Droit à l'aide à mourir
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (64)
Art. ART. 2
• 25/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au cours de l’examen de l’article 2 en séance, un amendement laissant le libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier a été adopté d’une courte majorité, alors que plusieurs députés ont annoncé avoir commis une erreur au moment du vote.
Pour cette raison, au regard de l’importance que revêt la question du libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale. Les députés reviendraient ainsi à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale comme à celle adoptée en deuxième lecture par la commission des affaires sociales.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« selon son choix »,
les mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire ».
Art. ART. 4
• 25/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la souffrance doit être persistante.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologique »,
insérer le mot :
« persistante ».
Art. ART. 9
• 25/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 9 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Art. ART. 6
• 25/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 6 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle‑même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.
Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.
Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour atténuer la douleur physique et pour accompagner les patients et préserver leur qualité de vie, les soins palliatifs sont mis en œuvre par les professionnels de santé depuis la loi du 31 juillet 1991 qui introduit les soins palliatifs dans la liste des missions de tout établissement de santé. Le code de la santé publique définit les soins palliatifs comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage".
Le dispositif législatif a évolué jusqu'à la stratégie nationale des soins palliatifs, présentée au conseil des ministres du 10 avril 2024 pour permettre à tous les patients de pouvoir accéder aux soins palliatifs.
L ’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs.
L’accès à des soins palliatifs de qualité représente une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et un préalable nécessaire à toute reflexion sur les questions de fin de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu au préalable des soins palliatifs si son état de santé le requiert, sauf si elle le refuse explicitement. »
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence d’influence d’un tiers ou de pression extérieure constitue un garde-fou essentiel contre tout risque de dérive. Or, en l’état de la proposition de loi, cette exigence n’est appréciée qu’au stade de l’administration de la substance (article 9, alinéa 3), et non lors de l’examen de la demande et de la décision d’éligibilité.
Il est pourtant indispensable que cette condition soit vérifiée tout au long de la procédure, et en particulier dès l’instruction de la demande, afin de garantir que la volonté de la personne soit réellement libre et éclairée.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la sécurité juridique du dispositif, à prévenir tout risque de pression ou d’influence indue et à assurer la pleine cohérence du texte avec les garanties éthiques qui doivent encadrer une telle décision.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette condition induit également que la personne ne fait l’objet d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Santé Publique France alerte sur le niveau insuffisant de littératie en santé en France : cet amendement vise donc à préciser qu’une fois l’information donnée, le médecin doit s’assurer de la bonne compréhension de cette information par la personne.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le médecin mentionné au I du présent article s’assure de la bonne compréhension par la personne des informations transmises. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exigence d’une volonté libre et éclairée implique un discernement intact au moment de l’expression de la demande. Toute altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, est susceptible de compromettre la capacité de la personne à apprécier pleinement la portée de sa décision. Il n’y a pas lieu d’instaurer un seuil de gravité qui conduirait à relativiser cette exigence.
La suppression du terme « gravement » vise ainsi à garantir une protection renforcée des personnes vulnérables et à sécuriser l’appréciation médicale. En cas de doute sur l’intégrité du discernement, celui-ci doit toujours profiter à la vie et conduire à écarter la reconnaissance d’un consentement libre et éclairé.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne formule pas cette demande par défaut manifeste d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir.
Si une clause de conscience a été envisagée pour les médecins intervenant dans la procédure, les pharmaciens hospitaliers chargés de la préparation magistrale et de la délivrance de la substance létale en ont été exclus. Cette différence de traitement est difficilement justifiable au regard du rôle central qu’ils jouent dans le dispositif, leur intervention constituant une étape déterminante du processus.
En formulant le principe de manière générale, l’amendement garantit une protection équivalente à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure, qu’il s’agisse des pharmaciens, des infirmiers ou de tout autre soignant. Il assure ainsi une cohérence d’ensemble et le respect du principe d’égalité entre professionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la validité de la prescription de la substance létale, en la limitant à une durée maximale de trois mois.
Cette précision répond à une exigence de sécurité et de prudence médicale. La situation clinique d’une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale est, par nature, évolutive. L’état général du patient, l’intensité des symptômes, les traitements concomitants, ainsi que les conditions d’administration de la substance peuvent connaître des modifications significatives en l’espace de quelques semaines.
Ces évolutions sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la prescription, notamment en ce qui concerne la posologie, la voie d’administration (injection intraveineuse, ingestion orale ou autre modalité autorisée), ou encore les conditions matérielles et humaines d’accompagnement.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi
et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le médecin prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à ».
le mot :
« de ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement.
Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.
Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés.
Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.
Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère, en effet, la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.
Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.
Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.
La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 8, 9, 16 et 18.
Dispositif
Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 procède à une commande à usage professionnel de la substance létale conformément à l’article L. 1111‑12‑6.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. Il adresse cette prescription à la pharmacie à usage intérieur de l’établissement. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Amendement travaillé avec le CNOM.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »,
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir, le médecin s’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches »
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »
le mot :
« de ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du délit d’entrave à l’aide à mourir afin d’en garantir une interprétation stricte et conforme à l’intention du législateur.
Il tend à exclure explicitement du champ de l’infraction les professionnels de santé qui en application de la loi déclareraient un patient inéligible à l’aide à mourir, ainsi que ceux qui décideraient de faire valoir leur clause de conscience.
Il s’agit de sécuriser juridiquement l’exercice normal de la responsabilité médicale et la liberté de conscience des praticiens, en évitant que l’incrimination ne puisse être invoquée à l’encontre de décisions médicalement fondées, prises de bonne foi et dans le respect des textes en vigueur.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels de santé qui déclarent un patient inéligible à l’aide à mourir dans les conditions prévues par la loi, ni à ceux qui font valoir leur clause de conscience. »
Art. ART. 8
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins a pour mission de garantir le respect et la promotion des principes essentiels à l’exercice de la médecine, notamment la moralité, la probité, la compétence et le dévouement. Il veille également à l’observation, par l’ensemble des praticiens, des règles énoncées par le code de déontologie médicale. Dans ces conditions, il apparaît justifié que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté lors de l’élaboration du décret fixant les conditions d’application du présent chapitre, compte tenu de son rôle institutionnel et de son expertise en matière déontologique.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. AVANT ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’orientation proposée à la personne et à ses proches en prenant en compte la question des besoins sociaux.
Dispositif
À l'alinéa 11, après le mot :
« psychiatre »,
insérer les mots :
« ainsi que vers un travailleur social ».
Art. ART. 15
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à anticiper, organiser et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins et des préférences de la personne malade.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi. Il tend à prévoir que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement lorsque celui-ci a été formalisé, ou, le cas échéant, informe la personne de la possibilité d’en élaborer un si elle le souhaite.
Cette démarche ne constitue pas une condition préalable à l’accès à l’aide à mourir, mais participe d’une information complète et d’un accompagnement éclairé de la personne malade.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté que la formulation actuelle laisse planer sur le rôle de la personne de confiance : la personne de confiance n’exprime pas en effet un avis personnel, mais relaie les souhaits antérieurs de la personne malade, dans le respect de sa mission définie à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique. Elle intervient en qualité de témoin des volontés. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que la personne de confiance puisse être associée à la procédure collégiale, si la personne qui demande l’aide à mourir le souhaite : nous saluons cet ajout et espérons qu’il sera maintenu. Eu égard à ses missions, la personne de confiance peut en effet témoigner du cheminement de la personne malade et apporter un autre regard sur la demande d’aide à mourir que le seul regard médical : son environnement, son parcours de vie avant la maladie et avec, sa philosophie de vie, ses motivations existentielles. Ce regard supplémentaire et complémentaire est un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir. La personne de confiance peut également avoir accompagné la personne malade dans la réalisation de son plan personnalisé d’accompagnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« recueillir l’avis de »,
par le mot :
« entendre ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« , sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté et précise qu’« une personne dont une maladie altère gravement le discernement (…) ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Mais cette condition est subjective et sujette à interprétation.
Or une personne souffrant d'un handicap mental est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.
Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir pour éviter tout abus pour interpretation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes porteuses d’un handicap mental ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Amendement travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Art. ART. 18
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement.
Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.
Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés.
Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.
Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.
Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.
Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.
La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 8, 9 et 16.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« préparations magistrales »,
les mots :
« spécialités pharmaceutiques ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
RETIRE
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.
En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un »
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de s’opposer à la constitution de listes publiques ou professionnelles recensant les praticiens disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, qui centralise les déclarations des professionnels volontaires, ne saurait être détenu que par les autorités de l’État. Celles-ci sont en effet les seules à même d’appréhender de manière exhaustive et actualisée les ressources sanitaires disponibles sur leur territoire et d’en assurer une gestion conforme à l’intérêt général.
La publicité de l’identité des médecins concernés serait en outre susceptible de les exposer à des pressions voire à des risques d’atteinte à leur sécurité ou à celle de leurs proches.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.
Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout
potentiel abus.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteinte de déficience intellectuelle. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l'aide à mourir est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Dispositif
Substituer aux alinéas aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Les dites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement.
Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.
Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité tant morale que juridique pour les patients non hospitalisés.
Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.
Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.
Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.
Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.
La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 8, 16 et 18.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« préparation magistrale »,
le mot :
« substance ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite aux établissements concernés en substituant à une obligation exclusive de permettre l’intervention en leur sein des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du code de la santé publique la faculté d’assurer, le cas échéant, l’orientation du patient vers ces mêmes professionnels.
Cette évolution rédactionnelle répond à une exigence d’équilibre entre, d’une part, l’effectivité des droits reconnus aux patients et, d’autre part, la préservation de la liberté de conscience et du caractère propre de certains établissements, notamment privés à but non lucratif ou confessionnels. Certains d’entre eux, en raison de leur projet institutionnel, de leur identité religieuse ou philosophique, peuvent ne pas souhaiter que des actes d’aide à mourir soient réalisés en leur sein.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’y »,
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« intervention »,
insérer les mots :
« en son sein ou l’orientation vers ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, la proposition de loi a retenu la forme d’une préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur pour la fabrication de la substance létale, plutôt que l’association de spécialités pharmaceutiques, c’est-à-dire de médicaments produits industriellement.
Ce choix, à rebours du dispositif choisi par de nombreux pays accordant un droit à l’aide à mourir, tels que la Belgique, n’apparaît pas pertinent.
Tout d’abord, il fait peser sur les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur une lourde responsabilité, tant morale que juridique, pour les patients non hospitalisés.
Ensuite, le recours exclusif à une préparation magistrale, tel que prévu dans le texte actuel, complexifie inutilement la procédure, allonge les délais, augmente les coûts et crée une inégalité territoriale d’accès et des risques de rupture d’approvisionnement ou de variabilité dans la composition.
Enfin, la distribution elle-même du produit s’en trouve profondément complexifiée. Le dispositif actuel suggère en effet la mise en place d’un circuit de distribution actuellement inexistant depuis les pharmacies à usage intérieur vers les pharmacies d’officine. Cela suppose non seulement la création ex nihilo d’un circuit logistique, mais aussi l’élaboration de normes de sécurité, de traçabilité et de communication.
Le choix de l’association de spécialités pharmaceutiques permettra de lever l’ensemble de ces contraintes. Il s’appuie sur une production sûre et normée par les laboratoires pharmaceutiques, n’impliquant pas les pharmaciens des PUI pour les patients non hospitalisés, et une distribution harmonieuse sur le territoire reposant sur le maillage territorial des pharmacies d’officine, sur le circuit de distribution existant entre ces dernières et l’industrie pharmaceutique, et impliquant les grossistes-répartiteurs.
Le présent amendement, soutenu par le Conseil National Professionnel de la Pharmacie, vise à aligner le dispositif français sur le modèle belge qui fait consensus depuis plus de vingt ans en matière de sécurité, d’efficacité et de simplicité pratique. Il vise donc à substituer à la préparation magistrale réalisée par une pharmacie à usage intérieur le recours à une association de spécialités pharmaceutiques déterminée par la Haute Autorité de Santé. Le circuit pharmaceutique proposé permettra l’accessibilité équitable aux personnes sur l’ensemble du territoire.
La coordination juridique est assurée par des amendements appropriés aux articles 6, 8, 9 et 18.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« et de leur mise à disposition ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une préparation magistrale »,
les mots :
« l’association de spécialités pharmaceutiques ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« qui est préparée, dans le respect des »
les mots :
« conformément aux ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer les mots :
« par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé »
V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 5132‑8 »
la référence :
« R. 5132‑4 ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’éviter les dérives il est essentiel que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient définies et précises. Dans la rédaction actuelle de l’article 4, la souffrance psychologique n’apparaît pas comme un critère cumulatif mais comme un critère qui pourrait, à lui seul, permettre l'ouverture d'un droit à mourir.
La rédaction actuelle est par ailleurs en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, laquelle identifie notamment comme facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.
Des interrogations demeurent enfin quant à l’appréciation de souffrances psychologiques dont l’origine serait extérieure à la maladie — difficultés familiales, sociales ou économiques, par exemple — et qui ne relèveraient pas d’une pathologie incurable.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle laisse entendre qu’une souffrance exclusivement psychologique pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir.
Le présent amendement propose donc d'exiger une souffrance physique, à laquelle peut s’ajouter le cas échéant une souffrance psychologique. Le dispositif gagnerait en clarté.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« et, le cas échéant, ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le contexte de la fin de vie est toujours grave, il peut être accompagné de tensions familiales ou dans l’entourage de la personne sur ses conditions de vie, particulièrement lorsqu’elle est gravement malade et en situation de forte dépendance et de vulnérabilité.
De manière diffuse, le sentiment d’inutilité, d’être un poids pour la famille et la société, pourrait encourager la personne à demander de bénéficier de l’aide à mourir.
Cet amendement vise donc à clarifier le fait que, dans ce contexte, toute pression de la part d’un tiers sur la personne, constatée par un professionnel de santé, relève de la provocation au suicide et est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende selon l’article 223-13 du code pénal.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir constatée par le médecin mentionné à l’article 5, ou les autres professionnels de santé faisant part au collège pluriprofessionnel associés et mentionnés à l'article 6, ou toute autre professionnel de santé, relève de la provocation au suicide d’autrui tel que définie à l’article 223-13 du code pénal. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.
Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention « quelle qu’en soit la cause » est dépourvue de portée normative. Une affection grave et incurable s’apprécie déjà au regard de ses caractéristiques médicales objectives indépendamment de son origine.
Cette précision n’en est donc pas une, car elle n’ajoute rien au dispositif et alourdit inutilement la rédaction. Le présent amendement vise à la supprimer dans un souci de clarté.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.
Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et de proches »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le texte doit prévoir une clause de conscience au bénéfice des professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir, il apparaît nécessaire d’inscrire le caractère volontaire des praticiens encadrant la procédure dans la rédaction de l’article définissant le dispositif. Une telle précision renforce la cohérence normative du texte et lève toute ambiguïté quant à l’absence d’obligation pesant sur les professionnels concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’ouverture du dispositif d’aide à mourir à une souffrance exclusivement psychologique soulève des difficultés majeures d’ordre éthique, médical et juridique.
En premier lieu, la politique nationale de prévention du suicide repose sur l’identification et la prise en charge des vulnérabilités psychiques, en particulier chez les personnes âgées, isolées ou atteintes de maladies chroniques. Reconnaître qu’une souffrance psychologique, prise isolément, puisse fonder un droit à l’aide à mourir créerait une tension manifeste avec cet objectif de prévention et de protection.
En second lieu, la souffrance psychologique, lorsqu’elle n’est pas directement liée à une pathologie somatique incurable, peut résulter de facteurs sociaux, familiaux ou économiques. Ces situations, par nature évolutives, relèvent d’un accompagnement thérapeutique, social ou psychologique, et ne sauraient être assimilées à une condition médicale irréversible.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…). Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction proposée a pour effet de faire peser sur le médecin qui invoque une clause de conscience la responsabilité d’identifier un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Si le praticien est tenu d’informer sans délai la personne de son refus de participer, il ne saurait en revanche lui incomber de rechercher lui-même un confrère volontaire. Il apparaît plus conforme à l’équilibre du dispositif qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé, seule compétente pour mobiliser les ressources disponibles par l’intermédiaire du registre prévu à cet effet.
Cet amendement a été travaillé avec le CNOM.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires. Compte tenu de la gravité de la demande, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne »
les mots :
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).
Amendement travaillé avec le CNOM
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Art. ART. 7
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.
Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens, par des soignants et par certains acteurs de la société civile.
Dès lors et au vu de l'état du droit actuel, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.
Contrairement à ce qui a pu être avancé en première lecture, le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.
De plus, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable, comme pour toutes les infractions de ce type, sauf si le texte le prévoit explicitement.
La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.
Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, soignants, proches et acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition. Ce mode de précision, par exclusion, n'est ni superfétatoire ni inédit. Il est courant en droit, notamment aux articles 225-3 et l'article 223-1-2 du Code pénal.
Enfin, l'idée que l'on ne pourrait pas sanctionner "l'exercice de pression pour recourir à un droit" se méprend à la fois sur la disposition proposée et sur le droit à mourir tel que défini aux articles 2 et 4 de la loi. L'aide à mourir pourrait être un droit si et seulement si elle procède d'une volonté libre et éclairée. Des pressions exercées pour recourir au dispositif ne seraient donc pas "pour recourir à un droit" mais, au contraire, une violation de celui-ci ainsi que du droit à la dignité.
Cet amendement est un amendement d’équilibre. Il entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
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