Exercice de la démocratie agricole
Amendements (7)
Art. ART. PREMIER
• 09/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article premier de la présente proposition de loi prévoit de permettre aux administrateurs de coopératives agricoles qui exerceraient une activité de vente de produits phytosanitaires d’être membre du bureau d’une chambre d’agriculture. Ce faisant, il introduit une brèche dans l’obligation de séparation entre la vente et le conseil en matière de produits phytosanitaires, dans la mesure où les chambres exercent une activité de conseil. L’article prévoit cependant que « Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » : c’est-à-dire une obligation de déport qui se veut un garde-fou mais qui risque de rester très théorique en l’état.
Afin de rendre cette obligation de déport un peu plus effective, cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts qui pourraient survenir du fait de la confusion des activités respectives de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires.
Cet amendement créé ainsi la possibilité de sanctions cumulatives lorsque l’obligation de déport n’est pas respectée : celles-ci seront définies par décret, et pourront être prononcées par la Chambre d’agriculture d’une part et par le tribunal administratif d’autre part.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le manquement à l’obligation de déport donne lieu à des sanctions disciplinaires et administratives, dont la nature et la gradation sont définies par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/12/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 09/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à faciliter le contrôle du respect de l’obligation de déport mentionnée à l’article 1er de cette proposition de loi, afin de limiter les risques de conflits d’intérêts chez les élus pratiquant à la fois des activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires. L’enjeu est de maintenir la séparation entre ces deux activités, séparation nécessaire à l’impartialité des décisions prises par les chambres d’agriculture.
Pour cela, il instaure une obligation de publication des débats et votes permettant une meilleure transparence sur les prises de décisions au sein des différents organes des chambres.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les comptes rendus des débats et des votes sont publiés par les chambres d’agriculture départementales, régionales et par l’association nationale des chambres, en mentionnant explicitement le respect ou non de l’obligation de déport faite aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 09/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP crée l’obligation, pour chaque candidat.e à un mandat de membre du bureau d’une chambre d’agriculture ou de membre du conseil d’administration de chambres d’agriculture France et qui exercerait également une activité de vente de produits phytosanitaires au titre de son activité dans une coopérative agricole, de donner détail de ses activités de conseil et de vente respectivement.
Pour cela, il instaure l’obligation, pour les candidat.e.s, de fournir une déclaration de conflit d’intérêt au moins 15 jours avant la tenue de l’élection. Dans un souci de transparence pour les électeurs et le grand public, ces déclarations feront l’objet d’une publication par les chambres.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette personne doit remettre une déclaration de conflit d’intérêt à la chambre d’agriculture dans laquelle elle compte présenter sa candidature à un des mandats visés à l’article 1 de la présente loi. En l’absence de déclaration de sa part dans les 15 jours précédant l’élection visée, cette personne s’expose à des sanctions disciplinaires et administratives. Cette déclaration fait l’objet d’une publication par la chambre. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP, présenté sous la forme d’une demande de rapport, vise à engager la transition vers un système de scrutin proportionnel aux élections professionnelles agricoles, afin de renforcer le pluralisme dans les chambres d’agriculture. Il propose ainsi la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre progressivement un système à la proportionnelle intégrale.
En effet, les chambres départementales, interdépartementales et régionales d’agriculture constituent auprès de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, les organes consultatifs, représentatifs et professionnels des intérêts agricoles. Pourtant, ces institutions centrales pour l’exercice de la démocratie agricole ne permettent pas d’assurer la représentation de tous les types de productions et de tous les paysans et paysannes. La prime de 50 % des sièges pour la liste arrivée en tête du collège des chefs d’exploitation et assimilés conduit ainsi à la surreprésentation du syndicalisme majoritaire et constitue un frein au pluralisme. Cette anomalie a été soulignée par le rapport de la mission d’information relative aux chambres d’agriculture et à leur financement de 2020 et par celui de la Cour des Comptes de 2021.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’adapter les règles d’élection des représentants des chambres d’agriculture en réduisant progressivement la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, pour atteindre un système à la proportionnelle intégrale.
Art. ART. 2
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose de permettre aux exploitants agricoles d’être éligibles aux instances de la Mutualité sociale agricole (MSA), y compris s’ils ne sont pas à jour leurs cotisations personnellement dues et réclamées depuis au moins 6 mois.
En effet, les exploitants en difficulté, qui ne seraient pas à jour de leurs cotisations, font partie de ceux qui, en raison même de leurs difficultés économiques, ont le plus affaire à la MSA. Ils sont donc bien placés pour porter des propositions pertinentes au sein des instances de la MSA, et il est donc légitime qu’ils y soient éligibles pour y porter la voix des agriculteurs en difficulté.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. PREMIER
• 06/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP propose la suppression de l’article premier de la présente proposition de loi.
Cet article propose en effet de permettre à nouveau aux administrateurs de coopératives agricoles qui exerceraient une fonction de distribution de produits phytopharmaceutiques de cumuler cette fonction avec celle de membre du bureau de chambre d’agriculture (que ce soit au poste de membre du bureau d’une chambre, au poste de président de chambre, ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’Agriculture France).
Ce faisant, cet article introduit une brèche dans l’obligation de séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytosanitaires, dans la mesure où les chambres exercent une mission de conseil en la matière auprès des agriculteurs.
Cette brèche n’apparaît ni nécessaire, dans la mesure où il y a suffisamment d’élus au sein des chambres pour pourvoir les postes au sein du bureau autrement, ni souhaitable, dans la mesure où le cumul des fonctions et les conflits d’intérêts sont susceptibles d’entraver une politique ambitieuse de la chambre en matière de réduction de l’utilisation des pesticides.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.