Droit à l'aide à mourir
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (341)
Art. ART. 17
• 24/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ajuster les sanctions du délit d’incitation prévues par l’amendement de M. Valletoux. Les sanctions proposées par ce sous-amendement sont les mêmes que celles inscrites pour le délit d’entrave.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».
Art. ART. 17
• 24/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 17
• 24/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ajuster les sanctions du délit d’incitation prévues par l’amendement de M. Valletoux. Les sanctions proposées par ce sous-amendement sont les mêmes que pour l'incitation au suicide.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros »
les mots :
« trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
Art. ART. 17
• 24/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Il s'agit de mettre en lien la sanction avec celle du délit de provocation du suicide.
Dispositif
Remplacer "un an" par les mots "trois ans"
Remplacer les mots "15 000 euros" par les mots "45 000 euros"
Art. TITRE
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.
Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.
Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à la légalisation de l’euthanasie ».
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en situation de fragilité ou sous influence et/ou des abus ou dérives sont suspectés.
Cet amendement vise à élargir le droit de recours et renforce ainsi le contrôle démocratique, éthique et juridique du processus de l’aide à mourir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, par la personne ayant formé la demande, par un membre de sa famille, par sa personne de confiance, ou par toute association agréée représentant les usagers du système de santé »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La souffrance psychologique est subjective, non incurable, et souvent liée à des troubles qui altèrent la volonté. Dans ces conditions le recueil du consentement ne peut être considéré comme valable, sauf à vouloir reproduire le projet eugéniste qu’ont porté certains régimes totalitaires. Les parlementaires signataires de cet amendement refusent de donner un blanc-seing à un tel projet.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation pour la personne concernée d’avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s’agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu’elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement en fin de vie global.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« doit »,
insérer les mots :
« avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique et ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La démarche, lourde de conséquences humaines et psychologiques, ne saurait être entreprise sans que la personne n’ait eu une discussion préalable avec ses proches, sauf exception justifiée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir informé ses proches de sa demande. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.
Cet amendement renforce la sécurité juridique des pharmaciens.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmaciens peuvent refuser de préparer, délivrer ou transmettre la substance létale, sans avoir à en justifier les motifs, et doivent en informer le professionnel de santé prescripteur. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intervention d'une équipe de soins palliatifs garantit une vision globale et humaine du parcours de fin de vie et peut permettre d’envisager d’autres solutions de soulagement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Être pris en charge par une unité mobile de soins palliatifs avant toute instruction de la demande. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de souffrance psychique est, par nature, subjective et fluctuante. En droit, l'introduction d'un critère aussi immatériel contrevient au principe de clarté et de prédictibilité de la loi.
Comme le souligne la doctrine psychiatrique, la souffrance psychique est souvent le symptôme d'une dépression ou d'un sentiment d'inutilité sociale qui peut être pris en charge par un accompagnement adapté. Inclure ce critère reviendrait à valider juridiquement le "désespoir" comme motif de mort, ce qui est incompatible avec le devoir de protection des personnes vulnérables, devoir moral mais avant tout juridique, consacré par le législateur.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale.
Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« personne »
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa famille ou ses proches ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La société ne saurait être mobilisée pour administrer la mort en raison de la volonté de la souffrance d’un individu découlant de son propre choix de ne pas suivre un traitement. La souffrance doit être insupportable malgré le traitement.
S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des tierces personnes de le faire mourir.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. APRÈS ART. 19
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement toute communication relative à l’euthanasie ou au suicide assisté en interdisant explicitement toute forme de promotion directe ou indirecte de ces actes.
La gravité exceptionnelle d’un dispositif qui conduit à la mise en œuvre d’un acte létal impose qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune banalisation, valorisation ou incitation, explicite ou implicite.
L’introduction d’un cadre juridique autorisant, sous conditions strictes, un tel acte ne saurait ouvrir la voie à une communication assimilable à une offre de service, à une démarche promotionnelle ou à une diffusion susceptible d’influencer des personnes vulnérables. Dans un contexte où les outils numériques et les réseaux sociaux facilitent la circulation rapide de contenus, y compris sous des formes indirectes ou suggestives, il apparaît nécessaire de prévenir tout risque d’incitation, de pression sociale ou de normalisation progressive de pratiques dont la portée éthique, médicale et humaine demeure majeure.
Le présent amendement ne remet pas en cause le droit à l’information objective, neutre et encadrée par les autorités compétentes. Il vise uniquement à empêcher toute dérive promotionnelle ou commerciale, afin de préserver la dignité du débat public, la protection des personnes vulnérables et la cohérence éthique du dispositif.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Toute promotion directe ou indirecte de l’euthanasie ou du suicide assisté est interdite. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait une possibilité de recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« informe la personne chargée de la mesure de protection et ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le délai de réflexion à compter de la notification de la décision mentionnée au III. En effet, ce délai permet d'assurer une réflexion sérieuse et un accompagnement approfondi du patient, sans précipitation, et garantit une décision plus sereine et libre.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisuq’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions. Cela permet d’éviter le « doctor shopping » avec des professionnels éventuellement complaisants.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« qui suit habituellement la personne ou, à défaut, qui dispose d’un accès effectif à l’ensemble des informations médicales nécessaires ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la condition médicale. Il empêche que des souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires, servent de fondement à une demande d’aide à mourir.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« objectivable, non susceptible de soulagement par les soins palliatifs disponibles ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Vu la gravité de l’acte visé, une simple altération du discernement vient jeter le doute suffisant sur la capacité à manifester une volonté libre et éclairée. Il convient donc de supprimer la nécessité d’un discernement « gravement altéré » pour écarter l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 15
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit de garantir que toute demande d’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’après que le patient a bénéficié d’une information claire et d’un accompagnement effectif en soins palliatifs. Cette exigence est essentielle pour que le choix du patient soit réellement libre, éclairé et dégagé de toute pression liée à la souffrance ou à l’isolement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposer. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la notion de "phase avancée", trop vague et ouverte à interprétation, dans la définition des conditions d’accès à l’aide à mourir.
En effet, la distinction entre une phase avancée et une phase terminale d’une affection grave et incurable n’est pas toujours médicalement claire et pourrait faire dériver l’application de la loi vers des situations qui ne relèvent pas véritablement de la fin de vie.
Cette imprécision risque d’élargir de manière excessive le champ des bénéficiaires potentiels de l’aide à mourir, y compris à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais qui vivent avec une maladie grave stabilisée ou évolutive.
La suppression de cette notion permet de recentrer la loi sur les cas les plus graves, les plus urgents, et les plus conformes à l’objectif initial du texte : répondre à des souffrances réfractaires dans un contexte de fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le pronostic vital devant être engagée, seule la phase terminale d’une affection grave et incurable pourra être retenue. Le concept de phase avancée est une notion trop incertaine pour fonder l’administration de la mort. La Haute autorité de santé (HAS) a ainsi été saisie par le ministère du travail, de la santé et de la solidarité pour mieux définir la notion de « phase avancée », le 7 novembre 2024. En l’absence de définition stable, il convient d’écarter cette notion dont l’utilisation vise à élargir le spectre du recours à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un centre d’évaluation et de traitement de la douleur.
Les centres spécialisés dans l’évaluation et le traitement de la douleur jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de souffrances physiques insoutenables. Ces structures ont pour mission d’offrir un soulagement approprié et de travailler à la gestion de la douleur de manière complète, en utilisant des traitements adaptés.
Imposer cette condition permet de s’assurer que les demandeurs d’aide à mourir aient exploré toutes les possibilités offertes par la médecine pour soulager leur souffrance physique, et que leur demande ne soit pas motivée par une douleur mal prise en charge ou insuffisamment traitée. Cette mesure vise ainsi à garantir que l’aide à mourir ne soit envisagée qu’après que toutes les alternatives médicales, notamment en matière de gestion de la douleur, aient été correctement explorées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge par un centre d’évaluation et traitement de la douleur. »
Art. APRÈS ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une clause de conscience explicite pour les pharmaciens impliqués dans la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En l’état du texte, les pharmaciens sont tenus de préparer, transmettre et délivrer les substances létales nécessaires à la procédure, sans qu’aucune faculté de refus ne leur soit expressément reconnue.
Or, la préparation et la délivrance d’une substance destinée à provoquer la mort constituent un acte engageant profondément la responsabilité professionnelle et morale du pharmacien.
Il apparaît donc indispensable, par cohérence avec la clause de conscience reconnue aux autres professionnels de santé, de garantir aux pharmaciens la liberté de ne pas participer à cette procédure.
Cet amendement assure cette protection tout en prévoyant une orientation vers un autre professionnel, afin de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi.
Dispositif
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« IV. – Les pharmaciens d’officine et les pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur ne sont pas tenus de participer à la préparation, à la transmission ou à la délivrance des substances létales mentionnées aux articles L. 1111‑12‑4 et L. 1111‑12‑6.
« Le pharmacien qui refuse d’y participer en informe sans délai le professionnel de santé prescripteur et oriente celui-ci vers une officine ou une pharmacie à usage intérieur susceptible d’assurer cette délivrance. »
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de prévenir les situations d’abus ou de pression psychologique, la procédure doit être suspendue si des indices sérieux d’influence extérieure sont signalés. Cet amendement prévoit cette mesure de précaution, indispensable pour protéger la liberté de la personne face à des logiques d’intérêt ou de manipulation.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si un signalement est reçu par l’équipe médicale faisant état d’une pression morale ou d’un intérêt matériel manifestement lié à la demande. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande d’aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d’accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu une information complète sur les soins palliatifs existants. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir.
En effet, la souffrance psychologique, bien qu’elle puisse être intense, ne relève pas de la même nature que la souffrance physique et présente des caractères beaucoup plus subjectifs, réversibles et difficiles à évaluer médicalement. Intégrer cette dimension dans la loi risque d’ouvrir la voie à des situations ambiguës, voire à des dérives, notamment en cas de dépression ou de troubles mentaux affectant le discernement.
Par ailleurs, il existe des ressources thérapeutiques et psychologiques variées pour accompagner la souffrance psychique, alors que la souffrance physique réfractaire peut parfois ne plus répondre à aucun traitement efficace, même dans un cadre palliatif.
Cette distinction est essentielle pour garantir que l’aide à mourir demeure une réponse exceptionnelle à des situations objectivement médicales, et non une solution à des détresses existentielles ou sociales, qui relèvent d’une toute autre prise en charge.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. APRÈS ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’article L. 1115‑4, qui introduit une infraction pénale spécifique en cas d’entrave ou de tentative d’entrave à l’aide à mourir, y compris par voie de communication ou d’influence psychologique.
Si la volonté de protéger les personnes souhaitant accéder à l’aide à mourir est compréhensible, cette disposition soulève plusieurs objections de fond. D’une part, les comportements les plus graves qu’elle vise sont déjà réprimés par le droit pénal commun (harcèlement, menaces, diffamation, entrave à l’exercice professionnel, etc.), rendant inutile la création d’un nouveau délit spécifique. D’autre part, la rédaction actuelle est juridiquement floue et excessivement large, en ce qu’elle pourrait pénaliser la simple expression d’une opposition éthique, philosophique ou affective à l’aide à mourir, notamment de la part de proches du patient.
En l’état, ce texte fait peser un risque d’assimilation à une infraction pénale de comportements humains profondément compréhensibles, comme l’émotion, la peur, ou le refus sincère d’un proche de voir mourir un être cher. Or, la parole affective, même dissuasive, d’un parent ou d’un conjoint ne saurait être criminalisée, dès lors qu’elle n’est ni violente, ni menaçante. Il est essentiel de préserver un espace de liberté morale et relationnelle, dans un moment de vie aussi intense, sans introduire un climat de suspicion ou de répression autour de la parole intime.
Enfin, l’inspiration manifeste de cette infraction dans le modèle applicable à l’IVG ne saurait être mécaniquement transposée à un domaine aussi neuf, incertain et encore débattu que celui de l’aide à mourir. Dans un souci de sécurité juridique, de respect du pluralisme des convictions et d’apaisement démocratique, il est donc proposé de supprimer purement et simplement cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter de faire de la France une « terre de l’euthanasie ». A supposer que l’euthanasie entre dans le contrat social des français, cela en ferait une action qui engage le modèle d’une nation et qui ne saurait donc concerner les étrangers.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’exigence d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales.
Les CMP jouent un rôle central dans l’évaluation, l’accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s’assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n’est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande.
Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l’examen des demandes d’aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l’effet d’un trouble mental non traité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en centre médico-psychologique défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d’hébergement. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une addiction altère le discernement et peut affecter la liberté réelle de consentement. Il convient d’écarter ce facteur de risque.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être sous influence d’une addiction active. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter une représentation dont les décisions ne seraient pas favorables à l’individu.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que la volonté du patient est toujours claire et non équivoque. Alors que « vérifier » peut suggérer un simple contrôle formel ou administratif de pièces, « s'assurer » impose au médecin une démarche active et une certitude intellectuelle. Cela signifie qu'il doit lever tout doute raisonnable avant de poursuivre la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« Vérifie »
le mot :
« S’assure ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de s’assurer que la volonté de la personne est continue et n’est pas sujette à variations.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Le cas échéant, ne pas être revenu sur sa volonté de recourir à l’aide à mourir dans les cinq dernières années. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la non-automaticité de l'administration de la substance létale par le professionnel de santé accompagnant et lui laisser le droit de ne pas accomplir l'acte létal par lui même.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« si elle y consent ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il ne s’agit pas d’être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée mais bien de manifester la volonté en question.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Être apte à ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit l’obligation que toute demande d’aide médicale à mourir soit formulée en présence d’un témoin indépendant. Cette exigence vise à renforcer les garanties relatives à l’authenticité, à la liberté et au caractère éclairé de la volonté exprimée par la personne concernée.
La présence d’un témoin sans lien hiérarchique, médical, familial ou économique avec le demandeur permet d’attester que la déclaration a été formulée sans contrainte, sans pression morale ou psychologique, et dans des conditions de pleine lucidité. Ce témoin indépendant joue un rôle essentiel de tiers impartial, capable de corroborer la validité du processus de formulation de la demande.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique et éthique de la procédure. Elle constitue une garantie complémentaire tant pour le demandeur, dont la volonté doit être respectée dans sa pleine autonomie, que pour les professionnels de santé, qui doivent pouvoir s’appuyer sur une traçabilité claire et indiscutable de la démarche.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande est obligatoirement formulée en présence d’un témoin indépendant. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.
Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».
Art. ART. 11
• 12/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur des serveurs situés sur le territoire national.
Ce système contient des informations hautement confidentielles relatives à la santé, à l’expression du consentement, aux décisions médicales, ainsi qu’à des procédures potentiellement contestées. Il est donc impératif que leur stockage, leur traitement et leur accès restent strictement soumis au droit français, hors de toute dépendance à des juridictions ou prestataires étrangers.
L’exigence d’un hébergement national garantit une maîtrise pleine et entière des données par les autorités publiques, limite les risques de transferts transfrontaliers non maîtrisés, et assure la compatibilité avec les exigences du RGPD et de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 sur la régulation numérique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le système d’information est hébergé exclusivement sur des serveurs situés sur le territoire national. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher que l'acte d’aide à mourir ne serve de tribune ou d’instrument de pression politique ou médiatique. Il doit rester strictement intime et encadré.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir signé une renonciation au droit à la publicité médiatique de sa démarche. »
Art. TITRE
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.
Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.
Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.
Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.
Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.
Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable.
« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « pronostic vital engagé » est actuellement trop large et sujette à interprétation, ce qui pourrait entraîner une application hétérogène, voire abusive, de la procédure d’aide à mourir.
En précisant que l’affection doit engager le pronostic vital à court terme, le présent amendement vise à recentrer l’esprit de la loi sur les situations de fin de vie imminente, en cohérence avec l’intention de répondre à des souffrances intolérables et réfractaires dans les derniers temps de l’existence.
Cette précision permet également de distinguer clairement l’aide à mourir des situations de handicap grave ou de maladies chroniques, pour lesquelles la prise en charge relève d’autres dispositifs de soutien ou d’accompagnement.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« à court terme ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel : d’une part, l’alinéa est inutile ; d’autre part, l’article 122-4 du code pénal prévoit déjà l’irresponsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Dans un souci de clarté légistique, cet alinéa doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme « irréversible » revêt une apparence de neutralité scientifique qui est, en pratique, trompeuse. Comme le souligne une partie de la doctrine (notamment les travaux de Jean-René Binet), la médecine est une science de l'incertain, fondée sur des statistiques et non sur des vérités absolues.
En droit, prétendre qu'un état est intrinsèquement irréversible revient à nier la possibilité de l'aléa médical que la science documente comme des rémissions spontanées inexpliquées. En ajoutant le terme « jugé », nous actons que l’irréversibilité n’est pas un état objectif de la nature, mais le résultat d'un jugement humain porté à un instant T.
L’introduction du terme « jugé » substitue une vérité de droit à une vérité de nature scientifiquement contestable. La médecine étant une science de l’aléa, l'irréversibilité ne saurait être une certitude biologique absolue, mais une qualification humaine soumise à l'appréciation diagnostique. En droit, ériger l’irréversibilité en fait objectif occulte la réalité des rémissions inexpliquées et expose la norme à une forme de fiction juridique.
Ce glissement sémantique sécurise le législateur : il ne consacre pas une finitude inéluctable, mais un jugement médical diligent. Cette réserve de prudence protège la sécurité juridique en actant que toute décision de fin de vie repose sur un arbitrage de valeur, et non sur un dogme d'infaillibilité technique, préservant ainsi la part d'imprévisible inhérente à la condition humaine.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« processus »
insérer le mot :
« jugé ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision .
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.
Cet article signifie qu’une personne juridiquement protégée ne peut pas répondre aux conditions d’accès pour l’aide à mourir, dont la décision est beaucoup plus difficile et la portée définitive : son consentement libre et éclairé ne peut pas être assuré. Et ce d’autant plus que ces personnes vulnérables sont aussi très manipulables.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou d’un aide-soignant ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« accéder à l’aide à mourir »,
les mots :
« recourir à une substance létale ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de ne pas autoriser en leur sein l’administration de la substance létale prévue par le présent texte.
Ces établissements ne sont pas des espaces neutres. Ils portent un projet d’établissement, une conception de l’accompagnement, une responsabilité particulière à l’égard des personnes vulnérables qu’ils accueillent. Nombre d’entre eux fondent leur action sur les soins palliatifs et sur l’accompagnement jusqu’à la fin naturelle de la vie.
Les contraindre à organiser ou à permettre l’administration de l’aide à mourir en leur sein reviendrait à méconnaître cette identité et à imposer une pratique susceptible de bouleverser profondément leur mission et leur équilibre interne.
Le présent amendement affirme donc qu’aucun établissement ne peut être tenu de devenir le lieu d’administration d’une substance létale.
Il ne supprime pas le dispositif prévu par la proposition de loi, mais en encadre la mise en œuvre en préservant la liberté des établissements qui souhaitent demeurer exclusivement des lieux de soins et d’accompagnement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Aucun établissement de santé, établissement social ou médico-social mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être tenu d’autoriser, en son sein, l’administration de la substance létale mentionnée à l’article L. 1111-12-1.
« Le projet d’établissement peut prévoir que l’accompagnement de la fin de vie s’inscrit exclusivement dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement jusqu’à la fin naturelle de la vie. »
Art. ART. 18
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’euthanasie n’étant officiellement pas ouverte aux mineurs, il n’y a aucune raison de prévoir les modalités de prise en charge financière pour les mineurs, sauf à assumer ouvertement le projet d’extension progressive du champ d’une mise à mort institutionnalisée.
Dispositif
Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours.
Si la famille est divisée ou pour evier un déchirement familial, les parents ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement. »
Art. ART. 3
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
Dispositif
Substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort administrée institutionnellement sur demande de la personne concernée ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Laisser derrière soi des enfants en bas âge pose des enjeux particuliers. Cet amendement prévoit un accompagnement parental spécifique, qui s’impose pour évaluer l’impact.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Si le demandeur est parent d’enfants mineurs, avoir eu accès à une cellule de soutien à la parentalité. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte actuel permet l’accès à l’aide à mourir en cas de souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne, laissant ouverte la possibilité que le simple ressenti subjectif d’insupportabilité suffise, même si des traitements efficaces existent.
Cet amendement vise à renforcer les garanties médicales et éthiques en rendant ces deux conditions cumulatives. Ainsi, seules les souffrances objectivement incurables (réfractaires) et subjectivement insupportables peuvent ouvrir droit à l’aide à mourir. Cela permet de mieux encadrer la procédure, d’éviter les abus ou les interprétations trop larges, et de préserver la vocation ultime du dispositif : répondre à des situations médicales extrêmes, en fin de vie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« soit »,
les mots :
« à la fois ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« soit »,
le mot :
« et ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quarante-cinq jours au moins. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« aux »,
les mots :
« à ces ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :
« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances réfractaires, telle que prévue à l’article L. 1111-12-2. En imposant au médecin, lors de la validation des critères d’éligibilité, de s’assurer que ces souffrances ne trouvent pas leur origine dans des facteurs sociaux ou psychiques transitoires — tels que l’isolement, la détresse psychologique, l’absence de soutien ou une prise en charge médico-sociale insuffisante —, il s’agit de prévenir les demandes formulées dans un contexte évitable ou réversible.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le médecin s’assure que cette souffrance ne résulte pas d’un isolement social, d’un état dépressif, d’une précarité psychologique ou d’un défaut de prise en charge adaptée. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes de nationalité française.
En l’état du texte, la possibilité d’y accéder est ouverte aux personnes « de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France ». Une telle rédaction, si elle se veut inclusive, pourrait néanmoins ouvrir la voie à une forme de « tourisme de fin de vie », en contradiction avec la portée profondément intime, éthique et nationale du débat.
Dans la mesure où l’aide à mourir engage la responsabilité morale, juridique et financière de la société, il apparaît légitime que cette faculté soit strictement réservée aux citoyens de la République, qui relèvent pleinement de son contrat social et de ses solidarités collectives.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. ART. 19 BIS
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 bis habilite le Gouvernement à étendre et adapter par ordonnances l’ensemble des dispositions de la présente loi à plusieurs collectivités d'Outre-mer. Une telle habilitation dessaisit le Parlement d’un débat de fond sur un sujet éthique et sanitaire majeur, alors même que les réalités d’accès aux soins, de continuité médicale et d’offre de soins palliatifs sont très hétérogènes selon les territoires.
En outre, la mise en œuvre d’un dispositif d’euthanasie et de suicide assisté dans des territoires où les ressources médicales et palliatives sont souvent plus contraintes fait peser un risque accru de choix contraint ou par défaut. Ces questions exigent un examen parlementaire complet, territoire par territoire, plutôt qu’une transposition par voie d’ordonnance.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 19 bis afin de garantir que toute extension ou adaptation d’un tel dispositif relève d’une délibération parlementaire explicite.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit un cadre temporel dans la démarche de la demande d'aide à mourir. En effet une instabilité sur ce sujet montre une fragilité de position incompatible avec une décision aussi grave et définitive.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir changé d’avis sur la volonté de recourir à l’aide à mourir dans les cinq mois précédents. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la clause de conscience pour toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant
« Aucun professionnel de santé ou intervenant mentionné au présent article ne peut faire l’objet de sanctions, de discrimination ou de mesures défavorables du fait de son refus de participer à la procédure d’aide à mourir. Ce droit s’exerce dans le respect des droits du patient et dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge peut contrôler l’absence de considération financière et de pression dans la décision du demandeur, pour limiter le risque d’une logique euthanasique ouvertement délétère.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑7-1. – Avant toute administration de la substance létale, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne demandant l’aide à mourir ne rencontre aucune difficulté financière ou pression sociale ou familiale susceptible d’influencer sa volonté de recourir à l’aide à mourir. » »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique, leur statut confessionnel, ou leur charte de soins palliatifs.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs responsables ou chefs d’établissement, peuvent, dans le respect de leur projet d’établissement, de leur charte éthique ou de leur appartenance à une organisation ou congrégation à but non lucratif, décider de ne pas organiser, accueillir ou permettre la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir en leurs murs.
« Cette clause de conscience institutionnelle ne peut donner lieu à aucune sanction administrative ou financière, ni à l’exclusion de financements publics ou conventions d’objectifs. L’information claire des usagers sur cette orientation doit être assurée à leur entrée dans l’établissement. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l’historique de vulnérabilité juridique ou cognitive, qui doit être pris en compte comme une alerte forte quant à la constance du discernement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir fait l’objet d’une mise sous protection judiciaire dans les dix dernières années. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que toute demande de report de l'acte létale soit interprétée comme une manifestation de l'ambivalence de la volonté du demandeur. Il impose de transformer le simple report en une suspension de plein droit de la procédure, afin de protéger la personne contre toute précipitation irréversible.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou de l’arrêt définitif de la procédure de suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé.
Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V ter. – Avant de fixer la date avec la personne, le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que la personne remplit les critères requis et il attend la confirmation de la commission. »
Art. APRÈS ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le délai de rétractation pour l’achat d’un simple micro-onde est de 14 jours, imposer un délai minimal de seulement de 2 jours entre la décision du médecin et la confirmation de la personne est irresponsable. La protection de la vie vaut certainement mieux que la protection du consommateur.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prend connaissance d’éléments d’information le conduisant à considérer qu’un doute sérieux existe sur le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l'obligation d’un document manuscrit, qui solennise la démarche, renforce son caractère personnel et réduit les risques de manipulation, d’automatisme ou de délégation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La demande doit être rédigée intégralement à la main, signée et datée par la personne concernée. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine).
Les troubles schizophréniques concernent 600 000 personnes en France, dont l’immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d’immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s’est installée.
Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance strictement psychique de ce texte. La souffrance physique et psychologique doit donc être une condition nécessaire et cumulative.
Dispositif
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités »,
les mots :
« un écrit expresse daté et signé de sa main ou, en cas d’impossibilité, un enregistrement vidéo également expresse ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la vigilance contre les actes impulsifs ou les demandes formulées dans la solitude ou la détresse affective.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Être accompagné par un proche lors de la formulation de la demande, sauf impossibilité constatée. »
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir à la fois la solennité, la transparence et la sécurité juridique de l’acte, tel que défini dans le cadre de la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être entourée par les personnes »
les mots :
« doit être accompagnée par deux témoins ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 5 par les mots :
« afin que ceux-ci puissent constater le respect de la procédure disposée aux articles précédents ».
Art. ART. 3
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mot « aide à mourir » apparaît ici comme trompeur. Il convient ainsi de parler de « mise à mort médicalisée » .
Dispositif
Substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« mise à mort médicalisée »
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
protection,
insérer les mots :
« , ainsi que par le ministère public ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la preuve que la personne a bénéficié d’une prise en charge palliative complète. Il s’agit de garantir que toutes les solutions d’accompagnement à la fin de vie ont été explorées, et que le recours à l’aide à mourir ne soit pas une conséquence d’un défaut de soins ou d’une prise en charge insuffisante.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge palliative complète. »
Art. ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens.
Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
En outre, l’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.
Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.
Dispositif
Au titre, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à l’euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit de garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas la conséquence d’une défaillance du système de soins, mais bien le résultat d’une décision pleinement éclairée, prise en connaissance de cause et dans un contexte d’accompagnement médical adéquat.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Ces souffrances ne doivent pas résulter d’un manquement aux obligations prévues aux articles L. 1110‑1 et L. 1110‑4-1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la personne dispose d’une information concrète et territorialisée sur les soins existants, pour qu’elle n’agisse pas par ignorance ou désespoir mal fondé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir été informé, par un médecin, des délais et modalités d’accès aux soins palliatifs dans son département. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation d'information du professionnel de santé qui userait de la clause de conscience pour ne pas participer à l'aide à mourir sollicitée par un patient.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures ».
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration ne peut en aucun cas avoir lieu dans un lieu public, un établissement scolaire ou un lieu de culte. »
Art. ART. 18
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’éviter que la France devienne une pompe aspirante à euthanasie, sur le modèle du tourisme médical déjà bien documenté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucun des frais afférents à la mise en œuvre du droit à mourir d’un étranger ne peut être pris en charge par la solidarité nationale. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression.
La gravité de la décision du corps médical exige une certaine solennité et par le fait, une réunion en présentiel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’administration par un professionnel de santé constitue une euthanasie. L’auto-administration par la personne constitue un suicide assisté. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition vise à éviter tout “tourisme de la mort” en réservant l’accès à l’aide à mourir aux personnes durablement intégrées dans le système de soins français.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« résider de façon stable et régulière en France »,
les mots :
« avoir vécu sur le territoire français depuis au moins cinq années consécutives ».
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent avoir l’impression d’être instrumentalisés ou craindre d’être traumatisée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre explicitement la clause de non-participation à la procédure d’aide médicale à mourir, en précisant que les pharmaciens, les étudiants en santé et les personnels de soutien ne sont pas tenus d’y participer.
Cette précision vise à garantir la pleine portée du principe de liberté de conscience, au bénéfice de l’ensemble des professionnels impliqués, de manière directe ou indirecte, dans le processus. Le texte actuel limite cette exemption aux professionnels de santé spécifiquement mentionnés, ce qui laisse subsister une incertitude juridique pour d’autres catégories d’intervenants essentiels, tels que les pharmaciens préparant la substance létale, les étudiants en situation clinique, ou encore les aides-soignants, personnels techniques ou administratifs.
Or, la participation à une démarche aussi sensible, aux conséquences irréversibles, peut soulever des conflits éthiques, philosophiques ou personnels pour des acteurs non médicaux, qui doivent être également protégés contre toute obligation contraire à leur conscience.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien, ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement refuse la dilution de l'acte létal dans l'organisation ordinaire des soins en excluant toute délégation aux auxiliaires médicaux.
Confier une telle mission à d'autres professionnels que le médecin impose une charge déontologique et éthique à des professions dont l’identité repose exclusivement sur le soin et non sur le fait de donner la mort. La gravité de l'acte, par nature irréversible, impose une responsabilité médicale pleine, entière et non substituable, conformément aux législations européennes les plus protectrices.
En réservant cette compétence au seul médecin, le législateur prévient une banalisation systémique et garantit une chaîne de responsabilité claire face à un acte qui déroge au principe fondamental de l'interdit de tuer.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« médecin »,
les mots :
« ou les médecins ».
II. – En conséquence, au même alinéa 17, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces deux pratiques relèvent de logiques distinctes et impliquent des responsabilités juridiques différentes. La loi doit les nommer et les distinguer clairement.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé. Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une telle substance. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ».
En introduisant les notions :
- de gravité et d’incurabilité avérées ;
- d’évolution irréversible malgré une prise en charge adaptée ;
- de pronostic vital engagé à court terme, en phase terminale,
la reformulation exclut notamment :
- les maladies chroniques non létales à court terme,
- les handicaps durables sans engagement vital imminent,
- les situations où des soins palliatifs peuvent encore significativement stabiliser ou soulager la personne.
Cette rédaction permet de protéger les personnes vulnérables et d’ancrer le recours à l’aide à mourir dans des situations d’ultime recours médical, conformément à l’objectif de la loi : ne jamais faire de cette aide une alternative par défaut à un accompagnement défaillant.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« et évolutive, engageant le pronostic vital à court terme, en phase terminale, dont l’évolution a été médicalement constatée et documentée comme irréversible, malgré une prise en charge thérapeutique appropriée ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111-12-4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre le dispositif d’aide à mourir à la seule hypothèse du suicide assisté, en excluant toute possibilité d’euthanasie pratiquée par un tiers. Ce choix repose sur une distinction éthique et juridique essentielle entre l’assistance technique à un acte accompli par la personne elle-même et l’intervention directe d’un professionnel visant à provoquer la mort.
Sur le plan pratique, il existe aujourd’hui des dispositifs médicaux permettant à une personne d’initier elle-même l’administration du produit létal, sans qu’un tiers n’ait à accomplir l’acte final. Ce type de mécanisme est déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment en Suisse, et a fait l’objet d’une reconnaissance jurisprudentielle récente en Allemagne, confirmant la possibilité d’un tel encadrement sans recours à l’euthanasie.
En limitant l’aide à mourir au suicide assisté, le présent amendement entend privilégier la solution la plus restrictive, la plus maîtrisée et la moins susceptible de dérives. Il s’inscrit dans une démarche de prudence législative, visant à préserver l’équilibre entre le respect de l’autonomie des personnes et la protection des principes fondamentaux qui fondent l’éthique médicale et la responsabilité collective.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 confie la décision d’aide à mourir à un médecin seul, la procédure collégiale prévue par le texte n’ayant qu’une portée consultative. Une telle concentration du pouvoir décisionnel est profondément problématique au regard de la nature de l’acte envisagé, qui conduit à la mort d’une personne.
Présentée comme une garantie, cette collégialité formelle ne suffit ni à partager la responsabilité, ni à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de banalisation d’un acte d’une gravité exceptionnelle. Elle entretient au contraire une fiction de contrôle collectif, alors que la décision demeure individuelle.
Le présent amendement vise à rendre la décision véritablement collégiale, en l’assujettissant à une majorité qualifiée des membres du collège pluriprofessionnel. Cette exigence constitue une garantie minimale de prudence et de protection, proportionnée à l’irréversibilité de l’acte.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« par le médecin mentionné au I du présent article »
le mot :
« collégialement ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, supprimer le mot :
« collégiale ».
III. – En conséquence, après la même première phrase dudit alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Elle est adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant le collège pluriprofessionnel, après délibération. »
IV. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« Il notifie »
les mots :
« La décision est notifiée »
V. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :
« sa décision motivée à la personne »
les mots :
« par le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 13 :
« La décision motivée est versée au dossier médical de la personne. »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que, si le texte prévoit une information sur les modalités d’administration de la substance létale, il ne précise pas explicitement que la personne doit être informée des risques d’échec et des complications possibles. Or, une information complète, claire et loyale constitue une condition indispensable pour garantir un consentement libre et éclairé.
Cette précision s’inscrit pleinement dans les principes du droit médical et ne modifie pas l’économie générale du dispositif. Elle vise au contraire à renforcer la sécurité juridique de la procédure, à protéger les personnes concernées et à assurer que toute décision soit prise en connaissance de cause, dans un cadre transparent et respectueux des droits du patient.
L’amendement contribue ainsi à consolider la fiabilité et l’éthique du processus d’aide à mourir, en garantissant que l’information portée au patient soit exhaustive et loyale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , ainsi que des risques d’échec, des complications possibles et de leurs conséquences ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit entre autres les modalités de préparation et de commande de substances mortelles.
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir dans le cadre du droit commun de l’assurance maladie, afin de prévenir la création d’un régime de financement spécifique et dérogatoire.
L’instauration d’un tel régime conduirait nécessairement à accorder aux actes, produits et prestations liés à l’aide à mourir un traitement distinct, susceptible d’être plus favorable que celui applicable aux soins palliatifs. Une telle orientation budgétaire serait profondément contestable.
Alors que les soins palliatifs doivent constituer la réponse prioritaire à la souffrance des patients, il ne saurait être admis que leur régime de financement soit moins protecteur ou moins favorable que celui applicable à l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 impose que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux destinés à l’accueil de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques entraînant une perte d’autonomie. Une telle orientation soulève de profondes réserves quant à la vocation même de ces lieux et à la protection des publics qui y résident.
Ces établissements ont pour mission première l’accompagnement, le soin, la protection et le soutien des personnes vulnérables. Y introduire la possibilité de pratiquer des actes visant à provoquer la mort risque de brouiller gravement le cadre éthique dans lequel interviennent les professionnels, en instaurant une confusion entre des logiques de prise en charge, de soulagement et d’accompagnement, et des actes de nature radicalement différente.
Le présent amendement vise ainsi à préserver la vocation protectrice et rassurante des établissements sociaux et médico-sociaux, en évitant d’y introduire des pratiques susceptibles de fragiliser tant les résidents que les professionnels. Il s’inscrit dans une logique de respect des personnes vulnérables et de maintien d’un cadre de soin clairement orienté vers l’accompagnement de la vie.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 établit actuellement trois conditions permettant d’interrompre la procédure relative à l’aide à mourir. Il apparaît nécessaire d’ajouter une quatrième hypothèse : la suspension de la procédure lorsqu’un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.
Cette disposition vise à renforcer la sécurité juridique et la transparence de la procédure, en garantissant que toute situation susceptible de soulever des questions pénales ou d’abus fasse immédiatement l’objet d’un contrôle judiciaire. Elle protège ainsi les personnes vulnérables et assure que le cadre légal soit strictement respecté à chaque étape de la démarche.
L’introduction de cette hypothèse permet de concilier l’accès encadré à la procédure avec la vigilance nécessaire pour prévenir tout manquement aux obligations légales et protéger l’intégrité des patients et des professionnels.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ d’application du dispositif les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté.
La mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir suppose, par nature, que la demande puisse être exprimée dans des conditions garantissant une liberté pleine et entière, à l’abri de toute contrainte structurelle ou contextuelle. Or, une situation de privation de liberté est susceptible d’altérer les conditions dans lesquelles la volonté est formée et exprimée.
Cette précision vise ainsi à prévenir toute difficulté éthique, juridique et institutionnelle, notamment dans le contexte particulier des établissements pénitentiaires.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Jouir de l’entièreté de ses droits civils. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 organise la procédure de demande et confère au médecin un rôle central dans l’instruction, l’évaluation et la décision. Cette architecture concentre sur le praticien une responsabilité inédite, en totale contradiction avec le cadre traditionnel de la relation de soin. Elle modifie ainsi profondément l’équilibre des responsabilités médicales et éthiques. Le présent amendement en propose la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article propose une définition de « l’aide à mourir » et dresse une liste des personnes éligibles à ce dispositif.
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité offerte au collège pluriprofessionnel de se réunir à distance.
Dès lors que cette réunion a pour objet d’apprécier et d’acter une décision conduisant à la mort d’une personne, il apparaît indispensable qu’elle se tienne en présentiel.
Une décision d’une telle gravité, engageant la responsabilité morale, médicale et juridique de ses membres, ne saurait être prise par voie dématérialisée, au risque de banaliser un acte irréversible et de fragiliser la collégialité, la solennité et la qualité de la délibération.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article pose le principe d’un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Or, les personnes présentant une déficience intellectuelle constituent une catégorie particulièrement vulnérable, en ce qu’elles ne disposent le plus souvent pas des ressources cognitives nécessaires pour saisir pleinement les enjeux médicaux, éthiques et juridiques d’une telle démarche.
Il apparaît donc indispensable de renforcer leur protection en les excluant expressément de l’aide à mourir. Cette disposition vise à prévenir tout abus potentiel et à garantir que le consentement requis repose toujours sur une maîtrise réelle et éclairée de la décision de recourir à une telle mesure extrême.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est interdit de proposer ou d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réaffirmer que seule une souffrance physique constante, liée à une affection grave et incurable, peut être prise en compte dans l’examen d’une demande de suicide assisté.
L’introduction de la souffrance psychologique ou psychique comme critère d’accès ferait courir un risque majeur de confusion entre détresse existentielle, souffrance mentale et situation médicale irréversible. Une telle évolution exposerait les personnes les plus vulnérables à des décisions irréversibles, alors même que leur état peut relever d’une prise en charge thérapeutique, psychologique ou sociale.
En excluant explicitement toute souffrance psychologique ou psychique du champ des critères d'éligibilité, cet amendement entend prévenir toute dérive et rappeler que le suicide assisté ne saurait constituer une réponse à la souffrance mentale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique ou psychique seules, ne peuvent en aucun cas permettre de demander un suicide assisté. »
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande d’une aide active à mourir s’inscrit fréquemment dans un contexte de grande souffrance, où s’entremêlent des dimensions physiques, psychologiques et sociales. Dans ces situations, le souhait de mettre fin à sa vie peut être influencé par des troubles psychiques transitoires ou durables, tels qu’un état dépressif, une anxiété sévère ou un sentiment d’isolement, qui altèrent la capacité de discernement sans toujours être immédiatement identifiés.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer les garanties entourant la procédure, en inscrivant l’évaluation psychologique ou psychiatrique comme un passage incontournable, au service de la protection des personnes et du respect de leur dignité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’interdire toute activité privée à but lucratif visant à organiser de manière régulière la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté dans un lieu déterminé, afin d’éviter l’émergence d’une offre commerciale structurée autour de ces actes.
En l’état du texte, ces actes sont autorisés dans un champ de lieux particulièrement large, à l’exception des seuls espaces publics. Une telle ouverture, en l’absence de garde-fous explicites, est susceptible de favoriser le développement d’initiatives privées proposant, contre rémunération, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir. L’expérience étrangère montre que ce risque n’est pas théorique.
Une telle évolution serait de nature à altérer profondément l’esprit du dispositif, en faisant glisser une réponse présentée comme exceptionnelle, strictement encadrée et fondée sur des considérations médicales et éthiques, vers une activité économique répondant à des logiques de marché et donc de rentabilité, sans rapport avec la dignité de la personne.
Le présent amendement vise donc à prévenir toute marchandisation de la vie, à éviter la banalisation de l’euthanasie et à affirmer clairement que celle-ci ne saurait, en aucun cas, s’inscrire dans une logique lucrative.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase :
« Est interdite toute activité privée à but lucratif ayant pour objet ou pour effet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 13
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 13 modifie l’articulation entre l’aide à mourir, les directives anticipées et le rôle de la personne de confiance. Cette disposition introduit des interactions complexes entre des mécanismes juridiques poursuivant des finalités distinctes. Elle soulève des risques de confusion dans l’interprétation de la volonté du patient et dans la hiérarchie des décisions médicales. Compte tenu de ces incertitudes, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et de suicide assisté ».
Art. TITRE
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) a joué un rôle déterminant dans l’élaboration du texte sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer.
Cette proposition de loi constitue l’aboutissement d’une stratégie militante ancienne visant à faire évoluer la norme juridique et sociale relative à l’euthanasie et au suicide assisté. Son président d’alors, Paul Chauvet, déclarait dès 1985 : « l’ADMD fait le pari d’une société idéale constituée d’hommes et de femmes libres et responsables qui choisiront en toute lucidité le moment de mourir et posséderont les moyens de concrétiser leurs désirs. »
Cette déclaration éclaire sans ambiguïté la philosophie sous-jacente du dispositif proposé : il ne s’agit pas d’un simple aménagement médical, mais bien d’un projet de transformation profonde du rapport de la société à la mort, à la vulnérabilité et au rôle du soin.
Le titre actuel, en recourant à l’euphémisme « aide à mourir », masque cette réalité politique et normative. Le présent amendement vise à restituer clairement la nature du texte en rappelant son ancrage idéologique et militant.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à légaliser les pratiques transgressives de certaines associations »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une ambiguïté majeure du texte, résultant de l’utilisation de la notion de « phase avancée », dépourvue de définition médicale et juridique précise.
En l’état, cette formulation permettrait d’englober des situations cliniques très hétérogènes, y compris des patients dont le pronostic vital n’est pas immédiatement engagé, ouvrant ainsi la voie à une extension progressive du champ de l’euthanasie et du suicide assisté bien au-delà des situations de fin de vie strictement caractérisées.
À l’inverse, la notion de stade terminal, associée à un pronostic vital engagé à très court terme et à une évolution irréversible, constitue un critère objectivable, cohérent avec la tradition médicale et avec le cadre des soins palliatifs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« atteinte »
les mots :
« à un stade terminal ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause, qui engage »
les mots :
« engageant de manière irréversible ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 organise les conditions de préparation, de détention et de délivrance des substances létales. Il introduit ainsi, au sein du circuit pharmaceutique, des produits dont la finalité exclusive est de provoquer la mort. Cette disposition opère une rupture majeure dans la logique du droit du médicament, historiquement orientée vers la prévention, le traitement ou le soulagement. Elle soulève en outre des enjeux éthiques et déontologiques significatifs pour les pharmaciens. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie ou au suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot :
« ses »
le mot :
« leurs ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article propose les modalités de date et d’administration d’une substance létale, dans le cadre d’une « aide à mourir ».
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article dispose des modalités de renoncement à une « aide à mourir ».
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l'orientation des proches vers un accompagnement psychologique ne doit pas être une option mais bien systématique.
Compte tenu de la gravité de la procédure, l’entourage du patient est susceptible d’être confronté à une épreuve psychologique majeure. L’accompagnement des proches constitue ainsi une dimension essentielle du dispositif, tant sur le plan humain que sur le plan de la prévention des risques de détresse psychique.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« si nécessaire, »
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’interdire strictement la pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté au sein des unités et établissements de soins palliatifs. Ces structures ont pour vocation première d’accompagner les patients en fin de vie en soulageant leur douleur et leur souffrance, et non de provoquer la mort.
Introduire l’administration intentionnelle de substances létales dans ce cadre modifierait profondément la mission des soins palliatifs et risquerait de brouiller les finalités éthiques et professionnelles des équipes soignantes.
Cet amendement vise donc à protéger l’identité et l’intégrité des soins palliatifs, à garantir la confiance des patients et de leurs familles, et à maintenir la distinction fondamentale entre soulagement de la souffrance et mise en œuvre d’un acte destiné à provoquer la mort.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:
« L'administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. »
Art. ART. 13
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article attribue à certaines associations engagées en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté des prérogatives particulièrement étendues, leur permettant d’intervenir directement dans des situations relevant de choix médicaux, familiaux et éthiques profondément personnels. Une telle délégation de pouvoir apparaît inappropriée au regard de la nature même de ces décisions et des principes fondamentaux qui doivent les encadrer.
Les associations, quelles que soient leurs convictions, n’ont pas vocation à s’ériger en acteurs de contrôle ou de mise en cause de personnes ayant exprimé des réserves, des interrogations ou une opposition face au souhait de mourir formulé par un proche. De même, il ne saurait être légitime qu’elles puissent engager des actions à l’encontre de professionnels de santé dont l’intervention s’inscrit dans leur mission première : soigner, accompagner, soulager et protéger la vie.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer les limites du rôle des associations, à préserver l’intimité des relations familiales et à garantir aux soignants l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mission, dans le respect des principes éthiques et des libertés fondamentales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La disposition concernée ouvre la possibilité de recourir à une aide active à mourir pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle. Or, ces mesures ont précisément pour objet de reconnaître une altération, totale ou partielle, de la capacité d’une personne à exercer seule ses droits et à prendre certaines décisions essentielles de la vie courante.
Autoriser un acte irréversible dans un tel contexte soulève de sérieuses interrogations quant à la liberté réelle du consentement exprimé. Les personnes concernées, du fait de leur dépendance juridique, sociale ou médicale, peuvent se trouver exposées à des influences directes ou indirectes, qu’elles proviennent de l’entourage, de contraintes économiques ou de la crainte de représenter une charge pour autrui. Ces facteurs, difficilement détectables, fragilisent l’exigence d’un choix pleinement libre et éclairé.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la primauté de la protection des personnes sous régime de protection juridique, en excluant leur champ d’application du dispositif envisagé, afin de prévenir toute dérive et de préserver l’exigence de sauvegarde des plus faibles.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir et ses »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie et leurs ».
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 modifie le code des assurances et le code de la mutualité afin d’imposer que l’assurance en cas de décès couvre explicitement le décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours. Il intègre ainsi l’aide à mourir dans les mécanismes assurantiels de droit commun.
Une telle disposition n’est pas neutre : elle parachève l’institutionnalisation du dispositif en le rendant pleinement compatible avec les mécanismes économiques et patrimoniaux liés au décès. Elle contribue à banaliser juridiquement un décès provoqué en l’alignant sur les causes ordinaires de décès, sans débat sur les effets systémiques possibles (incitations indirectes, conflits familiaux, pression économique diffuse). Dans un texte qui prétend établir des garanties strictes, cette normalisation assurantielle est un pas supplémentaire vers la banalisation de l'acte d'euthanasie. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 prévoit, à l’alinéa 8, que la franchise médicale ne s’applique pas aux frais liés à la mise en œuvre de l'euthanasie ou du suicide assisté, « y compris pour les mineurs ».
Or les critères d'accès fixés par la présente proposition de loi, réservent l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté aux personnes majeures, ce qui est cohérent avec la protection juridique renforcée dont bénéficient les mineurs en droit français, notamment dans les actes engageant la vie ou la mort.
La mention explicite des « mineurs » dans le dispositif de dispense de franchise pour des frais afférents à la fin de vie introduit une grave ambiguïté. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à des interprétations jurisprudentielles hasardeuses ou à des revendications ultérieures d’élargissement de l’accès pour les mineurs, comme cela a été le cas en Belgique.
Par cohérence juridique, clarté normative et respect de l'intention du législateur, il convient de supprimer la référence aux mineurs dans cet article.
Dispositif
Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après les deux occurrences du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 encadre la procédure collégiale et les modalités d’appréciation des conditions d’accès à l’aide à mourir. Malgré l’apparente consolidation des garanties, la décision demeure in fine individuelle, prise par le médecin. Cette organisation introduit une tension majeure entre collégialité affichée et responsabilité personnelle du praticien. En outre, les mécanismes d’évaluation du discernement reposent sur des critères complexes et sensibles à l’interprétation. Compte tenu de ces fragilités structurelles, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à rappeler que les soignants ont fait serment de ne jamais être impliqués dans l'acte de donner la mort, en accord avec leur Serment : « en premier, ne pas nuire ».
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’association systématique d’un psychiatre ou d’un psychologue à la procédure collégiale préalable à toute décision d’aide à mourir.
En effet, l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de la liberté du consentement constitue une dimension centrale du dispositif proposé. Ces éléments relèvent directement du champ de compétence des professionnels de la santé mentale. Leur absence systématique dans la procédure collégiale créerait une fragilité majeure, tant sur le plan clinique que sur le plan juridique.
L’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue vise à sécuriser l’évaluation de paramètres particulièrement complexes, notamment dans des contextes de vulnérabilité, de détresse psychique ou d’altération possible du discernement.
Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision en cause, cette exigence constitue une garantie minimale de prudence et de sécurisation du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionnée au présent III précise, par écrit et de manière circonstanciée, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale prévue au II. Ces avis, et notamment celui du psychiatre ou du psychologue sollicités dans le cadre de la procédure collégiale, font l’objet d’un écrit motivé versé au dossier médical de la personne. »
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle l’importance de respecter le caractère spécifique des établissements confessionnels, en conformité avec le droit européen et international des droits de l’homme. Ces textes protègent la liberté des institutions de fonctionner conformément à leurs convictions morales et religieuses, à l’abri de toute ingérence injustifiée de l’État.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme insiste régulièrement sur le fait que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui découle à la fois des droits à la liberté d’association et à la liberté religieuse. Dans ce cadre, la préservation de l’identité et du fonctionnement des établissements confessionnels constitue une garantie essentielle pour la protection des convictions des personnes qui y travaillent ou y sont accueillies.
Le présent amendement vise ainsi à assurer que ces établissements puissent continuer à exercer leurs missions tout en respectant leur projet éthique et religieux, sans subir d’ingérences incompatibles avec leur autonomie reconnue par le droit international.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Art. TITRE
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi relative au suicide assisté et à l'euthanasie.
Le titre actuel de la proposition de loi ne décrit pas précisément la matière sur laquelle nous légiférons, à savoir : le suicide assisté et l'euthanasie. Les mots ont un sens et notre rôle de législateur est de les assumer sans tentative de dissimulation.
En outre, le terme de «droit» induit l’idée d’une prérogative inconditionnelle et universelle. Or, le suicide assisté et l’euthanasie relèvent d’un régime dérogatoire, strictement encadré par des conditions légales et médicales.
Les articles de cette proposition de loi ne créent pas un «droit libre» à la mort assistée, mais posent des conditions précises (âge, pathologie grave, volonté libre et réitérée, avis médical, etc.).
Le nouvel intitulé s’aligne strictement sur le contenu normatif, évitant toute rupture entre le titre et les dispositions du corps de la loi.
Dispositif
Au titre, substituer aux mots :
« droit à l’aide à mourir »
les mots :
« suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et pour le suicide assisté définis ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objectif de cet amendement est double. D'une part, il permet de préciser que l'objectif central de cet article est de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. D'autre part, il permet de préciser que ces deux procédures concernent uniquement les personnes majeures tel que précisé à l'article 4 de cette même proposition de loi.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un professionnel de santé. »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre que la notification de la décision médicale relative à la demande d’aide à mourir puisse, à la demande expresse du patient, être également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille.
Une telle précision garantit le respect de la volonté du patient dans la gestion d’une information d’une particulière gravité. Elle favorise un accompagnement humain et un soutien psychologique renforcé, en évitant les situations d’isolement. Ce dispositif préserve pleinement la liberté individuelle du patient, dès lors qu’il repose exclusivement sur son consentement explicite.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« et à sa demande, sa personne de confiance ainsi que les membres de sa famille. »
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« d’euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article dispose des conditions de contestation de procédure « d’aide à mourir ».
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi organise un cadre juridique permettant le recours à une aide active à mourir, qu’elle prenne la forme d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une telle évolution du droit touche à des actes d’une gravité exceptionnelle, engageant à la fois la responsabilité des pouvoirs publics, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble.
Or, le débat public autour de ce texte tend parfois à employer des formulations imprécises ou euphémisantes, qui ne rendent pas pleinement compte de la réalité des pratiques qu’il entend autoriser. Comme l’ont souligné plusieurs acteurs du champ des soins palliatifs, la difficulté à nommer clairement ces actes traduit le malaise qu’ils suscitent, tant sur le plan éthique que politique. Cette réticence ne saurait toutefois justifier une absence de clarté normative.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la transparence du droit et la sincérité du débat démocratique. En nommant précisément les actes autorisés et leurs conséquences, il s’agit de permettre aux représentants de la Nation, comme aux citoyens, de mesurer pleinement la nature des choix opérés. Une telle exigence de vérité constitue une condition essentielle à toute décision éclairée sur un sujet aussi fondamental que la fin de vie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« 1° Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« 2° L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« , à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles ; ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une procédure impliquant l’ensemble de l’équipe soignante dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. Compte tenu de l’enjeu fondamental que représente la vie d’un patient, il est indispensable que la décision ne repose pas sur l’appréciation d’un seul professionnel.
Une approche collégiale permet d’assurer une analyse complète et multidimensionnelle de la situation, en prenant en compte les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Elle renforce également la responsabilité partagée des soignants et garantit que la décision finale résulte d’une réflexion collective, documentée et rigoureuse.
Cet amendement entend ainsi sécuriser la procédure, promouvoir la transparence et protéger tant le patient que les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces situations sensibles.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.
Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.
Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 33° Les frais afférents à l’aide à mourir ne donnent lieu à aucun remboursement par l’assurance maladie obligatoire. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 18.
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l'alinéa 5, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la norme ainsi que la sécurité juridique.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« d’euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. TITRE
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La proposition de loi légalise explicitement des actes consistant à provoquer volontairement la mort.
Le titre officiel masque cette réalité juridique fondamentale. Il ne s’agit pas d’une « aide », mais d’une exception majeure à l’interdit de donner la mort, principe structurant du droit pénal et de la déontologie médicale.
L’expérience étrangère montre que cette rupture normative entraîne une dynamique d’extension continue. En Belgique, le nombre d’euthanasies progresse régulièrement depuis la légalisation : 236 cas en 2003 contre 3423 en 2023.
Le titre proposé vise à désigner clairement la nature juridique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre fin à l’interdit de tuer »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.
Cet amendement a été rédigé avec l'Ordre des médecins.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la présence d’un tiers neutre, extérieur au protocole médical, lors de la réalisation de l’acte d’aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de cet acte, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties entourant son exécution.
La présence d’un tiers indépendant permet d’assurer que l’acte se déroule conformément aux conditions légales et procédurales prévues, sans pression, contrainte ou interférence extérieure. Elle constitue également une garantie supplémentaire de transparence et de traçabilité, tant pour la protection de la personne concernée que pour celle des professionnels impliqués.
En instaurant cette exigence, le présent amendement vise à prévenir toute contestation ultérieure, à renforcer la confiance dans le dispositif et à assurer un contrôle humain et impartial lors d’un acte engageant la vie même du patient.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique. Il constitue un principe fondamental de la prise en charge médicale et de l’accompagnement de la fin de vie.
Toutefois, ce droit demeure aujourd’hui insuffisamment garanti. D’une part, il ne revêt pas un caractère pleinement opposable. D’autre part, la responsabilité du médecin reste juridiquement entourée d’ambiguïtés lorsque le soulagement de la douleur est présenté comme susceptible d’avoir pour conséquence un raccourcissement de la vie. Cette incertitude normative entretient une forme d’autocensure médicale et contribue à des insuffisances persistantes dans la prise en charge de la douleur, largement documentées par les professionnels eux-mêmes.
Le présent amendement repose sur un principe clair : le soulagement de la souffrance n’a d’autre finalité que le soulagement lui-même. En affirmant explicitement un droit opposable au meilleur soulagement possible, l’amendement sécurise l’action des soignants, clarifie leur responsabilité et favorise une prise en charge plus active, plus précoce et plus complète de la douleur.
Cette garantie répond directement à l’angoisse centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle d’être abandonnées à la souffrance. Elle contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à accompagner jusqu’au terme de la vie, sans renoncement ni ambiguïté.
Là où certains entendent transformer la peur de souffrir en fondement d’un droit à la mort, le présent amendement affirme une réponse radicalement différente : la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de provoquer la mort, mais la certitude que nul ne sera laissé sans réponse face à la souffrance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer ou d’accélérer la survenue d’une mort naturelle.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire telle que mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté définis ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La gravité des actes en cause impose que toute décision conduisant à un suicide assisté soit entourée de garanties renforcées. Il ne saurait appartenir au seul face-à-face entre le patient et le médecin de déterminer l’issue d’une telle démarche.
Le présent amendement vise à introduire un temps et des interlocuteurs supplémentaires dans le processus décisionnel, afin de s’assurer que la demande exprimée ne procède ni d’une détresse transitoire ni d’un défaut d’accompagnement. Le recours à l’expertise d’associations spécialisées dans la prévention du suicide constitue, à cet égard, une garantie essentielle de discernement et de prudence.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Oriente la personne vers une association de prévention du suicide. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire le recours à la visioconférence dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions en cause, celles-ci ne sauraient être prises à distance, au moyen d’outils numériques, sans risque d’altération de l’évaluation humaine et médicale de la situation.
L’examen d’une demande d’aide à mourir nécessite une présence physique permettant une appréciation complète de l’état de la personne, de son discernement, de sa vulnérabilité et de l’éventuelle existence de pressions extérieures. Le recours à la visioconférence ne permet ni la même qualité d’échange, ni la même finesse d’observation, indispensables à une décision aussi lourde de conséquences.
En excluant les modalités dématérialisées, le présent amendement entend garantir la solennité, la rigueur et la fiabilité de la procédure, ainsi que la protection effective des personnes concernées. Il s’inscrit dans une exigence de respect de la dignité humaine et de sécurisation maximale d’un processus engageant la vie même du patient.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 13
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie et le suicide assisté ».
Art. ART. 13
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or l’ajout du mot« active» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 constitue le cœur normatif de la proposition de loi en instituant un droit à l’aide à mourir et en codifiant l’euthanasie et le suicide assisté. Il opère également une dérogation majeure au droit pénal en organisant une irresponsabilité spécifique. Cette disposition modifie profondément les principes qui fondent le droit médical et introduit une rupture éthique majeure. Compte tenu de sa portée, le présent amendement en propose la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19 BIS
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté définis ».
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie".
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 7
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté.
L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés.
En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , à l’exception des unités de soins palliatifs et des maisons d’accompagnement de soins palliatifs. »
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rôle de l’État et du législateur ne doit en aucun cas d’être d’organiser la manière de mourir de ses citoyens. Supprimer cet article qui détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, revient à refuser la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
En outre, cet article ne prévoit aucun mécanisme de contrôle strict sur la chaîne de préparation, de stockage et de distribution de la substance – armes potentielles entre de mauvaises mains. Sans protocole de traçabilité et de sécurisation renforcée, cela revient à exposer aussi bien le patient que la société à de graves dérives.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.
Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.
Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 encadre les modalités pratiques de mise en œuvre de l’aide à mourir, notamment la détermination de la date et du lieu. Cette disposition participe directement à l’organisation matérielle d’un acte létal dans le cadre du droit de la santé. Elle consacre ainsi l’intégration logistique de pratiques conduisant à la mort dans les structures de soins. Une telle évolution modifie substantiellement la nature des missions assignées au système de santé. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
À ce titre, cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en oeuvre et du recours à l'euthanasie et au suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 encadre les modalités de constatation du décès intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. Cette disposition participe à la normalisation procédurale d’un décès provoqué, en l’intégrant dans les mécanismes administratifs ordinaires. Une telle organisation contribue à institutionnaliser des pratiques létales au sein du droit commun de la santé. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exemple de la Belgique, qui autorise depuis 2014 l’euthanasie pour des mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, devrait nous alerter sur les dérives potentielles d'une extension du suicide assisté et de l'euthanasie.
Pour éviter toute dérive similaire et garantir une protection renforcée des mineurs, il est indispensable de préciser explicitement, au cœur même de l’article 2, que seules les personnes majeures peuvent solliciter l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que l’administration d’une substance létale dans le but de mettre fin aux jours d’un patient, ne constitue pas une aide mais un acte de donner la mort.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« cette aide »,
les mots :
« cet acte ».
Art. TITRE
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi visant à mettre fin au Serment d'Hippocrate.
Le Serment d’Hippocrate constitue depuis des millénaires le fondement de la déontologie médicale: le jeune médecin y promet avant tout de «Primum non nocere" - d’abord, ne pas nuire ». Cette obligation sacrée garantit que l’acte médical reste toujours orienté vers la préservation et le soulagement de la vie, jamais vers sa suppression.
Or la présente réforme fait peser sur le professionnel de santé une double mission contradictoire: à la fois celle de soigner et celle de provoquer la mort. En niant la portée du Serment d’Hippocrate, elle transforme le médecin en exécuteur d’une décision létale, rompant ainsi avec la tradition éthique qui protège le patient et préserve la confiance dans la relation thérapeutique.
En tant que législateurs, nous ne pouvons nous dissimuler derrière des formules euphémistiques : les mots ont un sens, et le titre d’une loi doit en rendre compte avec exactitude et transparence. Cet amendement rétablit la clarté du débat en reconnaissant d’emblée que la réforme envisagée supprime symboliquement et pratiquement la garantie « ne pas nuire » qui fonde l’exercice médical.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre fin au serment d’Hippocrate ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir explicitement le respect de la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir.
Si le texte reconnaît une clause de conscience pour certains professionnels de santé, il apparaît indispensable de sécuriser juridiquement la situation des pharmaciens, directement impliqués dans la délivrance des préparations létales. Compte tenu de la nature particulière de ces produits, leur délivrance ne saurait relever d’une obligation automatique.
Cette précision permet d’assurer la cohérence du dispositif en garantissant que nul professionnel de santé ne puisse être contraint de participer, directement ou indirectement, à une procédure contraire à ses convictions. Elle préserve ainsi un équilibre essentiel entre droits des patients et libertés fondamentales des soignants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale. »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de lever l’obligation imposée aux établissements médicaux de mettre en œuvre l’aide à mourir. Une telle obligation méconnaît la diversité des projets médicaux, éthiques et organisationnels des établissements de santé, ainsi que la liberté de conscience collective qui peut s’y exprimer.
Imposer à un établissement la réalisation d’actes visant à provoquer la mort est susceptible de porter atteinte à son identité, à son fonctionnement et à la cohérence de son projet de soins. Cela expose également les équipes médicales et soignantes à des tensions éthiques et organisationnelles incompatibles avec l’exercice serein de leurs missions.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que les établissements de santé puissent conserver une liberté d’organisation et de positionnement éthique, tout en assurant la protection des professionnels et le respect des principes fondamentaux qui structurent le système de soins.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.
En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« l’administration de ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« aide »
les mots :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« aide »
les mots :
« active ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer à la dernière occurrence des mots :
« aide »
les mots :
« active ».
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que toute décision médicale autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par le représentant légal ou le tuteur.
Cette mesure s’inspire de l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 avril 2024, qui souligne que le projet de loi ne garantit pas suffisamment la protection des personnes vulnérables. Actuellement, le texte laisse à la personne protégée la liberté de communiquer ou non l’existence de sa mesure de protection à son médecin. Même si le médecin est informé, sa seule obligation consiste à notifier sa décision au représentant légal et à prendre en considération ses observations, sans contrainte réelle.
L’amendement introduit ainsi un mécanisme de contrôle judiciaire effectif, garantissant que les droits et intérêts des personnes sous protection soient pleinement pris en compte. Il renforce la sécurité juridique et éthique de la procédure en offrant une voie de recours objective pour prévenir toute décision qui pourrait porter atteinte à la vulnérabilité de la personne concernée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article fait état d’un système d’appréciation des médecins et d’un binôme pluriprofessionnel pour procéder à l’examen des conditions de cette « aide à mourir ».
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« fin de vie » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie» renvoient, au contraire, à un acte mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être atténuée ou masquée. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« fin de vie »
le mot :
« euthanasie ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, substituer à la dernière occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’usage des chambres funéraires pour la pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté. Si certaines expériences étrangères, notamment au Québec, autorisent déjà ce type de pratique, elle soulève des enjeux éthiques majeurs et introduit un risque inacceptable de marchandisation de la mort.
Les chambres funéraires ont vocation à être des lieux de recueillement, de dignité et d’accompagnement des familles face au décès d’un proche. Les transformer en espaces où serait administrée la mort reviendrait à dénaturer leur finalité et à porter atteinte à la symbolique sociale et culturelle qui leur est attachée.
Cet amendement rappelle ainsi avec force que ces lieux doivent demeurer exclusivement des espaces de mémoire et de respect pour les défunts, préservant l’intégrité morale et éthique de la société dans la gestion de la fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »
Art. ART. 15
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 prévoit la mise en place d’un système d’information dédié à l’aide à mourir. Cette disposition organise la production et l’exploitation de données relatives à des actes létaux, participant à leur intégration dans les outils de pilotage du système de santé. Une telle architecture contribue à la normalisation statistique et administrative du dispositif. Compte tenu des enjeux éthiques et symboliques attachés à ces pratiques, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19 BIS
• 11/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver la pratique des actes d’euthanasie et de suicide assisté aux médecins et infirmiers justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix années. Compte tenu de la gravité exceptionnelle et irréversible de ces actes, il apparaît indispensable qu’ils ne puissent être mis en œuvre que par des professionnels disposant d’une maturité clinique, humaine et éthique éprouvée. Cette exigence permet de limiter les risques liés à l’inexpérience, aux pressions institutionnelles ou à une banalisation précoce de la pratique. Elle constitue une garantie supplémentaire de prudence, de discernement et de protection des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« en fonction depuis au moins dix ans ».
Art. TITRE
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le titre de la présente proposition de loi masque un enjeu structurel : l’inscription de l’« aide à mourir » dans l’architecture sanitaire et financière conduit à créer une filière codifiée, tarifée et prise en charge, dans un contexte de tension budgétaire durable.
Le titre alternatif proposé via cet amendement, a pour objet de mettre en lumière un risque d’effet de système : dans un environnement de rationnement implicite (capacités hospitalières, manque de lits, sous-dotation palliative), toute solution “moins coûteuse” à court terme peut devenir, par la pratique, une variable d’ajustement. L’expérience internationale montre que, lorsque l’aide médicale à mourir est intégrée au droit commun, son poids statistique peut devenir significatif.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à réduire le déficit de la sécurité sociale »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Art. TITRE
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intitulé de la proposition de loi masque des effets systémiques majeurs que l’instauration d’un droit à l’euthanasie et au suicide assisté ne manquera pas de produire.
En premier lieu, la création d’une filière complète de l’aide à mourir, financée, tarifée et codifiée, introduit mécaniquement une logique d’arbitrage budgétaire. Dans un contexte de contraintes durables pesant sur les finances sociales et hospitalières, le développement de pratiques létales moins coûteuses que certaines prises en charge longues et complexes fait peser un risque évident sur la dynamique de financement des soins palliatifs. Or ces derniers constituent la réponse prioritaire et protectrice face à la souffrance des patients en fin de vie.
En second lieu, l’application du dispositif soulève des conséquences concrètes pour l’offre médico-sociale, en particulier pour les établissements fondés sur des principes éthiques ou religieux incompatibles avec ces pratiques. La perspective d’une participation contrainte, directe ou indirecte, à des actes visant à provoquer la mort est susceptible de conduire certains établissements à réduire ou à cesser leur activité.
L’exemple de l’action des Petites Sœurs des Pauvres illustre cette réalité. Présentes en France à travers 29 maisons de retraite, elles accueillent plus de 2 000 personnes âgées qu’elles accompagnent jusqu’à leur fin de vie naturelle. Fragiliser ces structures reviendrait à affaiblir une offre essentielle d’accompagnement et de prise en charge des personnes les plus vulnérables.
Le titre proposé vise à rendre visible ces enjeux fondamentaux, que le recours à l’euphémisme « aide à mourir » tend à occulter.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à fragiliser les soins palliatifs et l’offre médico-sociale »
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» et « élimination » renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« cette aide »
les mots :
« cette élimination ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle l’importance de garantir la liberté de conscience des pharmaciens dans le cadre de la délivrance de solution létale destinés à l’aide à mourir. Conformément aux principes déontologiques et éthiques de la profession, chaque pharmacien doit pouvoir décider, en conscience, de participer ou non à la dispensation de substances létales, sans subir de pression ou de sanction professionnelle.
Cette disposition vise à concilier le respect de l’autonomie du patient et la protection des convictions personnelles des pharmaciens. Elle permet de préserver un équilibre essentiel entre l’accès aux soins et le droit fondamental de ne pas être contraint à accomplir un acte qui contrevient à ses principes éthiques ou moraux.
Le présent amendement garantit ainsi la compatibilité du dispositif législatif avec les libertés individuelles et les obligations déontologiques des professionnels de santé, tout en assurant une prise en charge sécurisée et respectueuse des patients.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article expose les conditions d’administration d’une substance mortelle, mais également la vérification de l’existence de "pressions" autour d’un patient pour le dissuader de mettre fin à ses jours et des modalités de report.
Ces dispositions telles qu’énoncées, introduisent l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
e présent amendement propose que la personne ayant assisté ou représenté le patient dans le cadre de sa prise en charge soit systématiquement informée de toute décision médicale relative à l’aide à mourir. Cette personne, qu’il s’agisse d’un proche ou d’un mandataire légal, a accompagné le patient, veillé à la protection de ses intérêts et contribué à l’évaluation de sa situation.
Au regard de cet engagement, il est légitime qu’elle ait connaissance de la décision finale, afin de garantir la transparence du processus et de maintenir la confiance entre le patient, ses proches et l’équipe médicale. Cette mesure favorise également une coordination plus claire de l’accompagnement, tout en respectant les principes éthiques de loyauté, de protection et de communication dans les situations de fin de vie.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« au conjoint, aux ascendants et aux descendants ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 fixe les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Les critères retenus reposent sur des notions larges et évolutives, telles que la souffrance psychologique ou la phase avancée d’une affection grave. Ces concepts, par nature interprétatifs, exposent le dispositif à un élargissement progressif de son champ d’application. Dans un domaine impliquant des décisions irréversibles, ces incertitudes normatives apparaissent particulièrement problématiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie ne saurait être envisagé qu’à titre strictement exceptionnel. Il ne peut être dissocié d’un accès effectif et préalable aux soins palliatifs, qui constituent une condition essentielle de l’accompagnement de la fin de vie.
Les professionnels de santé le constatent régulièrement : à leur arrivée dans les structures de soins palliatifs, certains patients expriment un désir de mort. Toutefois, lorsque la prise en charge médicale, psychologique et humaine se met en place, cette demande tend, dans la majorité des cas, à s’atténuer, voire à disparaître.
Contrairement aux représentations parfois véhiculées, les soins palliatifs ne sont pas des lieux d’abandon mais des espaces d’accompagnement, où la vie demeure pleinement considérée jusqu’à son terme. Cet accompagnement global, en constante évolution, permet à de nombreux patients de traverser cette période avec apaisement et dignité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposer. »
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article dresse des conditions d’accès à une « aide à mourir ».
Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par l’article. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés éthiques et morales, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article dispose de la construction d’un système d’information dans le cadre d’une « aide à mourir ».
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article fixe la procédure à suivre pour les personnes qui souhaitent accéder à une « aide à mourir ».
Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi emploie l’euphémisme « aide à mourir », alors qu’elle organise juridiquement des actes dont la finalité est la mort provoquée (euthanasie ou suicide assisté). Un tel intitulé est trompeur dès lors qu’il suggère une extension du champ de l’« aide » au sens social et sanitaire, alors que la première réponse attendue face à la souffrance demeure l’accès effectif aux soins palliatifs. Or la Cour des comptes a documenté des inégalités persistantes : 22 départements ne disposent pas d’unité de soins palliatifs (USP) et d’autres restent sous-dotés.
Le titre alternatif proposé via cet amendement vise à rendre visible cet effet de bascule : au lieu de renforcer prioritairement le droit à l’aide (soins, accompagnement, palliatif), le texte institue un droit à la mort administrée, dont la dynamique observée à l’étranger tend à croître une fois la norme installée.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire mourir le droit à l’aide »
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.
En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté définis ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une procédure impliquant l’ensemble de l’équipe soignante dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. Compte tenu de l’enjeu fondamental que représente la vie d’un patient, il est indispensable que la décision ne repose pas sur l’appréciation d’un seul professionnel.
Une approche collégiale permet d’assurer une analyse complète et multidimensionnelle de la situation, en prenant en compte les aspects médicaux, psychologiques et sociaux. Elle renforce également la responsabilité partagée des soignants et garantit que la décision finale résulte d’une réflexion collective, documentée et rigoureuse.
Cet amendement entend ainsi sécuriser la procédure, promouvoir la transparence et protéger tant le patient que les professionnels impliqués dans l’accompagnement de ces situations sensibles.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui «mettent fin» à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant-soigné en deviendrait profondément altérée.
En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.
Dispositif
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l'alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir pleinement le respect de la liberté de conscience, non seulement des professionnels de santé, mais également de l’ensemble des personnes susceptibles d’être associées à la procédure d’aide à mourir, ainsi que des établissements et services concernés.
La mise en œuvre du dispositif implique en effet des acteurs non médicaux et des structures dont certaines peuvent être fondées sur des principes éthiques ou philosophiques incompatibles avec ces pratiques. Il apparaît dès lors indispensable de prévenir toute contrainte directe ou indirecte.
Cette précision vise à sécuriser juridiquement le dispositif et à préserver un équilibre essentiel entre droits individuels et libertés fondamentales.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel ne peut être tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.
Dispositif
Substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la décision d'euthanasie ou de suicide assisté, il est essentiel que le praticien s’assure en premier lieu, que la volonté exprimée émane véritablement du patient et n’est en aucun cas le fruit de pressions extérieures—qu’elles soient d’ordre financier, relationnel ou social.
En effet, les expériences observées en Suisse et en Belgique mettent en lumière certains risques : l’intervention de proches, de groupes d’influence ou même de considérations économiques peut venir biaiser la décision du patient. Ces exemples illustrent combien il est délicat de préserver l’autonomie du patient face à des sollicitations souvent insidieuses.
En instituant ce contrôle préalable, nous garantissons que la demande d’aide à mourir repose uniquement sur une décision personnelle, mûrie et libre, et non sur une pression induite par l’entourage ou par la situation économique du patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil National de l'Ordre des médecins (CNOM), l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des soignants, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux soignants. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels de santé ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 définit les modalités d’administration de la substance létale, qu’elle soit réalisée par la personne elle-même ou par un professionnel de santé. Cette disposition consacre explicitement l’intervention médicale dans la mise en œuvre d’un acte provoquant la mort. Elle modifie profondément la finalité de l’acte médical et brouille la distinction entre soin, accompagnement et geste létal. En outre, la participation des soignants à un tel acte soulève des tensions majeures au regard des principes déontologiques. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement le périmètre du contrôle confié à la commission de contrôle et d’évaluation. L’évaluation de l’aide à mourir ne peut se limiter à des données médicales ou statistiques, dès lors que des mécanismes organisationnels ou financiers peuvent produire des effets incitatifs. En intégrant clairement cette dimension dans la loi, le législateur renforce la capacité de prévention des dérives et consolide le rôle de vigilance des autorités publiques.
Dispositif
Compléter l’aliéna 6 par les mots :
« et comprend une analyse spécifique des conditions financières et organisationnelles de mise en œuvre du dispositif, excluant toute logique d’optimisation, de rentabilité ou d’incitation économique ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en limitant son accès aux seules pharmacies d’officine, et exclusivement aux pharmaciens titulaires ou adjoints.
Cette restriction tient compte de la dangerosité du produit et de la nécessité d’encadrer sa manipulation, afin de prévenir tout risque d’erreur, de détournement ou d’usage inapproprié. Elle permet également de renforcer la traçabilité et la responsabilité professionnelle dans la dispensation de substances létales, tout en assurant la protection des patients et du personnel pharmaceutique.
Ainsi, cet amendement contribue à garantir un cadre sûr et strictement contrôlé, conforme aux exigences de sécurité sanitaire et aux principes de responsabilité professionnelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
Substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article propose d’ajouter la mention « expression de leur volonté et fin de vie ».
Or, l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article proposent de placer l'euthanasie et le suicide assisté au même niveau que les soins. En supprimant cet article, nous rappelons que l’instinct de conservation et la pulsion de vie ne doivent jamais être confondus avec l’acte de mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne saurait pallier les carences persistantes de la politique de prise en charge des troubles psychiques. Elle ne peut en aucun cas devenir une réponse implicite à l’affaiblissement du système de santé mentale.
Les acteurs du secteur alertent depuis plusieurs années sur la gravité de la situation. Ainsi, lors des assises de la santé mentale de 2021, le collectif Santé mentale France soulignait le risque d’implosion d’un système marqué par un manque chronique de personnels, de compétences et, surtout, par l’absence d’une orientation politique claire et structurante.
Dans un secteur en tension, peu attractif et fragilisé, le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté ne saurait constituer une solution par défaut. Il est, dès lors, indispensable de prévenir toute dérive en excluant explicitement du champ de l’aide à mourir les personnes en situation de vulnérabilité psychique, et en particulier celles atteintes de pathologies psychiatriques, dont l’état peut altérer la capacité à exprimer une volonté libre et pleinement éclairée.
Alors que la santé mentale avait été érigée en grande cause nationale pour l’année 2025, le présent amendement entend affirmer que la réponse de la Nation aux souffrances psychiques doit être celle du soin, de l’accompagnement et de l’espoir, et non celle du renoncement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique ou psychologique sévère diagnostiquée comme altérant le discernement. »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher l’émergence d’un écosystème de prestataires spécialisés autour de l’aide à mourir. La sous-traitance ouvrirait la voie à une logique commerciale incompatible avec la nature exceptionnelle de l’acte. En maintenant l’intégralité de la procédure dans le cadre direct du soin, le texte préserve la responsabilité médicale. Il évite toute fragmentation marchande du dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation, sous-traitance ou externalisation à des opérateurs tiers. »
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 met en place un régime complet de prise en charge financière de l’aide à mourir par l’assurance maladie : il rétablit une base de couverture des frais afférents à la procédure, prévoit l’exonération de participation et de franchise pour ces frais, interdit les dépassements d’honoraires pour les missions réalisées dans ce cadre, fixe par arrêté les prix des préparations létales et les honoraires ou rémunérations forfaitaires des professionnels, et prévoit l’inscription des actes sur la nomenclature avec un code spécifique.
Cet article est politiquement et budgétairement structurant : il organise un financement dédié, lisible, traçable et stabilisé pour l’aide à mourir, ce qui contribue à son installation dans le droit commun de la dépense de santé. Il envoie surtout un signal normatif inquiétant : l’État sait financer, tarifer et coder l’accès à la mort administrée, alors même que l’accès effectif aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’intégrer systématiquement la consultation des proches dans l’examen de toute demande d’aide à mourir. La fin de vie concerne non seulement la personne directement concernée, mais également son entourage familial et affectif, dont le soutien, la compréhension et l’accompagnement sont essentiels.
Impliquer les proches permet de mieux cerner le contexte social et psychologique de la demande, d’identifier d’éventuelles pressions ou malentendus, et de favoriser un dialogue éclairé autour des choix de la personne. Cette démarche contribue à garantir que la décision soit pleinement réfléchie, qu’elle repose sur un consentement libre et durable, et qu’elle s’inscrive dans un cadre humain et respectueux des liens familiaux.
Cet amendement renforce ainsi la sécurité de la procédure, encourage la transparence et favorise un accompagnement global de la personne en fin de vie, tout en protégeant les relations familiales et l’intégrité psychologique de chacun.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or l’ajout du mot« active» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Art. TITRE
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’introduction d’un droit à l’euthanasie et au suicide assisté modifie nécessairement les logiques d’orientation des patients en fin de vie.
Dans un système de santé contraint, la disponibilité d’une issue létale peut devenir une solution implicite pour certaines catégories de patients : personnes âgées, polypathologiques, dépendantes ou isolées.
Alors que l’accès aux soins palliatifs reste inégal en France, la création d’une alternative létale institutionnalisée introduit un risque évident de hiérarchisation des parcours. Le titre proposé vise à nommer cette dérive potentielle.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« visant à favoriser le tri des patients »
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réécrire l’article 3, qui fait actuellement de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et à un soulagement optimal de la souffrance. Une telle formulation soulève plusieurs difficultés : sa portée normative reste incertaine et il n’est pas souhaitable d’ériger l’accès à l’aide à mourir en droit individuel opposable, ce qui pourrait entraîner des obligations légales contraignantes pour les professionnels de santé.
Au contraire, il est préférable de préciser que le médecin n’est pas tenu d’informer systématiquement un patient de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette approche permet de préserver la liberté d’appréciation des professionnels et de sécuriser leur responsabilité dans un domaine où la décision implique des enjeux éthiques majeurs.
Le présent amendement a ainsi pour objectif de clarifier le cadre légal, de sécuriser l’exercice médical et de garantir que toute intervention dans ce domaine sensible reste encadrée et soumise à l’appréciation professionnelle.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3.
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article dispose des conditions de préparation d’une substance mortelle dans le cadre d’une supposée « aide à mourir ».
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer le mot :
« systématique ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que prévue par la présente proposition de loi.
L’euthanasie et le suicide assisté ne sauraient être assimilés à des soins. Cette qualification apparaît en contradiction avec les définitions établies du soin. L’Académie nationale de médecine définit ainsi le soin comme l’ensemble des mesures et actes visant à permettre d’améliorer ou de maintenir la santé physique et mentale d’une personne. De même, la Haute Autorité de Santé qualifie l’acte de soin comme un ensemble d’actions participant au rétablissement ou à l’entretien de la santé.
Les soins, y compris dans le cadre des soins palliatifs, n’ont pas pour objet de provoquer la mort. L’Organisation mondiale de la santé rappelle à cet égard qu’ils considèrent la mort comme un processus naturel, sans chercher ni à l’accélérer ni à la retarder.
Assimiler juridiquement des actes létaux à des soins introduirait une confusion majeure dans l’architecture normative du droit de la santé et fragiliserait les principes déontologiques qui fondent l’exercice des professions médicales et soignantes. Le présent amendement vise donc à préserver la cohérence du Code de la santé publique et invite, le cas échéant, à envisager un cadre juridique distinct.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article dispose de l’exercice d’une clause de conscience dans le cadre d’une procédure « d’aide à mourir ».
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend supprimer la possibilité donnée aux soignants d'administrer à la place du patient, la dose létale conduisant à son euthanasie.
En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ? 66% des répondants se sont dits Défavorables.
Les soignants n'ont eu de cesse de nous alerter ces dernières semaines : la vocation première du personnel soignant est de soigner, de préserver et de soulager la vie, non de la supprimer. La relation patient–soignant repose sur la confiance absolue : le malade confie sa vie, son corps et sa vulnérabilité à celui qui soigne. Si ce même soignant pouvait aussi provoquer la mort, cette relation en serait définitivement altérée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif proposé instaure un délai de réflexion particulièrement bref entre l’expression de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Un laps de temps aussi réduit interroge tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la capacité réelle à apprécier la stabilité de la volonté exprimée. Il conduit en effet à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait s’avérer plus rapide que l’accès à des soins médicaux ou à un accompagnement thérapeutique adapté.
Or, de nombreux travaux médicaux et éthiques soulignent le caractère fluctuant et ambivalent du désir de mort, notamment chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à la détresse psychologique. Un délai insuffisant ne permet ni de mesurer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer la demande, qu’ils soient liés à la souffrance psychique, à la solitude, à la peur ou à une prise en charge médicale incomplète.
Le présent amendement vise ainsi à allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus rigoureuse, de permettre un accompagnement médical et psychologique effectif, et de sécuriser une décision dont les conséquences sont irréversibles.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif proposé instaure un délai de réflexion particulièrement bref entre l’expression de la demande et la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Un laps de temps aussi réduit interroge tant sur la cohérence du parcours de soins que sur la capacité réelle à apprécier la stabilité de la volonté exprimée. Il conduit en effet à une situation paradoxale dans laquelle l’accès à un acte irréversible pourrait s’avérer plus rapide que l’accès à des soins médicaux ou à un accompagnement thérapeutique adapté.
Or, de nombreux travaux médicaux et éthiques soulignent le caractère fluctuant et ambivalent du désir de mort, notamment chez des personnes confrontées à la douleur, à la perte d’autonomie ou à la détresse psychologique. Un délai insuffisant ne permet ni de mesurer l’évolution de cette volonté dans le temps, ni d’identifier les facteurs susceptibles d’influencer la demande, qu’ils soient liés à la souffrance psychique, à la solitude, à la peur ou à une prise en charge médicale incomplète.
Le présent amendement vise ainsi à allonger le délai de réflexion, afin de garantir une évaluation plus rigoureuse, de permettre un accompagnement médical et psychologique effectif, et de sécuriser une décision dont les conséquences sont irréversibles.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En autorisant l’euthanasie pour des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle, cet alinéa fragilise la protection juridique des personnes vulnérables, dont la capacité à consentir librement est juridiquement limitée, et fait peser un risque sérieux de dérives incompatibles avec les principes fondamentaux de protection des plus faibles.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 14 encadre la clause de conscience applicable aux professionnels de santé. Si cette reconnaissance constitue une garantie nécessaire, son insertion dans un dispositif consacrant des pratiques létales souligne la tension fondamentale introduite dans l’exercice médical. En outre, la rédaction retenue ne permet pas d’écarter pleinement les risques de pressions organisationnelles ou institutionnelles et ne protège pas suffisamment les établissements au-delà des individus. Le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de ne pas recevoir ou ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d’entrave introduit dans la présente loi, par analogie avec le dispositif applicable à l’interruption volontaire de grossesse, ne paraît ni adapté à la nature de l’aide à mourir ni conforme aux équilibres fondamentaux régissant l’exercice médical. Cette mesure revient à méconnaître la singularité éthique, médicale et humaine d'un acte conduisant à donner la mort à autrui dans un contexte médical.
En outre, l’introduction d’un délit d’entrave fait peser un risque majeur sur la liberté d’expression et la liberté de conscience des professionnels de santé. Alors même que près de la moitié des médecins déclarent exprimer des réserves ou une opposition à l’euthanasie et au suicide assisté dans les enquêtes d’opinion professionnelles récentes, la pénalisation de certaines prises de position pourrait instaurer un climat d’autocensure incompatible avec le débat médical, scientifique et éthique nécessaire à l’accompagnement des patients.
Le délit d’entrave ne saurait s’appliquer aux soignants amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux faisant valoir leur clause de conscience. Son maintien introduirait une insécurité juridique, en créant un risque de contentieux pénal autour de situations cliniques complexes et de discussions médicales légitimes.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer un dispositif pénal inadapté, susceptible d’altérer la relation de confiance entre le médecin et le patient et de porter atteinte aux libertés fondamentales des professionnels de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte retient la notion de « pressions morales et psychologiques » sans en proposer une définition suffisamment précise. Une telle imprécision fait peser un risque sérieux d’interprétations extensives ou contradictoires, susceptibles de fragiliser la sécurité juridique du dispositif et d’ouvrir la voie à des applications excessives ou arbitraires.
En l’absence de critères clairs et objectivables, cette qualification pourrait conduire à assimiler à des pressions des paroles, des attitudes ou des réactions qui relèvent pourtant de l’expression sincère des émotions face à une situation humaine profondément éprouvante. Les échanges au sein de la sphère familiale ou amicale, marqués par l’inquiétude, la tristesse ou l’incompréhension, ne sauraient être placés sous le soupçon permanent d’une influence illégitime.
Le présent amendement vise ainsi à prévenir toute atteinte excessive à l’intimité des relations familiales et à garantir que l’accompagnement d’une personne en fin de vie puisse s’exercer dans un climat de liberté, de sincérité et de respect mutuel, sans crainte de qualification juridique imprécise ou abusive.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes.
L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« d’euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 instaure un délai de réflexion de deux jours à compter de la décision médicale autorisant la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Toutefois, un tel délai demeure insuffisant au regard de la gravité et de l’irréversibilité de l’acte envisagé.
En outre, ce délai ne prend pas suffisamment en compte la nature profondément ambivalente et évolutive du désir de mourir. Celui-ci peut fluctuer de manière significative au fil des semaines, sous l’effet de l’adaptation des traitements, de l’intensification de l’accompagnement psychologique, ou encore de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux, sociaux ou spirituels.
En prolongeant de manière substantielle la période de réflexion à un quinze jours, il serait possible d’offrir un cadre plus propice à un accompagnement thérapeutique complet et approfondi : consultations spécialisées supplémentaires, évaluations psychologiques répétées, ajustement des protocoles antalgiques et essai de prises en charge palliatives renforcées. Un tel délai garantirait que la décision finale repose sur une volonté durable, éclairée et véritablement stabilisée, et non sur un choix formulé dans un contexte de vulnérabilité aiguë ou de détresse transitoire.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « aide à mourir » constitue un euphémisme volontairement ambigu, de nature à infantiliser le débat public et à induire en erreur nos concitoyens.
Il appartient au législateur de nommer clairement les actes qu’il entend autoriser, afin d’assumer son intention, de prévenir les dérives d’interprétation et de garantir l’intelligibilité de la loi ainsi que la sécurité juridique des dispositifs.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 18
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’interdiction de toute contrepartie financière liée à l’aide à mourir. En élargissant explicitement le champ des interdictions, cet amendement réaffirme clairement l’absence totale d’intérêt financier attaché à ces actes.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ou gratification »
les mots :
« , gratification, prime, avantage, intéressement ou bénéfice, direct ou indirect ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est indispensable que la mise en œuvre de toute procédure d’aide à mourir respecte pleinement les principes de transparence et d’encadrement juridique. Cette exigence vise à garantir que les décisions prises soient éclairées, volontaires et conformes aux normes protectrices prévues par la loi.
En particulier, le dispositif doit se situer dans le strict respect des dispositions de l’article 223‑15‑2 du code pénal, qui sanctionne l’abus de faiblesse. Cette précaution est essentielle pour protéger les personnes vulnérables contre toute forme de pression, d’influence indue ou d’exploitation de leur situation.
Le présent amendement rappelle ainsi la nécessité d’une procédure rigoureuse, documentée et contrôlable, afin d’assurer la légalité et la sécurité de l’ensemble des interventions, tout en préservant l’intégrité et la liberté de décision des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre que l’avis des membres de la famille puisse être recueilli dans le cadre de la procédure collégiale, sauf opposition expresse de la personne concernée.
L’association de l’entourage du patient contribue à renforcer la qualité de l’évaluation, en apportant un éclairage complémentaire sur la situation personnelle, le contexte de vie et la stabilité de la volonté exprimée. Elle permet également de prévenir les situations d’isolement et de mieux sécuriser la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir, sauf opposition de la personne, l’avis des membres de sa famille, et en priorité de l’époux ou du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, de ses enfants majeurs ou, à défaut, de ses ascendants et de ses frères et sœurs majeurs ; »
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient: toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.
Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide: il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.
Pour éviter toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.
Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est
punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif occultant les conséquences de cet acte.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement souligne l’importance du contrôle juridictionnel comme garantie essentielle de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne ayant connaissance d’un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit disposer de la possibilité de saisir la juridiction compétente, conformément aux principes du droit commun.
Cette ouverture au recours judiciaire contribue à prévenir les erreurs, à renforcer la protection des patients et à assurer la transparence du dispositif. Elle garantit également la crédibilité et la confiance dans le cadre légal, en offrant un mécanisme de contrôle indépendant et impartial face à des décisions ayant des conséquences irréversibles.
L’amendement vise ainsi à consolider les garanties procédurales et à protéger l’intégrité du processus d’aide à mourir, en plaçant le contrôle juridictionnel au cœur de la sécurité légale et éthique du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en limitant son accès aux seules pharmacies d’officine, et exclusivement aux pharmaciens titulaires ou adjoints.
Cette restriction tient compte de la dangerosité du produit et de la nécessité d’encadrer sa manipulation, afin de prévenir tout risque d’erreur, de détournement ou d’usage inapproprié. Elle permet également de renforcer la traçabilité et la responsabilité professionnelle dans la dispensation de substances létales, tout en assurant la protection des patients et du personnel pharmaceutique.
Ainsi, cet amendement contribue à garantir un cadre sûr et strictement contrôlé, conforme aux exigences de sécurité sanitaire et aux principes de responsabilité professionnelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette extension constitue une dérogation notable aux conditions initialement prévues et réduit l’efficacité des garde-fous établis pour encadrer strictement ces pratiques. Elle introduit un risque de dilution des critères de sélection et fragilise les protections destinées à garantir que l’intervention ne concerne que des situations extrêmes et parfaitement encadrées.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler l’importance de maintenir des limites claires et rigoureuses, afin de préserver l’esprit du texte initial et de protéger les personnes vulnérables contre un élargissement progressif et non contrôlé du dispositif.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cohérence, la disposition concernée ouvre la possibilité de recourir à une aide active à mourir pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, qu’il s’agisse d’une tutelle ou d’une curatelle. Or, ces mesures ont précisément pour objet de reconnaître une altération, totale ou partielle, de la capacité d’une personne à exercer seule ses droits et à prendre certaines décisions essentielles de la vie courante.
Autoriser un acte irréversible dans un tel contexte soulève de sérieuses interrogations quant à la liberté réelle du consentement exprimé. Les personnes concernées, du fait de leur dépendance juridique, sociale ou médicale, peuvent se trouver exposées à des influences directes ou indirectes, qu’elles proviennent de l’entourage, de contraintes économiques ou de la crainte de représenter une charge pour autrui. Ces facteurs, difficilement détectables, fragilisent l’exigence d’un choix pleinement libre et éclairé.
Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer la primauté de la protection des personnes sous régime de protection juridique, en excluant leur champ d’application du dispositif envisagé, afin de prévenir toute dérive et de préserver l’exigence de sauvegarde des plus faibles.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l'alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 19
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les proches de la personne ayant demandé à recourir à l’aide à mourir se voient systématiquement proposer un accompagnement psychologique.
L’entourage familial et affectif est directement exposé aux conséquences émotionnelles et psychiques de la procédure. Dès lors, la mise en place d’un soutien adapté ne saurait revêtir un caractère facultatif. La systématisation de cette orientation contribue à renforcer la dimension humaine et protectrice du dispositif, tout en prévenant les risques de détresse psychologique des proches.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article précise les modalités d’exercice de la clause de conscience pour les professionnels de santé sollicités en vue d’une euthanasie ou d’un suicide assisté.
Cet amendement garantit qu’un soignant opposé à cette pratique ne puisse être contraint, sous peine de porter atteinte à sa conscience professionnelle, d'orienter le patient vers un collègue.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13 ne peut être détenu que par les autorités de l’État.
La constitution de listes identifiant les professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir est susceptible d’entraîner des effets indésirables, en exposant certains praticiens à des sollicitations répétées, à des formes de pression ou à une spécialisation de fait incompatible avec le caractère exceptionnel du dispositif. Il revient aux seules autorités publiques, dans le cadre de leurs missions d’organisation du système de santé, d’assurer la gestion et la régulation de ces informations. Cette clarification contribue à préserver l’équilibre du dispositif et à protéger les professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement réaffirme que les soins palliatifs constituent la réponse de premier recours pour accompagner et soulager la douleur et la souffrance. Il souligne que les patients en situation de détresse ne doivent pas envisager prioritairement l’euthanasie ou le suicide assisté. Il incombe au médecin de garantir que toutes les options thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement psychologique et social ont été pleinement mobilisés avant d’envisager toute décision mettant fin à la vie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Vérifie que la personne bénéficie de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et est suivie au sein d’une unité de soins palliatifs ou d’une maison d’accompagnement de soins palliatifs ; ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article opère un renvoi aux conditions d’accès de « l’aide à mourir » et de la possibilité de disposer d’une information compréhensible.
Or l’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Conférer aux associations le pouvoir d’assigner en justice quiconque exprime ou met en pratique une opinion contraire à l’euthanasie revient à restreindre gravement la liberté d’expression et la liberté de conscience. Des soignants, des aumôniers, des bénévoles en soins palliatifs ou des proches peuvent légitimement estimer que, pour des raisons éthiques, ils doivent proposer une alternative à l’euthanasie ou au suicide assisté. Les exposer à des poursuites judiciaires pour avoir simplement exercé ce droit fondamental conduit à une forme de censure, où la crainte d’une action en justice va paralyser tout discours ou action de soutien à la vie.
Il convient donc de supprimer l'alinéa 5 de l'article 17 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rappelle que, dans toute situation de fin de vie, les soins palliatifs constituent l’approche de référence et doivent être privilégiés avant toute décision d’aide à mourir. Ces soins offrent un accompagnement global de la personne, permettant de soulager la douleur, d’apporter un soutien psychologique et d’accompagner la famille, tout en respectant la dignité et l’autonomie du patient.
En mettant l’accent sur les soins palliatifs comme première option, le législateur garantit que toutes les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement aient été envisagées avant d’envisager des mesures irréversibles. Cette hiérarchisation contribue à sécuriser la décision, à protéger les personnes vulnérables et à maintenir la priorité de la prise en charge centrée sur la vie et le soulagement de la souffrance.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lever l’ambiguïté de l’expression « aide à mourir ». Celle-ci laisse croire à une simple continuité avec les soins palliatifs et le « laisser mourir », alors que le dispositif proposé organise un geste causal destiné à provoquer le décès. L’appellation « aide active à mourir », déjà utilisée dans plusieurs pays ayant légalisé de telles pratiques, permet de distinguer clairement cet acte des soins d’accompagnement existants. Par souci de vérité il convient donc de substituer à la formule actuelle celle, plus exacte, d’« aide active à mourir ».
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente modification propose de limiter l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté aux seules douleurs d’origine physique, et d’écarter toute référence à la détresse psychologique. Cela répond à la nécessité de fonder l’autorisation de recourir à la mort médicalement assistée sur des critères mesurables et partagés.
En effet, la souffrance psychique, par sa nature intime et plurielle, échappe à une appréciation uniforme: deux médecins peuvent proposer des conclusions radicalement différentes face à une même plainte intérieure.
Par ailleurs, dans un contexte où la pression familiale, sociale ou économique peut peser lourdement sur des individus fragiles, il existe un risque supplémentaire que la demande d’aide à mourir soit stimulée non pas par une souffrance physique incontestable, mais par des influences externes capitalisant sur la détresse psychologique.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et de suicide assisté ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En instituant un délit d’entrave, cet article risque d’amputer le patient de la fraternité que peuvent lui offrir ses proches et certains praticiens. Criminaliser l’expression de doutes ou d’avis contraires porte atteinte à la liberté de conscience et au dialogue nécessaire à toute décision éclairée. La protection des personnes vulnérables ne saurait passer par la mise sous silence des voix qui entendent les soutenir.
L’article, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale dans les conditions définies par la loi. Cette mesure, en plus de se heurter à des principes fondamentaux tels que le droit à la vie, soulève de multiples difficultés, notamment quant à l’exercice de la clause de conscience des médecins. Elle marque également une rupture radicale dans la culture du soin et de la protection de la vie des plus fragiles, lesquels seraient exposés à des pressions qui n’ont pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions. La fin de vie administrée n'étant en aucun cas, naturelle, il est important de le préciser dans les terminologies.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , fin de vie par euthanasie ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l’objet réel de la présente loi, qui organise en réalité la démarche personnelle d’un suicide assisté. Le terme d’« aide à mourir » entretient une ambiguïté laissant entendre que l’État aurait pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes malades. Or les mots « euthanasie et suicide assisté» renvoient, au contraire, à un acte individuel mettant fin à la vie, dont la responsabilité ne saurait être euphémisée par une terminologie compassionnelle. Il convient donc de substituer à cette expression celle plus exacte, de « euthanasie et de suicide assisté », afin de nommer sans détours la réalité du dispositif proposé.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article, au même titre que les autres professionnels de santé ayant prêté serment de ne pas nuire et de protéger la vie de leurs patients.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou le pharmacien ».
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