique, bloquerait les mécanismes de soutien, et affaiblirait gravement notre capacité collective à organiser la transition énergétique. Ce recul serait d’autant plus problématique qu’il intervient à un moment charnière : la France devra transmettre une nouvelle PPE à la Commission européenne d’ici mi-2026, alors même que l’élaboration de la PPE3, lancée en 2023, a déjà pris un retard considérable. Reporter encore reviendrait à faire obstacle à notre propre calendrier.

Enfin, cette disposition soulève un risque manifeste d’inconstitutionnalité au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur « l’incompétence négative ». En supprimant un cadre législatif sans en prévoir de substitution fonctionnelle, le législateur se dessaisit de ses responsabilités constitutionnelles. Une telle carence pourrait être jugée contraire à la Constitution, comme le rappelle explicitement la doctrine du Conseil constitutionnel dans ses cahiers officiels, notamment dans celui intitulé « L’état de la jurisprudence sur l’incompétence négative ».

Pour toutes ces raisons, il est indispensable de supprimer cet article. La préservation du cadre légal de la programmation énergétique constitue une condition essentielle à la conduite d’une transition énergétique sérieuse, pilotée, respectueuse de nos engagements européens et internationaux, et démocratiquement encadrée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 11.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il convient de prévoir l’application de critères environnementaux aux centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur pour la transition écologique. En effet, d’une part l’industrie est capable de prévoir des indicateurs chiffrés, par exemple :

·       le code de conduite européen pour l’efficience énergétique des centres informatiques en Europe, développé sous l’égide de la Commission européenne,
·       ou encore le Climate Neutral Data Center Pact de l’industrie UE des data center, qui existe depuis 2023.

D’autre part, ne prévoir aucune conditionnalité ni aucun encadrement environnemental au niveau de la loi, pour de tels projets, résulterait dans des décisions prises sur des bases dispersées et non fondées.

Cet amendement a été travaillé avec Green IT.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer la phrase suivante :

« Il précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis du présent article revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés pour, au minimum : limiter la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols notamment par l’utilisation de friches, limiter la consommation d’électricité, limiter l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement, et recourir au réemploi et à la réparation des équipements. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de compléter l'article L. 312‑70 du présent code, qui prévoit une exonération pour les infrastructures numériques qui auraient des engagements environnementaux. S'il est vertueux de vouloir récompenser les efforts effectués, étant donnée la croissance de la pollution associée au numérique, il est nécessaire de renforcer la taxation sur les produits énergétiques de ceux qui, à l'inverse, ne prennent pas ces engagements.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

Dispositif

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑88 ainsi rédigé :

« Art. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité consommée pour les besoins d’une infrastructure consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. Cette accise est majorée de 50 %, hormis pour les infrastructures mentionnées à l’article L. 312‑70. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le principe du « silence vaut accord » facilite l’acceptation tacite des demandes administratives en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce mécanisme présente un défaut majeur : l’absence de publicité de ces décisions tacites empêche leur connaissance par l’ensemble des personnes physiques et morales pouvant en bénéficier et limite ainsi la généralisation et la possibilité d’exercer un recours.
Cet amendement vise à généraliser l’opposabilité de ces accords tacites en instaurant une obligation de publicité. Il permet ainsi :

D’assurer une transparence accrue sur les décisions tacitement prises par l’administration.
De garantir un égal accès à l’information pour tous les citoyens susceptibles d’être concernés.
D’ouvrir la possibilité d’un recours contre une décision tacite, dans le respect des principes du droit administratif.

Cette mesure contribue à renforcer la sécurité juridique et la légitimité des décisions prises en l’absence de réponse explicite de l’administration.

Dispositif

L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise par application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision est réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de proportionner l'amende, pour que celle-ci ait un caractère dissuasif.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de 30 000 euros »,

les mots :

« d’au moins 30 000 euros, pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires d’une personne morale ou entité ».

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière.

Dispositif

Supprimer les alinéas 39 à 42. 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le 1° du I de l’article 15 tel que le prévoyait le texte de la commission afin de permettre aux communes ou groupement de communes de se prononcer dans leur SCoT sur l’implantation des centres de données.
 
L’implantation des centres de données constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire, en raison de leur forte consommation énergétique, de leur impact foncier et de leur nécessité en infrastructures adaptées. À ce titre, il est crucial que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) puissent prendre des orientations stratégiques pour organiser leur implantation de manière cohérente et durable.

Sans régulation spécifique, le développement des centres de données est un risque pour l’accélération del’artificialisation des sols, et en contradiction avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette d’ici 2050. Intégrer cette problématique dans les SCoT permettrait de d’encadrer les implantations pour privilégier des zones déjà artificialisées (friches industrielles, zones d’activités sous-exploitées), et de préserver les terres agricoles et naturelles, en évitant une consommation foncière excessive.

Dispositif

À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑6‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La commission a supprimé l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), institué par la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le présent amendement à vocation à le rétablir. 


L’ONPV est la seule instance indépendante d’observation et d’évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui représentent 6 millions d’habitants. Son comité d'orientation est composé d'une cinquantaine de membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts (universitaires, scientifiques) et des élus. En tant que comité d’orientation, il n’a pas vocation à se réunir fréquemment, mais à adopter un programme de travail annuel d’enquêtes, d’exploitations statistiques d’évaluations et d’études. 


Instance porteuse de lien entre les différentes sphères composant son conseil d’orientation, l’ONPV produit un rapport annuel thématique sur la situation dans les QPV et de nombreuses études. Elle a ainsi réalisé 4 études en 2024, accessibles sur son site internet (insertion professionnelle des jeunes, illettrisme, pratiques sportives, participation électorale) et plusieurs nouvelles études sont en cours et programmées en 2025. Si l’absence de président entre 2020 et 2022 n’a pas permis de réunir le Comité d’orientation pendant cette période, celui-ci se réunit de nouveau régulièrement depuis 2023 (deux fois en 2023, une fois en 2024 et la dernière fois le 24 janvier 2025, au cours duquel le programme de travail 2025 a été présenté).
L’ONPV apporte en complément son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.


La suppression de cette instance aurait pour conséquence de confier ses missions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui assure actuellement son secrétariat. Elle conduirait à mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV, affaiblissant leur crédibilité, le caractère incontestable des éléments d’analyse fournis ainsi que la lisibilité de l’action publique en matière de politique de la ville, alors que ce sujet est une priorité pour le Gouvernement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 147 à 149.

Art. ART. 15 BIS A • 04/04/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est abrogé. »

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les communes, et notamment les plus petites, sont désormais fréquemment l’objet de propositions d’achat de terrains publics pouvant accueillir des sites radioélectriques ou en accueillant déjà dans le cadre d’une location.
Certaines de ces propositions se font dans des conditions anormalement basses et nombre de maires, ne disposant pas des moyens et compétences nécessaires pour contrer ces demandes, sont sous la contrainte d’accepter ces exigences pour éviter une rupture de la couverture mobile sur leur territoire.
Les intercommunalités peuvent quant à elles s’appuyer sur les autorités compétentes de l’État pour pouvoir apprécier la réalité des conditions financières proposées, du fait des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement propose de faire bénéficier les communes du même régime, au seul titre des installations radioélectriques.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Dispositif

Rétablir le IV bis de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« IV bis. – L’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité pour un décret qualifiant un projet de datacenter de projet d'intérêt national majeur de lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). La RIIPM, mentionnée à l’article L.411-2 du code de l’environnement, est l’un des motifs permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Cet amendement vise à réaffirmer que la RIIPM doit être appréciée au cas par cas concernant les projets de datacenters, et non reconnue de manière anticipée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 31.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 10 qui vise à modifier les dispositions pénales applicables aux chefs d'entreprise, et notamment de supprimer le délit d'entrave en cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD.

Pour rappel, un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit, la suppression de ce délit n'est donc pas envisageable. Par ailleurs, le CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 17.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement de repli est d’introduire une proportion de l’amende afin que celle-ci soit réellement dissuasive, à défaut de conserver également la peine de prison.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 574‑5, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « d’une amende minimale de 200 000 € pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réformer les Crit’air au lieu de supprimer purement et simplement les Zones à faibles émissions (ZFE).

Les Crit’air ne prennent en effet pas en compte la masse des véhicules, ce qui conduit à des injustices sociales et des contre-sens écologiques.

Cet article en profite pour fournir automatiquement les vignettes Crit’air au moment du passage du contrôle technique.

Pour des raisons écologiques, sanitaires, et de justice sociale, cette réforme des Crit’air est proposée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée à parts égales sur la masse du véhicule et sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI). 

« « Le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies sur la base de l’identification mentionnée au précédent alinéa.

« « À partir du 1er janvier 2026 les certificats qualité de l’air sont systématiquement délivrés à l’occasion du contrôle technique.

« « Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » »

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement de repli est de proportionner l'amende en question à la taille de la société concernée, pour que celle-ci soit réellement dissuasive.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° AB  Au même premier alinéa du même article L. 247‑1, les mots : « de 9 000 euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 9 000 euros et pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaire de la société anonyme »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé à la notion de la notion de PINM, plus encore à son extension aux data centers. Il faut donc supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 16.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le gouvernement propose de supprimer l’obligation de réaliser différentes études sur la faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie ; l’étude incombant aux organismes HLM de faisabilité évaluant les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge.

Ces études ont leur place dans le développement des énergies renouvelables et dans notre politique du logement, et doivent par conséquent être conservées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 68 à 71.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de revenir sur l’ajout en commission des projets “d’infrastructure” dans la définition des projets pouvant être qualifiés de projet national d’intérêt majeur (PINM). Cet élargissement risque d’inclure de trop nombreux projets dans le champ des PINM, à l’image des infrastructures de transport routier ou ferroviaire ou des installations comme les ports et gares, ce qui constituerait un renversement de la situation actuelle, l’exception du PINM devenant la norme et les procédures normales l’exception. En effet, il serait difficile de concevoir quels projets ne pourraient pas bénéficier du statut de PINM.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités

qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux

libertés individuelles, parmi lesquelles :

- Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

- Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont

l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ;

- Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel.

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au

positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux

représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités

qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des

membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies,

le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la

jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités

administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission /

Hongrie, C-288/12).

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner la possibilité de décréter un datacenter projet national d’intérêt majeur (PINM) à l’hébergement et au traitement de données publiques, c'est-à-dire les données des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, comme les ministères, les universités ou encore les hôpitaux. En effet, l’intérêt de l’installation d’un datacenter pour la “souveraineté numérique” pourrait s’apprécier au regard du caractère d’intérêt général des données. Par exemple, la création de datacenters destinés à héberger les données des universités et de leurs laboratoires de recherche participerait au renforcement de l’autonomie de notre recherche.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« I bis. – Un centre de données peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur lorsqu’il est la propriété des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, et qu’il est consacré à l’hébergement de leurs données ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la transparence des informations les plus importantes concernant un data center qui aurait été qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur (PINM). En particulier, il vise à connaître l’identité du propriétaire et de l’opérateur, ainsi que les impacts climatiques, environnementaux et énergétiques. La publication de ces informations est indispensable à la bonne information du public, d’autant plus justifiée lorsque les projets bénéficient d’un statut particulier dit “d’intérêt national majeur”.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les informations relatives à l’identité du propriétaire, à l’identité de l’opérateur, à l’identité des entreprises utilisatrices, à la consommation énergétique, à la consommation en eau, aux émissions de gaz à effet de serre prévues et à l’artificialisation des sols concernant un centre de données qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur sont rendues publiques au moment de la publication du décret mentionné au I bis. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 42.

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

La réindustrialisation que l’ensemble des forces politiques appellent de leur vœux exige un travail renforcé des DREAL et du corps des inspecteurs des installations classées. La vraie simplification de la vie économique passera par le renforcement des services administratifs, qui permettra un meilleur accompagnement des acteurs économiques par l’Etat dans l’instruction des dossiers et la mise en œuvre des politiques publiques.

Malheureusement, la politique austéritaire de ce gouvernement ne permet pas de prendre cette direction, ce qui contrevient aux objectifs de ce texte.

Rappeler ces faits est l’objectif de cet amendement d’appel.

Dispositif

Supprimer les alinéas 34 à 39.

Art. APRÈS ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

a) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le mot : « nette » est supprimé ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, le mot : « nette » est supprimé. 

II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, et un objectif d’absence d’artificialisation à terme » ; 

b) Au dernier alinéa de l’article L. 123‑1, le mot : « nette » est supprimé.

III. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : 

1° Au dernier alinéa de l’article 194, le mot : « nette » est supprimé ; 

2° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : »2050 », sont insérés les mots : « et de toute artificialisation en 2060, ». »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’état antérieur du droit, qui prévoyait un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. La loi ELAN a remplacé cet accord par un avis simplement consultatif.

Une antenne relais est par définition visible et objectivement peu esthétique. Son implantation n’est jamais anodine d’un point de vue paysager et se passer de l’autorisation des architectes des bâtiments de France était dommageable.

 

En outre, cet amendement vise à alléger la contrainte de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque la construction projetée, et autorisée par un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, va permettre d’agir significativement contre le réchauffement climatique, ses effets, l’efficacité ou la sobriété énergétiques.

En effet actuellement, les collectivités en charge de l’urbanisme sont freinés par les avis négatifs des ABF alors même que les demandes reposent sur des adaptations urgentes et nécessaires de notre urbanisme pour faire face aux effets du dérèglement climatique, tels que les canicules à répétition. Ces évènements extrêmes crées, en particulier dans les zones urbaines, des îlots de chaleurs urbains insupportables pour les habitant-es et poussent à la consommation énergétique de nos villes via l’utilisation répétée et longue des climatiseurs. Cette nouvelle disposition du code du patrimoine vise ainsi au déploiement rapide  des solutions permettant de réduire notre consommation énergétique, dans une but de sobriété énergétique, et d’adapter nos habitats aux évènements extrêmes du réchauffement climatique et en premier lieu des canicules.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié : 

« 1° Le 1° est abrogé ;

« 2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique ou la sobriété foncière. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »

Art. ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de ces alinéas est de permettre le contournement de l'ONF en Guyane pour l'autorisation de recherche minière (ARM), pour que l'ONF ne donne qu'un avis, alors que l'ARM est aujourd'hui accordée par l'ONF.

Cet amendement de repli propose, a minima, qu'un silence valant accord permette d'accélérer l'octroi des ANM ; ce qui vaut mieux qu'un simple avis de l'ONF.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 46 et 47 : 

« 8° L’article L. 621‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Trois mois après la demande écrite et complète de cet accord, l’absence de réponse du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l’État vaut délivrance de l’autorisation de recherches minières et autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. »

 

 

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les centres de données sont considérés aujourd’hui comme des infrastructures essentielles à l'économie numérique, soutenant les services cloud, le stockage de données, et les applications de grande envergure telles que l'intelligence artificielle. Toutefois, ces centres génèrent un impact environnemental significatif, notamment en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation des ressources naturelles.

Dans un contexte de transition énergétique et de réduction des émissions de carbone, la question de savoir quels types de centres de données peuvent bénéficier d’une dérogation au statut de projet national d’intérêt majeur nécessite une réflexion approfondie et une concertation citoyenne. En effet, le fait qu’un centre de données bénéficie de ce statut ouvre la voie à des avantages administratifs et financiers importants, ce qui justifie la nécessité d'une évaluation démocratique et transparente de l'impact environnemental des projets concernés et des fins poursuivies, y compris de sobriété énergétique. L’ouverture du bénéfice de cette qualification en PNIM devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique.

C’est pourquoi cet amendement propose l’organisation d’un débat public national porté par la Commission nationale du débat public préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , sous réserve de l’organisation préalable d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public portant sur les catégories de centres de données susceptibles de bénéficier de cette qualification ».

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger aux Plans locaux d’urbanisme pour les PINM.
 
Les règles de hauteur fixées dans les PLU ne sont pas arbitraires : elles sont définies pour garantir un équilibre entre densification et préservation des espaces. Permettre des dérogations au cas par cas pour des projets d’intérêt national majeur revient à affaiblir le principe de prévisibilité et de cohérence de l’aménagement du territoire, fondé sur une concertation locale, less objectifs de sobriété foncière des documents d’urbanisme, qui encadrent la densification pour éviter des impacts négatifs, le rôle des collectivités territoriales dans l’aménagement durable, en leur retirant une part de leur compétence en matière d’urbanisme.

En réalité, une densification excessive peut engendrer une artificialisation indirecte en exerçant une pression accrue sur les infrastructures et les espaces naturels périphériques, une saturation des capacités d’accueil et étalement induit.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la qualification de PINM pour les projets d’infrastructures.
 
Ces alinéas ont pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d'intérêt national majeur aux projets d'infrastructure.
Cette notion de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) a été créée dans la Loi Industrie Verte.  Un projet peut être qualifié de PINM s’il « revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ».  Une telle qualification se décide par décret, après une procédure d’instruction menée entre les services du ministère de l’Économie, du ministère de la Transition écologique et des préfectures.


Ce statut implique : 
- la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et la délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- le raccordement accéléré au réseau d'électricité et des consultations publiques amoindries pour ce raccordement ;
- la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).


L’objectif visé est donc de faciliter l’obtention de la dérogation permettant de détruire des espèces protégées, encadrée par la Directive Habitats. Étant donné l’effondrement en cours de la biodiversité, une telle dérogation est grave et nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et ce d’autant plus que les infrastructures de transport peuvent être particulièrement impactantes pour la biodiversité : destruction et perturbation d’habitats naturels et de spécimens de faune et de flore sauvages, fragmentation des territoires et rupture des continuités écologiques (dont les axes de déplacement de la faune et les paysages formant des « corridors écologiques »). Ces impacts peuvent parfois se justifier au regard de l’utilité sociale et environnementale de l’infrastructure mais cela ne peut être présumé, cela doit être étudié au cas par cas.
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :

« ou d’infrastructure ».

Art. ART. 15 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’élargissement de la présomption de RIIPM. 

Cet article élargit la liste des projets présumés satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement. Cette liste comportait déjà les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Y sont ajouté via cet article :
-Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
- Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique. 

Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, ayant des impacts graves sur la santé humaine et l’activité économique, une telle généralisation serait problématique. Elle risquerait de compromettre la capacité de la France à atteindre ses objectifs européens et internationaux en matière de préservation de la biodiversité. Une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et de d’autant plus que par définition, les opérations d’intérêt national et les projets reconnus d’intérêt majeurs sont des opérations de grandes ampleur, susceptibles d’avoir de très forts impacts (aéroports, villes nouvelles, nouvelles lignes ferroviaires…).
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, afin de garantir une approche juste et cohérente dans la gestion des enjeux sociaux et de solidarité.

La suppression du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge serait une régression pour la prise en charge des politiques publiques concernant les familles, l’enfance et les personnes âgées, trois domaines essentiels pour garantir le bien-être de tous nos concitoyens.

Le HCFEA joue un rôle crucial dans l’élaboration des politiques publiques en matière de soutien à la famille, de protection de l’enfance, et d’accompagnement des personnes âgées. Sa suppression priverait le gouvernement d’une expertise indépendante et pluridisciplinaire, capable de formuler des recommandations stratégiques basées sur les réalités sociales actuelles.

Le HCFEA a régulièrement émis des recommandations sur l’évolution des politiques familiales, avec un focus particulier sur la soutien à la parentalité. Par exemple, il a proposé des mesures pour améliorer l’accueil des jeunes enfants (notamment en matière de garde d'enfants) et a participé à des réflexions sur les congés parentaux et la réduction des inégalités entre les familles (notamment les familles monoparentales ou en situation de précarité).

Il émet également  des recommandations en matière de protection de l'enfance : il a joué un rôle central dans la réforme de la protection de l'enfance, en formulant des propositions pour mieux prévenir les maltraitances et améliorer le système de prise en charge des enfants en danger. Cela inclut l'amélioration de la formation des professionnels (travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc.) et des recommandations pour mieux coordonner les acteurs intervenant auprès des enfants (justice, services sociaux, santé).

Il participe aux réflexions sur la vieillesse et la dépendance : en contribuant aux réflexions sur la dépendance des personnes âgées et en émettant des propositions visant à améliorer les conditions de vie des aînés, notamment par le biais d'un soutien à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie et la lutte contre l'isolement. Il a aussi participé à des débats sur la réforme du financement de la dépendance et de l'autonomie, notamment par la création d'une cinquième branche de la Sécurité sociale.

Parce que le HCFEA a contribué à des avancées majeures, telles que la réforme de la protection de l’enfance, l’amélioration du soutien aux familles monoparentales et la mise en place de mesures pour renforcer l’autonomie des personnes âgées et parce que sa mission de veille et de conseils est indispensable pour l’élaboration des politiques publiques, il est proposé de le restaurer.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. APRÈS ART. 12 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à demander la publication des décrets en conseil d’Etat en attente de publication depuis le 1er juillet 2024, date à laquelle ces textes réglementaires destinés à mettre en forme le code minier en application de la loi climat et résilience devaient être publiés.
 
Les nouvelles mesures de modification du code minier introduites par cet article 19 créent une nouvelle incertitude pour les acteurs économiques en attente de lisibilité pour leurs activités en adéquation avec cette réforme.
 
Près d’un an après la date où ils auraient dû être publiés, les décrets suivants sont en encore de publication :
 
·  Article 67 Division I 1° Alinéa 8 - Art. L. 100-4 du code minier
Objet : Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181-17 du code de l’environnement et du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code.

Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 1° Alinéa 13 - Art. L. 100-5 du code minier
Objet : I. – Sous réserve de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 2° Alinéa 23 - Art. L. 114-2 du code minier
Objet : III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.

Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 2° Alinéa 34 - Art. L. 114-6 du code minier
Objet : TITRE IER BIS
PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS
(...)
Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 3° a) Alinéa 42 - Art. L. 121-8 du code minier
Objet : Livre Ier - Titre II - Chapitre Ier du code minier

Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 3° b) Alinéa 47 - Art. L. 122-5 du code minier
Objet : Conditions et modalités d’application du chapitre II (permis exclusif de recherche).
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 4° Alinéa 58 - Art. L. 132-6 du code minier
Objet : Art. L. 132-6. – Sans préjudice de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 68 Alinéa 16 - Art. L. 113-5 du code minier
Objet : Art. L. 113-5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 78 Alinéa 2 - Art. L. 621-15 du code minier
Objet : Art. L. 621-15. – Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.
décret en attente de publication
 
·  Article 79 Alinéa 5 - Art. L. 621-16 du code minier
Objet : Art. L. 621-16. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 80 Division 1° Alinéa 3 - Art. L. 111-12-1 du code minier
Objet : Art. L. 111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. Avant cette échéance, le Gouvernement publie la liste des textes réglementaires en attente destinés à mettre en forme la réforme du code minier en application de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

Art. ART. 12 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Aujourd’hui, seuls l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, une association ou une personne directement affectée par la décision sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol.

Cet article du projet de loi prévoit que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et les associations ne pourront plus ester en justice contre ces décisions sauf quand les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d’un bien qu'ils détiennent ou occupent régulièrement seront directement affectées par la décision.

Une telle restriction restreindrait gravement l’accès à la justice. Elle interdirait tout recours visant à défendre la protection de l’environnement ou les droits des collectivités.
Le droit d’accès à la justice est régulièrement réduit au prétexte de lutter contre les recours abusifs et d’assurer la « sécurisation juridique des projets ». Si des recours « maffieux » ou malveillants existent en effet, toutes les études[1] sur le sujet démontrent qu’ils restent marginaux, qu’ils ne concernent pas l’action des associations, et que le droit existant permet déjà de les sanctionner.

Cet article rendrait également impossible au préfet de déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité.

Par ailleurs, cet article est contraire aux articles 2 et 9 de la Convention d’Aarhus. S’il était maintenu, il n’aboutirait donc qu’à fragiliser juridiquement les décisions concernées.

 Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole.

L’article L811-5 du Code rural et de la pêche maritime a institué en 2014 un Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole, chargé d’accompagner les innovations et les expérimentations pédagogiques. Ce comité réunit des experts issus de la recherche en éducation et formation, et des cadres de l’enseignement supérieur agricole.
 
Le comité a pour objectif de formuler des propositions visant à mieux repérer les actions innovantes dans l’enseignement agricole, à sensibiliser à l’évaluation de ces actions, à en analyser certaines portées par des équipes pédagogiques, afin de suggérer à l’administration des modalités de valorisation et (ou) de généralisation de ces actions, des axes stratégiques d’orientation en matière d’innovation pédagogique et des modalités d’actions d’accompagnement, d’organisation et de formation pour appuyer les acteurs de l’innovation.
 
Au terme de l’exercice 2018-2022, fortement perturbé par la crise sanitaire de la COVID-19, et notamment par les confinements des printemps et automne 2020, les restrictions en matière de déplacements et de tenues de réunions, lesquelles ont empêché le fonctionnement normal de l’administration et des établissements secondaires et supérieurs de l’enseignement agricole, il a été convenu de remettre un rapport d’étonnement combiné à une note d’étape faisant état du travail accompli et des perspectives de travail.
 
Plutôt que de supprimer ce Comité, son rôle pourrait se diversifier comme le prévoit la note d’étape du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de 2023. Le comité pourrait ainsi voir son rôle se diversifier :
-       En tant que lieu où les acteurs de l’institution les plus concernés par les initiatives viennent présenter leur travail, leurs projets en cours et échanger avec les membres du comité ; les membres du comité prennent de l’information sur les initiatives des acteurs des établissements visités mais aussi les questions qui s’y posent,
-       En participant à des travaux conduits par des acteurs de l’institution, que ce soit dans l’instruction de dossiers, dans l’accompagnement d’une expérimentation, etc.
-       En tant que ressource à solliciter pour alimenter les réflexions et échanger autour des questionnements des acteurs de l’institution à propos de certains de leurs travaux en cours ou à venir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 126.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’Observatoire de l’Alimentation.


L’observatoire de l’alimentation (Oqali), a été créé par la loi « EGalim » et a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français en mesurant l’évolution de la qualité nutritionnelle (composition nutritionnelle et informations sur les étiquetages).


L’Observatoire de l’alimentation joue un rôle essentiel dans le suivi des habitudes alimentaires, la santé publique et la sécurité alimentaire. Sa suppression entraînerait une perte précieuse d’informations et affaiblirait les politiques nutritionnelles et sanitaires. C’est un outil clé pour la santé publique, pour analyser la disponibilité et l’accessibilité des aliments et jouant un rôle crucial dans la prévention des crises alimentaires et d’alerter sur les risques liés aux pénuries.

L’observatoire de l’alimentation collecte par exemple toutes les données de composition des produits alimentaires : il permet de fait d’effectuer le suivi de l’augmentation ou de la diminution de la quantité de sucre, de gras ou de sel dans les produits alimentaires. C’est un observatoire essentiel en matière de santé publique, ainsi que pour la transition alimentaire.

L’observatoire de l’alimentation est essentiel pour collecter l’ensemble des données, faire le suivi des engagements des agro-industriels en matière d’amélioration de la composition des produits alimentaires dans le temps et faire le suivi de la composition de l’assiette des Français, suivi nécessaire pour alimenter les études épidémiologiques et définir nos priorités en matière de santé publique.

Supprimer l’Observatoire de l’alimentation reviendrait à affaiblir la prévention en matière de santé et de nutrition, à réduire la capacité d’anticipation des crises alimentaires et à freiner la lutte contre les inégalités d’accès à une alimentation de qualité. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 121 à 123.

Art. ART. 18 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à prévoir les cas où les délais ne sont pas possibles d’un point de vue biologique.
 
L’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »

Art. ART. 18 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la temporalité et les délais introduits par l’article 18. 

Cet article est un recul clair et annoncé des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 

Le code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites, puis compensées. Aujourd’hui la séquence ERC est loin d’être satisfaisante et les acteurs économiques s’engagent bien trop tard pour que les mesures compensatoires soient correctement définies et mises en œuvre.
Des conditions stables sont nécessaires pour les écosystèmes afin d’assurer leur pérennité. Demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation est absurde. Sans protection, les espèces disparaîtront et cela sera irréversible. 

Au-delà des espèces, ce report aurait un effet social et économique négatif à l'échelle du territoire d’implantation du projet industriel, car permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires au tissu économique et social des populations qui en dépendent. Les activités humaines (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines.  

Cet amendement a été travaillé avec WWF France et FNE.  

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots : 

« en visant »

le mot : 

« dans ». 

Art. ART. 19 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. L'article 19 permet aussi la prolongation exceptionnelle d'un PER "en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux", lesquelles sont susceptibles de concerner la quasi- totalité des PER en cours puisqu'ils ont souvent été ralentis par l'épidémie de COVID. En dehors des circonstances de 2020, la formulation floue de "circonstances exceptionnelles" indépendantes du titulaire ouvre la voie à de trop nombreuses et trop simples prolongations de PER. 
 
Cette prolongation des PER sous l'invocation de "circonstances exceptionnelles" sera d'autant plus facilitée que le Sénat a ajouté un alinéa 37 au présent article, lequel permet au pétitionnaire de la prolongation du PER, "d'opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.", qui introduit précisément l'invocation de circonstances exceptionnelles. 
 
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions injustifiées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 15.

Art. ART. 19 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de maintenir en l’état l’article L.142-3 du code minier qui fixe à vingt-cinq ans la durée maximale de renouvellement des concessions minières.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En l’état l’article 15 permettrait une libre interprétation des activités « directement liées », or celles-ci peuvent être de plusieurs ordres. Il sera difficile d’empêcher un opérateur bénéficiant du label PINM pour un projet de centre de données dans un premier temps d’y associer par la suite un entrepôt pour développer ses activités de e-commerce.

Or le développement des géants du e-commerce issues de pays tiers de l’Union Européenne est destructeur d’emploi dans le commerce de proximité et les grandes chaînes de distributions textiles notamment. En 10 ans ce sont plus de 85 000 emplois net qui ont ainsi été détruits (étude Banque des territoires, 2022).

Il est donc inconcevable que ce type d’infrastructure puisse bénéficier du label PINM et il convient de préciser le cadre de ce label.
Cet amendement a été travaillé avec Green IT.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , ainsi que pour les activités qui y sont directement liées ».

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie.

La suppression du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) constituerait une atteinte grave à la capacité de notre pays à anticiper et répondre aux défis majeurs de notre système de santé.

Créé pour assurer une réflexion stratégique sur l’évolution de l’Assurance Maladie, cet organisme indépendant joue un rôle fondamental dans l’élaboration de politiques publiques garantissant un accès universel aux soins. En pleine crise du système de santé – avec des hôpitaux sous tension, des déserts médicaux qui s’étendent et un financement de plus en plus fragilisé – il serait irresponsable de priver la nation d’un tel outil d’analyse et de concertation.

Le HCAAM est indispensable pour :
- Préserver l’égalité d’accès aux soins, en identifiant les inégalités sociales et territoriales qui s’aggravent.
- Garantir la soutenabilité financière de l’Assurance Maladie, en proposant des réformes fondées sur une vision de long terme.
- Favoriser un dialogue équilibré entre les acteurs du système de santé – patients, professionnels, organismes de protection sociale – afin d’éviter des décisions arbitraires ou purement comptables.
- Anticiper les défis sanitaires du XXIᵉ siècle, notamment le vieillissement de la population, les pandémies et l’impact des crises environnementales sur la santé publique.
- Supprimer le HCAAM reviendrait à affaiblir notre capacité collective à protéger la santé des citoyens et à laisser le champ libre à une privatisation progressive du système de soins, contraire aux principes de solidarité qui fondent notre Sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 140.

Art. ART. 15 BIS D • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article supprime l'objectif intermédiaire de sobriété foncière, et doit donc être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS C • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article est pensé pour contourner l'évaluation environnementale, et doit par conséquent être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS B • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de maintenir les dispositions de l’article L515-1 du code de l’environnement prévoyant que la durée de validité de l'autorisation administrative des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l'existence du plan d'action national pour la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote. 

La suppression du plan d'action national pour la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote compromettrait gravement nos objectifs environnementaux et sanitaires en matière de pollution agricole. Ces deux gaz à effet de serre, issus principalement des engrais azotés minéraux, contribuent à l’acidification des sols, à la dégradation de la biodiversité, et participent au changement climatique en tant que puissants gaz à effet de serre.

Le plan d’action national prévu par l’article L. 255-1-1 du Code rural et de la pêche maritime est un outil essentiel pour réduire ces émissions, réduire les impacts environnementaux (pollution de l’air, de l’eau et protection de la qualité des sols), préserver de la santé publique.

Supprimer ce plan d'action reviendrait à ignorer les besoins urgents de transformation du modèle agricole vers une agriculture plus verte et respectueuse des écosystèmes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 124 et 125. 

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à à maintenir la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, afin de continuer à protéger la santé de nos concitoyens et à préserver notre environnement.

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement joue un rôle fondamental dans la protection de la santé des citoyens et de l’environnement. Sa suppression serait une grave régression, compromettant la transparence et l'intégrité des processus décisionnels dans des domaines essentiels pour la vie publique.

Cette Commission est un garde-fou contre les conflits d’intérêts et les dérives, garantissant que les alertes en matière de santé publique ou d’environnement soient traitées de manière éthique et objective. Elle permet aux lanceurs d'alerte de signaler des risques sans crainte de représailles, contribuant ainsi à éviter des crises sanitaires ou écologiques majeures.

La supprimer, c'est risquer d’affaiblir la transparence des politiques publiques en matière de santé et d’environnement, domaines où les enjeux de santé publique sont souvent sous-estimés par des intérêts économiques. Un risque d'impunité pour les comportements répréhensibles, en entravant la protection des lanceurs d'alerte qui dénoncent des pratiques nuisibles. Risquer de mettre en danger la santé publique et l’environnement, en réduisant la capacité d’identifier et de corriger rapidement les menaces potentielles.

Dans un contexte de crises sanitaires et environnementales récurrentes, il est plus que jamais nécessaire de garantir des mécanismes solides pour traiter ces alertes de manière indépendante et rigoureuse.

Dispositif

Supprimer les alinéas 142 à 146.

Art. ART. 19 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article afin de maintenir en l’état l’article L.142-3 du code minier qui fixe à vingt-cinq ans la durée maximale de renouvellement des concessions minières, et non à trente ans comme prévu par cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS C • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’évaluation environnementale des projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique
 
Cet article prévoit que la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable.

Une telle exonération n’est pas pertinente.  Le fait qu’un projet contribue à la transition écologique ou à la souveraineté nationale doit bien sûr peser dans la balance au moment d’autoriser ou non les travaux. Cependant, cela ne justifie pas de ne pas évaluer ses impacts, ni de chercher à les éviter, les réduire ou les compenser. Pour prendre une décision pertinente, plusieurs éléments doivent être pris en considération : l’intérêt du projet pour la société, ses impacts environnementaux et sur la santé humaine selon le site d’implantation et les techniques utilisées, ses impacts sociaux, son coût… Avec cette exonération, seul le type d’activité est pris en compte. Le statut de PINM a par exemple été accordé à une mine. Etant donné la gravité des impacts pour la santé humaine et pour l’environnement d’un tel projet, il est imaginable de l’autoriser sans les évaluer. 

Par ailleurs, cet article est contraire à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. En effet, si celle-ci permet d'exempter un certain projet dans des circonstances particulières et sous certaines conditions, le critère d'exceptionnalité n'est pas ici respecté puisque cet article vise l’exemption de toute une catégorie de projets, ce que la directive ne permet pas. Cet article crée donc de l’insécurité juridique pour les porteurs de projets. 

C’est pourquoi il est proposé de le supprimer.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement cherche à préserver les CESER.

La suppression des CESER montre le peu de cas qui est fait dans notre pays des corps intermédiaires et de l’engagement des hommes et des femmes dans les organisations syndicales, patronales et les associations. Les CESER ont pour mission d’éclairer les conseils régionaux dans leurs politiques économiques, sociales et environnementales. Ils sont un lieu d’échange régulier, apaisé et précieux entre les acteurs de la société civile organisée des régions, et un lieu de construction de consensus. Ils rendent des avis obligatoires sur les budgets des régions et sur les schémas régionaux, et ils ont une mission d’évaluation des politiques publiques régionales. Leurs travaux sont salués par les exécutifs régionaux et participent à la qualité des politiques régionales. Ils ont été consolidés par la loi NOTRe afin de renforcer leur rôle d’interface entre les élus régionaux et les citoyens à travers leurs réseaux.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En vingt ans d’existence, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle a réussi à imposer une idée-forte : la nécessité de généraliser la place des arts et de la culture à l’école. Il a ainso participé à l’élaboration du programme "100% éducation artistique et culturelle", qui vise à ce que tous les élèves bénéficient d’un parcours artistique et culturel tout au long de leur scolarité.


Constituée de trente membres, cette instance collégiale qui réunit artistes, élus, chercheurs, représentants du milieu éducatif et des membres de l’administration est présidée depuis sa création par les deux ministres de l’Éducation et de la Culture. Chargée de définir les orientations et les priorités en matière d’initiation artistique sur le territoire, ce comité de sages et d’acteurs du monde culturel a élaboré en 2016 une charte fondatrice pour l’éducation artistique et culturelle (EAC) qui énonce et garantit des principes d’équité et d’accessibilité de tous les élèves à une éducation artistique de qualité.


Plusieurs recommandations ont par ailleurs été précisées par le HCEAC : présence des artistes dans les classes, développement de projets culturels dans les établissements des premier et second degrés – ateliers d’écriture avec des artistes-auteurs, interventions de compositeurs de musique ou de plasticiens, élaboration d’œuvres participatives sous l’égide d’artistes renommés –, généralisation des sorties éducatives dans les lieux de sociabilité et de culture : théâtres, musées, médiathèques… Autant de préconisations destinées à réaffirmer qu’une ambitieuse politique publique d’éducation artistique contribue à l’épanouissement des enfants et à leur émancipation des jeunes esprits.


Cet organisme serait supprimé car inactif depuis plusieurs années, la raison serait davantage à chercher du côté de l’instabilité des deux ministères qui ont vu se succéder plusieurs ministres durant la période récente. Raison pour laquelle également, les membres de ce haut conseil n’ont pu être renouvelés.

Pour ces raisons il est proposé de maintenir le Haut Conseil de  'éducation artistique et culturelle

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’Observatoire national de la politique de la ville, afin qu’il continue à jouer son rôle de vigie et de moteur d’une transformation sociale et écologique juste.

L'ONPV est la seule instance qui permet une analyse objective et indépendante en matière de politique de la ville. Aucun doublon n’existe sur ce sujet et l’institution ne coûte quasiment rien, le secrétariat étant assuré par l’ANCT. Sa suppression n’entrainera aucune économie et ne répondra pas plus à un objectif de simplification. Les publications de l’ONPV trouvent un public large, et éclaire fortement les réflexions tout en étant reconnues par la communauté de la politique de la ville.

L'ONPV permet de disposer des données de façon prioritaire et individualisée à l’échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment par le fait de l’INSEE. Sans cette disposition, l’INSEE et les différents organismes ne communiqueront plus les données à la maille des QPV et factureront au services utilisateurs dont le ministère de la Ville toutes les demandes allant en ce sens.


L’existence de ces données permet une analyse fine qui agit comme un thermomètre objectif, permettant d’évaluer l’efficacité des politiques publiques menées, ainsi que la mobilisation du droit commun. Il est primordial que cette obligation de transmission gratuite des données à l’échelle des QPV soit maintenue, sans quoi, cela se traduira par une incapacité à disposer d’informations indispensables à la bonne gouvernance de la politique publique.


Enfin, il n’y a pas de redondance avec l’ANCT. En confiant à l’ANCT la mission jusqu’alors prérogative de l’ONPV, le lien universitaire tombera, le lien législatif avec l’INSEE aussi. La crédibilité des travaux s’en trouvera d’autant plus amoindrie et l’Etat n’aura plus le moyen d’affirmer de façon incontestable des éléments d’analyse qui permettent d’améliorer la politique de la ville, réponse primordiale pour la lisibilité de l’action publique telle qu’avancée.

La suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) constituerait une régression dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques en faveur des quartiers populaires. Cet organisme est un outil indispensable pour analyser les dynamiques sociales, économiques et environnementales qui affectent les territoires les plus fragiles et orienter les politiques publiques en conséquence.

Dans un contexte où les inégalités territoriales se creusent, où la précarité s’aggrave et où les fractures sociales et environnementales se multiplient, il est impératif de renforcer cet Observatoire plutôt que de le supprimer. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 147 à 149.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).


Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.


La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.


En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus. En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc…), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.


Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,…) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.


Interpellée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ». S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés s'est élevé à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025. Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.


S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :


Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent où peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.


Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue…) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaires (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.


La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 33.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Le CSFB est la principale instance nationale de concertation en matière de politiques forestières. Les débats dans ses comités spécialisés (Comité spécialisé Europe et International qui a traité des projets de directive Sols et de règlement Surveillance des forêts ; Comité spécialisé Gestion durable qui a traité des obligations légales de débroussaillement, du renouvellement forestier, du plan d'action pour la préservation des sols forestiers, etc. ; Comité spécialisé "forêt, bois et territoire"…) sont particulièrement riches. 

A l’heure où la forêt française est à la fois victime et solution face au changement climatique, supprimer la principale instance de dialogue avec la société civile sur ces sujets serait un signal très négatif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.


L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) est un observatoire national qui concourt à la connaissance et au suivi de l’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers (espaces NAF).


Il est chargé d’élaborer des outils pour mesurer le changement de destination des espaces NAF, d’évaluer la consommation et d’homologuer des indicateurs d’évolution de ces mêmes espaces, en coopération avec les Observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, et d’apporter son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux Commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dans leur travail l’analyse de la consommation des espaces NAF.


L’OENAF est composé notamment de représentants des associations de collectivités territoriales, d’associations agréées de protection de l’environnement, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’organisations représentatives des propriétaires agricoles ou forestiers, etc.


L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est un acteur clé de la préservation des territoires. Sa suppression compromettrait la gestion durable des ressources, les alertes qu’il peut émettre sur l’artificialisation des sols, et priverait les collectivités d’un outil d’aide à la décision pour adopter des stratégies durables en matière d’urbanisme, d’agriculture et de gestion forestière.

Dispositif

Supprimer les alinéas 117 à 123.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'éviter la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 142 à 146.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs est essentielle pour garantir un équilibre entre les créateurs et l’industrie du spectacle Cet amendement propose donc son maintien.

Elle protège les artistes contre les abus en encadrant leur rémunération et leurs conditions de travail. Sans elle, ces derniers risqueraient d’être exploités par des contrats déséquilibrés.

Elle joue également un rôle clé dans la médiation entre artistes et producteurs, assurant un dialogue équitable et le respect des conventions collectives. Son maintien est crucial pour préserver la diversité culturelle et éviter la domination des grandes entreprises au détriment des talents émergents.

Dispositif

Supprimer les alinéas 113 à 115.

Art. ART. 19 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.
Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.
Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.

Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé à l’ensemble de cet article.

Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs ne peut être entendu sur le fond. 

De plus, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant.

Surtout, le groupe écologiste et social est particulièrement opposé à la suppression du délit d’entrave à l’audit de durabilité CSRD. Un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit. Par ailleurs, la CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers.

Tel est l’objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa permettrait l'extension de la RIIPM à tous les projets d'infrastructure. Autant dire que la notion de RIIPM n'aurait plus de sens, car tous les projets pourraient alors être considérés comme relevant de cette raison impérative d'intérêt national majeur.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 19 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 18 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 18. 

Sous couvert de vouloir simplifier et favoriser un démarrage plus rapide des projets d’aménagement, cet article constitue une atteinte grave aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 

Définies par le Code de l’Environnement depuis 2016, il reste encore aujourd’hui très difficile de mettre en oeuvre ces mesures de compensation, arrivant souvent trop tard pour qu’elles soient correctement définies et mises en oeuvre. 
Affaiblir des mesures déjà insuffisantes revient à définitivement renoncer au maintien de la biodiversité et à la pérennité de nos territoires. Pourtant, la séquence ERC est une réponse aux besoins des collectivités et des entreprises, et ainsi garantir la résilience de nos territoires face aux crises en cours et à venir. 

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et modes de vie.
De plus, la modification de l’article L163-1 relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité intervient après deux reprises depuis son introduction en 2016, par la loi Climat et Résilience de 2021 et par la loi Industrie Verte. Modifier une énième fois ce texte engendre une grande instabilité législative qui rendrait quasiment impossible l’engagement des entreprises et des territoires dans la bonne mise en œuvre de ces dispositions. 

Au lieu de s’ériger comme rempart à la protection de l’écosystème, il ajoute des incohérences et introduit des délais à contre-courant des impératifs écologiques. Aujourd’hui les mesures doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes et respecter le principe de proximité. 

Au regard de ces éléments, cet amendement vise donc la suppression de cet article.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'approvisionnement en énergies renouvelables à hauteur de 45% minimum dans le mix énergétique des centres de données reconnus comme projets industriels d’intérêt national majeur, au sens de l'article 19 de la loi relative à l'industrie verte.

Selon l’étude Ademe-Arcep de janvier 2025, les datacenters français ont consommé en 2022 environ 39 TWh d'électricité, soit près de 8,7% de la consommation électrique française.

La dernière révision de la directive européenne énergies renouvelables (RED III) établit l’objectif de la part d'énergies renouvelables qui devra être utilisée d’ici 2030 à 42,5%. Les États membres qui le souhaitent peuvent compléter cet objectif par un supplément indicatif de 2,5% qui permettrait d’atteindre 45%. Des objectifs ont également été fixés par secteurs d'activité ; tel que le secteur de l'industrie, qui doit augmenter son utilisation d'énergies renouvelables de 1,6% par an. 

Cet amendement vise donc à faire contribuer les projets industriels de centre de données à l’atteinte de cet objectif. 

Si le gouvernement prétend vouloir faire de la France la championne de l'industrie verte en Europe, il convient de s'assurer que d'ici 2030, les projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique aient réellement augmenté leurs approvisionnements en énergies renouvelables. Une telle disposition représenterait un bon signal pour montrer que nous nous engageons enfin à respecter nos objectifs européens en matière d'énergies renouvelables.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« À compter du 1er janvier 2027, les centre de données ayant été qualifiés de projet d’intérêt national majeur ont un approvisionnement énergétique composé à 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

Art. APRÈS ART. 29 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux. 
 
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets, agrégeant aux passages en commission les projets d’infrastructures ce qui est intolérable. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique. 

Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette. 

De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social est opposé aux dérogations à la loi littorale, a fortiori pour installer des antennes et accroître le numérisation de notre société. Cet article doit donc être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement. 

Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.


Ce phénomène représente une triple peine.


D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité.


Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation.


Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.

De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire.

Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf. Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.

Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution. En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paie une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabriquant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Art. ART. 19 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.

Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.

Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.

Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l'IFRECOR (initiative française pour les récifs coralliens). 

Cet organisme implanté dans tous les territoires ultramarins a pour but d'assurer la protection et la gestion durable des récifs coralliens et écosystèmes associés (mangroves et herbiers marins). Cette décision surprenante intervient au moment où les récifs coralliens subissent le plus de pressions et ont donc besoin d'un suivi et d'actions de préservation.

Les destructions récentes du cyclone Chido rappellent, s'il en était besoin, l'une des fonctions importantes des barrières coralliennes : le rôle de protection. Lors du cyclone, la houle cyclonique engendrait des vagues de 9 mètres de haut hors lagon et de 3 à 5 mètres à l'intérieur du lagon. Le littoral a ainsi été partiellement protégé de la houle cyclonique par la barrière corallienne externe qui a brisé l'énergie des vagues tout en se brisant elle-même sous l'effet mécanique des vagues. Il faudra de très longues années pour que la barrière corallienne se reconstitue et puisse à nouveau jouer son rôle de protection du littoral.

Indépendamment de Chido, nos coraux sont périodiquement affectés, comme sur d'autres espaces marins de la planète, par l'élévation des températures de la mer qui provoque, dans un premier temps le blanchissement des coraux et dans un deuxième temps leur mortalité si la hausse de température dépasse une certaine durée. A Mayotte notamment, il y a eu un fort épisode de blanchissement en 2024 et une mortalité accrue en fin d'année. Enfin les scientifiques préviennent qu'à moyen terme (d'ici la fin du siècle), l'acidification qui gagne les océans va compromettre la croissance des récifs coralliens et de toutes les espèces marines à squelette osseux. 
Il n'a jamais été aussi urgent de se préoccuper des récifs coralliens et d'essayer de préserver toute la vitalité de cet écosystème et de son rôle dans la protection de notre littoral très peuplé.
 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’existence des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
 
Les CESER jouent un rôle fondamental dans la vie démocratique de nos territoires. Ils constituent des lieux de dialogue structuré entre les forces vives régionales, où se côtoient syndicats de salarié·es et d’employeurs, associations, représentant·es de la jeunesse, du monde agricole ou encore de l’environnement. Ils permettent à des acteurs aux intérêts parfois divergents de construire ensemble des propositions éclairantes pour la gestion et la prise de décisions publiques.
 
Ce sont des espaces de dialogue où ces acteurs peuvent exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions. Les CESER permettent un dialogue structuré et continu entre l’exécutif régional et les forces vives des territoires, et représentent un moyen de capter les tensions sociales et économiques. Ils sont en mesure de faire remonter les attentes des citoyens sur des sujets essentiels comme la santé, le logement, les mobilités, la formation et la réindustrialisation. En outre, dans certaines régions, jusqu’à 60 % des propositions émises par les CESER sont reprises, ce qui témoigne de leur efficacité dans le processus décisionnel. Cette diversité offerte par les CESER est essentielle pour construire collectivement une réflexion et des propositions partagées.
 
Ce sont des lieux de création de lien social et territorial entre les diverses composantes de la société civile, qui favorisent la discussion entre de multiples acteurs issus de secteurs différents, de territoires différents (ruraux, urbains…), créant ainsi des passerelles entre les différents enjeux. 
 
Aucune concertation n’a eu lieu sur cette suppression avec les 80 organisations représentant l’ensemble des corps intermédiaires qui composent les CESER, ni avec les Présidentes et Présidents de Région. Les CESER se retrouvent aujourd'hui assimilés à une remise à plat des opérateurs de l’État, alors même qu’ils n’en relèvent pas, étant spécifiquement liés au fait régional et créés par les lois de régionalisation de 1972 dans le but de développer la participation des forces vives des territoires.
 
Cette démarche de suppression s’inscrit paradoxalement dans un contexte où la grande majorité des élus appellent à une nouvelle étape de décentralisation, et où chacun aspire à associer davantage la société civile dans le cadre d’une démocratie permanente. Pourtant, les CESER sont les seules instances représentatives qui permettent à la société civile de s’exprimer au niveau régional. Leur existence est un pilier de la démocratie participative, permettant de répondre aux exigences d’une démocratie plus intense et continue, au-delà des périodes électorales.
 
La simplification ne doit pas devenir une excuse pour affaiblir la prise de décision publique en privant les territoires de ces espaces de concertation et d’expertise. La suppression des CESER, loin de simplifier, risque de déconnecter davantage les citoyens de l’action publique, de perdre des contributions essentielles à la construction de politiques publiques adaptées et d’aggraver la défiance entre les élus et les citoyens. En effet, ces instances sont indispensables pour assurer la stabilité et la qualité de nos politiques publiques, en apportant des expertises croisées et des propositions collectives.
 
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de revenir sur la suppression des CESER adoptée en commission.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. ART. 20 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).
 
Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.
 
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.
 
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.
 
En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
 
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF). A l’échelle nationale, l’avis conforme des ABF s’applique par défaut aux logements situés dans les sites patrimoniaux remarquables (7 % du parc), dans les périmètres délimités des abords (2,5 % du parc) et lorsque les logements sont situés à moins de 500 mètres (22,2% du parc) et sont en covisibilité avec un monument classé.
 
L’avis conforme concerne ainsi aussi bien le milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) que les zones périurbaines (24 %) et rurales (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.
 
Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.
Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.
 
L’expérience récente sur les guides et circulaires visant à contribuer au développement de l’énergie photovoltaïque montre que des pistes alternatives, comme la rédaction d’un guide interministériel destiné aux Architectes des Bâtiments de France, ne serait pas à même de répondre à l’urgence de l’adaptation du parc de logements.
 
Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.
 
Cet amendement a été travaillé avec l’IGNES (Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants). 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit. »

Art. ART. 18 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement hostile à ces propositions.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS B • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir les dispositions de l’article L515-1 du code de l’environnement prévoyant que la durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans.
 
Réduire ou supprimer cette limite dans un objectif de rendre la durée d’exploitation proportionnelle au gisement n’est pas un argument suffisant et conduirait à un affaiblissement des contrôles et un risque accru de dégradation des écosystèmes. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article constitue un dévoiement complet de la raison impérative d'intérêt public majeur, qui engloberait un nombre très important de projet. Il faut supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir l’ambition des mesures de compensation.
 
Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.

Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).
Par ailleurs, cette proposition est incohérente avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.
 
Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles doivent se traduire par une obligation de résultats. »

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le Conseil national de la montagne.
 
Le Conseil national de la montagne est la seule instance nationale, de dialogue structuré, qui réunit les élus de la montagne, les représentants de l’État, les acteurs socio-économiques et les associations pour débattre des enjeux propres à ces territoires. Il s’agit de l’unique espace de dialogue institutionnel dédié aux politiques publiques de la montagne.
 
La disparition du CNM constituerait un recul démocratique majeur. Elle priverait les populations montagnardes d’un espace de concertation et de dialogue avec l’État sur les politiques qui les concernent directement. En outre, elle remettrait en cause la reconnaissance pourtant actée de la montagne comme entité politique, humaine et territoriale spécifique – une spécificité qui concerne 25 % du territoire métropolitain et qui est inscrite dans les textes nationaux et européens. 
 
Cette suppression serait un signal désastreux, à rebours des grands défis actuels : dérèglement climatique, risques naturels, artificialisation, recul de la biodiversité, précarité énergétique, crise du logement et du tourisme… et un signal particulièrement négatif adressé à ces territoires, au moment même où ils sont en première ligne face à ces transitions climatiques, sociales, économiques et culturelles. La dissolution de cette instance viendrait affaiblir la concertation démocratique, alors que la montagne concentre des défis majeurs en matière d’accès aux services publics, de mobilité, de logement, de foncier, d’évolution du tourisme ou encore de gestion de la ressource en eau.
 
Autant de sujets qui exigent une vision partagée et des politiques adaptées.
 
Alors même que la Loi Montagne fête ses 40 ans, que le Plan avenir montagne de 2021 est toujours en action et que le Conseil national de la montagne s’est vu confier, le 20 mars dernier, une mission stratégique : évaluer et construire une feuille de route pour l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique, supprimer le CNM au nom de la simplification, serait confondre rationalisation et effacement. Sa suppression ne générera par ailleurs aucune économie significative : son budget de fonctionnement est marginal, et son rôle est irremplaçable.
 
C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir le Conseil national de la Montagne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restaurer la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.


La Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail est un outil important pour le dialogue social et la résolution des conflits entre employeurs et salariés, en garantissant un cadre de médiation équitable.

Sa suppression représenterait une régression majeure dans la protection des droits des travailleurs et affaiblirait considérablement les mécanismes de concertation collective. Dans un contexte marqué par la montée des inégalités, la précarisation de l’emploi et les transformations du marché du travail liées à la transition écologique et numérique, il est impératif de renforcer les instances de négociation plutôt que de les affaiblir.

Cette Commission permet d’éviter des ruptures brutales en favorisant des accords équilibrés entre les parties. Son rôle est crucial pour prévenir et apaiser les conflits sociaux, en fournissant un cadre structuré pour les négociations collectives, protéger les salariés face aux décisions unilatérales pouvant détériorer leurs conditions de travail ou leur rémunération, accompagner les mutations économiques et écologiques, en facilitant la négociation sur la transition des industries et des emplois vers des modèles durables, garantir une justice sociale en veillant à ce que les conflits du travail soient traités avec impartialité et dans le respect du droit du travail.

En supprimant cette instance, nous risquons d’augmenter le nombre de conflits sociaux non résolus, de fragiliser les travailleurs dans un rapport de force déjà défavorable et d’accroître la judiciarisation des litiges au détriment du dialogue.

Pour cette raison il est proposé de la maintenir.

Dispositif

Supprimer les alinéas 132 à 134.

Art. APRÈS ART. 30 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 TER • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article étend la possibilité de contourner la concertation des citoyens et citoyennes. Il doit par conséquent être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli a pour objet de simplifier l’activité des producteurs et des metteurs en marché qui, au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP), sont les acteurs qui fabriquent, importent ou introduisent pour la première fois un produit sur le marché national. A ce titre, ils sont tenus de financer et d’organiser la gestion de la fin de vie de ces produits selon les filières définies par la loi.

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, cette économie souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel. 

Il existe un nombre significatif de filières REP dans la loi. A ceci s’ajoute le découpage de ces filières en sous-catégories, ce qui rend extrêmement complexe l’identification des filières auxquelles appartiennent les néo-producteurs ou néo-metteurs sur le marché, ainsi que l’ensemble des formalités administratives qui en découlent, en particulier le paiement des écocontributions, qui vise à financer la collecte, le recyclage et la dépollution des produits en fin de vie, réduisant ainsi leur impact environnemental.


Actuellement, chaque producteur doit déclarer séparément ses informations à chaque éco-organisme pour chaque filière REP concernée, ce qui oblige les producteurs opérant dans plusieurs filières à un nombre démultiplié de déclarations.

Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP, gérées par 6 éco-organismes. Chacun de ces éco-organisme demande des déclarations sur l’année civile selon des délais et des modalités différentes (fichiers Excel, fichiers CSV, imports manuels, ventilés, non ventilés…), avec des modalités de contractualisation hétérogènes et des points de contacts changeants. Concrètement, un vendeur de téléphone ou la place de marché qui est utilisée par ce vendeur doit déterminer quelles sont les filières auxquelles se rattacher, puis au sein des filières identifier et contractualiser avec les éco-organismes correspondants dans un environnement mouvant.

Pour pallier cette situation, et en cohérence avec la proposition n°48 du rapport d’évaluation de la loi AGEC, le présent amendement préconise de confier à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la mission de créer un guichet unique pour l’adhésion des producteurs aux éco-organismes, l’obtention de l’identifiant unique et les déclarations de mise sur le marché.

En permettant une centralisation des demandes et en renvoyant les producteurs plus facilement vers les éco-organismes, un tel dispositif rendrait le processus plus clair, économique, et accessible, diminuant le risque d’erreurs, permettant aux éco-organismes de recevoir les montants qui leur sont dus, tout en facilitant les démarches des entreprises.

Cette proposition répondrait aux enjeux de simplification en facilitant les démarches des producteurs à l’égard des éco-organismes, et ce faisant permettrait une application optimale de la loi AGEC et une transition accélérée vers une économie circulaire.

Ainsi, le présent amendement vise à modifier le code de l’environnement pour confier à l’ADEME la réception des informations transmises par les producteurs.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

Dispositif

À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme »  sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. ».

Art. ART. 17 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé tout à la fois au déploiement d’une société sur-connectée, et aux dérogations à la loi littorale. Par conséquent, il demande la suppression de ces alinéas.

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 29 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS D • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article qui vise à assouplir le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et qui propose que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation soit désormais organisée à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article contient de nombreux reculs environnementaux, sur le contournement du droit de l'environnement, la réduction de la participation des citoyen·nes, des dérogations au ZAN. Il faut donc le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article réduit la consultation du public, et doit par conséquent être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l'Observatoire de l’alimentation (OQALI). Cet organisme, composé de scientifiques issus de l’ANSES et de INRAe, est spécialisé dans l’étude des produits alimentaires transformés. 

Véritable outil au service de la santé publique, il a développé une expertise précise et indépendante sur la qualité nutritionnelle. Les données qu’il produit sont précieuses pour l’orientation des politiques publiques en matière de nutrition et de santé publique. 

Supprimer l’OQALI reviendrait donc à se priver d’un outil de connaissance indispensable à l’amélioration de la qualité de l’alimentation. Une mesure irresponsable d’autant plus que les coûts directs pour les finances publiques d’une alimentation nutritionnellement inadaptée en France sont massifs. 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 121 à 123.

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