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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 59 IRRECEVABLE 58 IRRECEVABLE_40 8 NON_RENSEIGNE 8 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (136)

Art. APRÈS ART. 21 TER • 13/06/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 15 TER • 28/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il n'est pas socialement soutenable d'obliger une personne âgée vivant en périphérie, même disposant de revenus lui permettant de vivre dignement, d'investir dans une nouvelle voiture, de contracter un crédit qu'on ne lui accordera pas forcément, pour qu'elle soit en mesure d'aller déjeuner le dimanche chez ses enfants à Lyon, d'aller au théâtre ou au cinéma, même si elle désire effectuer cela plus d'une fois par semaine.

De plus, les dérogations "petit rouleur", généralement d'accès 100% numérique peuvent être d'une grande difficulté d'accès pour les personnes âgées.

Prenons soin de nos aînés, ne leur compliquons pas la vie !

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« modestes », 

insérer les mots : 

« , les personnes âgées ».

Art. ART. 23 BIS • 14/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le sous-amendement propose de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12) en précisant que l’obligation n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des personnalités qualifiées du collège de la CNIL visées.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I du présent article n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement de ces membres. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS AC • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le Haut-Conseil à l'éducation artistique et culturelle (HCEAC) supprimé en commission. 

Créé en 2005, il a pour mission d'assurer la promotion des arts à l'Ecole. Il permet à ce titre au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et celui de la Culture de travailler ensemble pour garantir à 100% des jeunes l'accès à une éducation artistique et culturelle de qualité notamment dans les territoires les plus éloignés de l'offre culturelle (territoires ruraux spécifiques, quartiers prioritaires, outre-mer). 

Il a pour mission d'accompagner le développement de la politique de généralisation du 100% EAC (éducation artistique et culturelle), label lancé en 2021. Il vocation à distinguer les collectivités portant un projet ayant pour objectif une éducation artistique et culturelle pour 100 % des jeunes de leur territoire, de la petite enfance à l’université, dans l’esprit de la Charte pour l’éducation artistique et culturelle élaborée en 2016 par le HCEAC.

Sa suppression priverait les jeunes, notamment les plus éloignés de l'offre culturelle d'opportunité de découvrir et développer leur sensibilité à la culture, secteur pourtant fleuron de notre pays. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 43.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le Comité de suivi de la réforme 100 % santé.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Il est mis fin à l’existence du Comité de suivi de la réforme 100 % santé.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), mentionné à l’article L. 113-1 du code forestier, dont la suppression a été proposée au motif d’un supposé doublon avec d’autres instances existantes.

Cette suppression serait pourtant une erreur stratégique majeure pour la gouvernance forestière nationale. Le CSFB est en effet la seule instance nationale de concertation transversale dédiée aux enjeux forestiers, réunissant l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois : gestionnaires publics et privés, industriels, scientifiques, collectivités territoriales et représentants de la société civile.

Il constitue un espace unique d'information, de coordination et de discussion sur les orientations des politiques publiques liées à la forêt, à sa gestion durable, à la souveraineté bois, à la biodiversité, au climat, ou encore à la bioéconomie. Ses missions stratégiques, fixées par décret, ne peuvent être exercées ni par l’ONF, dont le périmètre se limite à la forêt publique, ni par les commissions locales, à compétence strictement territoriale.

Le CSFB, malgré une fréquence de réunion limitée, n’a aucun coût de fonctionnement.

Dans un contexte de crise multifactorielle de la filière forêt-bois (changement climatique, vulnérabilité des massifs, tensions économiques, attentes sociétales), et alors que la forêt est au cœur de nos engagements climatiques, le maintien d’une instance nationale dédiée est indispensable. Supprimer le CSFB reviendrait à affaiblir la vision stratégique et partagée de la politique forestière nationale. Il convient au contraire de le réactiver pleinement, en renforçant sa régularité et sa mobilisation, et non de le faire disparaître.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le Haut-Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, supprimé en commission. 

Le HCFEA a été créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Placé auprès du Premier Ministre, il « a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle ». « Il formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ». Le HCFEA est ainsi composé de trois Conseils : le Conseil de la famille, le Conseil de l’enfance et le Conseil de l’âge.

Couvrant le champ de l’enfance, des familles, des personnes âgées et du grand âge, le HCFEA délivre une vue prospective d’ensemble des enjeux pour chacune des populations et des âges concernés. Ses activités ne sont réalisées par aucune autre instance. De ce fait, il ne semble pas y avoir de doublon administratif avec le comité interministériel à l’enfance et le nouveau Haut-Commissariat à l’enfance comme cela a été dénoncé en commission. Ces deux instances ont des statuts, des champs d’action, des modalités d’expertise et des missions différents de ceux du HCFEA. 

Le HCFEA est en outre la première institution à s’être dotée, par la loi et dès son installation, d’un Collège de 12 enfants nommés par le Premier Ministre, conformément aux règles de représentation des usagers dans les organisations, et en conformité avec la ratification par la France de ses engagements internationaux, notamment au regard de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

Le rapport d’activité 2024 du HCFEA atteste une activité intense et soutenue, qui ne se résume pas aux seules séances, qu’elles se tiennent par Conseil ou en plénières. En 2024, trente-trois séances ont eu lieu : neuf séances pour le Conseil de la famille, dix séances pour le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, onze séances pour le Conseil de l’âge et trois plénières. Ces séances servent à nourrir, par la délibération entre les membres, les supports réalisés par les présidences et le secrétariat général à partir des séances précédentes. En 2024, le HCFEA a instruit et publié cinq rapports, deux notes et six avis. Les travaux sont discutés et adoptés par les membres durant les séances après plusieurs mois d’instruction, l’adoption se faisant le plus souvent par consensus. Les documents produits dans le cadre de ce processus contiennent des diagnostics, des analyses et des recommandations. Ainsi, le HCFEA participe à l’information de l’ensemble des parties prenantes et, plus largement, des citoyens et citoyennes sur les sujets relatifs aux familles, à l’enfance et à l’âge.

Cet amendement a été travaillé avec le HCFEA. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. ART. 22 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ce projet de loi de simplification constitue une brique bienvenue dans le vaste chantier de la simplification de la vie économique. Il convient de prolonger cet effort en instituant une démarche similaire chaque année, en créant un "DDADUE de la simplification".

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Une loi de simplification détermine chaque année les mesures de simplification nécessaires à la rationalisation de l'action publique, à la simplification de la vie des entreprises et des démarches des particuliers, à la facilitation des transitions écologiques, énergétiques et numériques.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 1ER TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge joue un rôle essentiel en apportant des recommandations éclairées au gouvernement sur des questions stratégiques concernant la famille, l'enfance et le vieillissement. Son expertise permet de mieux comprendre les évolutions sociétales et de proposer des politiques adaptées aux besoins actuels et futurs de la population. Cette instance assure une représentation équilibrée des différentes composantes de la société, garantissant ainsi que les opinions et préoccupations de tous les citoyens soient prises en compte. Cette diversité renforce la légitimité de ses analyses et la pertinence de ses conseils.

En outre, le Conseil contribue à la continuité de la réflexion sur des enjeux fondamentaux liés à l'action sociale et à la protection des publics vulnérables à l'heure où la question de la cohésion sociale de notre société se pose l'acuité des avis est d'autant plus nécessaire. En s'appuyant sur des recherches approfondies et une expérience terrain, il permet d'anticiper les défis à venir et d'élaborer des stratégies cohérentes pour y répondre. Enfin, maintenir cette instance favorise un dialogue permanent entre les experts, les décideurs et la société civile. Ce lien indispensable assure que les politiques publiques restent en phase avec les réalités du terrain, tout en promouvant des solutions innovantes et inclusives pour l'avenir de tous les citoyens.

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Si la question de l'assurabilité face au dérèglement climatique, pour les particuliers, les entreprises comme les collectivités territoriales constitue un enjeu majeur appelé à s'amplifier face au dérèglement climatique qui augmente à la fois l'ampleur et le nombre des risques climatiques, l'exclusion pour les assureurs de la possibilité de résilier de manière unilatérale un contrat d’assurance pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique dans ce projet de loi ne peut constituer une réponse appropriée. 

 

Cette mesure aurait ainsi pour effet d'augmenter considérablement les cotisations supportées par l'ensemble des assurés, à l'encontre de l'objectif de simplification porté par le présent projet de loi, génèrerait un effet d'éviction du marché de l'assurance d'un grand nombre d'opérateurs, et fragiliserait les opérateurs restants en l'absence de modèle établi. 

Ce sujet majeur doit être traité de manière spécifique, notamment à la lumière des travaux en cours au sein de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

En 2017, la loi Travail a introduit la possibilité de la remise par défaut du bulletin de paie du salarié par l’employeur au format numérique, dans certaines conditions, notamment afin de garantir à l’employé la confidentialité des échanges et la pérennité de la conservation du bulletin de paie. Cette mesure a permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises, qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise et y compris si celle-ci n’était plus en activité.


L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition.

 
Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur au salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations
relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte…

Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs :

  • Centralisation des documents : les salariés pourraient ainsi disposer d’un espace regroupant de façon pérenne tous leurs documents professionnels importants, ce qui en faciliterait l'accès et la gestion, et ce dans un espace personnel qu’ils conservent même en n’étant plus salarié de l’employeur ;
  • Confidentialité : la confidentialité des informations serait assurée dans les même conditions que la remise des bulletins de paie, et notamment en évitant la transmission des informations personnelles et confidentielles par e-mail ;
  • Durabilité : la conservation des documents serait ainsi assurée sur le très long terme, permettant notamment aux usagers d’apporter la preuve de leurs qualifications et expériences professionnelles accumulées au fil des années, souvent dans plusieurs structures différentes.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé par la députée Louise Morel avec Docaposte.

Dispositif

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 1111‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑5. – Dans le cadre de sa relation avec le salarié, et sauf opposition de la part du salarié, l’employeur peut procéder à la remise de tout document sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité. Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un document sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après la notification. Lorsque cette remise nécessite un acquittement de la part du salarié, alors l’employeur utilise les moyens définis au livre III du code des postes et des communications électroniques. »

Art. ART. 22 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 22 bis B adopté en commission spéciale vise à permettre aux pharmacies à usage intérieur (PUI) de participer à la fourniture de médicaments, de dispositifs médicaux ou autres produits de santé pour les besoins des recherches à finalité non commerciale.

Toutefois, la rédaction initiale a suscité des réserves en raison :

• d’un risque de généralisation de cette mission à toutes les PUI, sans mécanisme de convention ni encadrement adapté,

• de possibles distorsions de concurrence,

• et d’un flou sur les responsabilités, notamment en matière de pharmacovigilance, de sécurité, ou de ruptures d’approvisionnement.

Le présent amendement propose donc une rédaction plus sécurisée, reposant sur trois garde-fous :

1. La participation de la PUI reste une faculté, strictement conditionnée à la signature d’une convention avec le promoteur.

2. Le périmètre est limité : l’intervention est possible uniquement lorsque la recherche est conduite dans l’établissement ou dans le cadre d’une coopération formalisée.

3. Un arrêté précisera les modalités de mise en œuvre, les responsabilités juridiques, ainsi que les conditions de dédommagement éventuel.

Ce nouveau cadre permet de répondre concrètement aux besoins des promoteurs académiques – notamment Unicancer – en sécurisant l’approvisionnement pour les essais cliniques à but non lucratif, sans fragiliser l’architecture juridique actuelle des PUI ni remettre en cause leur cœur de mission.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 5126‑5 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sous réserve d’une convention conclue entre le promoteur d’une recherche à finalité non commerciale relevant des 1° et 2° de l’article L. 1121‑1 et l’établissement de santé, ou le cas échéant le groupement de coopération sanitaire, auquel elle est rattachée, la pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, dispositifs médicaux ou autres produits de santé, le lieu de réalisation de la recherche selon des modalités définies par arrêté. »

 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a été rédigé avec l'aide de différentes parties prenantes de l'écosystème numérique.

L’implantation de centres de données soulève de nombreux enjeux économiques majeurs, notamment en ce qui concerne la libre concurrence et l’accès équitable aux infrastructures numériques. À l’échelle internationale, le rôle des autorités de régulation dans la préservation d’un équilibre concurrentiel face aux partenariats technologiques devient crucial.

L’exemple récent de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni, qui a publié en janvier 2025 les conclusions provisoires de son enquête sur les services de centres de données, illustre les risques liés à la concentration du marché. Selon la CMA, la domination des deux principaux fournisseurs américains de services d’informatique en nuage, qui captent chacun jusqu’à 40 % des dépenses des clients de centres de données au Royaume-Uni, pose un problème pour la concurrence. L’autorité souligne que les barrières techniques et commerciales empêchent les clients de changer de fournisseur ou d'utiliser des services multi-cloud, limitant ainsi le choix, l'innovation et la qualité des prestations pour les utilisateurs professionnels publics ou privés.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer le contrôle concurrentiel pour s'assurer que les centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur respectent les principes de libre concurrence et permettent un accès ouvert aux services numériques dès lors qu’ils sont à la fois exploitants de centre de données et éditeurs de licence de logiciels. Cette exigence doit s’appuyer sur l’expertise de l’Autorité de la Concurrence.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’exploitant d’un centre de données qualifié de projet d’intérêt national majeur, qui est également éditeur de licences de logiciels, garantit le respect des principes de libre concurrence en assurant un accès ouvert et équitable aux services numériques pour les utilisateurs de services d’informatique en nuage, et prévient toute pratique anticoncurrentielle de nature technologique, tarifaire ou commerciale qui entraverait la compétitivité européenne, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence qui veille à l’absence de pratiques déloyales. »

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France a permis aux sociétés anonymes de recourir plus largement à la visioconférence y compris dans le cadre de réunions du conseil d’administration dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, dans le cas des sociétés commerciales ayant des filiales ou des participations ou une autre forme de contrôle dans d’autres entreprises, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe.

Toutefois cette mesure de souplesse et de simplification n’a pas été étendue aux sociétés à responsabilité limitée.

Afin de poursuivre l’encouragement à la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales, le présent amendement propose donc de lever les restrictions applicables au champ des décisions pouvant être prises lors des réunions dématérialisées du conseil d’administration d’une SARL. Désormais, les administrateurs d’une SARL qui participeront à distance à une réunion du CA dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion pourront être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le présent amendement a été réécrit pour tenir compte des remarques du gouvernement lors de son examen en commission spéciale.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Au début du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce, les mots : « Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 233‑16 et lorsque les statuts le prévoient » sont remplacés par les mots : « Sauf disposition contraire des statuts ».

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 BIS C • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons pour les besoins de recherches propres à un organisme public ou privé donné ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches des établissements de santé dans ce champ d’activité. Cette simplification s’attache au principe du guichet unique pour les démarches administratives. En effet, lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, est concerné par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4, il est prévu que l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (21 agences) statue conjointement avec le ministère chargé de la recherche.

De nombreux établissements de santé exercent des activités de recherche, collaborent avec d’autres acteurs de la recherche privés ou académiques et à ce titre conservent des échantillons.

Dans l’objectif d’offrir à ces établissements un interlocuteur unique, il est proposé de supprimer l’instruction par les ARS. Le ministère chargé de la recherche étant compétent pour instruire l’ensemble des dossiers, quel que soit le type d’organisme, il devient le guichet unique.

C’est une simplification très attendue par les établissements de santé et leurs partenaires de recherche qu’ils soient académiques ou industriels.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

I. –  Après l’alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié : 

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 60, les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié : »

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La CDPENAF rend un avis conforme sur les demandes de permis de construire des installations agrivoltaïques et de photovoltaïque au sol. En plus du dossier écrit, il est impératif de prévoir un échange sous forme d'audition. Cet échange oral permet de s'assurer de la sincérité du projet porté par l'énergéticien. Cet amendement vise donc à restituer le caractère obligatoire de cette audition, que l'alinéa 2 rendait optionnelle. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM.


Les recherches cliniques décentralisées sont des recherches qui se déroulent sur plusieurs sites géographiques du lieu de recherche, en respectant le parcours du patient (par exemple au domicile du patient, dans un plateau médico-technique localisé hors du site principal du lieu de recherche). Se pose alors la question des modalités d’information et recueil du consentement de la personne. 


Les dispositions en vigueur, tant le Code civil français que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Informatique et Libertés »), le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le Règlement (UE) n° 910/2014 (dit « eIDAS »), encadrent la validité du consentement sous forme électronique. 

L’article 1367 du Code civil reconnaît la valeur probante de la signature électronique, sous réserve de respecter l’identification et l’intégrité. Par ailleurs, le règlement eIDAS clarifie les règles existantes et introduit un cadre juridique pour les signatures électroniques et définit trois niveaux de sécurité pour cette signature électronique.


Malgré ces bases juridiques claires, l’application concrète du consentement électronique dans le cadre des recherches cliniques (recherches impliquant la personne humaine, essais cliniques, investigations cliniques et études des performances) demeure freinée par une incertitude relative aux modalités et procédures à mettre en œuvre afin de garantir l’authenticité et l’intégrité des consentements recueillis. Ces modalités et procédures, si elles doivent conduire à un consentement valide, doivent prendre en compte les circonstances de la visite du patient (téléconsultation, présentiel), de la relation préexistante soignant-patient (patient connu, identification par le service des admissions….) 


Il donc est nécessaire que la Direction Générale de la Santé (DGS) qui travaille à l’issue d’une Phase pilote sur des recommandations de bonnes pratiques des essais décentralisés, en lien avec les autorités compétentes, élabore un arrêté, pris après avis de la CNIL, en vue de la mise en œuvre de ce point des recommandations européennes publiées le 13 décembre 2022. 

 

 

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1122‑1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le consentement de la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, celui du ou des personnes, organes ou autorités précisées aux articles L. 1122‑1 1er alinéa, L. 1122‑1I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 1122‑1-1 du code de la santé publique, il est inséré -3 et L. 1122‑2 peut être recueilli de façon électronique. Les modalités de recueil et de conservation de ce consentement, qui doivent permettre d’identifier de manière univoque la personne dont il émane ainsi que d’en garantir l’authenticité et l’intégrité, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». 


2° Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑17, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement de la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, celui du ou des représentants légaux peut être recueilli de façon électronique. Les modalités de recueil et de conservation de ce consentement, qui doivent permettre d’identifier de manière univoque la personne dont il émane ainsi que d’en garantir l’authenticité et l’intégrité, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Par dérogation à l’alinéa premier, lorsque cette investigation clinique, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

« Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. »

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement de la personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, celui du ou des représentants légaux peut être recueilli de façon électronique. Les modalités de recueil et de conservation de ce consentement, qui doivent permettre d’identifier de manière univoque la personne dont il émane ainsi que d’en garantir l’authenticité et l’intégrité, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« Par dérogation à l’alinéa premier, lorsque cette étude de performance, dans l’une de ses composantes, prévoit la réutilisation de données préalablement recueillies dans le cadre de la prise en charge du participant ou d’une précédente étude, le protocole présenté à l’avis du comité de protection des personnes prévoit, pour cette composante, que les personnes sont informées conformément aux dispositions des articles 69 et 86 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’elles peuvent exercer leurs droits, y compris d’opposition à la réutilisation de leurs données, conformément aux dispositions de cette même loi et du règlement général sur la protection des données (RGPD). 

« Au sens du précédent alinéa, on entend par composante un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe ou bras de la recherche. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 2 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'article 2 bis A a été introduit en commission spéciale afin de reporter l'obligation de facturation électronique pour les entreprises, pourtant une mesure de simplification, en l'absence de mise en place par l'Etat d'une plateforme gratuite à cet effet. 

Cette mesure est pourtant attendue par les entreprises et nécessaire, la facturation électronique consistant un levier d’efficacité et de compétitivité, y compris pour les TPE et les PME, permettant de simplifier et d’alléger les obligations déclaratives, et étant protectrice des données des entreprises à travers les dispositions prévues.

Un report prolongerait par ailleurs l’incertitude et retarderait le développement de solutions adaptées aux besoins des entreprises.

Cet amendement a ainsi pour effet de rétablir le calendrier de mise en œuvre de la réforme défini à l’automne 2023, à savoir une entrée en vigueur le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et le 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et microentreprises. 

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 dans la version du texte issu de la séance publique au Sénat :

 

1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20, cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

 

2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les zones à faibles émissions ont été mises en œuvre afin de lutter contre la pollution de l'air, un objectif particulièrement louable alors que la pollution de l'air cause presque autant de morts que l'alcool par an en France, et 12 fois plus que les accidents de la route. Mais nous constatons également que la mise en œuvre de ces ZFE génère de nombreuses difficultés qui entravent l'activité et les déplacements des particuliers comme des entreprises. 

Une simplification est donc nécessaire, mais elle ne peut signifier la suppression pure et simple des ZFE. En complément de l'amendement de rétablissement des ZFE assorti d'un assouplissement net dès que nécessaire des modalités de mise en œuvre, il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la poursuite de la nécessaire simplification des ZFE.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre passée et actuelle des zones à faibles émissions, leur impact sur la mobilité des particuliers et des entreprises, et sur la coordination avec les politiques de soutien à l’évolution du parc automobile, de transports en commun et de multimodalité, de soutien à l’activité économique et de simplification de la vie économique. Ce rapport fait état de recommandations afin de simplifier la mise en œuvre des zones à faibles émissions sans porter atteinte à l’objectif de lutte contre la pollution de l’air.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Il est mis fin à l’existence de la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger.

Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la référence au droit européen en ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20 et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. 

En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 1ER TER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) voit ses missions croître de manière significative, en particulier depuis l'adoption de la loi portant Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables (APER).
Dans ce contexte, envisager une fusion avec la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), qui intervient sur des domaines distincts tels que les projets de réserves naturelles, les zones Natura 2000, l'implantation d'enseignes publicitaires ou encore l'élaboration des schémas des carrières, risque de créer une instance excessivement lourde. Une telle fusion aboutirait à une commission pléthorique, composée de membres dont l'expertise ne correspondrait pas nécessairement aux dossiers soumis à leur avis. Cette situation ne manquerait pas de compliquer la prise de décision pour le Préfet, autorité compétente en la matière.


Par ailleurs, les débats parlementaires récents illustrent clairement la volonté du législateur d'attribuer de nouvelles missions à la CDPENAF. Afin de préserver l'efficacité de cette instance, il est nécessaire d'en limiter la charge, ce qui milite contre une fusion avec la CDNPS.
En outre, la question de la composition de la CDPENAF est régulièrement soulevée, mais pour des raisons divergentes : les représentants des professions agricoles souhaitent une représentation accrue, tandis que les collectivités locales revendiquent également une place plus importante, particulièrement en matière d'urbanisme. Cette question est d'autant plus sensible dans les départements d'outre-mer (DOM), où la nature des avis rendus peut différer (simple en métropole, conforme dans les DOM). Une fusion risquerait donc de rouvrir des débats complexes, avec des conséquences imprévisibles sur l'équilibre actuel de la composition des commissions.
Enfin, il convient de rappeler que la CDNPS fonctionne en formations distinctes, avec une composition non figée, tandis que la CDPENAF dispose d'une liste détaillée de membres et ne prévoit pas de sous-formations. Une fusion des deux instances introduirait une complexité supplémentaire dans l'organisation des travaux et la désignation des membres, au risque de nuire à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif. 

Au regard de ces éléments, il apparait essentiel de maintenir l'autonomie des deux commissions afin de préserver leur efficacité et leur spécialisation, et ainsi garantir une prise de décision adaptée aux enjeux de chaque domaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable,

Actuellement fixé à 40 000 € HT, il pourrait être relevé  à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

  • Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
  • Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
  • Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire. La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), mentionné à l’article L. 113-1 du code forestier, dont la suppression a été proposée au motif d’un supposé doublon avec d’autres instances existantes.

Cette suppression serait pourtant une erreur stratégique majeure pour la gouvernance forestière nationale. Le CSFB est en effet la seule instance nationale de concertation transversale dédiée aux enjeux forestiers, réunissant l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois : gestionnaires publics et privés, industriels, scientifiques, collectivités territoriales et représentants de la société civile.

Il constitue un espace unique d'information, de coordination et de discussion sur les orientations des politiques publiques liées à la forêt, à sa gestion durable, à la souveraineté bois, à la biodiversité, au climat, ou encore à la bioéconomie. Ses missions stratégiques, fixées par décret, ne peuvent être exercées ni par l’ONF, dont le périmètre se limite à la forêt publique, ni par les commissions locales, à compétence strictement territoriale.

Le CSFB, malgré une fréquence de réunion limitée, n’a aucun coût de fonctionnement.

Dans un contexte de crise multifactorielle de la filière forêt-bois (changement climatique, vulnérabilité des massifs, tensions économiques, attentes sociétales), et alors que la forêt est au cœur de nos engagements climatiques, le maintien d’une instance nationale dédiée est indispensable.

Supprimer le CSFB reviendrait à affaiblir la vision stratégique et partagée de la politique forestière nationale. Il convient au contraire de le réactiver pleinement, en renforçant sa régularité et sa mobilisation, et non de le faire disparaître.

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 38.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt
national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à
condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel
équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des
décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère
mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023,
conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien
qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de
nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe
Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I
(2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines
sur la surveillance.
Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière
discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de
politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit
une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a
précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il
constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit
prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par
conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.
Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux
seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par
l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans
un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des
législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM
aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels
européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries
stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de
protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une
meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au
service de notre souveraineté économique et numérique.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis

« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne

« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux datacenters de petite taille d'être également qualifiés de projet d'intérêt national majeur. 

La rédaction actuelle de l'alinéa prévoit des critères cumulatifs excluant ainsi les datacenters de taille plus modeste mais pour autant tout aussi stratégiques pour notre souveraineté numérique. 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».

 

Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L'Observatoire de l'alimentation, porté conjointement par l'Anses et l'INRAE, constitue un outil d'éclairage des politiques publiques. Il vise notamment à (i) suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, (ii) suivre la mise en œuvre d'accords collectifs visant à réduire les teneurs en sel, sucre et acides gras saturés dans les aliments transformés et (iii) promouvoir les modes de production durables et de qualité. L’Oqali a contribué à des avancées majeures pour l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire.

Ses missions de recherche sur l'alimentation peuvent néanmoins être portées par l'Anses dans une logique de rationalisation de l'action publique, au service de l'amélioration de la qualité nutritionnelle et la durabilité de l'offre alimentaire, afin d’assurer la santé de tous et la souveraineté alimentaire.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Substituer aux alinéas 122 et 123 les sept alinéas suivants :

« 1° L’article L. 230‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - Au début de la première phrase, les mots : « L’observatoire de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;

« - Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé.

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots : « par l’observatoire de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement transpartisan du Groupe d’études Économie, sécurité et souveraineté numériques.

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023, conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I (2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines sur la surveillance.

Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.

Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au service de notre souveraineté économique et numérique.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis

« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne

« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »

Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de garantir la présence de spécialistes en informatique et intelligence artificielle et de chercheurs au sein du collège de la CNIL, qui ne peuvent en principe être nommés que parmi les personnalités qualifiées au sein du collège, cet amendement de repli vise à intégrer au sein du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) deux personnalités qualifiées provenant d’entreprises privées sans prévoir que les cinq doivent toutes provenir d’entreprises. Ainsi, les trois autres personnalités qualifiées pourront continuer à apporter à des profils et des compétences dont la Commission a besoin.

Cet amendement définit par ailleurs les modalités d’application dans le temps de cette disposition afin de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cinq »

le mot : 

« deux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« aux 6° et 7° »

les mots :

« au 7° ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des membres mentionnés au même 2°. »

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La sécurité juridique est un impératif clé pour les entreprises afin de garantir la stabilité de leurs investissements et la prévisibilité de leurs démarches administratives. Dans un environnement économique et réglementaire en constante évolution, les modifications des normes en cours d’instruction peuvent entraîner des incertitudes majeures, compromettant la compétitivité des entreprises et la faisabilité de leurs projets.

Le présent amendement vise à garantir que les règles applicables tout au long de l'examen des dossiers déposés par les entreprises restent celles en vigueur à la date de dépôt initial. Ce principe est inscrit dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) pour assurer une application transversale à toutes les procédures administratives.

En complément, afin de préciser son application dans des domaines stratégiques, le dispositif est décliné :

  • Dans le Code de commerce, pour affirmer la protection des entreprises contre des évolutions réglementaires inopinées susceptibles d’impacter leurs projets économiques.
  • Dans le Code de l’environnement, afin de garantir la stabilité des règles applicables aux demandes d’autorisations environnementales, tout en prévoyant des ajustements justifiés par des impératifs de protection de l’environnement ou de mise en conformité avec les engagements internationaux de la France.

Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions strictement encadrées, permettant des adaptations uniquement pour des motifs impérieux liés à la sécurité, la santé publique, la préservation de l’ordre public ou la conformité aux engagements internationaux de la France.

En stabilisant l’environnement normatif des entreprises, cet amendement renforce la prévisibilité juridique, favorise l’attractivité économique et sécurise les investissements à long terme, tout en maintenant la capacité de l’État à adapter les règles en cas de nécessité impérieuse.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 210‑13. – Les entreprises déposant un dossier auprès d’un service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics bénéficient des garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure des règles applicables ne leur est pas opposable, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. »

II. – Après l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑2‑1. – Lorsqu’une entreprise dépose un dossier de demande d’autorisation environnementale, les règles applicables à son instruction sont celles en vigueur à la date du dépôt du dossier, conformément aux garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure ne peut être opposée à l’entreprise, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. »

III. – Après l’article L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5‑1. – À compter du dépôt initial d’un dossier par une entreprise auprès du service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, les règles applicables à son examen sont celles en vigueur à cette date. Sauf disposition législative contraire, ces règles ne peuvent être modifiées en cours d’instruction. Toutefois, des adaptations peuvent être imposées pour des motifs impérieux tenant à la sécurité, à la santé publique, à la conformité aux engagements internationaux de la France ou à la préservation de l’ordre public. »

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les zones à faibles émissions ont été mises en œuvre afin de lutter contre la pollution de l'air, un objectif particulièrement louable alors que la pollution de l'air cause presque autant de morts que l'alcool par an en France, et 12 fois plus que les accidents de la route. Mais nous constatons également que la mise en œuvre de ces ZFE génère de nombreuses difficultés qui entravent l'activité et les déplacements des particuliers comme des entreprises. 

Une simplification est donc nécessaire, mais elle ne peut signifier la suppression pure et simple des ZFE.

Les supprimer représente en effet un réel risque financier - aujourd'hui, la France est déjà condamnée de manière récurrente à payer des amendes sur ce sujet pour un montant qui peut aller entre 130 et 220 M€ par an.

  • C'est, selon la Direction générale du Trésor; prendre le risque de perdre 3,3 milliards d'euros en 2025. La France bénéficie en effet de subventions européennes dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (PNRR), qui nous permet de toucher jusqu'à 40,3 milliards d'euros d'ici 2026. Une partie importante de cet argent - 3,3 milliards d'euros prévus en 2025 - est lié à des engagements précis. Si on supprime les ZFE maintenant, l'Union européenne pourrait bloquer le versement de ces 3,3 milliards, considérant que la France n'a pas tenu ses engagements.
  • C'est également prendre le risque de devoir rembourser une partie des fonds déjà touchés. En cas d'"annulation de mesure", si un Etat revient sur une réforme déjà validée et financée, l'Union européenne peut demander un remboursement. La France perdrait ainsi des subventions à venir, mais pourrait aussi devoir rendre une partie des fonds déjà perçus (par exemple, sur les 10,3 milliards d'euros reçus en 2023).
  • C'est enfin prendre le risque de devoir potentiellement payer des sanctions allant jusqu'à 1 milliard d'euros en cas de suppression des ZFE. 

Supprimer les ZFE représente également un risque majeur pour la lutte contre la pollution de l'air, et toucherait en premier lieu les plus fragiles d'entre nous, notamment nos enfants. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, le fardeau que la pollution représente en termes de décès et de maladies évitables, est encore très important. Il est donc de notre responsabilité de poursuivre l’amélioration de la situation.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le cadre légal des zones à faibles émissions en apportant des réponses aux difficultés constatées à travers une simplification attendue :

  • Rétablir la mise en place de ZFE obligatoires uniquement selon un critère, unique, de qualité de l'air, tel que prévu par l'article L. 2213-4-1 : cette mesure ne concernera actuellement que deux agglomérations, Paris et Lyon. Ces agglomérations en situation de dépassement régulier (soit au moins 3 années sur les 5 dernières années) des seuils réglementaires de qualité de l’air en vigueur sont visées afin de poursuivre la dynamique de mise en conformité par rapport aux normes européennes de qualité de l’air ; 

  • Permettre aux collectivités qui souhaitent mettre en place une ZFE de pouvoir le faire, mais sans obligation associée en termes de calendrier de restrictions ;

  • Prévoir au niveau de la loi la possibilité d’instaurer des dérogations individuelles pour les publics concernés afin de simplifier la mise en œuvre de la ZFE, notamment les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, et d'instaurer des Pass ZFE, qui autorisent la circulation au sein de la ZFE un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques ;

  • Permettre la mise en place d’une période pédagogique pour tous les territoires jusqu’au [31 décembre 2026] ;

  • Modifier les règles du périmètre géographique de la ZFE, afin qu’il soit plus adapté aux réalités du territoire. Cet amendement introduit la possibilité d’y déroger, s’il apparaît, lors de l’étude réglementaire de préfiguration de la ZFE., que cette obligation peut conduire à des solutions non optimales. En effet, le périmètre de la ZFE doit pouvoir s’adapter à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, polarisation des flux domicile-travail, qualité du réseau de transports en commun et présence d’axes de contournement.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Institué par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) est une instance indépendante d'observation et d'évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la ville (QPV), qui représentent six millions d'habitants sur l'ensemble de notre territoire. 

Son comité d'orientation est composé d'une cinquantaine de membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts (universitaires, scientifiques) et des élus. En tant que comité d’orientation, il n’a pas vocation à se réunir fréquemment, mais à adopter un programme de travail annuel d’enquêtes, d’exploitations statistiques d’évaluations et d’études. 

L'ONPV produit ainsi un rapport annuel thématique sur la situation des QPV et de nombreuses études. Si l'absence de président entre 2020 et 2022 n'a pas permis de réunir le comité d'orientation pendant cette période, celui-ci se réunit de nouveau régulièrement depuis 2023 (deux fois en 2023, une fois en 2024 et la dernière fois le 24 janvier 2025. Il a ainsi réalisé 4 études en 2024 : insertion professionnelle des jeunes, illettrisme, pratiques sportives, participation électorale. Plusieurs nouvelles études sont en cours et programmées en 2025. La dernière réunion du Comité d'organisation a ainsi été l'occasion de présenter le programme de travail pour 2025. 

L’ONPV est donc une instance porteuse de lien entre les différentes sphères composant son conseil d’orientation et apporte en complément son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.

A titre d'exemple, en 2018, dans son rapport « L’accessibilité à pied aux équipements sportifs dans les quartiers prioritaires : une bonne couverture mais une offre peu variée », l'ONPV recense le quartier prioritaire de la ville de Kerandon, à Concarneau, comme l’un des « 40 QPV présentant des difficultés dans l’accès à pied aux équipements sportifs ». L’année de la publication de ce rapport marque la fin de la première tranche des travaux de renouvellement urbain engagés sur ce quartier. Depuis, cette opération continue, et les questions de l’accessibilité de ce quartier, des mobilités douces de ses habitants, et de leur accès aux équipements sportifs et culturels de la ville font partie des axes travaillés par les différentes parties prenantes de cette opération de renouvellement urbain. Dans une logique de poursuite des travaux qui associe les habitants, une réunion publique présentant la synthèse de l’étude urbaine de Kerandon menée depuis 2022, a été organisée le 27 novembre 2024. Dans le scénario retenu présenté à cette occasion, les futurs travaux d’aménagement du quartier conforteront un plateau sportif au nord en proposant de nouvelles infrastructures favorisant la pratique d’activités physiques. Ces travaux permettront également le développement de nouvelles continuités piétonnes et cyclistes, en travaillant notamment à un axe de mobilités douces nord-sud permettant de relier le centre-ville au quartier, et en créant de nouvelles transversalités est-ouest au sein de Kerandon, permettant une meilleure connexion aux quartiers situés à l’ouest de la ville, où se trouvent plusieurs infrastructures sportives dont l’accès à pied sera alors facilité aux habitants de Kerandon.

La suppression de cette instance en commission aurait ensuite pour conséquence de confier ses missions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui assure actuellement son secrétariat. Elle conduirait à mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV, affaiblissant leur crédibilité, le caractère incontestable des éléments d’analyse fournis ainsi que la lisibilité de l’action publique en matière de politique de la ville, alors que ce sujet est une priorité pour le Gouvernement. Cet amendement vise donc à rétablir l'ONPV. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 147 à 149.

Art. ART. 2 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examinée le projet de loi de simplification de la vie économique.

Cet article vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier par les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion. Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi, a été travaillé avec la Fondation Break Poverty. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires. 

Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes. 

En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil. 

Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires.

 

Dispositif

L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot « redevance », insérer les mots « , dont la taxe foncière, ». » 

 

Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le Conseil national des œuvres dans l'espace public dans le domaine des arts plastiques..

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Il est mis fin à l’existence du Conseil national des œuvres dans l’espace public dans le domaine des arts plastiques.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 1ER TER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La fusion entre la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), si elle représente une piste de rationalisation de l'action publique, ne peut avoir lieu immédiatement dans la mesure où elle nécessite une réorganisation du fonctionnement de ces instances.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« I. – À compter du 1er septembre 2026, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 27 du projet de loi voté en première lecture par le Sénat instaurait un mécanisme de « Test PME » visant à évaluer en amont l’impact des nouvelles législations et réglementations sur les petites et moyennes entreprises. Supprimé lors des travaux en Commission spéciale, son absence est regrettable dans la poursuite de l’objectif affiché de simplification de la vie économique.
 
Les PME, moteurs essentiels de l’économie locale et nationale, se heurtent quotidiennement à des normes souvent inadaptées à leur réalité opérationnelle. Contrairement aux grandes entreprises, elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour anticiper et absorber les contraintes induites par des réglementations excessivement complexes.
 
Le Test PME constitue un outil pragmatique et de bon sens, permettant une expérimentation in situ auprès d’entreprises volontaires, afin de détecter en amont les obstacles pratiques, les coûts cachés ou les délais inadaptés des nouvelles réglementations.
 
Rétablir ce dispositif ne revient pas à créer une nouvelle instance bureaucratique, mais bien à instaurer un réflexe d’évaluation et de concertation avec les acteurs économiques. Il s’agit d’un levier essentiel pour éviter des normes inapplicables et renforcer la compétitivité des PME.
 
Aussi, cet amendement vise à réintroduire l’article 27 dans le projet de loi, dans sa version sortie du Sénat, afin de garantir un cadre législatif plus adapté aux réalités des entreprises, en cohérence avec l’objectif général de simplification et d’allègement des contraintes normatives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique, en portant dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Or ce projet de loi de simplification n'assoit pas de nouvelle dérogation sur une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. 

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Cet amendement propose ainsi de supprimer l’article 16 de ce projet de loi de simplification.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La pandémie de la Covid-19 a démontré l’importance et l’efficacité des outils de visio-conférence et de vote à distance pour faciliter la tenue des réunions et la prise de décision. La pérennisation de la possibilité de recourir à ces outils pour des démarches telles que les réunions de CSE, les réunions des institutions représentatives du personnel, les Assemblées générales ou les Conseils d’administration, permettrait de faciliter le dialogue social et simplifier les décisions administratives internes à toutes les organisations, notamment au sein des TPE-PME.

En outre, la dématérialisation des réunions et des prises de décisions répond à un enjeu écologique car elle concourt à la réduction des déplacements des personnes. 

Un référentiel général de bonnes pratiques pourrait être produit par une autorité compétente, à l’instar des préconisations de la CNIL en matière de vote par internet, et garantirait ainsi un niveau de sécurité équivalent.

Dispositif

Les démarches administratives internes aux entreprises qui peuvent être réalisées en présentiel ou au moyen d’outils numériques peuvent par défaut être réalisées au moyen d’outils numériques, sauf disposition contraire des statuts, et sauf avis contraire expressément exprimé de la part des parties concernées.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 15 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24, introduits en Commission spéciale, dont les dispositions aussi inopportunes qu’inapplicables font peser des risques majeurs sur le déroulement des liquidations judiciaires.

Contre les avis du Rapporteur et du Gouvernement, la Commission spéciale a adopté un amendement (n° CS 856) prévoyant que lorsqu’une société en liquidation judiciaire est titulaire d’un bail commercial, le liquidateur est tenu de restituer au bailleur, dans un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture de la liquidation, les locaux vides de toute occupation, mobilier et marchandises.

Comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement adopté par la Commission, l’objectif est de traduire dans la loi les conséquences d’un protocole d’accord, signé en mai 2024 entre les fédérations représentatives des bailleurs et des commerçants, et prévoyant de faciliter la libération des locaux commerciaux par les locataires défaillants, en contrepartie de la généralisation du paiement mensuel (et non plus trimestriel) des loyers.

Chacun peut comprendre l’intention légitime de libérer des locaux au profit de la continuité de l’activité économique des bailleurs ; mais les dispositions adoptées par la Commission spéciale sont mal fondées en droit et inapplicables en pratique, produisant in fine des effets sans doute non recherchés.

Mal fondées en droit :

  • D’une part car le texte adopté méconnaît une réalité juridique pourtant bien réelle : la liquidation judiciaire ne met aucunement un terme aux contrats en cours ; or le dispositif a pour effet de prévoir la restitution d’un bien faisant l’objet d’un contrat toujours en cours…
  • D’autre part car le texte adopté entre en contradiction avec d’autres dispositions légales : comment en effet respecter cette nouvelle obligation lorsque la loi prévoit que les créanciers disposent d’un délai de trois mois, à compter de la publicité du jugement d’ouverture de la liquidation, pour revendiquer la propriété de leurs biens (article L. 624-9 du code de commerce)… ?

Inapplicables en pratique :

  • Dans une liquidation judiciaire, le liquidateur cherche d’abord et si possible à céder le fonds de commerce, afin de valoriser l’actif dans les meilleures conditions, dans l’intérêt des créanciers. Le processus est alors assez bien balisé, et comprend nécessairement les étapes suivantes : publicité pour susciter des offres, fixation d’une date de dépôt desdites offres, examen des offres par le juge-commissaire, et enfin signature de l’acte de vente. Le seul énoncé de ces démarches suffit à prouver que leur réalisation dans un délai de moins de deux mois est totalement illusoire. La nouvelle obligation introduite en Commission, si elle devait être maintenue, empêcherait donc toute cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire ; ce n’est sans doute pas l’intention poursuivie originellement…
  • Lorsque la cession du fonds de commerce n’est pas possible, ce sont les actifs de la société en liquidation qui sont cédés, notamment dans le cadre d’une vente aux enchères. Là aussi, un processus existe, avec les étapes suivantes : établissement du procès-verbal d’inventaire par le commissaire de justice, organisation par ce dernier de l’adjudication, et enfin contrôle de l’enlèvement des actifs pour permettre la libération des locaux. Illusoire, là encore, d’imaginer le déroulement d’un tel processus dans un délai de deux mois, surtout si l’on souhaite (et il le faut !) laisser aux commissaires de justice le temps nécessaire pour organiser dans les meilleures conditions les ventes, et notamment effectuer de larges publicités afin que les actifs soient valorisés au mieux.

Il faut enfin relever que cette nouvelle obligation reposant sur les liquidateurs va très certainement engendrer de nombreuses actions en responsabilité civile professionnelle, car, pour toutes les raisons qui viennent d’être décrites, les liquidateurs ne seront tout bonnement pas en mesure de respecter le délai de deux mois.

Il est donc indispensable de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24, pour éviter les conséquences néfastes, sans doute non voulues de surcroît, de l’amendement adopté par la Commission spéciale.

Cet amendement a été travaillé avec le CNAJMJ.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Seules instances de dialogue sur les récifs coralliens, les comités locaux IFRECOR permettent de rassembler toutes les parties prenantes y compris les usagers (élus, scientifiques, gestionnaires de zones protégées, pécheurs, plongeurs, associations....) afin de discuter des principales problématiques autours des récifs herbiers et de définir les actions prioritaires par le biais d'un plan d'actions adaptées aux territoires.

Le comité national rédige les grandes directives (plan d'actions national) servant de trame aux comités locaux pour la réalisation de leur plan d'actions. Il leur attribue des subventions permettant la réalisation de certaines de ces actions, met en réseau tous les territoires et leur apporte un soutien technique et/ou scientifique. Le comité national réalise régulièrement des synthèses de l'état de santé des récifs en France, ces synthèses sont déclinées et adaptées aux scientifiques, aux gestionnaires et aux décideurs (élus) afin d'alerter sur les actions les plus urgentes à mettre en place sur chaque territoire.

Si les agences environnementales sont souvent les points focaux des comités locaux, elles ne sont toutefois pas en mesure de financer et de mettre en place seules ces actions. De plus les comité locaux visent à définir ces actions de façons collégiales pour que chaque usager soit intégré au processus aux côtés des gestionnaires et des scientifiques.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 44.

Art. ART. 26 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mesure introduisant un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professionnels de santé (FNPS) pour l’ouverture et la reprise de magasins d’optique et d’audioprothèses.

Si la simplification administrative est un objectif légitime, cette disposition favoriserait des pratiques frauduleuses déjà préoccupantes dans le secteur de l’audioprothèse. En 2024, l’Assurance Maladie a stoppé 115 millions d’euros de fraudes sur ce seul poste, contre 21 millions en 2023. Or, la création d’un numéro temporaire pourrait faciliter la facturation fictive, l’implantation de sociétés fantômes ou encore l’exercice illégal de la profession.

De plus, cette mesure alourdirait la charge administrative des CPAM sans garantie d’efficacité. Dans un contexte budgétaire contraint, mieux vaut concentrer les moyens sur la lutte contre la fraude et le contrôle des centres existants.

Enfin, la mise en place du 100 % santé a déjà permis un développement important du maillage territorial, avec une hausse de 46 % du nombre de centres en cinq ans. Si l’accès aux soins auditifs est essentiel, il doit s’accompagner d’une régulation garantissant la qualité des prises en charge.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons, pour les besoins de recherches d’un organisme ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche, hors recherches cliniques. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Dans le même esprit de simplification que la mesure proposée pour l’importation et l’exportation des échantillons pour les besoins d’essais cliniques autorisés, il est proposé que les organismes dont la déclaration préalable réalisée au titre de l’article L. 1243-3 est validée ou ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-4 soient exonérés de démarches d’importation/exportation d’échantillons biologiques auprès du ministère chargé de la recherche. Ces importations ou exportations sont examinées, par le même service ministériel, dans le cadre des démarches relatives à l’activité de conservation des échantillons biologiques humains car les dossiers déposés comportent des détails sur la provenance des échantillons et leurs modalités d’obtention. L’enjeu essentiel dans l’ensemble réglementaire dédié à l’utilisation des échantillons biologiques humains à des fins scientifiques étant l’origine éthique des échantillons, le consentement des donneurs et la gratuité du don sont vérifiés dans le cadre des réglementations relatives aux conservations d’échantillons biologiques humains et dans le cadre relatif aux importations/exportations. Pour les organismes déposant une demande au titre des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code la santé pour des échantillons donnés, une demande pour l’importation/exportation de ces mêmes échantillons est donc superfétatoire.

Ainsi la présente mesure remplit l’objectif « dites-le-nous une fois » préconisé dans le cadre de la modernisation de l’état. Elle simplifie considérablement les démarches administratives préalables à la mise en œuvre de recherches qu’elles soient académiques ou industrielles favorisant ainsi leur compétitivité au niveau international.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au troisième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant : 

« Par dérogation au dernier alinéa des I et II, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques.

Art. APRÈS ART. 1ER TER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 22 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose de rétablir la formulation initiale de l'article 7. L'objectif essentiel de simplification ne peut passer par la création d'une nouvelle instance.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement.

Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

 L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° « La première phrase du I est ainsi modifiée : 

a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;

b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ; 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la Commission de labellisation du label diversité.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Il est mis fin à l’existence de la Commission de labellisation du label diversité.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir les CESER dans le paysage institutionnel régional. Instances consultatives parties prenantes de la démocratie participative, les CESER œuvrent pour l’intérêt général. Ce sont des lieux de dialogue, de travail collectif, de construction démocratique où est associée la société civile dans sa pluralité. 

L’expertise qu’ils peuvent apporter en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique comme de politiques publiques régionales est reconnue, à un coût relativement faible. Leur suppression porterait atteinte à l’équilibre du dialogue démocratique et à la légitimité des politiques publiques dans les territoires alors que plus que jamais le lien entre les élus et les citoyens doit être entretenu et renforcé.

Néanmoins, une revue des processus de consultation et des organismes de consultation régionaux, départementaux et infra-départementaux s'avère nécessaire, de même qu'à l'échelle nationale. Le présent amendement, s'il rétablit les CESER, leur confie donc cette mission, dans un délai d'un an à l'issue de la promulgation de la présente loi, puis de manière bisannuelle afin d'en faire un exercice régulier. 

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Substituer aux alinéas 55 à 112, les cinq alinéas suivants :

« VIII nonies. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3442‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil économique, social et environnemental régional mène d’ici le 31 décembre 2025 une revue des organismes consultatifs régionaux, départementaux et infra-départementaux existants, en vue d’examiner la pertinence et les modalités de leur maintien, de leur fusion ou de leur suppression au regard de leur activité effective, de la redondance avec d’autres organismes ou procédures de consultation, et de l’impact de la fusion ou suppression sur la lisibilité de l’action publique. Une revue bisannuelle des processus et organismes de consultation est ensuite menée.

« 2° L’article L. 4131‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil économique, social et environnemental régional mène d’ici le 31 décembre 2025 une revue des organismes consultatifs régionaux, départementaux et infra-départementaux existants, en vue d’examiner la pertinence et les modalités de leur maintien, de leur fusion ou de leur suppression au regard de leur activité effective, de la redondance avec d’autres organismes ou procédures de consultation, et de l’impact de la fusion ou suppression sur la lisibilité de l’action publique. Une revue bisannuelle des processus et organismes de consultation est ensuite menée. » 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le Conseil consultatif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Dispositif

Il est mis fin à l’existence du Conseil consultatif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications.

 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 22 du présent projet de loi simplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine afin qu’ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire. Il prévoit également de simplifier les opérations d’import-export pour les entités juridiques en charge des biobanques. 


Afin d’encourager la recherche en France, cet amendement limite cette simplification aux seules importations.

 

 

Dispositif

I. – À l'alinéa 54, supprimer les mots : 

« ou exporter ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 56, supprimer les mots : 

« ou exporter ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 63, supprimer les mots :

« ou d’exportation ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 103, supprimer les mots :

« ou d’exportation ».

 

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La mise en place d’une telle plateforme pour les collectivités territoriales est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier de la presse quotidienne régionale.

 En effet, la PQR assure depuis longtemps la publication des annonces de marchés publics, établissant ainsi un lien de proximité entre les entreprises de la région et les collectivités.

 Il s’agit d’une source de revenus indispensable à la presse quotidienne régionale, en grande difficulté suite à la perte de recettes publicitaires absorbées par le numérique ; elle a besoin de soutien : 3 000 emplois directs, 7 000 emplois indirects seraient menacés, sans parler de la stabilité de ces titres locaux, bien connus de nos concitoyens.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la mise en place de cette plateforme pour les annonces de marchés publics des collectivités, afin de préserver la presse quotidienne régionale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 3 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il faut prendre la mesure de l’urgence qu’il y a à simplifier la vie économique. 

Le délai prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions de cet article concernant l’encadrement du régime de « silence vaut acceptation » est fixé à deux ans à compter de la promulgation de la loi. Cela nous conduirait à 2027.

Il faut être conscient des contraintes d’organisation que nécessitent ces nouvelles dispositions cependant on ne peut pas vouloir simplifier rapidement et faire tarder la mise en application des dispositions.

Cet amendement vise à réduire le délai d’entrée en vigueur des dispositions à 18 mois après la promulgation de la présente loi au lieu de deux ans.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« dix-huit mois ».

Art. ART. 4 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Pour les marchés de fournitures et de services, les directives européennes imposent une procédure de publicité et de mise en concurrence à partir de 143 000 euros hors taxes.

Dans un souci d’harmonisation avec la législation européenne, cet amendement propose d’élever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence au niveau du seuil européen.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 143 000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 143 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de maintenir le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES), autorité publique indépendante qui joue un rôle central dans l'évaluation de la qualité des établissements, des formations et des unités de recherche en France. Sa suppression aurait des conséquences négatives – voire même contreproductives – pour l'enseignement supérieur et la recherche, tant au niveau national qu'international.

 

Créé par la loi du 22 juillet 2013, le HCERES remplit une mission d'intérêt général en garantissant une évaluation objective et indépendante des établissements publics et privés d'enseignement supérieur. À l'heure où des dérives dans l'enseignement supérieur privé ont été dénoncées – notamment par le rapport Folest-Decamp en 2023 ou encore dans le livre Le Cube sur le groupe Galileo –, il est impératif de renforcer les mécanismes d'évaluation plutôt que de les affaiblir.

 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser une logique simplificatrice, la suppression du HCERES n’entraînera pas la fin de l’évaluation qui reste une obligation législative prévue aux articles L. 613-1 du code de l’éducation et L. 711-1 du code de la recherche. En conséquence, les établissements seraient contraints soit de créer leurs propres structures d’évaluation, soit de recourir à des agences européennes payantes, ce qui alourdirait considérablement leurs charges financières. À terme, cela représenterait un coût global bien supérieur au budget actuel du HCERES, qui ne représente que 0,09 % du budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche. En comparaison, cela ne représente qu’un dixième du budget de son homologue britannique.

 

La suppression du HCERES entraînerait même une complexification des dispositifs d’évaluation. Actuellement, le HCERES permet aux unités de recherche et aux établissements multi-tutelles de s’appuyer sur un dossier unique pour leurs évaluations. Sa disparition poserait la question du partage des responsabilités entre les universités et les organismes de recherche, avec un risque accru de redondances administratives.

 

Par ailleurs, la disparition du HCERES mettrait en péril la reconnaissance internationale des diplômes français. La France serait exclue du registre européen d'assurance qualité (EQAR), ce qui compromettrait la mobilité académique (notamment via Erasmus), les doubles diplômes européens et l'attractivité globale de notre système éducatif pour les étudiants étrangers.

 

Depuis le référé de la Cour des comptes en 2021, le HCERES s'est engagé dans une réforme ambitieuse pour améliorer ses pratiques : dématérialisation complète des procédures d’évaluation, fusion de départements pour plus d'efficacité, maîtrise budgétaire accrue et diversification des ressources. La comptabilité analytique sera mise en place en 2025.

 

La nouvelle Présidente du Hcéres, dont la nomination en février dernier a été rendue possible par un vote favorable des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, s’est engagée devant la représentation nationale à conduire des réformes nécessaires, pour des évaluations plus simples et plus personnalisées.

Dans le détail, voici ses engagements :

- Pour les établissements : une diminution de moitié du référentiel d’évaluation ;

- Pour la recherche : simplification des référentiels, possibilité de répondre au format souhaité, possibilité de prendre en compte des évaluations organisées par les laboratoires eux-mêmes, suivant des conditions qui feront l’objet d’une concertation ;

- Pour les formations : l’évaluation ne se fera plus formation par formation mais se fera au niveau de l’établissement ;

 

Ces engagements forts auront évidemment des répercutions budgétaires, avec une trajectoire de diminution du budget du Hcéres dès l'année prochaine.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. AVANT ART. 24 A • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, vise à ajouter la notion d’artisanat au Titre X de la présente proposition de loi.

Cet amendement entre en cohérence avec les articles de ce titre qui visent également l’artisanat.

Dispositif

L'intitulé du titre X est complété par les mots : 

« et de l’artisanat ».

Art. ART. 3 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il faut prendre la mesure de l’urgence qu’il y a à simplifier la vie économique. 

Le délai prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions de cet article concernant l’encadrement du régime de « silence vaut acceptation » est fixé à deux ans à compter de la promulgation de la loi. Cela nous conduirait à 2027.

Il faut être conscient des contraintes d’organisation que nécessitent ces nouvelles dispositions cependant on ne peut pas vouloir simplifier rapidement et faire tarder la mise en application des dispositions.

Cet amendement vise à réduire le délai d’entrée en vigueur des dispositions à un an après la promulgation de la présente loi au lieu de deux ans.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux ans »

les mots :

« un an ».

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

 

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

 

·       Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

 

·       Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain. 

 

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

 

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

 

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

 

L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. APRÈS ART. 20 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 23 BIS • 02/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, parmi lesquelles :

-      Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

-       Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ; 

-      Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel. 

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

 

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies, le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Art. APRÈS ART. 15 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 30 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 02/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi n°812 sur la protection des épargnants, déposée et soutenue par les sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER.

Elles prévoient d’assurer la transférabilité des contrats d’assurance sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert au sein d’une même compagnie, et prévoit également la portabilité de l'antériorité fiscale du contrat en cas de rachat et d'ouverture d'un autre contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une autre compagnie, dès lors que l'intégralité de l'épargne est transférée. 

 

Dispositif

I. – La section I du chapitre II du titre III du livre Ier code des assurances est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.

« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.

« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l’assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;

2° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;

b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;

c) À la fin, les mots : « concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » sont remplacés par les mots : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le même 2° , est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’amendement 96 adopté en commission, abroge les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 portant création du Haut Conseil de l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), au motif qu’il serait un doublon administratif avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé (CSIS).
Ce motif est complètement infondé.
Le HCAAM est chargé d’évaluer le système d’assurance-maladie, ses conditions de pérennité, sa cohésion au regard de l’égal accès aux soins, et de formuler des recommandations ou propositions de réforme pour répondre aux objectifs de cohésion et de pérennité de l’assurance-maladie. Il se réunit tous les mois et produit chaque année plusieurs rapports et avis. Le 5 mars 2025, le Premier ministre a saisi le HCAAM, dans un contexte de déficit inédit de l’assurance-maladie, afin qu’il établisse un diagnostic partagé, identifie des leviers et propose des scenarii de redressement.
Au cours des cinq années passées, le HCAAM a ainsi produit de nombreux avis et/ou rapports, notamment sur :
-              les besoins prospectifs en ressources humaines en santé pour répondre aux besoins sur les territoires : ce thème constitue une attente majeure de nos concitoyens et des élus de terrain ;
-              le financement et la régulation de l’investissement dans le secteur de la santé, enjeu majeur tant pour les finances publiques que pour la modernisation de notre production de soins ;
-              la soutenabilité environnementale des systèmes de santé alors que le système de santé produit 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre ;
-              l’organisation des soins de proximité, qui constitue aujourd’hui la première préoccupation des Français
-              les rôles respectifs de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie complémentaire ;
-              la régulation du système de santé, essentielle dans un contexte de difficultés financières inédites ;
Plus récemment, le 5 mars 2025, le Premier ministre a saisi le HCAAM, dans un contexte de déficit inédit de l’assurance maladie, afin qu’il établisse un diagnostic partagé, identifie des leviers et propose des scenarii de redressement. Il s’agit donc bien d’une instance de consultation utile et productive.
Le Conseil stratégique de l’innovation en santé est quant à lui chargé de suivre les expérimentations d’innovation organisationnelle instaurées par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : ces expérimentations permettent de tester de nouvelles formes de prises en charge ou d’organisation ou de parcours de soins dérogeant aux règles de prise en charge ou d’organisation des soins de droit commun. Le Conseil stratégique se réunit une fois ou deux par an pour suivre ces expérimentations et formuler un avis en vue de leur éventuelle généralisation.
Compte tenu de ses missions et activités non redondantes avec celle du CSIS, le présent amendement vise à revenir sur sa suppression.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 140.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 RETIRE
DEM
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Art. APRÈS ART. 15 BIS E • 02/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 7 • 01/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 17 • 01/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 • 01/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Scrutins (0)

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