Droit à l'aide à mourir
Amendements (23)
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le caractère "constant" de la souffrance permettant l'accès à l'aide à mourir.
Cette disposition est issue d'un amendement de la droite en première lecture. Nous considérons qu'elle restreint considérablement l'accès à l'aide à mourir dès lors que le caractère constant d'une souffrance est rare.
La souffrance connaît des variations, est par définition intermittente, quand bien même elle peut-être réfractaire aux traitements et insupportable pour la personne qui la subit.
Cela vaut aussi bien pour la souffrance physique que pour la souffrance psychologique.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« constante ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d'administration de l'aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l'aide à mourir.
Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n'est pas assurée.
Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.
Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« elle »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de ramener à quatre jours le délai dans lequel le médecin doit notifier sa décision au patient ayant formulé une demande d'aide à mourir.
À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Le délai de 15 jours dont dispose le médecin avant de notifier sa décision n'est pas de nature à garantir que chacune des personnes éligibles puisse faire valoir ce droit.
En fixant un délai de quatre jours, le législateur permet de ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées, tout en garantissant le choix à une fin de vie digne y compris pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.
À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
A ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.
Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée.
La loi consacrant le droit à l'aide à mourir est une loi de liberté : être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie aux souffrances insupportables ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.
C'est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l'aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale. Les auteurs du présent amendement proposent de renforcer l'encadrement de son intervention par rapport aux dispositions prévues dans le projet de loi initial. L'amendement précise donc que cette personne est majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée. Il spécifie de manière explicite qu'elle donne son accord afin d'être désignée par la personne malade, et qu'elle peut faire savoir, à tout moment, qu'elle n'est plus volontaire.
Cet amendement vient donc à consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l'aide à mourir dans un cadre sécurisant pour le patient et son entourage, et à empêcher toute éventuelle criminalisation des proches aidants qui seraient amenés à assister la personne dans ses derniers instants.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ou par une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée une demande d'aide à mourir de manière libre et éclairée.
Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.
Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.
Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.
En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous-amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, le droit de déléguer l'acte d'administration de la substance létale.
Un amendement du groupe "droite républicaine" puis une modification rédactionnelle ont prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l'aide à mourir "n'est pas en physiquement en mesure de le faire elle-même".
Nous proposons un retour à l'état antérieur du texte afin de plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.
En cohérence avec la modification de la rédaction proposée à l'article 2 de la présente proposition de loi, cette évolution vise à instaurer une liberté de choix pour la personne.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.
Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.
En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
Il s'agit d'en revenir à la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales en première lecture.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d'administration de l'aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l'aide à mourir.
Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n'est pas assurée.
Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.
Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , selon sa volonté. ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.
Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.
Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.
Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
L'instauration d'un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.
C'est le cas, par exemple, d'une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l'exigence de majorité pour bénéficier de l'aide à mourir par la mention des personnes émancipées.
Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l'accès à l'aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l'âge auquel la personne devient juridiquement capable et n'est plus soumis à l'autorité parentale.
Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d'égalité, en consacrant le droit à l'aide à mourir pour toute personne en capacité d'accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées :
1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ;
2° Elle a indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l’aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable ;
3° Elle a rédigé ou réitéré ses directives anticipées moins d’un an avant la perte de conscience.
Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne lors d'un franchissement d’une dégradation irréversible de ses capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient supprimer le caractérisation « physique ou psychologique » de la souffrance liée à l’affection.
L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale ». La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.
La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitié du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.
Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique constante ».
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter à six mois, plutôt que trois mois, la durée pendant laquelle la décision d'aide à mourir est valide.
Il s'agit par cet amendement de garantir que la personne ayant recours au droit à l'aide à mourir puisse véritablement choisir le moment de la procédure, en permettant que la date retenue puisse être postérieure à trois mois, sans que le médecin n'ait à évaluer une autre fois le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne concernée.
Cette personne pourra s'opposer à la poursuite de la procédure à tout moment si elle le souhaite, comme le prévoit l'article 10 de la présence proposition de loi.
Les auteurs du présent amendement souhaitent donc renforcer les droits du demandeur de l'aide à mourir, en fixant à six mois la durée de validité de la décision d'aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.
Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d'aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.
Lorsqu'il recueille une demande d'aide à mourir, le médecin doit informer qu'elle peut bénéficier de l'accompagnement et de soins palliatifs. L'adoption d'un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s'assurer qu'elle y a accès de manière effective.
Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d'aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner l'information de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.
La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.
Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :
1° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;
2° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
Scrutins (0)
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