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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 24 IRRECEVABLE 24 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 22
Tous les groupes

Amendements (74)

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Après le mot " suivant : " insérer un " / " 

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Après le mot " suivant " insérer un " ; "

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Le mot "suivant : " est remplacé par : " ainsi rédigé "

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Après le mot " suivant : " insérer un " _" 

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Après le mot " suivant : " insérer un " le fondement juridique suivant est modifié " 

Art. ART. PREMIER • 09/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Rédactionnel 

Dispositif

Après " suivant : " insérer " un - "

Art. ART. PREMIER • 07/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Dans un souci de simplification du paysage institutionnel, de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité administrative, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de plusieurs comités dont l’utilité et la pertinence méritent d’être réévaluées.

Cet amendement supprime 5 comités :
-       Le comité des usagers du réseau routier national
-       Le comité ministériel de transaction unique
-       Le comité de surveillance des investissements d’avenir
-       Le comité de suivi des retraites
-       Le comité de suivi de l'expérimentation de l’accompagnement des transitions professionnelles
 
Ces comités font en effet doublon avec des moyens et organismes existants (ministère des Transports, dispositifs de médiation des ministères, Cour des Comptes, Conseil d’Orientation des Retraites, DARES…)

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 116 :

« VIII duodecies. – L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Certains Conseils Nationaux s’avèrent inutiles ou redondants : soit qu’ils se réunissent trop peu, soit qu’ils ne produisent pas de résultat, soit qu’ils font office de doublon en organisant une concertation qui préexiste déjà par d’autres canaux. Inefficaces, émettant de temps à autres des avis consultatifs sans effet, ils contribuent à occuper du temps administratif pour leur suivi. Par ailleurs, la présence de parlementaires dans certains collèges contribue à éparpiller le travail de ces derniers qui sont appelés à siéger au sein d’organes qui ne fournissent pas de résultats tangibles ou suffisamment pertinents pour alimenter leurs travaux. 

Cet amendement supprime donc 12 Conseils Nationaux :
-       Le Conseil National des opérations funéraires;
-       Le Conseil National de pilotage des ARS;
-       Le Conseil national de l’information statistique;
-       Le Conseil national de la transition écologique;
-       Le Conseil National de la sécurité routière;
-       Le Conseil National de la recherche archéologique;
-       Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle;
-       Le Conseil national des professions du spectacle;
-       Le Conseil national de l’air;
-       Le Conseil national de formation des élus locaux;
-       Le Conseil national de l’habitat;
-       Le Conseil national de la protection de la nature.


A titre d’exemple, le Conseil National des opérations funéraires s’est réuni une seule fois en 2023, le Conseil de la sécurité routière 3 fois seulement.

Dispositif

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogé. 

II. – La section 1 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée. 

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 134‑2 est abrogé. 

2° La section 2 bis du chapitre Ier du titre II du livre II est abrogée.

IV. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221‑1 est abrogé ;

2° Le titre IV est abrogé.

V. – La section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre V du code du patrimoine est abrogée. 

VI. – Le titre 3 bis du livre 1er du code de la route est abrogé. 

VII. – L’article L. 1433‑1 du code de la santé publique est abrogé. 

VIII. – L’article 36 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. 

IX. – L’article 1 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé. 

Art. ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement de suppression est déposé en lien avec l'Alliance du Commerce. Il complexifie en effet l’implantation des commerces dans les territoires.
 
Contrairement à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, cet article rend plus difficile l’implantation des commerces, notamment de mode, à l’heure où la vacance commerciale continue de croitre dans les territoires. Selon la dernière étude du Cabinet Codata parue en janvier 2025, la vacance commerciale augmente dans tous les lieux de commerce pour atteindre des niveaux très élevés aussi bien en centre-ville (10,85%) qu’en périphérie (7,24%) ou en centre commercial (16,07%). Cette mesure va donc à l’encontre de la nécessité de revitaliser rapidement et simplement les commerces notamment en centre-ville.
 
Cet article pénalise l’entrepreneuriat local en rendant plus compliquée l’installation des commerces en franchise. Selon une étude du Cabinet spécialisé Retail int ., 36% des points de vente de mode sous enseigne sont ouverts par des entrepreneurs locaux, sous format d’affiliation et de franchise. Ces formats permettent de maintenir des commerces et des emplois dans de nombreux territoires grâce à l’expertise d’entrepreneurs qui connaissent parfaitement le marché local.
 
Enfin, s’agissant de la soumission des entrepôts logistiques de plus de 800 m² à la procédure de CDAC, les enseignes françaises ont aussi bien une activité physique en magasin et un site internet. Elles effectuent leurs opérations logistiques à travers des entrepôts uniques présents sur le territoire national. Cette nouvelle procédure d’implantation aura pour conséquence d’accroitre les distorsions de concurrence avec les plateformes internationales, notamment en provenance d’Asie. Ces dernières n’ont aucun entrepôt en France et ne seront donc pas soumises à cette procédure.
 
Au regard de ces observations, cet amendement propose de supprimer cet article qui est contraire à l’esprit du projet de loi qui tend à simplifier la vie des entreprises.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Dans un souci de simplification du paysage institutionnel, de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité administrative, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de plusieurs comités dont l’utilité et la pertinence méritent d’être réévaluées.

Cet amendement supprime 5 comités :
-       Le comité des usagers du réseau routier national
-       Le comité ministériel de transaction unique
-       Le comité de surveillance des investissements d’avenir
-       Le comité de suivi des retraites
-       Le comité de suivi de l'expérimentation de l’accompagnement des transitions professionnelles
 
Ces comités font en effet doublon avec des moyens et organismes existants (ministère des Transports, dispositifs de médiation des ministères, Cour des Comptes, Conseil d’Orientation des Retraites, DARES…)

Dispositif

I. – La section 6 du chapitre 4 du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. 

III. – L’article 78 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé. 

IV. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé. 

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. 

Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.

Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.

Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.

La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la vente de fonds de commerce et d'entreprises de moins de 50 salariés en diminuant le délai d'information et l'amende le cas échéant. 

Sans remettre en cause le principe de l'obligation d'information, ce dispositif permet de favoriser la vente de fonds de commerce et d'entreprises. 

Il participe ainsi à la diminution de la pression administrative sur les entreprises. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

« c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

« 3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

« 4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

« 5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

« 6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

« b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

« 7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'Agence nationale des fréquences (ANFr). 

Aux termes de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, l'Agence nationale des fréquences (ANFr) est un établissement public administratif chargé de la planification, de la gestion et du contrôle de l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques en France.

Toutefois, plusieurs éléments appellent à remettre en cause aujourd’hui l’utilité et l’efficacité de cette structure :

- Redondance des missions avec d'autres organismes : Les compétences de l'ANFr se chevauchent significativement avec celles de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). En effet, l'Arcep est responsable de l'attribution des ressources en fréquences et en numérotation, ainsi que de la régulation du marché des communications électroniques. De plus, l'ANFr intervient pour le compte de l'Arcep dans la gestion des autorisations des réseaux mobiles professionnels et l'instruction des demandes d'utilisation temporaire de fréquences. Cette imbrication des responsabilités peut engendrer des inefficacités et des confusions dans le domaine radioélectrique.

- Un coût budgétaire significatif : En 2024, la subvention pour charges de service public allouée à l'ANFr est de 51,5 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 10 millions d'euros par rapport à l'année précédente, principalement due aux préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce coût important interroge sur la pertinence du maintien de l'agence, alors même que ses missions peuvent être effectuées par d'autres structures existantes.

- Une représentation internationale par d'autres instances : L'ANFr joue un rôle dans la défense des positions françaises à l'international concernant les usages des bandes de fréquences. Néanmoins, cette fonction peut être reprise par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Arcep, garantissant ainsi une meilleure représentation des intérêts nationaux dans les instances internationales, ainsi que plus de clarté.

Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient donc de supprimer cet organisme.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 6° L’article L. 43 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 12 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le Comité de l'Environnement Polaire. 

Ce rapport devra :

1. Évaluer l’utilité et l’impact réel du Comité de l’Environnement Polaire, en identifiant :

- Le nombre d’avis et recommandations rendus par le Comité depuis sa création,

- Leur mise en application effective,

- Leur valeur ajoutée par rapport aux engagements internationaux déjà pris par la France.

2. Analyser les éventuelles redondances avec d’autres structures, en examinant :

- Le rôle des instances internationales de protection de l’Antarctique,

- La place du Ministère de la Transition Écologique et de l’Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) dans la gouvernance polaire,

- Les possibilités de réintégration des missions du Comité au sein des administrations existantes.

3. Évaluer le coût de fonctionnement du Comité, en détaillant :

- Son budget annuel,

- Les ressources humaines affectées,

- Le coût par rapport à son efficacité.

4. Proposer des scénarios de suppression ou de fusion, en précisant :

- Les conséquences juridiques et administratives d’une dissolution,

- Le transfert éventuel des missions essentielles vers d’autres organismes,

- L’impact budgétaire et les économies potentielles réalisées.

Il est nécessaire aujourd'hui de supprimer les doublons avec des instances internationales et nationales. La gouvernance environnementale polaire repose déjà sur des structures comme le Traité sur l’Antarctique, le Protocole de Madrid (1991) et les engagements de la France via le Ministère de la Transition Écologique et l’IPEV. Le Comité est une surcouche administrative, sans pouvoir décisionnaire propre, et dont l’apport est limité face aux obligations internationales déjà en vigueur. De plus, les recommandations du Comité sont consultatives et rarement contraignantes.

Leur mise en œuvre dépend d’autres acteurs administratifs et scientifiques, ce qui pose la question de la pertinence d’un organe distinct.

La multiplication des comités et conseils consultatifs alourdit la gouvernance publique et génère des dépenses non optimisées. Un transfert des missions essentielles vers les ministères compétents ou des agences existantes permettrait une meilleure efficacité administrative et une réduction des coûts.

La suppression des structures administratives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. Il est nécessaire de concentrer les efforts publics sur des actions concrètes et directement opérables, plutôt que sur la création d’instances consultatives supplémentaires.

Ce comité étant créé par décret, cet amendement d'appel du Groupe UDR vise à établir un rapport pour fonder sa suppression.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Comité de l’environnement polaire, dans un objectif de rationalisation des instances consultatives et d’optimisation des ressources publiques.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement, assouplit la rédaction de cet article afin d’apporter une véritable sécurité juridique au maître d’ouvrage soumis à une obligation de compensation. Il est réécrit afin de prendre en compte les modifications et les remarques faites lors de l'examen du texte en commission. 
 

- Cet amendement revient à la version du projet de loi du Sénat concernant une compensation à effectuer dans des "délais raisonnables".  Il évite un recours à l'évaluation environnementale pour les fixer, puis la confirmation de ces délai par l'autorité chargée de délivrer l'autorisation qui complexifie plutôt que de simplifier.

- Cet amendement supprime également l’objectif à terme de "de gain de biodiversité", en visant simplement "une absence de perte nette". Il apporte ainsi une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation. 

- Cet amendement assouplit par ailleurs la possibilité de délayer la compensation dans des délais raisonnables, en faisant de la complexité des délais ou de la difficulté à mobiliser du foncier une condition facultative et non plus exclusive. Il assouplit ainsi la possibilité d’avoir recours à une compensation étalée dans le temps, plutôt qu’à une compensation immédiate. 
 
En effet, la rédaction actuelle de l’article rend trop restrictive la possibilité de reporter dans le temps la compensation, rendant le juge libre de son interprétation quant aux capacités du maître d’ouvrage d’assurer une compensation immédiate. Par ailleurs, en supprimant l’objectif de gain de biodiversité - tout en restant à un objectif de perte nette - cette rédaction apporte une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« défaut, »,

insérer les mots :

« en particulier ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation ».

le mot :

« raisonnable ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, supprimer les mots : 

« à l’expiration de ce délai le cas échéant ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« , voire un gain ».

Art. ART. 13 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Bancaire Française.

Cet amendement est une mesure anti-paperasse car il vise à supprimer un élément de bureaucratisation ne répondant pas à un besoin exprimé par les entreprises. L’article 13 prévoit en effet la création d’un nouveau relevé de frais bancaire, disposition que le Sénat avait supprimée car la considérant comme superfétatoire.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises. 

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires.

De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques. Selon le baromètre TPE Fiducial de janvier 2024, 83% des dirigeants de TPE jugent leur relation avec leur banque satisfaisante, y compris pour les TPE en situation difficile. 

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels.

Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la procédure d’extension des titres miniers, octroyés dans le cadre de concessions existantes, à des substances connexes. 

Ce dispositif permet de répondre aux enjeux de souveraineté minière, de conservation de l'emploi et de préservation de l'environnement avec l'exploitation de ressources locales. 

Dispositif

L’article L. 121‑5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander un rapport sur l'efficacité du Comité National du Bruit (CNB) dont nous souhaitons la suppression.

Créé pour coordonner et améliorer les actions publiques en matière de lutte contre le bruit, le Comité national du bruit joue un rôle consultatif et d’expertise sur les politiques de réduction des nuisances sonores. Toutefois, son efficacité réelle et son impact concret sur l’amélioration du cadre de vie et la santé publique n’ont pas fait l’objet d’une évaluation approfondie depuis sa mise en place.

Cet amendement vise donc à obtenir un rapport gouvernemental permettant au Parlement de disposer d’éléments factuels et objectifs pour :

- Vérifier la pertinence des missions actuelles du Comité.

- Mesurer son influence sur la prise de décisions publiques.

- Identifier des leviers d’amélioration ou de rationalisation.

Dans un contexte de simplification administrative et d’optimisation des ressources publiques, il est essentiel d’évaluer l’apport de ce Comité et d’envisager, si nécessaire, des réformes pour améliorer la coordination des politiques de lutte contre le bruit en France.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du Comité national du bruit. Ce rapport permet d’évaluer les actions menées par le Comité national du bruit depuis sa création, en identifiant ses principales réalisations et les recommandations adoptées, en analysant son impact concret sur la réduction des nuisances sonores en France, en particulier dans les secteurs du transport, de l’urbanisme et des infrastructures industrielles, et en examinant la pertinence de son organisation et de ses missions actuelles, en tenant compte des évolutions législatives et des nouvelles attentes en matière de lutte contre le bruit.

Ce rapport propose des pistes d’amélioration, y compris la possibilité d’une réforme de son fonctionnement, d’une rationalisation de ses missions et d’une intégration dans une structure existante pour plus d’efficacité voire sa suppression complète.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit les missions de la CNIL en priorisant son rôle d’appui à l’innovation sur l’ensemble de ses autres rôles. En effet, le zèle de la CNIL en matière de sanctions freine l’innovation de nombreuses entreprises, découragées par la réglementation très lourde en matière de traitement des données personnelles. Cet amendement va au-delà de la rédaction du projet de loi initial, en n’affirmant pas seulement une prise en compte à une juste mesure de l’innovation vis-à-vis des autres enjeux – formulation incertaine laissant libre cours à l’interprétation - mais bien une priorisation de l’impératif d’innovation sur respect de la vie privée et la protection des données personnelles.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« prend également en compte »

le mot :

« priorise ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Dans un souci de simplification du paysage institutionnel, de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité administrative, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de plusieurs Hauts-Conseils dont l’utilité et la pertinence doivent être réévaluées.


Cet amendement supprime donc 7 Haut-Conseils :
-       Le Haut Conseil pour le Climat (HCC);
-       Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA);
-       Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP);
-       Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF);
-       Le Haut-Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS);
-       Le Haut Conseil du dialogue social (HCDS)
-       Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAM).


Ces Haut-Conseils ont des missions redondantes avec les services de ministères ou d’organismes existants : ministère de la Santé, Agences Régionales de Santé ou Haute Autorité de Santé (HCSP, HCAM), ministère de la Transition Écologique (HCC), ministère de l’Économie, Banque de France, Autorité des Marchés Financiers et Autorité prudentielle de Contrôle et de Résolution (HCSP), Comité d’Orientation des retraites et Conseil d’Orientation de la protection sociale (COPS), ministère du Travail (HCFPS). 
Par ailleurs, ils représentent un coût non négligeable pour le contribuable : le Haut-Conseil pour le Climat disposait notamment d’un budget de 801k€ en 2022, pour 10 réunions, soit 80,1k€ par réunion.
La réintégration des missions de ces Haut-Conseils au sein des ministères concernées contribuera au recentrage de l’action publique aujourd’hui éparpillée au sein d’une multitude d’organismes, ainsi qu’à une meilleure lisibilité du paysage administratif.

Dispositif

I. – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est abrogée. 

III. – Les articles L. 1411‑4 et L. 1411‑5 du code de la santé publique sont abrogés. 

IV. – L’article L. 114‑1 A du code de la sécurité sociale est abrogé.

V. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est abrogée.

VI. – L’article 9 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est abrogé.

VII. – L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à restituer un "test TPE/PME" initialement prévu à l'article 27 afin de prendre en considération l'impact des normes sur la vie des entreprises sans pour autant créer un nouvel organe administratif tel que le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises.

Ce Haut Conseil risque de faire doublon avec des entités qui existent déjà telle que le Comité interministériel de la Transformation publique.

Dans sa rédaction initiale, l'article 27 prévoyait donc un nouvel échelon administratif et une nouvelle charge pour l'État. 

Cependant, l'idée d'un "test PME" allait dans le bon sens et dans l'intérêt des entreprises. 

Il semble donc nécessaire de garder ce test et de l'intégrer aux travaux du Comité interministériel de la Transformation publique . 

Plus généralement, cet amendement vise a attirer l'attention du gouvernement sur la multiplications des normes et le besoin d'adopter dans toutes les décisions administratives une étude sur les conséquences pour les TPE et PME. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les travaux du Comité interministériel de la Transformation publique comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les auto-entrepreneurs, appelée « test TPE/PME ». »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP). 

En effet, les procédures de débat public qu’elle impose peuvent allonger de plusieurs mois les calendriers de mise en œuvre pour les entreprises, parfois sans effet réel sur la décision finale, et avec des coûts non négligeables.

À titre d’exemple, le débat organisé sur le projet de nouveaux réacteurs nucléaires à Penly a mobilisé un budget de près de 2 millions d’euros, entièrement à la charge de l’opérateur. Ce type de dépenses pèse sur la compétitivité des entreprises, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l’énergie ou l’industrie, où les marges de planification sont déjà fortement contraintes par les exigences réglementaires et environnementales.Par ailleurs, la superposition des procédures (concertation préalable, débat public, enquête publique, consultations locales) alourdit considérablement le parcours administratif des porteurs de projets.

Le maintien d’un organe formel et coûteux comme la CNDP entre en contradiction avec les priorités de simplification affichées par le projet de loi. 

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’article L300-6-2 du code de l’urbanisme reconnaît aujourd’hui la notion de projet d’intérêt majeur, mais celle-ci reste insuffisamment mobilisée et principalement orientée vers les projets publics ou d’infrastructure. Cette reconnaissance mériterait d’être élargie aux investissements privés d’envergure, véritables moteurs de croissance et d’emploi.
Le présent amendement vise donc à considérer comme possible projets d’intérêt majeur tout projet d’investissement privé dont le montant dépasse 100 millions d’euros. Cette réforme a pour objectif d’accélérer les procédures administratives, d’assurer une meilleure sécurisation juridique des projets et d’envoyer un signal fort aux entrepreneurs et aux investisseurs en réduisant la charge normative pesant sur les grands projets, renforçant ainsi notre compétitivité.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : 

« a bis A) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : »

« I ter – Par dérogation au I, tout projet d’investissement privé dont le montant excède 100 millions d’euros, sous réserve qu’il contribue au développement économique et à l’attractivité du territoire, peut être qualifié de projet national d’intérêt majeur.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 4 de ce projet de loi. 

L'amendement vise à supprimer l’obligation faite aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale de recourir à la plateforme de dématérialisation des marchés publics « PLACE », mise gratuitement à disposition par l’État.

Si l’intention initiale d'harmoniser et simplifier les procédures de passation des marchés publics, mutualiser les coûts et faciliter l’accès à la commande publique, peut être saluée, plusieurs réserves sérieuses doivent être formulées quant à la mise en œuvre d’une telle obligation.

En premier lieu, l’instauration d’un quasi-monopole public dans le domaine de la dématérialisation des marchés soulève une problématique économique et concurrentielle majeure. En centralisant les publications et échanges autour d’une unique plateforme étatique, on fragilise durablement l’écosystème constitué d’éditeurs privés, de plateformes numériques concurrentes, mais aussi de la presse quotidienne régionale et spécialisée, qui jouent un rôle essentiel dans la diffusion des avis de marchés. La complexité des procédures, et non la diversité des canaux, demeure l’obstacle principal à la participation des entreprises aux marchés publics.

En second lieu, l’externalisation de la maintenance de la plateforme PLACE à une entreprise française filiale du groupe canadien CGI suscite de vives inquiétudes en matière de souveraineté numérique et de sécurité économique. Les données transitant par cette plateforme sont hautement sensibles, et même si des garanties d’étanchéité technique sont avancées par le gouvernement, le simple fait qu’une entreprise étrangère soit chargée de l’infrastructure d’un outil stratégique de l’État français constitue un signal de vulnérabilité et un renoncement préoccupant à la maîtrise de nos infrastructures numériques critiques.


Cet amendement vise donc à préserver un équilibre concurrentiel, à protéger nos acteurs économiques nationaux et à réaffirmer notre exigence de souveraineté dans la gestion des données publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dispose déjà d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses contrôles, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif formel instaurant un droit à l’erreur en matière de protection des données personnelles. Pourtant, dans d’autres domaines du droit, notamment avec la loi ESSOC (Loi pour un État au service d’une société de confiance), le législateur a déjà consacré le principe selon lequel une erreur commise de bonne foi ne doit pas nécessairement donner lieu à une sanction immédiate, à condition qu’elle soit corrigée rapidement.
Le présent amendement vise donc à introduire un droit à l’erreur encadré pour les entreprises et les organismes publics en matière de protection des données personnelles. Ce droit s’appliquerait aux manquements involontaires et non graves, sous réserve qu’ils soient corrigés dans un délai raisonnable et que l’organisme concerné coopère pleinement avec la CNIL.
Cet amendement vise ainsi offrir une sécurité juridique aux entreprises commettant pour la première fois dans un délai de 8 ans une erreur de bonne foi concernant le traitement de leurs données. Si la CNIL avait jusqu’ici la possibilité de procéder au préalable par une mise en demeure, cet amendement vient sanctuariser un cadre clair et prévisible aux entreprises, en faisant du droit à l'erreur un principe reconnu, et non plus une simple tolérance laissée à l’appréciation de cette-dernière.

Dispositif

Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :

« Art. 20‑2. – I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles.

« II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ;

« 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ;

« 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération.

« III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par :

« 1° L’émission d’une mise en demeure ;

« 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ;

« 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné.

« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à compléter l'alinéa précédent en incluant les conseils ad hoc créés entre 2012-2017. La création de ces instances ad hoc par le Président de la République échappe au contrôle du Parlement, il est donc nécessaire qu'un bilan sur ces instances soit effectué au moins à postériori. 


Non seulement ces instances représentent des charges pour l'État, mais leur rôle auprès du Président de la République et du Gouvernement interroge. 


Par ailleurs, il y a un intérêt à savoir si leurs missions ne constituent pas des doublons avec le travail des commissions et instances consultatives auprès du Premier Ministre. 
Pour la période 2012-2017, on peut citer à titre d'exemple le Conseil stratégique de la dépense publique.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2012 et 2017 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la Conférence nationale de santé (CNS).

Aux termes de l’article L.1411-3 du Code de la santé publique, la Conférence nationale de santé (CNS) est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. Elle a notamment pour mission de formuler des avis sur les politiques de santé, de contribuer à la démocratie sanitaire et de participer à l’évaluation des objectifs des plans et programmes nationaux.

Si ces missions ont pu se justifier à une époque, leur utilité apparaît aujourd’hui sensiblement réduite pour plusieurs raisons :

- Des compétences redondantes : Les compétences de la CNS sont désormais couvertes, en tout ou partie, par d'autres instances consultatives ou d’expertise. La Haute Autorité de Santé (HAS) assure un rôle central dans l’évaluation et la recommandation en matière de santé publique. Le Comité stratégique de l’innovation en santé (CSIS) permet une concertation directe sur les priorités d’innovation. Les Conférences régionales de santé et de l’autonomie (CRSA), appuyées par les agences régionales de santé (ARS), assurent quant à elles une consultation territorialisée, plus proche des réalités locales. Dans ce contexte, la CNS apparaît comme un doublon administratif, sans plus-value opérationnelle.

- Une activité consultative à la portée limitée : Les avis émis par la CNS sont consultatifs et souvent généraux. Leur influence sur les politiques publiques demeure difficilement mesurable. L’absence de pouvoir normatif ou d’autonomie d’évaluation réduit fortement la portée de ses travaux.

- Des moyens importants mobilisés sans efficacité démontrée : Composée de 97 membres titulaires et autant de suppléants, la CNS mobilise des moyens humains et logistiques conséquents pour un rendement institutionnel modeste. Les séances plénières, les travaux des commissions et l’appui administratif qu’elles nécessitent représentent une charge budgétaire qu’il convient d’interroger.

Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient donc de supprimer la Conférence nationale de santé.

Dispositif

L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime :
-       La commission supérieure de codification
-       Le conseil de normalisation des comptes publics
 
La Commission Supérieure de Codification a été créée en 1989 afin d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit. Elle a notamment pour mission de procéder à la programmation des travaux de codification, fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales, coordonner les groupes de travail pour les projets de codes, recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer et transmettre au Gouvernement les projets de codes.
A ce titre, elle a tenu 8 réunions plénières en 2023, et rendu 11 avis pour un budget de 68 980 euros, soit 6 271 euros par avis.
 
Le conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) a été créé en 2008 pour prendre en charge les questions de normalisation comptable relatives aux administrations publiques (héritées de l’ancien Conseil national de la comptabilité, devenu Autorité des normes comptables qui arrête les dispositions comptables, applicables aux entreprises). Il s’intéresse aux comptes des administrations publiques « non marchandes » financées, pour l’essentiel, par prélèvements obligatoires : État, établissements publics nationaux, organismes de sécurité sociale et entités publiques locales. 
Selon son rapport d’activité, il a rendu 7 avis en 2023, pour 1,43M€ de coûts de fonctionnement, soit 204 286 euros par avis.

Dispositif

I. – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé.

II. – L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur la suppression d'un tiers des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.

Ce rapport devra

1. Recenser l’ensemble des agences et opérateurs publics de l’État, en précisant :

- Leur budget annuel et leur évolution sur les dix dernières années,

- Le nombre d’agents employés,

- Le champ d’action et l’impact effectif de leurs missions.

2. Évaluer les doublons et redondances entre ces structures, en identifiant :

- Les missions pouvant être recentrées au sein des ministères,

- Les structures exerçant des compétences similaires ou en chevauchement,

- Les agences dont l’utilité est contestable ou dépassée.

3. Proposer une liste des agences pouvant être supprimées, fusionnées ou réintégrées dans l’administration centrale, en tenant compte :

- De leur impact réel sur l’économie et les politiques publiques,

- Des gains budgétaires réalisables,

- Des éventuelles conséquences sur l’emploi et les services publics.

4. Définir une feuille de route pour réduire de moitié le nombre d’agences de l’État d’ici trois ans,

avec des mesures concrètes de simplification et de réallocation des ressources.

En effet, la France compte plus de 1 200 agences et opérateurs publics exerçant des missions variées, allant de la transition écologique à l’urbanisme, en passant par l’innovation et l’aménagement du territoire. Leur coût pour les finances publiques est considérable, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés chaque année. De nombreuses agences font doublon avec des services ministériels, des collectivités territoriales ou d’autres établissements publics. Certaines poursuivent des missions devenues obsolètes ou pourraient être recentrées au sein des ministères concernés.

Chaque année, des milliards d’euros sont consacrés à des structures dont l’efficacité est rarement évaluée. En réduisant le nombre d’agences, l’État pourrait réduire la dépense publique et recentrer ses efforts sur les services essentiels.

La multiplication des agences ralentit les procédures, complexifie l’accès aux aides publiques et  alourdit les démarches administratives pour les entreprises et les citoyens. Une rationalisation drastique permettrait de fluidifier les processus et d’améliorer la lisibilité des politiques publiques.

Certaines agences gèrent des missions pouvant être assumées directement par les ministères, les collectivités territoriales ou le secteur privé. Il est essentiel de recentrer l’État sur ses fonctions

stratégiques et de supprimer les structures devenues accessoires. Trop d’agences fonctionnent sans réel contrôle parlementaire ni évaluation régulière de leur efficacité. Réduire leur nombre permettrait une meilleure lisibilité des politiques publiques et une

optimisation des ressources publiques. Le coût des opérateurs de l'État représente environ 77 milliards d'euros de financements publics en loi de finances 2025 alors qu'il était de 50 milliards d'euros en 2012. Un coût considérable pour nos finances publiques en perpétuelle augmentation depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, dans la continuité de la création de la commission d'enquête au Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, il est nécessaire de supprimer/fusionner les agences, comités et opérateurs qui n'ont aucune utilité et qui aggravent notre déficit public en plus de complexifier la sphère étatique.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression d’un tiers des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le nombre de défaillances d’entreprises a atteint un niveau record en 2024, avec plus de 67 000 cas (+17 % en un an). Cette situation alarmante touche principalement les TPE et PME, déjà fragilisées par les retards de paiement — subis par 82 % d’entre elles —, engendrant un déficit de trésorerie estimé à 15 milliards d’euros.

L’administration, par sa lenteur et ses délais de réponse parfois excessifs, contribue à ces difficultés. Or, le principe du silence vaut acceptation ne s’applique pas aux demandes à caractère financier, sauf exceptions, alors même que certaines d’entre elles portent sur de faibles montants.

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport d’évaluation sur l’extension de ce principe aux demandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, formulées par les entreprises. Il s’agirait, par exemple, de demandes de report de charges, d’aides à l’investissement ou à la formation.

Cette mesure permettrait de simplifier les démarches administratives, de responsabiliser l’administration et de mieux soutenir la trésorerie des petites entreprises.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la faisabilité de l’extension du silence vaut acceptation aux demandes à caractère financier inférieures à 10 000 euros, lorsqu’elles émanent d’entreprises.

Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance.
Aujourd’hui, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur le marché (supérieures à 40 % en moyenne sur les garanties en cas de décès par exemple) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.

Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants. La restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet. 
 
D'autre part, aucune contrainte technique ne s'oppose à la résiliation à tout moment de ces contrats passé 12 mois de couverture.
 
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
 
Cet amendement concourt à l’amélioration de la concurrence sur ce marché, qui s’effectue en premier lieu au bénéfice des marges de manœuvre des entreprises dans un contexte économique contraint (et sans coût pour les finances publiques). Les entreprises souscriptrices bénéficieront en effet d’un marché plus fluide.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932‑12‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » ;

III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑10‑2 du code de la mutualité, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».

IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'efficacité du Haut Commissariat au Plan dont nous souhaitons la suppression.

En effet, il est n'est pas possible de rédiger par voie d'amendement, la suppression de cet organe puisque celui-ci a été créé par décret.

Le Haut Commissariat au Plan, réactivé en 2020, a pour mission d’anticiper les grandes évolutions économiques, démographiques et technologiques de la France afin d’orienter les décisions stratégiques de l’État. Toutefois, son impact réel sur l’action publique reste à démontrer, alors

même que d’autres structures (comme France Stratégie ou le Conseil d’analyse économique) remplissent des missions similaires.

Dans un contexte de simplification administrative et de rationalisation des dépenses publiques, cet amendement vise à obtenir un rapport détaillé du Gouvernement afin de mettre en avant le manque d’efficacité et les redondances avec d’autres institutions. Le Parlement pourra envisager une réforme profonde ou une suppression du Haut Commissariat au Plan, dans une logique de réduction des structures administratives redondantes et d’optimisation des ressources publiques. Dans la continuité de l'amendement adopté au Sénat, il est ainsi proposé de supprimer cette instance inutile.

Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du PJL simplification de la vie économique, qui vise à alléger le poids de l’administration et à recentrer l’action publique sur les dispositifs réellement efficaces mais également dans le redressement de nos finances publiques.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillé sur l’efficacité, la pertinence et le coût du Haut Commissariat au Plan.

Ce rapport analyse notamment les missions et l’impact réel du Haut Commissariat au Plan, en identifiant les recommandations formulées et leur mise en œuvre effective. Celui-ci évalue également son utilité et son efficacité dans l’élaboration des stratégies économiques et prospectives de l’État, en le comparant avec d’autres organismes publics intervenant sur ces mêmes thématiques (France Stratégie, Conseil d’analyse économique, etc.).

Enfin, ce rapport examine le rapport coût/bénéfice de cette institution, en précisant :

– son budget de fonctionnement ;

– le nombre d’études produites ;

– leur impact concret sur les politiques publiques.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt

national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à

condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel

équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des

décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère

mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023,

conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien

qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de

nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe

Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I

(2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection

substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines

sur la surveillance.

Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière

discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de

politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit

une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a

précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il

constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit

prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par

conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.

Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux

seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par

l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans

un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des

législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM

aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels

européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries

stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de

protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une

meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au

service de notre souveraineté économique et numérique.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis

« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne

« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »

Art. APRÈS ART. 15 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.

Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.

Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.

La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.

Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 4 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser de 50 % le seuil de publicité et mise en concurrence des marchés publics vis-à-vis du projet de loi initial afin de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Certains Conseils Nationaux s’avèrent inutiles ou redondants : soit qu’ils se réunissent trop peu, soit qu’ils ne produisent pas de résultat, soit qu’ils font office de doublon en organisant une concertation qui préexiste déjà par d’autres canaux. Inefficaces, émettant de temps à autres des avis consultatifs sans effet, ils contribuent à occuper du temps administratif pour leur suivi. Par ailleurs, la présence de parlementaires dans certains collèges contribue à éparpiller le travail de ces derniers qui sont appelés à siéger au sein d’organes qui ne fournissent pas de résultats tangibles ou suffisamment pertinents pour alimenter leurs travaux. 

Cet amendement supprime donc 12 Conseils Nationaux :
-       Le Conseil National des opérations funéraires;
-       Le Conseil National de pilotage des ARS;
-       Le Conseil national de l’information statistique;
-       Le Conseil national de la transition écologique;
-       Le Conseil National de la sécurité routière;
-       Le Conseil National de la recherche archéologique;
-       Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle;
-       Le Conseil national des professions du spectacle;
-       Le Conseil national de l’air;
-       Le Conseil national de formation des élus locaux;
-       Le Conseil national de l’habitat;
-       Le Conseil national de la protection de la nature.


A titre d’exemple, le Conseil National des opérations funéraires s’est réuni une seule fois en 2023, le Conseil de la sécurité routière 3 fois seulement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 105 :

« 1° Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sortir les sites industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du décompte de l’artificialisation.

Ce dispositif permet de favoriser la réindustrialisation de la France et pour favoriser l'émergence de nouvelles industrie. 

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante : 

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : 

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 23 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement invite la CNIL à faire preuve de souplesse au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, en particulier concernant des TPE-PME, des associations ou autres établissements publics de petite envergure. En effet, la réglementation RGPD et plus généralement le traitement des données personnelles sont une source de complexité si conséquente que de nombreuses entreprises dépensent des montants importants pesant sur leurs marges, tout en craignant être poursuivies pour un manque de respect suffisant de la réglementation. Réduire le poids des sanctions potentielles permettrait ainsi de retirer un risque juridique qui pèse lourdement sur de nombreuses entreprises, associations et organismes publics de taille modeste.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le II du même article 8 de la même loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces recommandations, décisions individuelles et réglementaires, elle s’efforce, en particulier au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, à faire preuve de souplesse en raison de la complexité technique qu’implique les exigences de respect de la vie privée de protection des données à caractère personnel en matière de traitement des données. Elle proportionne ses avis et sanctions à la capacité des acteurs, en particulier des personnes morales d’envergure modeste, à faire face à des obligations conséquentes avec des moyens réduits. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer le Comité du secret statistique. 

Aux termes de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le Comité du secret statistique est chargé de formuler un avis sur les demandes d’accès à des données individuelles collectées dans le cadre d’enquêtes statistiques ou transmises aux services statistiques publics à des fins de production de statistiques. Il intervient également sur les données couvertes par le secret fiscal, lorsqu’elles sont utilisées dans un objectif statistique.

Toutefois, plusieurs éléments appellent aujourd’hui à remettre en cause son efficacité et son action :

- Un doublon administratif avec la CNIL : Le champ de compétence du Comité du secret statistique se superpose très largement à celui de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui exerce un rôle de régulation des données personnelles. La CNIL évalue déjà les conditions d’accès, d’anonymisation, de traitement et de conservation des données à caractère personnel, y compris à des fins statistiques. Le maintien de deux structures consultatives exerçant des fonctions similaires en matière de contrôle de l’accès aux données individuelles crée une complexité administrative inutile.

- Une activité déclinante et à faible valeur ajoutée : Le nombre de projets nouveaux soumis au Comité du secret statistique a connu une baisse depuis 2019 (-2 %), selon ses données les plus récentes. Cette diminution s’ajoute à une dynamique d’activité limitée, avec seulement quatre consultations annuelles pour les nouveaux projets, et quelques consultations intermédiaires pour les demandes complémentaires. Ce rythme restreint, mobilise des moyens humains et organisationnels importants pour une charge marginale.

- Un cadre juridique désormais solide : Le cadre juridique régissant le traitement des données individuelles à des fins statistiques est aujourd’hui encadré par les dispositions du RGPD, du Code des relations entre le public et l’administration, et du Code pénal. L’application du secret statistique, qui vise à protéger la vie privée des personnes et les intérêts économiques des entreprises, peut continuer d’être garantie efficacement par les autorités existantes, sans qu’il soit nécessaire de maintenir un comité spécialisé autonome.

Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient de supprimer le Comité du secret statistique.

Dispositif

I. – À la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés.

II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 29 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les zones logistiques reliées aux mode de transports massifiés du décompte de l'artificialisation. 

Il permet ainsi de favoriser le recours aux transports massifiés (ferroviaire, fluvial, maritime) qui sont plus économiques et moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

En l'état actuel, le ZAN freine le développement de plateformes multimodales pourtant nécessaires pour réduire les émission de gaz à effet de serre. 

Dispositif

À l'alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« Après le 6° du III, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« « 6 bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole utilisé pour implanter de nouvelles zones logistiques reliées aux modes de transport massifié ou étendre de telles installations n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » » 

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport d’évaluation sur l’organisation, les missions et l’efficacité des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

 

Créées en 2009 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les DREAL ont pour objectif de mutualiser à l’échelle régionale la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, du logement, des transports et de l’aménagement du territoire. Toutefois, après plus de quinze ans d’existence, il est nécessaire de procéder à une évaluation approfondie de leur action.

 

Les DREAL concentrent aujourd’hui un volume important de responsabilités et de procédures techniques, qui ont un impact direct sur les entreprises, les collectivités territoriales, et les particuliers, notamment dans les domaines de l’autorisation environnementale, de la planification urbaine, ou encore de l’instruction de projets d’infrastructures. De nombreux retours d’expérience témoignent de délais d’instruction longs, d’un manque de lisibilité pour les porteurs de projet, ou d’une superposition des compétences avec d’autres services de l’État ou des agences spécialisées.

 

Ce rapport permettra de dresser un état des lieux objectif du rôle des DREAL, de mesurer leur efficacité administrative, leur plus-value technique, et leur articulation avec les autres acteurs territoriaux. Il s’agit aussi d’interroger la pertinence de leur périmètre dans un contexte où la réforme de l’organisation territoriale de l’État appelle à plus de clarté, de proximité et de performance dans l’action publique.

 

Le rapport devra proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution, de réforme ou de rationalisation, voire envisager leur intégration dans une structure existante ou leur suppression, dans une logique de simplification, de réduction des doublons et d’optimisation des moyens publics.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

Ce rapport dresse un bilan des missions exercées par les depuis leur création par les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en identifiant les principales actions menées dans les domaines de l’environnement, du logement, des infrastructures, des transports et de l’aménagement du territoire. Il analyse leur contribution effective à la mise en œuvre des politiques publiques sur le terrain, en lien avec les collectivités territoriales et les agences de l’État, ainsi que leur articulation avec les autres services déconcentrés.

Le rapport évalue également la lisibilité de leur action pour les usagers, leur performance administrative, les moyens humains et budgétaires mobilisés, ainsi que la pertinence de leur périmètre d’intervention au regard des évolutions législatives et de l’organisation territoriale de l’État.

Il propose des pistes d’évolution, y compris la possibilité d’une réorganisation, d’une fusion avec d’autres services déconcentrés, ou, le cas échéant, leur suppression, en vue de simplifier la structure administrative de l’État sur les territoires et d’accroître son efficacité opérationnelle.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'ADEME.

Créée en 1991, l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) a pour mission de soutenir les politiques publiques en matière d’énergie, d’économie circulaire, de gestion des déchets et de lutte contre le changement climatique.

Toutefois, après plus de 30 ans d’existence, l’efficacité réelle de l’ADEME et sa pertinence au sein du paysage administratif français doivent être questionnées, en particulier dans le cadre du PJL simplification de la vie économique.

Il s'agit :

- D'une administration coûteuse et bureaucratique. L’ADEME bénéficie d’un budget dépassant 3 milliards d’euros, financé en grande partie par des subventions publiques et des taxes spécifiques (ex. : taxe sur les énergies renouvelables). Son impact concret sur l’économie et l’environnement reste difficilement mesurable, notamment en raison d’une dispersion des moyens et d’une gestion parfois inefficace.

- Une mission qui fait doublon avec d’autres organismes. L’ADEME intervient sur des sujets déjà pris en charge par d’autres structures publiques et agences régionales (ex. : Ministère de la

Transition Écologique, Régions, Bpifrance, Agences de l’eau). Sa suppression permettrait d’éviter les redondances et de rendre plus lisible la politique environnementale de l’État.

- Une approche trop centralisée, contraire à la logique de simplification. Plutôt que de multiplier les appels à projets complexes et technocratiques, il serait plus efficace de décentraliser les actions de transition écologique au profit des collectivités et des acteurs privés qui sont en première ligne. Supprimer l’ADEME permettrait de libérer l’innovation et de réduire la lourdeur administrative qui freine les entreprises et collectivités dans leurs projets écologiques.

Dispositif

L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 8 • 04/04/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement concourt à l’objectif de relèvement des seuils applicables, afin de réduire les obligations inhérentes aux grandes entreprises. En l’occurence, cet amendement vise à réhausser les seuils de chiffres d’affaires soumettant les grandes entreprises à notification auprès de l’Autorité de la Concurrence en cas d’opération de concentration. Cet amendement augmente de 100 % les seuils actuellement en vigueur, contre environ 66 % dans le projet de loi initial.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 », 

le nombre : 

« 300 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au nombre :

« 80 »,

le nombre : 

« 100 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au nombre : 

« 100 »,

le nombre : 

« 150 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 20 », 

le nombre : 

« 30 ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à alerter sur la nécessite de réforme des 300 commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. 

Si la liste de ces commissions existe bien en annexe du budget en détaillant l'occurrence de leurs réunions et leur budget, ce document ne contient aucune information sur leur fonctionnement et leur rôle auprès du gouvernement. 

Par ailleurs, certaines de ces commissions ne se réunissent pas ou peu souvent et d'autres sont des doublons. 

Dans un souci de cohérence et d'exemplarité, il est nécessaire que l'action gouvernementale fasse également preuve de simplification et de transparence. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces commissions dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’Agence National du Sport, opérateur de l’Etat qui disposait en 2024 d’un budget de 460M€, dont 130M€ financés par subvention de l'Etat. Ses charges de fonctionnement et de personnel s’élevaient à 20,36M€ en 2024, selon les annexes générales à la loi de finances 2025 concernant le programme 219 consacré au Sport.
 
L’ANS, qui a pour objet d’accompagner financièrement les fédérations sportives, fait en effet office de doublon administratif avec la direction des sports du ministère, au vu de son double-objectif de :
-       Contribuer à une plus grande accessibilité de la pratique sportive ;
-       Développer la haute performance sportive en vue des Jeux Olympiques.
 
Sa suppression poursuivrait aussi bien un objectif de simplification administrative, que de rationalisation de la dépense publique et de clarification du schéma de financement des fédérations sportives françaises.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est abrogée.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à la suppression du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.

Le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, a été créé par le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 pour remplacer le CNIAE, Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique, supprimé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celui-ci ne peut donc pas être supprimé par voie législative.

Le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a été créé pour accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi.

Toutefois, son utilité et son efficacité doivent être questionnées, notamment au regard des structures publiques et privées déjà existantes. Le Conseil intervient sur des missions largement couvertes par des structures comme Pôle emploi,

les Missions locales, l’AGEFIPH, les DREETS ou encore le Haut-Commissariat à l’Inclusion et à l’ESS. De nombreuses collectivités territoriales mettent en œuvre leurs propres stratégies d’insertion professionnelle, rendant inutile la superposition d’une structure nationale supplémentaire. Les recommandations du Conseil sont consultatives et n’ont pas d’effet direct sur les politiques publiques. Le taux d’insertion des bénéficiaires des dispositifs ciblés reste faible et l’efficacité du Conseil en tant qu’organe décisionnel n’a jamais été pleinement démontrée.

Le maintien de ce Conseil implique des coûts de fonctionnement significatifs, alors même que d’autres instances assurent déjà les mêmes missions et qu'il ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Une rationalisation des structures de l’État permettrait de mieux allouer les ressources financières et humaines en matière de politique d’insertion. La suppression des instances consultatives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. En supprimant ce Conseil, l’État pourrait mieux coordonner ses politiques d’insertion et éviter la dispersion des compétences.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.

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