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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 88 IRRECEVABLE_40 7 RETIRE 1
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Amendements (96)

Art. ART. 4 • 25/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui se fait l'écho de préoccupations formulées par le Conseil national de l'ordre des médecins, vise à mieux encadrer la nature de la souffrance ouvrant droit à l'aide à mourir. A cette fin, l'amendement propose que soit clairement indiqué qu'une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l'aide à mourir; l'amendement supprime en conséquence la référence à tout autre type de souffrance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement est de cohérence avec l'article 6 de la présente proposition de loi qui prévoit qu'un collège pluriprofessionnel soit réuni pour examiner la demande d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« médecin », 

les mots : 

« collège pluriprofessionnel ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, en cohérence avec la mise en place d'une procédure collégiale pour évaluer la demande d'aide à mourir, vise à préciser que c'est bien le collège pluriprofessionnel qui rend une décision et le médecin, saisi par la personne malade et à l'initiative de cette procédure collégiale, qui notifie la décision à la personne malade.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée », 

les mots : 

« collège pluriprofessionnel mentionné ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« Il », 

les mots : 

« Le médecin mentionné au I ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le collège pluriprofessionnel se réunisse uniquement en présentiel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, prévoit que le plan personnalisé d'accompagnement dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades, soit pris en compte par les professionnels de santé participant à la procédure collégiale devant se prononcer sur une demande d'aide à mourir.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« examine celle-ci »,

les mots : 

« prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un. Il examine la personne, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un, ».

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poser une reconnaissance juridique de la valeur des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la mention : 

« I. – » 

insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑8 ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, est de cohérence avec l'article 14 de la présent proposition de loi en précisant que le médecin ou l'infirmier pratiquant l'aide à mourir sont volontaires.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaires ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à assurer que la volonté exprimée par le patient avant la perte de conscience soit respectée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas.

« IV. – L’article 18 de la loi n°   du   relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du présent code ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. PREMIER • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la codification de l’euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique tel que le prévoit l'article 1er de la présente proposition de loi.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les maladies psychiques du champ de l’aide à mourir, notamment pour prévenir l’élargissement de la loi à un modèle de type canadien qui prévoit d’autoriser l’euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Cette précaution semble d’autant plus nécessaire au regard de l’état du secteur de la psychiatrie en France.

Dispositif

Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :

« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« IV. – Après un délai de réflexion qui, à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la notion de "constance" de la souffrance psychologique.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi, au seul motif d'en garantir la recevabilité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« constante ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir en raison d’une souffrance psychologique seule ou inconstante. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l'expression de la volonté de la personne pourra être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , quel que soit son mode d’expression ».

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’applique pas.

« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse, quel que soit le mode d’expression, à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, substitue à la notion de personnels de santé intervenant dans le traitement de la personne celle de personnels de santé intervenant dans la prise en charge de la personne. La notion de "prise en charge" est en effet plus large, plus englobante et davantage conforme à la réalité des parcours de soins. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« le traitement », 

les mots : 

« la prise en charge ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 7, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à l'alinéa 8, procéder à la même substitution.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 12 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l'intermédiaire de ses directives anticipées ou par l'expression de sa personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale du droit à l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »

les mots :

« et affecte sa qualité de vie ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui reprend des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà d'un accompagnement et de soins palliatifs, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà d'un accompagnement et de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »

 

 

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour la personne malade de choisir si elle souhaite s'administrer elle-même le produit létal ou se le faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même,  ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’ expression.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot : 

« confirmer », 

insérer les mots : 

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la confirmation de la volonté de la personne peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots :

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à prendre en compte le souhait de la personne tout en l'assurant d'une intervention sans délai en cas de difficulté.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« n’est plus obligatoire », 

les mots : 

« est facultative, en fonction de la demande de la personne ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 8, après le mot : 

« intervenir », 

insérer les mots : 

« sans délai ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, clarifie la rédaction de l'alinéa 10 en précisant que le collège peut entendre la personne de confiance en tant que témoin des volontés qui ont pu être exprimées par la personne malade.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« recueillir l’avis de », 

par le mot : 

« entendre ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots : 

« , sur l’expression des volontés exprimées par la personne malade ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence : 

« I. – »

insérer la phrase suivante :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique . »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes n’étant plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la cohérence du texte en reconnaissant juridiquement la valeur des directives anticipées et de la personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, l’article L. 1111- 12‑8 ne s’applique pas.

« I ter. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le libre choix de la personne à s'administrer elle-même la substance létale ou à se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que les volontés exprimées par une personne avant la perte de conscience, que ce soit par directives anticipées ou par sa personne de confiance, soient respectées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑4 ne s’applique pas.

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑3 ne s’applique pas. »

« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse, quel que soit le mode d’expression, à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, prévoit que la personne qui recourt à l'aide à mourir soit réputée décédée de mort naturelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase :

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent à minima revenir à la rédaction initiale du texte, considérant paradoxal et inadapté de parler d’un « droit » à l’aide à mourir.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est le droit pour »

les mots :

« « consiste à autoriser et à accompagner ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 6, supprimer les mots :

« d’être autorisée ».

V. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« et accompagnée ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« conditions »

insérer les mots :

« et selon les modalités ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« de le faire, qu’elle »

les mots :

« d’y procéder, ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« du droit à », 

le mot : 

« de ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade.

Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« IV. – La personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ainsi modifié. »

Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à permettre à la personne de confiance de porter le recours pour la personne malade.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à un recours à la procédure à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de ces recours quelle qu'en soit la modalité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou sa personne de confiance ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement étend la clause de conscience aux pharmaciens qui devront fabriquer et délivrer la substance létale, ainsi que cela est prévu par les législations espagnoles, belges, autrichiennes ou encore, québécoises.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ainsi qu’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence : 

« L. 1111‑2‑4 » 

insérer les mots :

« ainsi qu’à l’article L. 1111‑12‑6 ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l'aide à mourir s'inscrit dans le champ du médical.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« aide »,

insérer le mot :

« médicale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« aide »,

insérer le mot :

« médicale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« accompagnée »,

insérer le mot :

« médicalement ». 

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à désigner plus clairement l'objet de l’article 2 et de l’ensemble de la proposition de loi. Il apparaît en effet que cette dernière porte sur l'aide active à mourir telle qu'elle est communément comprise, à savoir comme permettant la pratique du suicide assisté et celle de l'euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de France Assos Santé, vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 6. En effet, ce dernier apparaît répétitif au regard de la cinquième condition énoncée à l'article 4. En outre, il convient, en cohérence avec la suite du texte, de laisser à la procédure collégiale le soin d'apprécier ce qu'il en est de la "volonté libre et éclairée" de la personne malade au lieu de l'anticiper et de la circonscrire en amont.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, substitue à la notion de "souffrance psychologique constante" celle de "souffrance psychologique persistante", cette dernière formulation apparaissant plus appropriée au regard de la notion de "souffrance réfractaire ou insupportable".

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« constante », 

le mot : 

« persistante ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l'alinéa 7 manque de prudence quant à l'appréciation d'une demande de report de la personne malade au moment de l'administration de la substance létale. Pour les auteurs de cet amendement, il convient dans ce cas de figure de ne pas prévoir d'emblée que le médecin convienne d'une nouvelle date avec la personne malade, mais que le temps et la liberté de renouveler une demande d'aide à mourir soit pleinement laissés à la personne.

 

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'autorisation donnée par la loi de procéder à l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

 

 

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les volontés exprimées par une personne par ses directives anticipées avant la perte de conscience soient respectées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après la mention : 

« I. – »

insérer la phrase suivante :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑4 ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 7 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir un temps de quinze jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli consiste à circonscrire le recours à l'aide à mourir aux seules situations en phase terminale d'une affection grave et incurable.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par l'Ordre National des Médecins, prévoit une durée de validité de la prescription de trois mois afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement est de cohérence avec le texte qui prévoit que l'euthanasie ne soit qu'une exception conditionnée à l'incapacité physique de la personne malade de s'administrer elle-même la substance létale. Dès lors, il n'y a pas lieu que l'article 6 prévoit "en accord avec la personne" "les modalités d'administration de la substance létale".

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, qui se fait l'écho de préoccupations formulées par le Conseil national de l'ordre des médecins, vise à mieux encadrer la nature de la souffrance ouvrant droit à l'aide à mourir. A cette fin, l'amendement propose que soit clairement indiqué qu'une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l'aide à mourir; l'amendement supprime en conséquence la référence à tout autre type de souffrance.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« physique ou psychologique ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit à l'aide à mourir. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

 

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa 14 afin que le délai minimal de réflexion de deux jours puisse être abrégé à la demande de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition posée par le projet de loi pour accéder à l’aide à mourir. Il pose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. Le présent amendement fait donc de ces deux aspects une condition cumulative pour accéder à l’aide à mourir sans évoquer l’arrêt des traitements qui, tel qu’évoqué dans le texte actuel, pourrait inciter des patients à renoncer à des soins. Il s’agit d’une précaution d’autant plus utile que le droit aux soins palliatifs n’est actuellement ni effectif ni garanti.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« qui est soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot :

« , soit »,

le mot :

« et ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 8, supprimer les mots : 

« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« I. – »,

insérer la phrase suivante :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du présent code ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à laquelle »

les mots :

« et l’heure auxquelles ».

Art. ART. 12 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin participant à la procédure collégiale. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse se faire un avis uniquement sur son dossier médical.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

Dispositif

I. – À la seconde phrase l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide à mourir consiste à autoriser l’assistance au suicide et l’euthanasie.

« L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui crée un droit à l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Afin que le médecin saisi de la demande d'aide à mourir puisse sérieusement et largement consulter les professionnels de santé intervenant ou non auprès du malade, cet amendement propose que le délai maximal de réponse soit porté à trente jours au lieu de quinze.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à porter à un an la durée de validité de l'accord délivré par le médecin pour bénéficier de l'aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus d’un an après la notification de la décision, le médecin s’assure que la volonté exprimée demeure libre et éclairée, au regard de l’évolution de la situation de la personne. Il peut, s’il l’estime nécessaire, mettre en œuvre tout ou partie de la procédure définie au II ».

Art. ART. 3 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin ou à un traitement. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à recourir à l'aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d'un accompagnement et de soins palliatifs.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Avoir, si elle en a fait la demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie ; ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin participant à la procédure collégiale soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour participer au collège, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 RETIRE
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Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« ou la juridiction judiciaire ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par le Collectif handicaps, vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n'est pas continu en raison de leur pathologie, de leur handicap ou d'un traitement. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes dont le discernement n’est pas continu. »

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à simplifier la procédure de mise en place de l’aide à mourir. L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale en prévoyant que la mise en œuvre de l’aide à mourir peut s'effectuer dans un délai d'un an à compter de la notification de l'accord du médecin. L'amendement prévoit également que la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111- 12-4 ne soit enclenchée que dans la situation où le médecin a un doute quant au caractère libre et éclairé de la volonté de la personne malade d’accéder à une aide à mourir. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de trois mois » 

les mots : 

« d’un an ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots : 

« selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si au terme de son examen, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne ne lui paraît plus manifeste, il procède de nouveau à l’évaluation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4. ».

Art. ART. 13 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le médecin prenne connaissance et tienne compte des directives anticipées de la personne dans le cadre de leurs échanges sur la demande d’aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Demande à la personne si des directives anticipées ont été rédigées et le cas échéant, en prend connaissance et tient compte de la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
 

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai de trois mois courant à compter de la notification de l'accord du médecin et dans les limites duquel la personne doit fixer la date de la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

 

 

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé.

Dispositif

À l’alinéa 4, après les mots : 

« demande, »,

insérer les mots :

« oralement et ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 . »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la présence médicale lors de la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »

les mots :

« est obligatoire ». 

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement qui fait écho à des préoccupations formulées par le Collectif handicaps, prévoit que le collège pluriprofessionnel puisse, à la demande de la personne, recueillir l'avis d'un de ses proches si ce dernier en est d'accord.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ou, à défaut, et sous réserve de son accord, de l’un des proches ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« atteinte »,

les mots :

« en phase terminale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le »,

les mots :

« avec un ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale », 

les mots :

« engagé dans un futur prévisible ».

 

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour que la personne confirme sa demande d'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

 

 

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 prévoyant la demande d’aide à mourir. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise d'une part à permettre que le recours soit porté par la personne de confiance ou un proche avec l'accord de la personne malade, et d'autre part envisage la possibilité d'un recours par un proche en cas de décès de la personne malade avant qu'elle ait pu contester une décision de refus du médecin alors que c'était sa demande expresse.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« , ou avec l’accord de la personne, peuvent être contestée par sa personne de confiance ou un de ses proches désigné par elle »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si la personne décède avant d’avoir pu contester une décision de refus alors que c’était sa demande expresse, cette décision peut faire l’objet d’un recours de la part d’un proche devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par ses directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »

 

 

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l'informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à revenir à la formulation initiale du projet de loi de 2024 qui permet de prendre en considération la souffrance psychologique éprouvée par la personne malade sans en faire toutefois un critère suffisant pour demander l'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

les mots :

« , accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées ou de l'expression de la personne de confiance dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d'une personne de confiance. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à n'autoriser que le suicide assisté. L’Académie nationale de médecine indiquait, dès 2023, dans sa prise de position « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l’assistance au suicide et l’euthanasie n’ont pas la même portée et doivent être distinguées l’une de l’autre ». Dans son communiqué du 6 mai 2025, l'Académie de médecine rappelle qu' "Il est en effet observé que l’autorisation de l’utilisation et la prescription du produit létal pour une assistance au suicide ne conduisent pas la personne, dans un tiers des cas à en faire usage, montrant ainsi que le suicide assisté respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients". Elle maintient ainsi son avis « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté exprimée par la personne malade par le biais de ses directives anticipées avant sa perte de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, l’article L. 1111‑12‑5 ne s’applique pas. »

« IV. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à préciser que le médecin participant au collège pluriprofessionnel pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un tel spécialiste, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« celle-ci », 

insérer les mots : 

« ou non ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité de recourir à l'euthanasie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« , faire procéder ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou l’administre ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n'est pas en état de formuler une demande d'aide à mourir "libre et éclairée".

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

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