Droit à l'aide à mourir
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (73)
Art. ART. 18
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le code de la santé publique, en particulier son article L. 1110-5, fixe les missions des professionnels de santé autour de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent une finalité essentielle : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé.
L’aide active à mourir, dont la finalité est de provoquer le décès d’un patient, ne s’inscrit pas dans cette conception du soin ni dans la mission première confiée aux acteurs de santé. Afin de garantir la cohérence de notre droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement que les actes destinés à mettre fin à la vie ne relèvent pas du champ des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement vise donc à inscrire cette clarification dans la loi, afin de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute ambiguïté dans la pratique des professionnels de santé et de réaffirmer la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent article confère à certaines associations favorables à l’euthanasie et au suicide assisté des prérogatives particulièrement larges, en leur permettant d’intervenir dans des situations touchant à des décisions médicales, familiales et éthiques d’une extrême sensibilité. Une telle extension de leurs pouvoirs interroge au regard de la nature profondément personnelle de ces choix et des principes fondamentaux qui doivent les encadrer.
Les associations, quelles que soient leurs convictions, n’ont pas vocation à se constituer en instances de contrôle ou de contestation à l’égard de proches ayant exprimé des doutes, des réserves ou une opposition face au souhait de mourir formulé par un membre de leur famille. Il ne serait pas davantage opportun qu’elles puissent engager des actions contre des professionnels de santé dont l’intervention relève de leur mission essentielle : soigner, accompagner, soulager et protéger.
Le présent amendement tend ainsi à rappeler les limites qui doivent encadrer le rôle des associations, à préserver la sphère intime des relations familiales et à garantir aux soignants l’indépendance indispensable à l’exercice de leurs responsabilités, dans le respect des principes éthiques et des libertés fondamentales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’accès à l’aide à mourir ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Il doit représenter une ultime possibilité, après épuisement objectif de toutes les alternatives, notamment les soins palliatifs. En l’absence de cette exigence, le risque est grand que l’aide à mourir devienne une solution de facilité, voire une échappatoire à des parcours de soins insuffisamment accompagnés. Cet amendement renforce le rôle de la médecine en tant que protectrice de la vie jusqu’à son terme, sauf cas exceptionnel, dûment justifié.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Le recours à l’aide à mourir ne peut être autorisé qu’après que la personne a été informée, de manière complète et loyale, de l’ensemble des alternatives médicales, curatives ou palliatives, adaptées à sa situation et disponibles en France, et que celles-ci ont été proposées. Le médecin en atteste dans un rapport écrit joint à la procédure. »
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 16
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la création de l’article L. 1115-4 introduit au sein du code de la santé publique, en raison des risques juridiques majeurs qu’il comporte, notamment au regard du principe fondamental de non-assistance à personne en danger.
En droit pénal français, l’infraction de non-assistance à personne en danger impose à toute personne de porter secours à autrui lorsqu’il est confronté à un péril grave et imminent, dès lors que cette assistance peut être apportée sans risque pour soi ou pour les tiers. Cette obligation traduit un principe fondamental de solidarité et de protection des personnes vulnérables.
Or, la rédaction proposée de l’article L. 1115-4 est susceptible de créer une contradiction normative manifeste. En incriminant le fait « d’empêcher ou de tenter d’empêcher » l’aide à mourir, y compris par l’exercice de pressions morales ou psychologiques, le texte pourrait conduire à sanctionner des comportements qui, dans certaines situations, relèvent précisément d’une démarche d’assistance à une personne en situation de détresse.
Il existe en effet un risque réel que l’intervention d’un proche, d’un membre de la famille, voire d’un professionnel, cherchant à convaincre une personne de renoncer à un passage à l’acte létal, puisse être requalifiée en tentative d’entrave. Une telle qualification ferait peser une insécurité juridique considérable sur celles et ceux qui, animés par une intention protectrice, entendent prévenir un acte irréversible.
Le législateur ne saurait placer les citoyens face à une alternative impossible :
– soit intervenir pour tenter de préserver une vie, au risque de poursuites pénales ;
– soit s’abstenir, au risque de se voir reprocher une non-assistance à personne en danger.
Une norme pénale doit être claire, prévisible et cohérente avec l’ensemble de notre édifice juridique. En l’état, la rédaction proposée crée une zone d’ambiguïté susceptible d’entrer en conflit avec l’obligation d’assistance prévue par le code pénal.
Par ailleurs, si la protection contre les menaces, les violences ou les manœuvres d’intimidation est légitime, ces comportements sont d’ores et déjà réprimés par le droit en vigueur. L’introduction d’une incrimination aussi large et englobante apparaît disproportionnée et porteuse d’un risque de pénalisation excessive de comportements relevant du débat moral, de l’accompagnement ou de la prévention.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article afin de garantir la cohérence du droit pénal, la sécurité juridique des citoyens et le respect du principe fondamental d’assistance à personne en danger.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre transparent et strictement encadré par le droit. Cette exigence est essentielle pour garantir que la décision exprimée repose sur une volonté libre et éclairée, pleinement conforme aux garanties protectrices établies par la loi.
À cet égard, le dispositif doit veiller au respect rigoureux des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une protection indispensable pour prévenir toute pression, toute influence inappropriée ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer l’exigence d’une procédure exigeante, traçable et susceptible de contrôle, afin de sécuriser juridiquement l’ensemble du dispositif et de garantir la protection de l’intégrité ainsi que de la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le dispositif envisagé prévoit un délai de réflexion particulièrement court entre la formulation de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Une telle brièveté soulève des interrogations, tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la possibilité réelle d’apprécier la constance et la solidité de la volonté exprimée. Elle conduit à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait être plus rapide que celui à des soins ou à un accompagnement thérapeutique pourtant essentiels.
De nombreux travaux médicaux et éthiques mettent en évidence le caractère évolutif, parfois ambivalent, du désir de mort, en particulier chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à une détresse psychologique. Un délai trop restreint ne permet ni d’observer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les éléments susceptibles d’influencer la demande, qu’ils relèvent de la souffrance psychique, de l’isolement, de la peur ou d’une prise en charge médicale insuffisante.
Le présent amendement a donc pour objet d’allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus approfondie, de rendre possible un accompagnement médical et psychologique effectif et de sécuriser une décision aux conséquences irréversibles.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Une telle évolution s’analyse comme un assouplissement substantiel des conditions initialement posées et affaiblit la portée des garanties destinées à encadrer strictement ces pratiques. Elle fait peser un risque d’élargissement progressif des critères d’accès et compromet les protections mises en place pour réserver l’intervention à des situations exceptionnelles, précisément définies et rigoureusement contrôlées.
Le présent amendement tend donc à réaffirmer la nécessité de conserver des bornes claires et exigeantes, afin de respecter l’équilibre du dispositif d’origine et de prévenir toute extension graduelle insuffisamment maîtrisée, susceptible de fragiliser la protection des personnes vulnérables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« , à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles ; ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre pleinement transparent et juridiquement sécurisé. Cette exigence conditionne la validité même du dispositif, en garantissant que chaque décision résulte d’une volonté libre, éclairée et conforme aux garanties prévues par la loi.
À ce titre, il est essentiel que le mécanisme envisagé respecte strictement les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, relatif à l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une protection déterminante contre toute forme de pression, de manipulation ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement entend ainsi réaffirmer la nécessité d’une procédure exigeante, précisément encadrée et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique des interventions et de préserver, en toutes circonstances, l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Une telle extension s’écarte de manière significative des conditions initialement posées et affaiblit la solidité des garde-fous destinés à assurer un encadrement strict de ces pratiques. Elle comporte un risque d’atténuation des critères d’accès et fragilise les protections prévues pour limiter l’intervention aux situations les plus exceptionnelles, précisément définies et rigoureusement encadrées.
Le présent amendement vise, en conséquence, à souligner la nécessité de maintenir des limites claires et exigeantes, afin de préserver l’équilibre du dispositif d’origine et d’éviter tout élargissement progressif insuffisamment maîtrisé, au détriment de la protection des personnes vulnérables.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cette évolution marque un écart significatif par rapport aux conditions initialement retenues et affaiblit les garanties prévues pour assurer un encadrement strict de ces pratiques. Elle comporte un risque d’assouplissement des critères d’accès et met en tension les protections destinées à limiter l’intervention aux seules situations exceptionnelles, clairement définies et rigoureusement contrôlées.
Le présent amendement vise en conséquence à réaffirmer la nécessité de conserver des limites précises et exigeantes, afin de préserver l’équilibre du dispositif initial et d’éviter tout élargissement progressif insuffisamment encadré, susceptible de fragiliser la protection des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Une telle extension constitue une dérogation significative aux conditions initialement définies et affaiblit la portée des garanties prévues pour encadrer strictement ces pratiques. Elle comporte un risque d’assouplissement progressif des critères d’accès et fragilise les protections destinées à réserver l’intervention aux situations les plus graves, dûment caractérisées et rigoureusement encadrées.
Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer la nécessité de maintenir des limites précises et exigeantes, afin de respecter l’équilibre du dispositif initial et de prévenir tout élargissement progressif insuffisamment maîtrisé, au détriment de la protection des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Toute procédure d’aide active à mourir doit être conduite dans un cadre garantissant une transparence complète et un encadrement juridique strict. Cette exigence conditionne la légitimité du dispositif, en assurant que la décision exprimée procède d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties prévues par la loi.
Il importe, en particulier, que ce mécanisme s’inscrive dans le respect scrupuleux des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal relatives à l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une protection essentielle afin de prévenir toute pression, toute influence inappropriée ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement tend ainsi à souligner l’importance d’une procédure exigeante, traçable et susceptible de contrôle, de manière à sécuriser juridiquement l’ensemble des interventions et à garantir pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Par cohérence, le texte permettrait à des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle, de solliciter une aide active à mourir. Or ces mesures ont précisément pour finalité de constater une altération, totale ou partielle, des facultés d’une personne, la rendant incapable d’exercer seule l’ensemble de ses droits ou de prendre certaines décisions déterminantes de l’existence.
Dans un tel contexte, autoriser un acte irréversible soulève des interrogations majeures quant à la réalité et à la solidité du consentement exprimé. La situation de dépendance juridique, sociale ou médicale dans laquelle peuvent se trouver les personnes protégées est susceptible de les exposer à des influences, qu’elles soient explicites ou plus diffuses, pression de l’entourage, contraintes matérielles, sentiment d’être une charge pour leurs proches. Ces éléments, souvent difficiles à objectiver, fragilisent l’exigence d’un consentement pleinement libre et éclairé.
Le présent amendement tend donc à réaffirmer le principe de protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, en les excluant du champ du dispositif envisagé. Il s’agit de prévenir tout risque de dérive et de garantir, conformément à l’esprit même de ces régimes, la sauvegarde prioritaire des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les mots « et accompagnée » à l’alinéa 6 de l’article 2.
L’emploi du terme « accompagnée » entretient une ambiguïté terminologique préjudiciable à la clarté de la loi. En effet, l’euthanasie consiste, par définition, en l’administration intentionnelle d’une substance létale afin de provoquer la mort d’une personne à sa demande. Il s’agit d’un acte ayant pour finalité directe de mettre fin à la vie, et non d’un accompagnement au sens médical ou éthique du terme.
Par souci de cohérence juridique et de précision sémantique, il convient donc de supprimer cette formulation impropre afin de distinguer clairement l’euthanasie des dispositifs d’accompagnement existants en fin de vie.
Dispositif
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et accompagnée ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la personne décédée à la suite d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle.
Cette clarification est indispensable afin d’éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable, notamment en matière d’assurance, de successions ou d’engagements civils.
Elle permet également d’éviter toute forme de stigmatisation postérieure au décès, en assurant une cohérence entre la reconnaissance légale du dispositif et ses effets juridiques.
Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Art. ART. 16
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, en particulier confessionnels ou fondés sur une éthique, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leurs éthique ou projet d’établissement.
Les établissements dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions bénéficient du « principe d’autonomie » qui leur garantit la liberté de fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce principe, qui découle des libertés de conscience, de religion et d’association, a d’abord été établi par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en particulier dans l’affaire Fernandez-Martinez c. Espagne, (Grande Chambre, n°56030/07, du 12 juin 2014), puis reconnu par la Cour de cassation dans son arrêt en assemblée plénière, du 4 avril 2025 (21-24.439). La CEDH a déjà fait application de ce principe à hôpital catholique (Rommelfanger c. Allemagne, n° 12242/86, 6 septembre 1989)
De même, la Cour de Justice de l’Union européenne a qualifié un hôpital catholique « d’entreprise de tendance » (CJUE, I. R. du 11.09.2018, C-68/17) et lui a fait application du régime de la directive 2000/78/CE en faveur des « églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions » (Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail., art. 4).
Enfin, la CJUE a reconnu que le choix d’un établissement d’adopter une charte éthique est aussi protégé par la liberté d’entreprise garantie à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.[1]
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.
[1] CJUE, 14 mars 2017, G4S Secure Solutions (Achbita). Cf. Voir Alicja Slowik, « Discrimination religieuse dans l’emploi : à la recherche des points communs entre Strasbourg et Luxembourg », précit. p. 455.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement le principe du volontariat des professionnels de santé appelés à administrer la substance létale.
La mise en œuvre de l’aide à mourir soulève des enjeux éthiques majeurs. Si le droit du patient doit être garanti, il ne saurait s’exercer au détriment de la liberté de conscience des soignants. L’inscription du terme « volontaire » dans la loi permet d’éviter toute obligation implicite et de sécuriser juridiquement les professionnels concernés.
Cette précision contribue à l’équilibre du dispositif, en conciliant autonomie du patient et respect des convictions individuelles des médecins et infirmiers.
Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l'alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 19
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 19
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’inscrire, au sein de la section pénale du Code de la santé publique créée par l’article 17 de la présente proposition de loi, un délit spécifique d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Il viserait les situations dans lesquelles une personne adopte, de manière répétée, des agissements, propos ou comportements ayant pour objet d’encourager autrui à solliciter ce dispositif.
Ce délit serait autonome et distinct de celui de harcèlement portant atteinte à l’intégrité des personnes, déjà réprimé par le Code pénal. Il permettrait de sanctionner explicitement toute forme de pression psychologique, d’influence insistante ou de suggestion répétée susceptible d’altérer la liberté de décision d’une personne quant à son choix de fin de vie.
La légalisation de l’aide à mourir appelle, en contrepartie, des garanties particulièrement exigeantes afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, notamment celles âgées, en situation de perte d’autonomie, atteintes de handicap ou gravement malades. L’incitation peut en effet revêtir des formes insidieuses, diffuses, parfois difficilement caractérisables au regard des infractions existantes, alors même qu’elle est susceptible d’exercer une influence déterminante sur des personnes fragilisées.
Le présent amendement complète ainsi les dispositifs relatifs à l’abus de faiblesse en instaurant une protection explicite et adaptée au cadre spécifique de l’aide à mourir. Il affirme avec clarté que toute décision relative à la fin de vie doit être prise librement, en pleine conscience et sans influence indue.
Il participe enfin d’un nécessaire équilibre du texte : reconnaître un nouveau droit implique d’en garantir l’effectivité, tout en assurant la protection effective des personnes les plus vulnérables. Cette exigence est d’autant plus forte que le recours à une substance létale, qu’elle soit auto-administrée ou administrée par un tiers, engage irréversiblement la vie humaine.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait d’inciter à recourir à l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif. »
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cette modification s’apparente à un assouplissement substantiel des conditions initialement définies et amoindrit l’efficacité des garanties mises en place pour assurer un encadrement strict de ces pratiques. Elle fait peser un risque d’élargissement progressif des critères d’accès et affaiblit les protections destinées à réserver l’intervention aux seules situations exceptionnelles, clairement caractérisées et rigoureusement contrôlées.
Le présent amendement a pour objet de rappeler la nécessité de maintenir des bornes précises et exigeantes, afin de respecter l’équilibre du dispositif initial et de prévenir tout élargissement graduel insuffisamment maîtrisé, susceptible de fragiliser la protection des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La mise en œuvre d’un dispositif d’aide à mourir doit impérativement s’inscrire dans un cadre assurant une transparence effective et un encadrement juridique strict. Cette condition est essentielle pour garantir que la décision prise résulte d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties protectrices définies par la loi.
À cet égard, le mécanisme envisagé doit respecter de manière rigoureuse les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui répriment l’abus de faiblesse. Une telle exigence constitue une protection fondamentale afin de prévenir toute pression, toute influence indue ou toute exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la nécessité d’une procédure exigeante, précisément formalisée et susceptible de contrôle, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La disposition visée permettrait à des personnes placées sous un régime de protection juridique tutelle ou curatelle, d’accéder à une aide active à mourir.
Or, ces régimes sont institués précisément en raison d’une altération, totale ou partielle, des facultés personnelles, reconnue par le juge, affectant la capacité de l’intéressé à exercer seul ses droits et à prendre des décisions déterminantes pour sa vie.
Autoriser, dans ce contexte, un acte irréversible soulève une difficulté majeure au regard de l’exigence d’un consentement libre et éclairé. La situation de dépendance juridique, sociale ou médicale dans laquelle peuvent se trouver les personnes protégées les expose à des influences, explicites ou diffuses — pression de l’entourage, contraintes matérielles, sentiment de constituer une charge dont l’appréciation demeure par nature délicate.
Dans un domaine aussi grave, le doute ne saurait profiter à l’irréversibilité.
Le présent amendement tend donc à exclure les personnes placées sous un régime de protection juridique du champ du dispositif, afin de garantir la pleine effectivité de leur protection et de prévenir tout risque de dérive au détriment des plus vulnérables.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 3
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif est en réalité une forme d'euthanasie. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par honnêteté intellectuelle, il convient donc de la nommer par cette formule, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance ou un proche, avec l’accord de la personne malade et désigné par celle-ci, puisse faire la démarche devant la juridiction administrative. En effet, une telle démarche peut être lourde à faire pour une personne avec une affection grave, incurable, en phase avancée et qui présente des souffrances réfractaires. Dans les situations où la décision du médecin est un refus et où la personne décède avant d’avoir pu contester la décision, un proche de la personne peut former un recours devant la juridiction administrative. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ou avec l’accord de la personne, peuvent être contestée par sa personne de confiance ou un de ses proches désigné par elle »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si la personne décède avant d’avoir pu contester une décision de refus alors que c’était sa demande expresse, cette décision peut faire l’objet d’un recours de la part d’un proche devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
Art. APRÈS ART. 18
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Il est impératif que toute procédure d’aide à mourir soit mise en œuvre dans le plein respect des exigences de transparence et d’encadrement juridique. Cette condition est essentielle pour garantir que les décisions prises procèdent d’un consentement libre, éclairé et conforme aux garanties protectrices fixées par la loi.
À cet égard, le dispositif doit s’inscrire dans le strict respect des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une garantie fondamentale pour prévenir toute pression, influence indue ou exploitation de la vulnérabilité d’une personne engagée dans une telle démarche.
Le présent amendement tend ainsi à rappeler la nécessité d’une procédure rigoureuse, traçable et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La sollicitation d’une aide active à mourir intervient bien souvent dans un contexte de détresse profonde, mêlant des composantes physiques, psychologiques et sociales étroitement liées. Dans un tel cadre, la volonté de mettre fin à sa vie peut être affectée par des troubles psychiques, qu’ils soient temporaires ou persistants, tels qu’un épisode dépressif, une anxiété aiguë ou un isolement prononcé, susceptibles d’altérer le discernement sans être nécessairement détectés d’emblée.
Le présent amendement a donc pour finalité de consolider les garanties encadrant la procédure en rendant obligatoire une évaluation psychologique ou psychiatrique. Cette exigence vise à mieux protéger les personnes concernées et à garantir que leur décision repose sur un consentement libre, éclairé et pleinement réfléchi, dans le respect de leur dignité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer l’expression anesthésiante « aide à mourir » par les mots qui disent la réalité des choses. Car nous parlons d’euthanasie. Nous parlons de suicide assisté. Nous parlons d’un acte qui consiste à donner la mort. Et voilà que, par un tour de passe-passe sémantique, on enveloppe cette rupture anthropologique dans un voile de douceur lexicale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement visent les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation.
Lorsqu’il réalisera ou délivrera la préparation magistrale létale le pharmacien s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir ; en effet il connaîtra l’identité du patient, la finalité létale de la préparation ; il pourra être dans la nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient, par exemple le poids.
En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.
Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant.
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie en charge de la réalisation et de la délivrance de la préparation magistrale létale.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« aide »
les mots :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« aide »
les mots :
« active ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer à la dernière occurrence des mots :
« aide »
les mots :
« active ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le droit en vigueur, tel qu’issu du code de la santé publique et notamment de son article L. 1110-5, encadre l’action des professionnels de santé autour de missions clairement identifiées : prévenir, diagnostiquer, traiter et accompagner les patients dans le cadre des soins. Ces dispositions traduisent une finalité essentielle, qui consiste à préserver la vie, à améliorer l’état de santé, à soulager la souffrance et à promouvoir le bien-être des personnes.
À l’inverse, l’aide active à mourir, dont l’objet est de provoquer le décès, ne s’inscrit pas dans cette définition des soins ni dans la mission première confiée aux acteurs du système de santé. Afin d’assurer la cohérence de notre cadre juridique et la lisibilité des responsabilités professionnelles, il convient de préciser expressément que les actes ayant pour finalité de mettre fin à la vie ne peuvent être assimilés à des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement vise ainsi à consacrer cette clarification dans la loi, dans le but de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute confusion dans la pratique des professions de santé et de réaffirmer la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de limiter le dispositif d’aide à mourir à la seule situation du suicide assisté, en excluant toute forme d’euthanasie pratiquée par un tiers. Cette orientation repose sur une distinction éthique et juridique fondamentale entre l’assistance apportée à une personne qui accomplit elle-même l’acte final et l’intervention directe d’un professionnel ayant pour objet de provoquer le décès.
D’un point de vue pratique, des dispositifs médicaux existent aujourd’hui permettant à la personne concernée de déclencher elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à réaliser l’acte ultime. De tels mécanismes sont notamment mis en œuvre dans certains pays européens et ont fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles reconnaissant la possibilité d’un encadrement strict du suicide assisté, distinct de l’euthanasie.
En circonscrivant le dispositif à cette seule hypothèse, le présent amendement vise à retenir l’option la plus encadrée et la plus restrictive, afin de réduire les risques de dérive. Il s’inscrit dans une logique de prudence législative, cherchant à concilier le respect de l’autonomie individuelle avec la préservation des principes fondamentaux de l’éthique médicale et de la responsabilité collective.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
L’article 14 prévoit que l’aide active à mourir puisse être réalisée au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle disposition appelle de sérieuses réserves quant à la finalité même de ces structures et à la protection des publics particulièrement vulnérables qui y résident.
La mission première de ces établissements est d’assurer l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes fragiles. Introduire en leur sein la possibilité de pratiquer un acte destiné à provoquer le décès risque de modifier profondément le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels. Une telle évolution pourrait instaurer une confusion entre des logiques de prise en charge et de soulagement, orientées vers l’accompagnement de la vie, et un acte dont la nature et la finalité sont d’un tout autre ordre.
Le présent amendement a donc pour objet de préserver la vocation protectrice et sécurisante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de déstabiliser à la fois les résidents et les équipes professionnelles. Il s’inscrit dans une démarche de protection des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement et le soutien jusqu’au terme naturel de la vie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Une telle extension s’écarte sensiblement des conditions initialement fixées et affaiblit la portée des garanties conçues pour encadrer strictement ces pratiques. Elle fait naître un risque d’assouplissement progressif des critères d’accès et fragilise les mécanismes de protection destinés à réserver l’intervention aux situations les plus graves, précisément définies et strictement contrôlées.
Le présent amendement tend donc à réaffirmer la nécessité de maintenir des limites nettes et exigeantes, afin de préserver l’équilibre du dispositif d’origine et d’éviter tout élargissement graduel insuffisamment maîtrisé, susceptible de compromettre la protection des personnes vulnérables.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Il est essentiel que toute procédure d’aide à mourir soit mise en œuvre dans un cadre garantissant une transparence complète et un encadrement juridique exigeant. Cette condition vise à s’assurer que les décisions prises reposent sur une volonté libre et éclairée, en conformité avec les garanties protectrices prévues par la loi.
À ce titre, le dispositif doit s’inscrire dans le respect strict des dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal, qui réprime l’abus de faiblesse. Cette référence constitue une garantie déterminante pour prévenir toute forme de pression, d’influence inappropriée ou d’exploitation d’une situation de vulnérabilité.
Le présent amendement entend ainsi rappeler l’importance d’une procédure rigoureuse, formalisée et susceptible de contrôle, afin d’assurer la sécurité juridique de l’ensemble du dispositif et de préserver pleinement l’intégrité ainsi que la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 13
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 16
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir
Dispositif
À l'alinéa 5, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la terminologie employée dans le texte en substituant à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir ».
En effet, la formule actuellement retenue entretient une ambiguïté. Elle peut laisser penser qu’il s’agit d’une simple continuité des soins palliatifs ou d’une démarche de « laisser mourir », c’est-à-dire d’un accompagnement respectueux du processus naturel de fin de vie. Or, le dispositif envisagé organise un acte médical dont l’intention et l’effet sont de provoquer le décès.
Cette distinction n’est pas neutre : elle touche à la nature même de l’acte autorisé par la loi. Par souci de clarté et de sincérité du débat législatif, il importe que les termes employés reflètent fidèlement la réalité juridique et médicale du mécanisme proposé.
L’expression « aide active à mourir », déjà retenue dans plusieurs pays ayant fait le choix d’encadrer de telles pratiques, permet de lever toute confusion avec les soins d’accompagnement existants et d’assumer explicitement le caractère actif du geste en cause.
Il s’agit donc, par exigence de précision normative et de transparence à l’égard de nos concitoyens, de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l'alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir un libre choix effectif des modalités de l’aide à mourir. En subordonnant l’administration de la substance létale par un tiers à l’existence d’une incapacité physique, la rédaction actuelle instaure une hiérarchie implicite entre suicide assisté et euthanasie.
Une telle distinction, fondée sur la seule capacité matérielle du patient à accomplir lui-même le geste, ne répond pas pleinement à l’exigence d’autonomie et de liberté personnelle. Le choix des modalités de l’aide à mourir relève d’une décision intime, éclairée et réfléchie, qui ne saurait être limitée par une considération purement technique.
Permettre au patient de choisir, indépendamment de sa capacité physique, entre auto-administration et administration par un professionnel de santé, garantit le respect de sa dignité et de sa liberté de conscience.
Cet amendement a été rédigé en lien avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le code de la santé publique, et en particulier son article L. 1110-5, définit les missions des professionnels de santé autour de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent une finalité essentielle : préserver la vie, améliorer l’état de santé, soulager la souffrance et accompagner les personnes tout au long de leur parcours.
Or, l’aide active à mourir, dont l’objet est de provoquer le décès d’un patient, s’inscrit en rupture avec cette conception des soins et avec la mission première confiée aux acteurs de santé. Afin d’assurer la cohérence de notre droit et la lisibilité des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire d’indiquer explicitement que les actes ayant pour finalité de mettre fin à la vie ne sauraient être assimilés à des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement vise ainsi à inscrire cette clarification dans la loi, dans le but de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute confusion dans la pratique des professionnels de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
NI
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’impossibilité physique d’auto-administration de la substance létale afin de permettre que l’administration par un médecin ou un infirmier puisse intervenir selon la modalité retenue par le patient dans le cadre de la procédure.
Le critère d’incapacité physique apparaît incertain et susceptible de créer des difficultés d’appréciation pratique. Il conduit en outre à instaurer une hiérarchie rigide entre les deux modalités d’administration, qui ne se justifie pas au regard de l’objectif d’accompagnement médical sécurisé poursuivi par le texte.
Ouvrir explicitement le choix de la modalité d’administration jusqu’au terme de la procédure garantit une meilleure prise en compte de la volonté du patient, tout en maintenant l’ensemble des exigences d’encadrement, de contrôle et de traçabilité prévues par le dispositif. Cette clarification améliore la lisibilité et l’opérationnalité du cadre proposé.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« selon son choix ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du texte ne permet pas l’accès au droit à mourir dans la dignité aux personnes inaptes ou empêchées de manifester leur volonté de manière libre et éclairée. Le texte exclut de fait de nombreuses personnes, notamment celles en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles.
Cet amendement garantit aux personnes concernées l’accès au droit à mourir dans la dignité à l’aide de deux outils : les directives anticipées et la personne de confiance.
Les garanties prévues par cet amendement permettent de s’assurer du caractère récent des directives anticipées (rédaction depuis moins de trois ans), afin de garantir que celles-ci correspondent toujours à la volonté de la personne.
Cet amendement permet également de garantir l’effectivité des dernières volontés d’une personne, qui se trouve pourtant empêchée de les signifier de manière libre et éclairée, par le biais d’une personne de confiance, à qui il aurait été donné des indications relatives à sa fin de vie.
Pour éviter la création d’une charge, qui le rendrait irrecevable, cet amendement exclut les personnes concernées de la prise en charge prévue par le texte.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. ART. 3
• 10/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet article codifie la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie au sein du Code de la santé publique.
Une telle codification entraînerait un profond bouleversement juridique puisqu’il consisterait à introduire des pratiques dont l’objectif est le décès de l’individu dans un code qui repose sur le principe du soin.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 10/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture des pratiques encadrées par la proposition de loi afin d’expressément les nommer dans un objectif de clarté de la loi et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 10/02/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie s’effectue par principe sous forme écrite afin de sécuriser la procédure sauf en cas d’incapacité en raison de l’état de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cette confirmation est adressée au médecin par écrit ou, lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités. »
Art. ART. PREMIER
• 10/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique.
Les pratiques d’euthanasie ou de suicide assisté qui tendent à être mises en place par cette proposition de loi sont contraires aux principes du Code de la santé publique qui protège le droit fondamental à la protection de la santé.
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à une pratique de protection de la santé car ces procédures n’ont pas pour objectif le soin mais le décès de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 10/02/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui définit le suicide assisté ou l’euthanasie sans expressément les nommer, en se référant à la place à une supposée « aide à mourir ».
Le « principe de clarté de la loi », issue du Conseil constitutionnel à partir de l’article 34 de la Constitution, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
La notion « d’aide à mourir », contrairement à celle d’euthanasie, est délibérément vague, peu ancrée dans le vocabulaire courant et peut entrainer une ambiguïté qui n’est pas acceptable.
Dispositif
Supprimer cet article.
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