de simplification de la vie économique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (37)
Art. ART. 12
• 27/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 10/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 1ER TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que les CDNPS, dont l’objet est de « concourir à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable » comprennent des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie, les CDPENAF quant à elles sont un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles où siègent des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Le rapprochement de ces deux instances ne va pas de soi et risque de porter préjudice, dans les faits, à la protection des paysages et des sites dans leurs dimensions environnementales et culturelles. Ce risque se profile d'autant plus nettement que l'ambition des promoteurs de ce rapprochement est de permettre "une instruction plus fluide des projets, une meilleure coordination des politiques publiques et une prise de décision plus efficace." En l'absence d'évaluation sérieuse de l'opportunité d'un tel rapprochement, nous proposons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Risque de graves troubles à l'ordre public
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas en Guyane ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV).
Créé en 2016 par le ministre de la Ville, Patrick Kanner, l’ONPV est la seule instance indépendante d’observation et d’évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), lesquels regroupaient, au 1er janvier 2024, plus de 5,3 millions d'habitants dans l'hexagone.
La cinquantaine de membres (élus, experts, fonctionnaires) du comité d'orientation de l'ONPV produisent plusieurs études annuelles, retraçant les grandes thématiques de la politique de la ville (par exemple l'insertion professionnelle des jeunes ou l'accès au logement) mais abordant librement d'autres domaines d'intérêt (par exemple les phénomènes de radicalisation). Plusieurs nouvelles études sont en cours et seront publiées en 2025.
La dernière réunion du comité d'orientation de l'ONPV date du 24 janvier 2025. Il apporte son expertise au public, aux parties prenantes et son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.
La suppression de cette instance ne procurerait aucune économie budgétaire significative, et aurait surtout pour conséquence de mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV.
Dispositif
Supprimer les alinéas 147 à 149.
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 1ER TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Réunie en Assemblée générale la semaine dernière, l’Union Nationale Inter-fédérale des Oeuvres Privées Sanitaires et Sociales (UNIOPSS) s'est déclarée à raison consternée par a suppression de plusieurs lieux de concertation qui permettent l’expression de la société civile dont les Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) et le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA). Ils ont jugé comme nous inacceptable de procéder sans échange préalable, sans demande d’informations sur la réalité de leurs activités et avec des arguments qui traduisent souvent une méconnaissance du fonctionnement de ces institutions, de leurs liens réels et de leurs apports aux autorités publiques. Le HCFEA, par exemple, avec ses trois conseils - le Conseil de la famille, le Conseil de l’enfance et le Conseil de l’âge – a une activité soutenue, indépendante des autorités publiques, mais régulièrement sollicité par l’État, aux avis étayés et discutés entre des membres aux profils différents, dans le cadre d’une action qui n’est effectuée par aucun autre organisme.
Dans un moment où, dans trop de pays, la société civile organisée et les acteurs de terrain sont poursuivis, empêchés dans leurs activités, menacés physiquement par des pouvoirs autoritaires aux fondements divers, mais en accord sur un point, leur volonté de refuser toute expression indépendante, la France veut-elle, elle aussi, donner une image de défiance de la société civile ? N’a-t-elle pas tout au contraire, fidèle à sa tradition de démocratie vivante, à être un pôle de résistance à ce mouvement ?
Convaincus que démocratie représentative et démocratie citoyenne sont deux fondements importants de notre République, nous proposons avec cet amendement de rétablir le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 39.
Art. ART. 17
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article, sans justifications spécifiques, si ce n’est l’intérêt de porter atteinte au pouvoir de police en matière d’urbanisme, prévoit, par dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance.
L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l'ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d'urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l'Etat ».
Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux. Cet amendement a été travaillé avec l’association des maires de France (AMF).
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. ART. 4 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte l'impact des choix de la commande publique sur l'environnement et sur le tissu économique local.
Comme d'autres Etats Membres de l'Union européenne en ont la pratique régulière (par exemple l'Allemagne), la France gagnerait à faire évoluer son droit des marchés publics en instituant une prise en compte de critères permettant de sélectionner des soumissionnaires en fonction de leur apport social et environnemental, qui dépend dans une large mesure de leur localisation.
Sans autoriser l'acheteur public à réserver explicitement les marchés publics aux entreprises locales, la réglementation et la jurisprudence ont évolué au cours des dernières années, qui ouvrent la voie à des critères de développement fondés sur l'emploi local ou la plus-value environnementale, via la maîtrise de l'empreinte carbone.
Il apparaît donc opportun de modifier l'article 4 bis afin de prendre en compte ces évolutions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« publics et »
le mot :
« publics, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« , et à permettre l’accès aux marchés de travaux d’entreprises, notamment petites et moyennes, concourant au développement de l’économie locale par l’emploi de travailleurs habitant le bassin d’emploi correspondant ou par le déploiement d’un modèle économique caractérisé par des circuits courts. »
Art. APRÈS ART. 19
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi simplifie essentiellement les procédures pour les entreprises minières de grandes tailles et exclut de fait les petites exploitations . Or, dans les territoires dits d'outre-mer, et particulièrement en Guyane, les artisans miniers légaux ne sont que des PME, non titulaires de permis exclusifs mais d'autorisation de recherches. Dans ce cadre les règles peu claires et contradictoires rallongent les demandes.
Aussi il convient de mettre fin au "deux poids, deux mesures" et d'étendre la règle du silence vaut acceptation" également aux petites entreprises.
Dispositif
Après l’article L. 611‑13 du code minier, il est inséré un article L. 611‑13‑1 ainsi rédigé : :
« Art. L. 611‑13‑1. – Lorsque plusieurs autorités sont sollicitées dans le cadre d’une demande minière, le silence gardé par l’une d’elles vaut acceptation. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) est une instance de réflexion et de propositions qui contribue, depuis des années, à une meilleure connaissance des enjeux, du fonctionnement et des évolutions envisageables des politiques d’assurance maladie. Sa composition très pluraliste de 66 membres, représentant dans leur diversité et à haut niveau les principaux organismes, institutions, syndicats, fédérations et associations intervenant dans le champ de l’assurance maladie et plus largement dans celui du système de soins en fait un indéniable outil démocratique de nature à conforter les objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d’assurance maladie.
De fait, en complément des travaux de la délégation permanente sur notre système de retraite, le Premier ministre a souhaité que, dans les autres domaines d'intervention de la sécurité sociale, le Haut Conseil participe à l'établissement d'un diagnostic partagé des causes des déséquilibres financiers de notre sécurité sociale, à l'identification des leviers possibles de rétablissement des comptes sociaux, à court et moyen terme, réglementaires et légaux, en analysant leurs avantages et leurs limites respectifs et à l'élaboration des scenarii de redressement mobilisant tout ou partie de ces leviers. Le Haut Conseil doit participer activement à l'élaboration de ce rapport avant le 1er juin prochain afin d'éclairer conjointement avec les travaux de la délégation permanente et l'élaboration du PLFSS pour 2026.
Il est pour le moins singulier de vouloir supprimer une instance saisie par le Premier ministre il y a tout juste un mois conjointement au Haut Conseil pour le financement de la protection sociale et au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. Nous proposons en conséquence avec cet amendement de rétablir le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM)
Dispositif
Supprimer l’alinéa 140.
Art. ART. 4 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou de recyclage correspondent manifestement à des pratiques innovantes qu’il est nécessaire d’encourager comme participant du nécessaire développement de l’économie circulaire. Aujourd'hui, le réemploi en France représenterait par exemple moins de 1 % du gisement des déchets du bâtiment, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de la transition écologique (Ademe). La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec) prévoyait pourtant d'atteindre 4 % de matériaux réemployés en 2027 et 5 % en 2028 et préconisait, à cette fin, la mise en place d'objectifs de réemploi dans les achats des collectivités.
Dans ce contexte, faciliter le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018 en modifiant le périmètre que recouvre la notion d’innovation, afin d'y inclure les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » nous semble un moyen adéquat de promouvoir le développement de solutions fondées sur l’utilité sociale et environnementale.
Nous proposons en conséquence de rétablir l'article 4 ter en limitant le champ de la définition de l'innovation aux travaux, fournitures et services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigé : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »
Art. ART. 26
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'article 26 du projet de loi, qui transforme le régime d'autorisation préalable des travaux dans les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m², situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie, en un régime de déclaration préalable.
Cette déclaration, certifiée par un "tiers indépendant" et soumise au maire ou au préfet avant le début des travaux, vise à accélérer l’ouverture de ces établissements. Mais remplacer le régime d'autorisation par une simple déclaration soulève plusieurs questions.
Tout d'abord, l'objectif affiché de gagner du temps en simplifiant la procédure n'a pas fait l'objet d'une concertation suffisante, et cette disposition a reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Celui-ci a souligné que l'article déclassifie l'accessibilité, en la soumettant uniquement à une déclaration, alors que la sécurité incendie reste soumise à une autorisation. Une telle différence de traitement est contraire à l'esprit de la loi de février 2005 sur l’accessibilité, qui impose une approche intégrée de ces deux enjeux.
Par ailleurs, nous n’avons aucune preuve de garantie des qualités du "tiers indépendant" à qui sera confiée la certification, ni sur la question de son contrôle et de ses compétences. Dans un contexte de pénurie de personnel dans les services de l'État, ces certifications tierces risquent de ne pas être suffisamment fiables. Le contrôle des ERP pourrait ainsi devenir encore plus défaillant, ce qui, comme le souligne le CNCPH, pourrait aggraver les problèmes d'accessibilité, notamment dans les établissements qui n'ont pas respecté les normes requises. Cette inquiétude est d’autant plus forte que les ERP ouvrent de plus en plus souvent sans respecter les normes, faute de contrôles suffisants.
Dans sa formulation vague et imprécise, cet article affaiblit le contrôle de la conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité. C’est pourquoi sa suppression apparaît nécessaire pour garantir à la fois la sécurité des usagers et le respect des principes d’accessibilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa vise à changer la composition du collège de la CNIL. Il impose que parmi le collège de la CNIL, les trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret et les deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, proviennent d’entreprises privées.
Ainsi, il prive la CNIL de profils indispensables à ses missions en particulier de scientifiques spécialisés en informatique et en intelligence artificielle, issus d'instituts de recherche reconnus. En l'état, l'adoption de cet article non modifié viendrait mettre fin à la présence au sein de la CNIL de deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l'INRIA et du CNRS, d'une chercheuse en santé, professeur des universités et praticienne hospitalière (PUPH) et enfin d'une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel.
Enfin, le dispositif adopté en commission spéciale ne prend pas en compte la jurisprudence européenne qui interdit l'interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (CJUE, grande chambre,8 avril 2014, Commission c/Hongrie , C-288/12). Un risque d'inconventionnalité existe.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. ART. 2 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 bis A tel que délibéré en commission spéciale va non seulement à l’encontre de l’objectif de simplification de la vie des entreprises, mais il porte aussi un risque important de manque à gagner pour nos finances publiques.
La loi du 16 août 2022 avait en effet instauré l'obligation pour toutes les entreprises assujetties à la TVA d'émettre et de recevoir des factures électroniques à partir de 2026, leur laissant trois ans et demi pour s'y préparer.
Cette réforme présente l'avantage de permettre une transmission directe à l'administration via des plateformes sécurisées, d'automatiser de nombreuses tâches, d'assurer un suivi optimisé des paiements et de diminuer les coûts liés aux frais de traitement, d'envoi et de stockage pour les entreprises.
La facturation électronique offre enfin aux pouvoirs publics un outil précieux pour la lutte contre la fraude à la TVA, qui occasionne un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Le ministère des finances espère en retirer 3 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par an.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'obligation d'une étude d'impact pour les exploitations supérieures à 25h, pèsent uniquement sur les petits artisans miniers.
Il convient d'élargir cette superficie.
Dispositif
À la fin du premier alinéa de l’article L. 611‑8 du code minier, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 ».
Art. APRÈS ART. 19
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
mise en adéquation avec l'article L 611-8
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 611‑9 du code minier, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes relève davantage, comme l'a souligné le Sénat, d'une volonté d'affaiblissement du travail de contrôle parlementaire que d'une mesure de simplification du paysage administratif. Alors qu'un projet de suppression de la CSNP avait déjà été débattu en 2020 lors de l'examen de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, cette suppression n'avait finalement pas été acceptée par le Parlement, qui estimait indispensable d'exercer un contrôle resserré sur les missions de service public assurées par le groupe La Poste et les opérateurs de télécommunications. Par ailleurs, alors que les autres dispositions de l'article 1er est supposé supprimer des instances consultatives ne se réunissant plus depuis plusieurs années ou étant devenues sans objet, l'activité de la CSNP, seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée au contrôle des secteurs des postes et des communications électroniques, demeure particulièrement active. Ainsi, selon les informations transmises à la commission spéciale, la CSNP a publié 10 avis l'an dernier et s'est réunie plus de 130 fois sous forme de réunions de travail, d'auditions, de séances plénières, de déplacements ou de participations à des événements thématiques. Nous proposons en conséquence de rétablir cette commission.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 35.
Art. ART. 10
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission européenne a rendu publique fin février une proposition législative, dite directive Omnibus, revenant de manière brutale sur des avancées pourtant cruciales pour la protection des droits humains, de l’environnement et du climat. Sous couvert de « simplifier » la vie des entreprises, cette directive qui a le soutien de la France propose de démanteler nombre d’obligations sur la diligence raisonnable en matière de durabilité et de protection des droits humains.
Concernant la Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD), la proposition de la Commission réduit le nombre d’entreprises couvertes de... 80 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique seront perdues.
De toute évidence, la proposition qui nous est faite de supprimer le délit d’entrave à l’audit de durabilité créé dans le cadre de la transposition de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive « CSRD » anticipe sur ces évolutions délétères.
Nous proposons en conséquence avec cet amendement de rétablir l'article L. 822-40 du code de commerce qui sanctionne pénalement tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, qui se refuse à désigner ni de convoquer à l'assemblée générale l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes chargés de cette certification.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 19 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Graves risques de troubles à l'ordre public
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Sauf en Guyane, l’ ».
Art. ART. 8
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La justification des relèvements de seuils de chiffres d’affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l’autorité de la concurrence, figurant à l’exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse. Il est indiqué que « cette réforme permettrait d’alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME », et que « l’absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l’augmentation parallèle du taux d’inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l’autorité de la concurrence »
Premièrement, de tels montants de chiffres d’affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME. Au sens de l’Union européenne, une PME se définit par un chiffre d’affaires inférieur total, national et mondial, de 50 millions d’euros. En France, le chiffre d’affaires moyen d’une PME est de l’ordre de quelques millions d’euros. Les dispositions de l’article L 4302 du Code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Deuxièmement, les rehaussements proposés aux alinéas 3 et 4 ne correspondent pas à l’inflation cumulée depuis 2004.
Troisièmement, l’autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36 %, mais ce phénomène n’est pas lié aux effets de seuils induits par l’inflation. Sur la seule période 20132016, le nombre de notifications a progressé de 20 %, donc sans rapport avec l’inflation.
Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l’autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d’interdictions s’élève à... 2 (0,007 %) et le nombre d’autorisations sous conditions à 80 (3 %).
Par conséquent, la procédure de notification permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées.
Sans modifier les seuils requis pour les concentrations de magasins de commerce de détail, qui sont conformes à l’argument du Gouvernement sur la nécessité de les actualiser en fonction de l’inflation, cet amendement de repli corrige les seuils proposés concernant les concentrations d’ETI et de grandes entreprises.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 200 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 65 ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé en 1985, le conseil national de la montagne (CNM) réunit chaque année 90 représentants des élus des massifs, des associations et des socioprofessionnels de la montagne. Il porte la voix et les préoccupations de 10 millions de Français, répartis dans 6000 communes, vivant en zone de montagne.
Le rôle du CNM est important. Il émet des avis sur tous les projets de textes ayant une incidence sur la montagne, et constitue un espace de concertation d'autant plus nécessaire que la montagne a des spécificités qui ne sauraient être méconnues par les pouvoirs publics.
La nécessité d'opérer en montagne la transition écologique, et d'y maintenir et diversifier un tissu économique qui contribue fortement à notre croissance et notre développement, notamment touristique, n'est pas compatible avec la suppression de cette instance. A l'approche des Jeux Olympiques d'Hiver 2030, l'expertise du CNM nous sera précieuse.
La raison invoquée pour supprimer le CNM est inopérante. Si sa dernière réunion annuelle, prévue le 11 juillet 2024, n'a pas pu se tenir, c'est parce que le CNM n'a pas été convoqué par le Premier ministre, qui n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses missions durant cette période.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement rétablit le conseil national de la montagne.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. ART. 1ER BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction très imprécise de cet article soulève des interrogations sur l’avenir des instances placées directement auprès du Premier ministre, parmi lesquelles le Conseil d’analyse économique, la Commission supérieure de codification, le Conseil d’orientation des retraites, le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Conseil national de villes, le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le Haut Conseil à la vie associative, le Haut Conseil du financement de la protection sociale… En l’absence de clarification sur la portée juridique de cet article qui ne mentionne pas le caractère éventuellement reconductible des instances et commissions considérées, ni ne prévoit de procédure d'évaluation, nous en proposons la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose non la suppression, mais l'ajournement du dispositif des Zones à Faibles Emissions. Le principe des ZFE répond à des enjeux sanitaires et environnementaux essentiels, le trafic routier demeurant le premier responsable de la pollution dans les agglomérations, mais elles ont été appliquées en dépit du bon sens.
Les graves insuffisances du dispositif actuel sont connues de longue date et bien documentées:
- le système de vignettes Crit’Air, tout d'abord, dont les principes de classification sont source d’incompréhensions et de colères légitimes. Des éléments importants n’y sont pas pris en compte, comme la qualité de l’entretien du véhicule, sa puissance, son poids ou sa consommation. Des véhicules peu polluants mais fortement émetteurs de GES seront autorisés dans les ZFE quand de petits véhicules polluants mais peu émetteurs y seront interdits.
- l’absence de dérogations possibles dans certaines situations (par exemple des rendez-vous médicaux) ou à certains horaires, en soirée ou les week-end
- l’offre bien trop faible de véhicules utilitaires ou de poids lourds classés 0 ou 1 ;
- l’absence de moyens satisfaisants de mobilité alternative pour les habitants des zones péri-urbaines et rurales pour se rendre occasionnellement dans une ZFE et l’impossibilité pour eux d’y accéder pour des besoins ponctuels.
Sur le fondement de ces observations, une mission d'information parlementaire consacrée aux mesures d'accompagnement à la mise en œuvre des ZFE avait formulé en 2022 un certain nombre de recommandations : augmenter la fréquence et l’amplitude horaire des bus, TER et RER ; développer le co-voiturage et l’autopartage ; prévoir une expérimentation sur les prix des transports ; développer les infrastructures et réseaux de transports publics jusqu’aux communes périphériques et renforcer les investissements ferroviaires ; développer les parkings-relais sécurisés et gratuits en périphérie des ZFE en les transformant en véritables "hubs multimodaux" ; rendre obligatoire le forfait mobilités durables ; augmenter et mieux cibler le bonus écologique, la prime à la conversion et la surprime ZFE pour réduire le reste à charge pour l’achat d’un véhicule neuf ; élargir le type de véhicule concerné par les aides ; développer les plate-formes logistiques multimodales ; aménager les horaires selon leur impact estimé sur la qualité de l’air, etc.
Le gouvernement n'a pas tenu compte de ces recommandations. Au contraire, il a réduit les aides aux leasing social, la prime à la conversion a été supprimée et les collectivités territoriales voient leur capacité d'investissement dans l'offre de transports publics durement compromise.
En l’absence d'un accompagnement social volontariste de la mise en œuvre des ZFE, il n'y a aujourd'hui d'autre option, si nous ne voulons pas pénaliser gravement les ménages les plus modestes, que de reporter l'entrée en vigueur des ZFE. C'est le sens du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « créées », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2030 » ;
« b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
« 2° Les deuxième au sixième alinéas du VI sont supprimés. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’oppose à la suppression des conseils économiques, sociaux et environnementaux dans les Régions et Collectivités territoriales hexagonales et ultramarines. Ces assemblées citoyennes, présentes dans chaque région, proposent en effet des solutions concrètes et ancrées dans les singularités de nos territoires, ce qui est d’autant plus essentiel dans nos territoires ultramarins.
Elles sont, en outre, des lieux d’échanges où se retrouvent représentées l’ensemble des forces vives des territoires. S’y rencontrent les mondes économique, syndical, associatif et agricole, au service de politiques régionales adaptées, au service de l’intérêt général donc. Les préconisations émanant de leurs travaux sont des ressources essentielles pour construisent des politiques publiques en adéquation avec
les réalités locales et les besoins des populations.
En somme, les CESER ont une part essentielle dans la représentation des intérêts locaux et dans la promotion d'un dialogue constructif entre les différents acteurs de la société. En outre-mer, la suppression de ces conseils, qui jouent un rôle majeur en matière de démocratie participative, pourrait avoir des conséquences particulièrement néfastes sur la prise de décision et la participation citoyenne de nos populations.
Les auteurs de cet amendement demandent donc à ce que les CESER soient préservés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 16, et avec lui, la nouvelle dérogation au principe d’allotissement pour l’éolien en mer qu’il instaure.
Le but de cet article est d’accélérer la réalisation des projets d’éoliennes offshores en vue de répondre à l'enjeu de transition écologique. Mais cela ne saurait justifier une telle atteinte à la possibilité pour les PME de se positionner sur des marchés importants, dans un secteur en croissance (9 gigawatts de puissance installée supplémentaire pourraient s'ajouter au large des côtes françaises d'ici 2030).
Que ce soit pour les marchés de travaux ou d’exploitation, plusieurs acteurs ont déjà souligné la grande concentration du secteur. La Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) avait ainsi mis en évidence que deux constructeurs ont construit à eux seuls 92% des turbines en activité (66% pour Siemens et 25% pour Vestas Wind System).
S’il était définitivement adopté cet article 16 ne permettrait donc pas de gagner du temps, car le marché est déjà concentré, mais réduirait à néant les possibilités pour les PME d'obtenir des contrats qui peuvent être décisifs pour leur développement. On pourrait arguer qu’il n’y a pas de PME positionnée sur ce secteur mais il n’en est rien. En 2021, une tribune rassemblant des collectifs industriels et représentant 500 TPE-PME avait appelé l’État à une meilleure structuration du marché de l’éolien, en permettant justement un meilleur allotissement des marchés publics.
Au printemps 2023, la DGEC avait organisé une consultation avec l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’éolien en mer. Ces dernières s’étaient toutes montrée favorables à davantage d'allotissement (entreprises, CRE, associations etc.) et le Gouvernement en avait pris acte en promettant de modifier les cahiers des charges des appels d’offres à venir afin d’y introduire une clause pour limiter le cumul de projets gagnés par un même candidat. Et c'est pourtant l'inverse qui se produit aujourd’hui au travers de cet article 16.
Il est dangereux de précariser le principe de l'allotissement, car le développement de l'éolien offshore doit être assuré par la complémentarité entre grands opérateurs et PME à mêmes de répondre aux appels d’offres.
Comme le rappelle le code de la commande publique en ses articles L2113-10 et L2113-11, ainsi que la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Économie, l’allotissement est destiné à permettre aux entreprises, quelque soit leur taille, d’accéder à la commande publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La justification des relèvements de seuils de chiffres d'affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l'autorité de la concurrence, figurant à l'exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse.
Il est indiqué que "cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME", et que "l'absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l'augmentation parallèle du taux d'inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d'opérations notifiées à l'autorité de la concurrence"
Premièrement, de tels montants de chiffres d'affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME, dont la moyenne se situe à quelques millions d'euros par an. Les dispositions de l'article L 430-2 du code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Deuxièmement, l'autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36%, mais ce phénomène n'est pas lié aux effets de seuils induits par l'inflation. Sur la seule période 2013-2016, le nombre de notifications a progressé de 20%, donc sans rapport avec l'inflation.
Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l'autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d'interdictions s'élève à... 2 (0,007%) et le nombre d'autorisations sous conditions à 80 (3%).
Par conséquent, la procédure de notification ne dissuade pas les entreprises de procéder à des concentrations ; et elle permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées, qui contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, ne sont pas des PME.
Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article L 430-2 du code de la concurrence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24 A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l'article 24 A en raison des difficultés qu'engendrent les définitions de « local à usage commercial » et « local à usage artisanal ».
Ces définitions ne s'alignent pas avec celles du droit fiscal et des baux commerciaux, ce qui crée une incohérence avec les critères existants, notamment ceux définis à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce et à l'article 231 ter du Code général des impôts.
Cette différence nuit à la clarté des normes applicables et pourrait semer la confusion parmi les acteurs économiques, notamment en raison de critères comme l'« accueil habituel de la clientèle » pour qualifier un local. Ce critère exclut de facto certains opérateurs économiques qui exercent des activités similaires, mais sans remplir cette condition.
Par ailleurs, le texte propose de restreindre le droit de préférence du locataire lors de la cession d'un local commercial ou artisanal, ce qui soulève des inquiétudes. Actuellement, ce droit oblige le propriétaire à informer le locataire, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, de son intention de vendre le local. Le locataire dispose alors d’un mois pour se prononcer, et si ce droit est ignoré, la vente est nulle.
Toutefois, la tentative de clarifier les types de locaux concernés pourrait limiter ce droit en excluant certains locaux, comme ceux utilisés à des fins de bureaux ou comme entrepôts. Cela réduirait la protection des locataires.
En somme, l'introduction de ces définitions dans l'article 24 A ne semble ni clarifier ni simplifier les règles existantes, mais risque au contraire de compliquer la compréhension des normes et de restreindre les droits des locataires, sans réel bénéfice pour la cohérence du système.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Il propose leur réintégration pleine et entière dans l’architecture institutionnelle régionale, conformément aux lois de décentralisation et au Code général des collectivités territoriales.
Ces organes sont nécessaires à nourrir la réflexion générale sur notre République et offre un espace d'expression démocratique fondamental au sein de nos territoires et plus particulièrement dans les territoires dits d'Outre-mer, géographiquement éloignés des centres de prise de décisions.
A la Réunion, le CESER interroge nos politiques publiques sur des sujets sociétaux particulièrement prégnants tels que la pauvreté, la gestion de l'eau et la santé des réunionnaises et des réunionnais. Grâce à leur coopération, le CESE a publié en novembre 2024 une résolution visant à amplifier la lutte contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer.
Les CESER ont été institués par les lois de décentralisation de 1972 et sont régis par les articles R4134-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ils ne sont pas des opérateurs de l’État mais des assemblées consultatives régionales autonomes, fondées sur la société civile organisée, dont l’existence est intimement liée à la démocratie territoriale. Leur mission est explicitement définie par le CGCT : contribuer, par leurs avis, à l’administration de la région.
Une suppression incohérente avec les besoins actuels de démocratie locale
Alors que la majorité des élus et des citoyens appelle à une nouvelle étape de décentralisation, la suppression des CESER serait un signal contradictoire avec les ambitions affichées d’une démocratie plus inclusive incarnée par les CESER depuis plus de 50 ans :
Une démocratie plus large, complémentaire du suffrage universel ;
Un dialogue structuré et permanent entre l’exécutif régional et les forces vives ;
Un thermomètre territorial, capable de détecter tensions sociales et signaux faibles ;
Un espace d’intelligence collective, producteur d’intérêt général.
Une efficacité démontrée, un coût maîtrisé, une plus-value reconnue
Contrairement aux critiques avancées :
Les CESER publient plus de 400 rapports et avis chaque année sur les politiques régionales, renforcés par les lois NOTRe (2015) et 3DS (2022).
Leur coût moyen est inférieur à 0,1 % du budget régional, largement inférieur à celui d'autres structures consultatives ou d'études privées.
Leur composition pluraliste, fondée sur la représentativité des organisations régionales, assure une approche transversale et intersectorielle sans équivalent.
Une suppression non fondée, sans évaluation préalable
Cette mesure ne repose sur aucune étude d’impact ni évaluation indépendante de leur activité. Elle semble motivée par une appréciation partielle d’un seul cas, sans considération de la diversité et de la richesse des CESER dans les régions.
Un affaiblissement du lien démocratique entre citoyens et institutions régionales
En relayant les attentes du terrain, y compris par les nouvelles pétitions citoyennes, les CESER répondent à l’exigence de redevabilité. Ils produisent du consensus dans la diversité, au service des élus, en dehors de toute logique partisane. Leur disparition :
- Affaiblirait la démocratie régionale,
- Réduirait les espaces de concertation territoriale,
- Et priverait les exécutifs régionaux d’un outil de réflexion et d’anticipation.
Notre pays tient par l’engagement de ses citoyens, entrepreneurs, salariés, bénévoles, et organisations de la société civile. Les CESER sont l’institution qui leur donne voix. Les supprimer, c’est rompre un pacte démocratique territorial. À l’heure des transitions écologiques, sociales et économiques, nous avons besoin de plus de participation, pas de moins.
Il convient dès lors, de préserver les CESER pour préserver la démocratie territoriale et lien vivant entre les citoyens et la République.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. ART. 4
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20 BIS AB
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article rajouté en commission spéciale prévoit que la caractérisation de Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) puisse être accordée automatiquement à un projet d’infrastructure ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique sous la forme d’un décret au Conseil d’État.
Si la RIIPM permet d’accélérer la réalisation des projets, en évitant notamment les recours contentieux, elle doit être employée pour les projets qui le justifient. L’absence de reconnaissance de l’intérêt public majeur n’empêche pas la réalisation des projets, pourtant sa caractérisation permet d’imposer des installations ou infrastructures parfois au détriment de l’environnement et de la qualité́ de vie des riverains.
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire d’intégrer les obligations de concertation avec la population et de protection de l’environnement pour que les projets soient pleinement intégrés aux territoires où ils sont implantés.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux. Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small business act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »
Art. ART. 4 UNDECIES
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les amendements votés en Commission spéciale qui sont venus supprimer les Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) et le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM)
Concernant les CESER, il s’agit d’un lieu de concertation qui rend des avis et des préconisations sur les politiques publiques régionales, soit à la demande du Conseil régional, soit de sa propre initiative pour éclairer le travail des élus territoriaux, en relayant la parole et les aspirations de leurs concitoyens. Par sa composition, le Conseil économique social et environnemental régional est en effet un marqueur fort de la démocratie participative. Et ses travaux méritent mieux qu’une expéditive mise à mort.
Pour le HCAAM, le motif invoqué serait qu’il ferait doublon avec le Conseil Stratégique de l’Innovation en santé. Cela traduit une méconnaissance totale des missions de ces 2 instances, qui n’ont rien à voir. Le Conseil Stratégique de l’innovation en Santé a pour mission d’analyser les expérimentations article 51 en vue de leur généralisation, alors que le HCAAM, composée d’une grande diversité d’acteurs, dont les représentants d’usagers, assure un rôle d’’évaluation du système d’assurance maladie et de son évolution, et soumet des propositions pour assurer sa pérennité et sa cohésion. Il a d’ailleurs été saisi par le Premier Ministre dans le cadre d’une mission de redressement des comptes sociaux, et planche en ce moment même sur des propositions.
Ces 2 instances sont des lieux forts de démocratie sociale et sanitaire, qu’il est impératif de préserver, d’autant plus dans ce climat international où la démocratie est menacée.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 59 à 112.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 140.
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