Droit à l'aide à mourir
Amendements (28)
Art. ART. 7
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est légitime de sanctionner le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher les personnes volontaires de recourir à l’aide à mourir, et les professionnels de santé volontaires de la pratiquer.
De même, il est légitime de sanctionner le fait de faire pression, moralement ou psychologiquement, sur les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de l’aide à mourir.
Cependant, étendre ce deuxième point au-delà des professionnels de santé semble un terrain pour le moins glissant, qui a toutes les chances de se retourner contre l’entourage même des malades et contre des médecins. Il n’est humainement pas acceptable qu’une personne qui tenterait de convaincre un proche (ou même un inconnu) de ne pas recourir à l’aide à mourir puisse être poursuivie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou ».
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin se doit d'être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »
les mots :
« est obligatoire ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi, qui prévoit en théorie un principe d’auto-administration, et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.
Par ailleurs, on s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale ».
On s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ?
Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre des médecins.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement conçu avec L’Ordre des médecins part du principe qu'un médecin ne peut administrer un produit létal. Il est dans la continuité des amendements précédemment déposés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« le professionnel de santé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d’entrave introduit dans la loi par similitude avec la loi sur l’IVG n'apparaît pas adapté à l’aide à mourir.
Le délit d’entrave, qui ne saurait s’appliquer aux médecins qui seraient amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux qui feraient valoir leur clause de conscience, devrait être supprimé.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet ajout reprend une disposition qui figure pour l’heure à l’alinéa 3 de l’article 6. Une telle précision a davantage sa place ici, car elle renvoie directement à la condition de la manifestation d’une volonté libre et éclairée, qui est une des cinq conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Il conviendrait dès lors de supprimer l'alinéa 3 de l’article 6.
Cet amendement a été conçu avec l'Ordre national des Médecins.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la continuité des amendements déposés qui s'opposent à l'administration du produit létal par le médecin, le présent s'inscrit dans cette même logique.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« professionnel de santé ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des Médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 13
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre".
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d"aide à mourir, c'est pourquoi je propose la suppression du terme "gravement".
Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil national de l'Ordre des Médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).
Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».
Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec le Conseil de l'Ordre.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec le conseil de l'Ordre national des médecins.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette précision devrait figurer à l'alinéa 9 de l'article 4 , qui pose la cinquième condition d’éligibilité à l’aide à mourir : « 5° être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
En effet, cet alinéa renvoie directement à la manifestation d’une volonté libre et éclairée. Il devrait donc figurer à l’article 4, dans le chapitre consacré aux conditions d’accès, et non à l’article 6, qui traite de la procédure.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'Ordre national des médecins
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.
A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.
L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.
Par ailleurs, le conseil de l'ordre s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale » (proposition d’article L. 1111-12-4-V du code de la santé publique).
Il s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ? Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question
Cet amendement a été écrit en partenariat avec le Conseil de l'Ordre des Médecins.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression : le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.
L’Ordre s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.
L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.
Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.
Cet amendement a été écrit en collaboration avec l'Ordre des médecins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Art. APRÈS ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du dispositif d'aide à mourir les personnes porteuses d'un handicap mental afin de garantir que seules les personnes capables de manifester pleinement une volonté libre et éclairée puissent accéder à cette procédure.
L'article L. 1111-12-2 nouvellement créé fixe parmi les conditions d'accès à l'aide à mourir l'aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le handicap mental, par sa nature, affecte les capacités cognitives et de discernement de manière structurelle et non conjoncturelle, ce qui distingue cette situation d'une altération passagère du discernement.
Cette exclusion explicite répond à un impératif de protection des personnes vulnérables.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« altéré »,
insérer les mots :
« ou porteuse d’un handicap mental ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer au collège pluriprofessionnel de vérifier l'absence de pressions extérieures sur la décision du patient de recourir à l'aide à mourir.
L'article L. 1111-12-4 prévoit que le collège pluriprofessionnel évalue notamment le caractère libre et éclairé de la volonté du patient. Cette liberté suppose l'absence de contraintes, pressions familiales, sociales ou économiques qui pourraient vicier le consentement. La vérification explicite de ce critère par le collège constitue une garantie procédurale indispensable.
Cette disposition renforce la protection des personnes vulnérables et s'inscrit dans la continuité des dispositions de l'article L. 1111-12-7, créé par l'article 9 de cette même proposition deloi, qui prévoit déjà une vigilance quant aux pressions le jour de l'administration de la substance létale.
Dispositif
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel s’assure que la décision du patient ne fait l'objet d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à resserrer les critères d'accès à l'aide à mourir en exigeant que la personne soit en phase avancée et terminale de sa maladie, et non en phase avancée ou terminale.
L'article 4 de la proposition de loi fixe comme condition d'accès à l'aide à mourir le fait d'être atteint d'une affection « en phase avancée [...] ou en phase terminale ». Cette formulation alternative élargit considérablement le champ d'application du dispositif en permettant l'accès dès la phase avancée, sans nécessité d'atteindre la phase terminale. Cette rédaction rend difficile l'appréciation par le médecin du stade à partir duquel le patient peut formuler sa demande et fragilise la sécurité juridique du critère d'éligibilité.
Le présent amendement substitue une condition cumulative à la condition alternative, garantissant ainsi que l'accès à l'aide à mourir soit réservé aux situations où la maladie a atteint sa phase terminale après être passée par sa phase avancée.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
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