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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 74 IRRECEVABLE 6 IRRECEVABLE_40 7 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 7
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Amendements (95)

Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Cet amendement prévoit d’exclure, à ce stade, la prise en charge prévue à l’article 18 de la proposition de loi, afin d’en assurer la recevabilité financière et de permettre sa discussion. Nous invitons le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si l’amendement venait à être adopté.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« pluriprofessionnel »,

les mots : 

« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la procédure collégiale en rendant obligatoire la participation d’autres professionnels de santé à la réunion du collège pluriprofessionnel.

Dans la rédaction actuelle, cette participation demeure facultative, ce qui peut conduire à une appréciation insuffisamment pluridisciplinaire, alors même que la décision d’aide à mourir revêt une gravité exceptionnelle et irréversible.

L’évaluation d’une telle demande implique nécessairement une approche globale : analyse clinique, appréciation de la souffrance, évaluation psychologique, prise en compte de la situation sociale et des conditions d’accompagnement.

Rendre cette participation obligatoire permet de garantir une procédure réellement collective et protectrice, conforme à l’exigence de prudence attachée à une décision engageant la vie.

Cet amendement prévoit d’exclure, à ce stade, la prise en charge prévue à l’article 18 de la proposition de loi, afin d’en assurer la recevabilité financière et de permettre sa discussion. Nous invitons le Gouvernement à lever ce gage si l’amendement venait à être adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« Peut »

par le mot :

« Doit »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 6 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La création d’un délit d’entrave devrait impérativement s’accompagner de la création d’un délit d’incitation. Il est difficile de comprendre pourquoi, d’un côté, une personne serait pénalement responsable de propos ou d’actes visant, de manière volontaire ou non, à modifier la volonté d’un patient demandant à mourir, tandis que, de l’autre, une personne incitant activement ce même patient à recourir à l’aide à mourir échappe à toute poursuite. 

Dans les deux cas, c’est la liberté du patient qui est mise en péril. Cette liberté ne peut être véritablement protégée que si elle est garantie de manière équitable, sans dérives possibles vers des pressions ou manipulations extérieures. Toute restriction à cette liberté, qu’elle soit d’entrave ou d’incitation, doit donc être encadrée et traitée avec la même rigueur, afin d’éviter toute atteinte injustifiée à l’autonomie et à la liberté de choix du patient.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La peur de la souffrance ne peut être ni niée ni minimisée : elle est réelle, et elle interroge notre capacité collective à ne laisser personne seul face à la douleur. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, ne doit pas nous conduire à accepter des réponses simplistes à des réalités complexes.

Car la douleur, contrairement à ce que l’on laisse parfois entendre dans le débat public, n’est pas une fatalité. Depuis des années, la science, la médecine, les soins palliatifs, les approches psychologiques et sociales ont progressé pour soulager, accompagner, écouter. Nous disposons aujourd’hui de moyens efficaces pour répondre à la souffrance, à condition de ne pas les abandonner, de ne pas les réserver à quelques-uns, et de les renforcer partout sur le territoire.

La douleur ne se résout pas uniquement avec des médicaments : elle est aussi liée à l’isolement, à la peur de déranger, à la perte de repères, à la solitude face à la mort. Elle est un phénomène bio-psycho-social, et c’est par une approche globale, solidaire, humaine, que l’on peut véritablement la soulager.

Dans ce contexte, il est profondément inquiétant que la réponse proposée par cet article soit la possibilité d’administrer une substance létale. Une société juste ne répond pas à la peur de souffrir par la mort, mais par un engagement collectif à ne laisser personne traverser seul la fin de sa vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée».

Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.

L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.

Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

 

 

 


 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d’intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi.

 

Afin d’éviter tout comportement visant à entraver la bonne réalisation de ce nouveau droit, cette capacité donnée au médecin traitant se limite aux erreurs manifestes qui concernent les critères d’accès définis dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »

Art. APRÈS ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Demander le report d’une administration létale peut indiquer que le patient n’est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l’alinéa 7.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».

Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La collégialité permet d’éviter qu’une décision médicale aussi importante repose sur un seul praticien, ce qui limite les risques d’erreur et d’interprétation subjective. En impliquant plusieurs professionnels de santé, elle garantit également une évaluation plus juste, plus complète et plus objective de la situation du patient, en tenant compte de divers points de vue et expertises. Cette approche collective renforce ainsi la sécurité et le respect des droits du patient, en assurant que chaque décision soit prise de manière éclairée et équilibrée.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :

« Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le Conseil National de l'ordre des médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

 

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l’article 4 (soit après le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 

En effet, l’alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée »

Art. ART. 13 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

 

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre, à la demande expresse de la personne, l’association du proche aidant au collège pluriprofessionnel chargé d’éclairer la décision du médecin.

Dans de nombreuses situations de maladie grave, de dépendance ou de handicap, le proche aidant joue un rôle essentiel dans l’accompagnement quotidien : assistance matérielle, soutien psychologique, présence constante, coordination avec les professionnels.

L’aidant est ainsi susceptible d’apporter un éclairage utile sur la situation réelle de la personne, sur son environnement de vie et sur les conditions concrètes dans lesquelles la demande est formulée, notamment lorsque celle-ci s’inscrit dans un contexte de vulnérabilité ou d’isolement.

Cette participation est strictement encadrée : elle n’intervient que si la personne a désigné un aidant et souhaite explicitement l’associer, sans remettre en cause la liberté de sa volonté.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure. »

Art. APRÈS ART. 14 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet ajout reprend une disposition qui figure pour l’heure à l’alinéa ③ de l’article 6. Une telle précision nous semble avoir davantage sa place ici, car elle renvoie directement à la condition de la manifestation d’une volonté libre et éclairée, qui est une des cinq conditions d’éligibilité à l’aide à mourir.

 

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. 

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« convient », 

insérer les mots : 

« avec elle ». 

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales.

Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 17 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Maintenir cet article reviendrait à détailler une procédure relative à un dispositif dont le fondement juridique et éthique est contesté. Il serait incohérent de préciser les modalités d’application d’une mesure que l’on juge, en amont, incompatible avec les principes fondamentaux de notre système de santé, fondé sur le soin, l’accompagnement et la protection des plus vulnérables.

En conséquence, afin de préserver la clarté du texte législatif et de rester fidèle à une approche fondée sur la dignité, la solidarité et le refus de toute banalisation d’un acte irréversible, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer explicitement l’ensemble des déterminants institutionnels et sociaux susceptibles d’influencer la demande d’aide à mourir.

La volonté exprimée par une personne gravement malade peut être affectée par des facteurs structurels tels que :

une offre insuffisante de soins palliatifs ;
des conditions d’accueil dégradées ;
un sous-effectif chronique du personnel ;
des situations de maltraitance ou de carence organisationnelle ;
un défaut de soutien ou une charge excessive pesant sur les aidants ;
des délais administratifs excessifs dans l’attribution des aides.
Il est indispensable que l’évaluation annuelle du dispositif permette d’identifier ces éléments afin de garantir que l’aide à mourir ne soit jamais la conséquence indirecte de défaillances du système de soins ou d’un isolement social.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« notamment en prenant en considération : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;

« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;

« – le niveau d’effectifs et les conditions de travail du personnel soignant et accompagnant ;

« – l’existence éventuelle d’enquêtes, de signalements ou de sanctions pour maltraitance ou carences structurelles ;

« – la disponibilité, le nombre et la rémunération des aidants professionnels ou familiaux ;

« – l’évaluation de l’éventuelle ambivalence du proche aidant ;

« – les délais de traitement des aides administratives, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées. »

Art. APRÈS ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un délai intermédiaire de réflexion permettant d’assurer la stabilité de la volonté exprimée, tout en évitant un allongement excessif de la procédure.

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« dix »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

 

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide, avant la mise en œuvre de l’aide à mourir, par la voie du référé-liberté.

Dans notre droit, le référé-liberté permet au juge administratif de statuer dans un délai de quarante-huit heures lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale.

Un mécanisme analogue existe déjà en matière de décisions médicales engageant la fin de vie, notamment l’arrêt de traitement.

Le Conseil d’État a confirmé que lorsque la décision d’un médecin d’arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement (notamment pour éviter une obstination déraisonnable) pourrait entraîner une atteinte irréversible à la vie, le juge des référés peut être saisi sur ce fondement pour ordonner des mesures de sauvegarde appropriées.

Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir, il apparaît nécessaire de garantir une voie de recours d’urgence en cas de doute sérieux sur le respect des conditions légales ou sur la liberté du consentement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Pendant ce délai, la personne ou, le cas échéant, la personne de confiance ou le proche aidant peut saisir le juge administratif d’un référé-liberté ; cette saisine suspend la procédure jusqu’à la décision du juge. »

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes.

Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’incapacité psychologique au moment de procéder à l’administration doit sérieusement prise en compte comme un refus ou un doute sur le désir de mourir. Ce refus psychologique est éclairé par les études psychiatriques sur le suicide qui distinguent les étapes entre l’idée de suicide et le passage à l’acte, comme autant de moment de doute et de potentiel changement du dessein de l’individu.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’incapacité psychologique n’est en aucun cas un motif suffisant pour demander à un tiers de procéder l’administration. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d’une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d’une intervention délibérée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer des notions imprécises (« phase avancée » ou « phase terminale ») par une formulation médicalement plus objective.

Ces notions ne correspondent pas à des catégories stabilisées en médecine et peuvent donner lieu à des interprétations divergentes selon les pathologies ou les praticiens, créant une insécurité juridique et des inégalités territoriales.

Il est proposé de renvoyer à des critères médicaux définis par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé, afin de garantir une application homogène, scientifiquement fondée et juridiquement sécurisée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »

les mots :

« dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, selon des critères médicaux définis par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être appliqués aux personnes présentant une déficience intellectuelle. »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les conséquences tirées par le médecin ayant accepté la demande d'aide à mourir lorsqu'il prend connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l'aide à mourir et pour procéder à l'administration de la substance létale. Dans ce cas, le médecin devra signaler sans délai ces faits au procureur de la République.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« lorsqu’il »,

insérer les mots :

« prend connaissance ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir pris connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.

 

L’Ordre des médecins s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.

 

L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.

 

Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.

Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre des médecins.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel.

À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.


En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. 


Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. 


Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.


L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.


Cette nouvelle sous-section renforcerait  la cohérence normative du dispositif et préserverait l’équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements. 

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. 

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 6 à 8. 

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 4 bis 

« Liberté d’organisation des établissements

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – I. – Les établissements de santé ou établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. 

« II. – L’établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne qui y est admise ou hébergée ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom d’un établissement ou service disposé à participer à la mise en oeuvre de ces procédures.

Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé, »

les mots :

« seules agences régionales de santé, ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les critères d’évaluation retenus par la commission de contrôle et d’évaluation.

La demande d’aide à mourir ne peut être analysée indépendamment de son contexte. Des facteurs structurels peuvent peser sur la volonté exprimée : insuffisance de soins palliatifs, conditions d’accueil dégradées, isolement, manque de soutien aux aidants ou carences institutionnelles.

Il importe que l’évaluation annuelle intègre ces déterminants afin de garantir que l’aide à mourir ne puisse résulter de défauts de prise en charge ou d’un environnement social défaillant.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« notamment en prenant en considération : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les alinéas suivants :

« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;

« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;

« – la disponibilité et la qualité des s d’accompagnement des aidants ;

« – les délais de traitement des aides, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées ;

« – l’existence éventuelle de signalements pour maltraitance ou carences structurelles ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un « espace sécurisé », c’est-à-dire un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. Cette dimension mécaniquement suggestive de la légalisation de l’aide à mourir à l’endroit des personnes vulnérables ne sauraient en effet être occulté, étant donné sa présence obligatoire dans l’ensemble des établissements.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ouvrir une faculté de recours aux proches accompagnant la personne, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la liberté ou l’éclairage du consentement.

Limiter la contestation à la seule personne demanderesse prive l’entourage d’un mécanisme d’alerte juridictionnel, alors même que la demande peut concerner des personnes fragiles, dépendantes ou isolées.

Cette ouverture demeure encadrée : elle ne constitue pas un droit général d’opposition des proches, mais une garantie supplémentaire en cas de vulnérabilité manifeste ou de pressions.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »

insérer les mots :

« ou, en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la demande, par la personne de confiance ou le proche aidant ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’aide à mourir est interdite pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d’information et d’accompagnement soit accessible au plus grand nombre.

 

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Elle est également informée de l’ensemble des dispositifs et droits existants visant à assurer la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Si la personne est en situation de handicap, pour les besoins matériels et sociaux, elle est orientée vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir un accès effectif sur l’ensemble du territoire national à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.

 

En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.

Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».

Art. ART. 11 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d’une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la  traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d’archivage est un moyen de s’assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif.

 

Il constitue également une preuve solide et incontestable du respect des critères légaux et éthiques, particulièrement en cas de mise en cause ou de procédure judiciaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

 « et demandes du patient ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de réflexion de sept jours.

Ce délai constitue un équilibre entre la nécessité de respecter l’autonomie de la personne et l’exigence de prudence attachée à une décision irréversible.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La présente disposition vise à renforcer la dimension humaine, solidaire et fraternelle de la procédure d’aide à mourir, en confiant à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès du professionnel de santé concerné, du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable à la réalisation de la procédure.

Si la proposition de loi consacre, à juste titre, la primauté de la volonté de la personne concernée, elle tend toutefois à invisibiliser celles et ceux qui, au quotidien, l’accompagnent : conjoints, enfants, parents, amis proches, aidants familiaux. Or ces proches jouent un rôle essentiel dans le parcours de soins, dans le soutien moral, dans l’accompagnement matériel et affectif des personnes gravement malades ou en fin de vie. Ils sont souvent les témoins les plus constants de la souffrance, mais aussi de l’évolution de la volonté de la personne.

Dans un texte qui touche à l’intime et à l’irréversible, la République ne peut faire abstraction de la dimension relationnelle de l’existence humaine. La liberté individuelle ne s’exerce pas hors de tout lien : elle s’inscrit dans un tissu de solidarités familiales, affectives et sociales. À cet égard, le principe constitutionnel de fraternité implique de ne pas reléguer les proches au rang de simples spectateurs d’une décision dont les conséquences les marqueront durablement.

Le présent amendement ne remet nullement en cause l’autonomie de la personne ni le caractère personnel de sa décision. Il vise à garantir que, lorsque la personne ne s’y est pas opposée, l’avis des proches a été recueilli avec sérieux et que ceux-ci ont été informés en amont de la mise en œuvre de la procédure. Cette exigence constitue une garantie éthique supplémentaire, propre à prévenir les situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de conflit.

Elle répond également à une réalité trop souvent ignorée : celle des aidants, qui assument une charge physique, psychologique et financière considérable, sans reconnaissance suffisante. Dans le cadre d’un dispositif aussi grave que l’aide à mourir, leur mise à l’écart complète serait non seulement injuste, mais susceptible d’accroître leur souffrance et leur isolement.

Confier à la commission de contrôle la vérification du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable permet d’introduire une exigence de traçabilité et de rigueur, sans alourdir excessivement la procédure. Il s’agit de s’assurer que le professionnel de santé a accompli les diligences nécessaires et que la dimension collective et relationnelle de la situation a été prise en compte.

Dans une société marquée par la fragilisation des liens sociaux, il appartient au législateur de rappeler que la fin de vie ne relève pas seulement d’un choix individuel, mais d’une expérience humaine partagée. En réintroduisant les proches et les aidants dans le champ de vigilance de la commission de contrôle, le présent amendement affirme que la liberté ne saurait être dissociée de la solidarité, ni l’autonomie de la fraternité.

Il contribue ainsi à humaniser et à sécuriser le dispositif, en reconnaissant pleinement la place de celles et ceux qui accompagnent, soutiennent et aiment, et dont la parole et l’information ne peuvent demeurer dans l’ombre d’un texte de cette portée.

Dispositif

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« La commission s’assure auprès du professionnel de santé concerné du bon recueil de l’avis des proches et de leur bonne information en amont de la réalisation de la procédure »

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.

Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

En insérant dans l’article ci-dessus la possibilité « d’accéder à l’aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l’euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième condition comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enlever le flou qui existe autour de l’incapacité physique. Il n’est pas fait mention dans la loi de la manière dont l’incapacité physique est évaluée, ni à quelle est la nature de cette incapacité physique.

Une grande part de ces incapacités sont prises en charge par la loi Claeys-Leonetti.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide mourir »,

les mots :

« Le suicide assisté ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »,

le mot :

« elle-même ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :

« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter le délai minimal de réflexion à quinze jours, tout en prévoyant la possibilité d’une réduction motivée en cas d’urgence médicale.

Cette rédaction permet d’articuler exigence de prudence et prise en compte des situations exceptionnelles dans lesquelles l’état de santé de la personne se dégrade rapidement.

 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« deux jours »

par les mots :

« quinze jours, sauf réduction motivée par le médecin en cas d’urgence médicale caractérisée ».

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 12/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette précision devrait figurer après la pastille ⑨ de l’article 4 (soit après le 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique), qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

 

En effet, l’alinéa dont le déplacement est ici proposé, renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat.

En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte :la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, parce qu’il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire ; parce qu’il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait ; parce qu’il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une voie de recours rapide et effective.

Compte tenu du caractère irréversible de l’aide à mourir et de la brièveté des délais, les voies de recours de droit commun peuvent se révéler inadaptées.

Le référé-liberté permet au juge administratif de statuer en urgence et constitue une garantie procédurale proportionnée aux enjeux fondamentaux en cause.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction administrative compétente ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale parla personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès avec éventuellement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport “Fin de vie : faire évoluer la loi ?” ;le CCNE dans son avis 139 “Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité “.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».

 

Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d’accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l’humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’article 6 de la proposition de loi s’inscrit dans le chapitre qui vise à définir la procédure permettant de déterminer l’accès ou non à l’aide à mourir pour les patients qui en font la demande. Or, cette disposition ne peut être séparée des articles précédents qui fondent cette procédure, et plus particulièrement des articles 2 et 4 qui introduisent l’idée même de l’aide à mourir et de ses conditions d’accès.

Par conséquent, il serait incohérent de détailler et de réglementer une procédure dont le fondement même soulève des débats éthiques et juridiques fondamentaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La présente proposition d’amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d’avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins auxquels il a droit.

L’article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d’accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d’un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l’égalité, la solidarité et l’universalité.

Or, chacun sait que l’accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une personne puisse solliciter l’aide à mourir parce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l’accompagnement auxquels elle a droit.

Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s’il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d’une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l’aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins, à l’isolement social ou à des inégalités territoriales.

En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l’Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l’accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d’égalité d’accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que la personne ayant recours à l’aide à mourir a eu un accès effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du code de la santé publique. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger le délai minimal de réflexion entre la notification de la décision autorisant l’aide à mourir et la confirmation de la demande par la personne.

Un délai de deux jours apparaît insuffisant au regard de la nature irréversible de l’acte et de la complexité des enjeux médicaux, éthiques et psychologiques qu’il implique.

Le délai de réflexion constitue une garantie essentielle permettant d’assurer la stabilité de la volonté exprimée, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse momentanée, et de laisser le temps nécessaire à un accompagnement palliatif ou psychologique effectif.

Porter ce délai à quinze jours renforce la prudence et la protection des personnes vulnérables.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

La présente disposition vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir, en s’assurant que cette décision ne puisse en aucun cas résulter d’une carence dans l’accès aux soins au sein des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux.

Le droit à l’accès aux soins, et en particulier aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique – comprenant notamment la prise en charge de la douleur et l’accès aux soins palliatifs – constitue un droit fondamental, indissociable du principe de dignité de la personne humaine et de l’égalité devant le service public de la santé. Ce droit doit être effectif, concret et garanti à tous, quels que soient l’âge, la situation de dépendance ou le lieu de résidence.

Or, les difficultés structurelles rencontrées par le secteur du grand âge et du médico-social sont désormais largement documentées. Les scandales à répétition survenus dans certains EHPAD ont mis en lumière des situations de sous-effectifs chroniques, de dégradation des conditions d’accompagnement et de fragilisation de la qualité des soins. Ces dysfonctionnements s’inscrivent dans un contexte plus large de retard et d’insuffisance des politiques publiques de soutien au grand âge.

Dans un tel contexte, il serait inacceptable qu’une personne en situation de vulnérabilité puisse envisager l’aide à mourir faute d’avoir bénéficié d’un accompagnement et de soins adaptés à son état. Le libre choix ne saurait être pleinement éclairé ni véritablement libre s’il est conditionné, même indirectement, par une insuffisance de moyens humains ou organisationnels.

Le présent amendement confie donc à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé compétente, que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne a effectivement proposé un accès aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification ne doit pas être formelle, mais substantielle.

À cette fin, le contrôle s’appuiera notamment sur le ratio soignant/soigné mentionné au 4 bis de l’article L.161-37 du Code de la santé publique, récemment adopté par le législateur afin de garantir un niveau minimal d’encadrement et de présence soignante. L’intégration explicite de ce ratio dans le champ du contrôle permet de relier la procédure d’aide à mourir aux exigences nouvelles en matière de qualité et de sécurité de l’accompagnement, et de prévenir toute situation dans laquelle une insuffisance manifeste de personnel pourrait altérer la qualité des soins proposés.

Il s’agit ainsi d’affirmer avec force que l’aide à mourir ne saurait devenir une réponse à la défaillance du système de santé ou du secteur médico-social. Avant que la société n’autorise un tel geste, elle doit s’assurer qu’elle a pleinement assumé son devoir de solidarité : garantir des soins accessibles, adaptés et dignes.

En renforçant les missions de la commission de contrôle et en articulant celles-ci avec les responsabilités des Agences régionales de santé et les nouvelles exigences en matière de ratios d’encadrement, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement le dispositif. Il inscrit l’aide à mourir dans un cadre de justice sociale, où l’égalité d’accès aux soins constitue une condition préalable, et non une variable d’ajustement.

Ce faisant, il réaffirme que la liberté individuelle ne peut être dissociée de la responsabilité collective : aucune décision aussi grave ne doit pouvoir être prise sur fond d’abandon, de pénurie ou d’insuffisance des politiques publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne ayant recours à l’aide à mourir a proposé un accès effectif aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code. Ce contrôle s’appuie notamment sur le ratio mentionné au 4 bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

 

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« associations » 

insérer les mots :

« non militantes ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :

●       Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)

●       Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.

 

À ce jour, aucune initiative globale n’est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé. 

Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« familles »

insérer les mots :

« qui bénéficie d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.

Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n’ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.

La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d’une telle décision ni d’exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteint d’une déficience intellectuelle affectant le discernement. »

Art. ART. 17 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 à 6 mois la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.  

La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : si le délai d’un an prévu initialement par la PPL n'est pas adopté, nous proposons une durée de compromis à 6 mois. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (à l'article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »,

les mots : 

« selon son choix ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du présent code, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir l'aide à mourir aux personnes qui sont suivies de manière régulière par un professionnel de santé. 

Repris du modèle belge de l'aide à mourir, il ouvre la solidarité de la France en matière d’accès à l’aide à mourir. 

En effet, en l'état, une personne remplissant tous les critères définis par l'article 4 (affection grave et incurable, souffrance physique ou psychologique réfractaire aux traitements, etc.) et qui serait suivie régulièrement par un professionnel de santé en France ne serait pas éligible à l'aide à mourir.

C'est ainsi laisser de côté des patients sur le bord du chemin.

Il est donc proposé de leur ouvrir l'aide à mourir.

*

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. 

Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et le Docteur belge Yves de Locht.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Lorsque la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 7 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 mois à 1 an la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.  

La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : le délai d’un an prévu initialement par la PPL constitue une conciliation plus équilibrée entre un délai suffisant laissé au patient et les éventuelles évolutions de l’état de cette personne.

Cet amendement revient ainsi à l'équilibre du texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de trois mois » 

les mots :

« d’un an ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et dans un maximum de 15 jours

Au moment où il s’agit de reconnaître à toute personne la liberté de choisir les conditions et le moment de sa fin de vie, il est essentiel de s’assurer que la procédure mise en place pour garantir ce droit ne se transforme pas, en pratique, en un frein, notamment pour celles et ceux dont l’espérance de vie est très limitée.

Dans ce contexte, le délai de quinze jours accordé au médecin pour solliciter les avis nécessaires et rendre sa décision apparaît insuffisamment protecteur pour assurer à l’ensemble des personnes concernées la possibilité concrète d’exercer ce droit.

Le présent amendement vise donc, sans en réduire la durée, à en préciser l’interprétation.

En prévoyant que le médecin statue dans un délai adapté à la situation médicale et au pronostic vital de l’intéressé, et au plus tard dans un délai de quinze jours, l'amendement cherche ici à concilier deux exigences : laisser aux professionnels de santé le temps nécessaire à une appréciation sérieuse et documentée, tout en réaffirmant clairement la volonté de rendre pleinement effectif l’accès des personnes en fin de vie à l’aide à mourir.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :

« de »

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Art. ART. 4 • 09/02/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« constante ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne ne présente pas de souffrance constante, en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable. »

Art. ART. 15 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. 

Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« dont au moins la moitié est déclarée auprès de la commission mentionnée au III. de l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« constante ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (à l'article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot : 

« administration », 

insérer les mots : 

« , par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – L’article 18 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même,  ».

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par dignité des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »

les mots : 

« selon son choix ».

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