Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail
Amendements (4)
Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
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Exposé des motifs
Le droit d'asile, qui a vocation à protéger les individus fuyant des persécutions, est devenu un outil de contournement de la législation française sur l'immigration. En moyenne, environ 60 % des demandes d'asile en France sont rejetées. Cependant, une grande majorité des demandeurs déboutés ne sont pas expulsés, avec 96 % d'entre eux restant sur le territoire national, selon une estimation de la Cour des comptes en 2015.
La situation actuelle suscite une légitime frustration parmi les opinions publiques, qui peinent à comprendre que des individus, ayant choisi de pénétrer illégalement sur notre sol, soient ensuite autorisés à y rester, malgré le rejet de leur demande d'asile. Le système en place, qui oblige l'examen de chaque demande en raison du principe de non-refoulement, permet à des personnes ayant recours à la technique du passage en force – l'arrivée clandestine – de s'installer durablement sur notre territoire.
Ce processus d'examen des demandes, qui peut s'étendre sur une période indéfinie, est souvent suivi d'une absence d'expulsion réelle des déboutés. Les législations actuelles en matière de retour sont inadaptées et inefficaces, permettant à des individus n'ayant pas droit à l'asile de demeurer dans des situations d'irrégularité prolongée.
Tel est notamment le cas des demandeurs d'asiles provenant de "pays sûr" au sens de l’article L. 531-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cette situation doit être corrigée de toute urgence afin de restaurer l'intégrité de notre système d'asile et garantir un contrôle plus rigoureux de l'immigration, en veillant à ce que seules les demandes légitimes soient prises en compte et que celles jugées infondées soient suivies d'une expulsion effective.
Dispositif
I. Rédiger l'alinéa 3 comme suit :
« L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.»
II. Rédiger l'alinéa 4 comme suit :
« Par dérogation au premier alinéa, l’accès au marché du travail est exclu lorsque le pays d’origine du demandeur d’asile est considéré comme sûr au sens de l’article L. 531-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
III. En conséquence, supprimer les alinéas 5, 6 et 7.
Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le droit d’asile est un principe noble qui a longtemps fait l’honneur de la France lorsqu’il s’adressait aux combattants de la liberté, aux dissidents persécutés et aux victimes de régimes totalitaires.
Cependant, aujourd’hui, ce droit est largement dévoyé, détournant notre système d’asile de sa vocation initiale. Le droit d’asile est devenu une autoroute de contournement de la législation française sur l’immigration.
L'analyse des nationalités des demandeurs révèle que certains pays, considérés comme sûrs par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), comme l'Albanie, la Géorgie ou la Côte d'Ivoire, figurent parmi les principaux pays d'origine des demandeurs.
En rétablissant le délai de neuf mois avant l’accès au travail, le présent amendement revient au droit en vigueur avant 2018 et s’inscrit, a minima, dans une logique de cohérence avec le règlement européen (UE) 2013/33 du 26 juin 2013, qui fixe un délai maximal de neuf mois avant qu’un demandeur d’asile puisse accéder à l’emploi. Il est impératif que la France applique ce cadre strict, comme le font d’autres pays européens soucieux de reprendre en main le contrôle de leur politique migratoire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est autorisé au demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile »
les mots :
« peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à durcir les conditions d’octroi de l’autorisation de travail des demandeurs d’asile, considérant que celle-ci constitue un premier pas vers un maintien irrégulier sur le territoire national des futurs déboutés du droit d’asile.
Il est donc proposé que, faute de réponse à la demande d’autorisation de travail dans les deux mois, celle-ci soit automatiquement réputée rejetée.
Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « rejetée ». »
Art. ART. UNIQUE
• 17/02/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à supprimer la rédaction votée en commission et à revenir au délai d’attente d’un an institué en 2005 permettant aux demandeurs d'asile, par le biais de leur futur employeur, de demander une autorisation de travail.
Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.