Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Amendements (20)
Art. TITRE
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption.
Endémique, la surpopulation carcérale engendre des conditions de travail inacceptables pour l’ensemble des personnels intervenant en détention : surveillants pénitentiaires, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que d’autres intervenants en détention.
Les établissements pénitentiaires insalubres et surpeuplés font l’objet de rapports alarmants et de condamnations régulières par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui dénonce les conditions d’incarcération jugées « inhumaines et dégradantes ».
Face à un manque structurel de moyens humains, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire subissent profondément les conséquences de l’abandon des pouvoirs publics. Aujourd’hui, les établissements ne fonctionnent que grâce à l’engagement de leur personnel, qui, sous-effectif et sous-payé, n’en peut plus.
Les réponses à la surpopulation carcérale ne peuvent se limiter à des mesures court-termistes. Il est impératif de sortir de cette logique du tout carcéral, qui favorise la récidive. Cette proposition de loi, au contraire, risque de continuer à dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires.
En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire.
Issu du bloc peines de 2019, l’article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l’audience par le tribunal) en prévoyant :
-L’aménagement obligatoire, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à 6 mois
-L’aménagement de principe par le tribunal des peines d’emprisonnement ferme supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à 12 mois
-Le possible maintien en détention de la personne le temps que l’aménagement de peine soit mis en place.
Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu’en cas d’information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d’application des peines afin qu’il détermine l’aménagement le plus adéquat.
Tout en supprimant l’obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de
loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l’octroi de ces aménagements de peine.
Ces sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d’un aménagement de peine chaque fois que cela est possible.
En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l’aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l’aménagement de peine n’est qu’une modalité d’exécution de la peine qui s’adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine.
Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d’incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d’aménagement ab initio à des peines d’emprisonnement sèches avec incarcération immédiate.
La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux.
Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s’appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l’état de la connaissance en la matière.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite empêcher que l’aménagement de peine représente une exception.
Cet amendement demande que pour les peines de deux ans ou moins, le juge doit envisager obligatoirement un aménagement de peine si la situation du condamné le permet, en s’appuyant sur les éléments fournis par celui-ci. En cas de refus, le juge devra motiver sa décision.
L’objectif est de garantir une justice individualisée, adaptée aux profils et parcours de vie, tout en maintenant la liberté du juge pour déterminer la peine la plus équitable et appropriée. Il s’agit également de promouvoir des peines favorisant la réinsertion et réduisant la récidive, plutôt que de privilégier systématiquement l’emprisonnement.
En effet, les aménagements de peine sont un mode exigeant et efficace d'exécution de la peine. On en veut pour preuve les éléments extraits de l'infostat réalisée par le service de la documentation, de l'étude et de la recherche du ministère de la justice selon lesquels les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après leur période d’incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver que les personnes n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine (23 % contre 33 % de récidive dans l'année suivant la levée d'écrou). Le taux de récidive dans l'année est également plus faible pour ceux ayant bénéficié d'un aménagement de peine sous écrou en détention.
Un tel pourcentage de récidive s'élève à 59% de récidive dans les quatre ans suivant la libération pour les personnes incarcérées alors qu'il est de 47% s'agissant des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique dès le prononcé de la peine, sans passage en détention. De fait, un aménagement de peine mis en œuvre sans incarcération contraint les prévenus à investir leur peine, en préparant un projet et en l’investissant.
En outre, les statistiques dressées par le ministère de la justice démontrent que ce sont lors des mois qui suivent la sortie de détention que le risque de récidive est le plus élevé. Aussi, les sortants de prison ont de fort risque d’être réincarcéré s’il n’y a pas d’aménagement de peine et d’accompagnement judiciaire.
Dans les hypothèses de sortie sèche, certains condamnés enchaînent les courtes peines, ce qui empêche toute possibilité de réinsertion. Cette situation peut durer des années avec généralement une montée en gravité des infractions commises et une désinsertion de plus en plus forte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut décider »
le mot :
« décide ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsque le condamné justifie : »
les mots :
« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.
Art. APRÈS ART. 5
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 28/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes comprises entre 6 et 12 mois.
Aujourd'hui, un tribunal peut décider de fixer une date de mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée lorsque celui-ci choisit de ne pas aménager immédiatement (ab initio) cette peine.
Dans le cas où cette proposition de loi est adoptée, il serait logique de supprimer le mandat de dépôt différé pour les peines fermes comprises entre 6 et 12 mois. Sinon, cela reviendrait à reconnaître qu'un condamné peut être laissé en liberté pendant potentiellement un mois, ce qui démontre l'absence de nécessité de son incarcération. Cette absence de nécessité de l'emprisonnement met en évidence que des alternatives sont possibles.
Nous soutenons une intervention de principe du juge de l’application des peines pour envisager l’aménagement de toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt immédiat. Le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes de 6 à 12 mois favorise uniquement le prononcé de peines fermes non aménagées, et pour autant non justifiées.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. TITRE
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption.
Les greffiers assurent un travail indispensable et essentiel au fonctionnement de la justice. Sans eux, toute l'institution serait paralysée.
Ils prennent en charge une quantité importante de travail qui ne cesse de s’accroître, sans augmentation suffisante des effectifs. Avec l’engorgement des tribunaux, leurs conditions de travail se détériorent. À cela s’ajoute un manque de reconnaissance financière et statutaire.
L’inflation carcérale qu’entraînera cette proposition de loi ne fera qu’accroître et alimenter leur détresse.
En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« visant à dégrader les conditions de travail des personnels des greffes ».
Art. APRÈS ART. 5
• 28/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que le Gouvernement produise un rapport concernant l'impact de cette proposition de loi sur la récidive et sur la surpopulation carcéral dans une durée d'un an après la promulgation de cette présente proposition de loi.
Les chiffres du bilan du ministère de la Justice 2020-2024 sont clairs, le quantum des peines n'a jamais été aussi élevé : 9,6 mois en 2021, 9,9 mois en 2022 et 10,2 mois en 2023. De plus, le rapport de la Cour des comptes de 2019 est lui aussi évocateur : « Les incarcérations et leurs durées ont ainsi augmenté de façon significative : près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées en 2019 contre 54 000 environ en 2000, soit une augmentation de près de 70 % sur vingt ans. »
Face à cette évolution pénale de plus en plus afflictive, est-il possible de constater une baisse de la récidive ? A priori, non ! Et les auteurs de la présente proposition de loi ne semblent pas remettre en cause ce constat. Cependant, ils considèrent que la solution se trouve du côté de l'augmentation des peines de prison. C'est une vision particulièrement paradoxale.
Enfin, au-delà de l'efficacité de la peine, la question de l'inflation pénale est une question proprement morale et politique : à quoi doit servir la peine ? Les auteurs de la proposition évoquent l'intérêt pour les victimes de voir les coupables punis et châtiés. Or, la question de la place des victimes dans le procès pénal ne peut se résumer à une simple vengeance institutionnalisée et doit aussi faire l'objet d'un questionnement plus large sur un accompagnement des victimes avant, pendant et après le procès pénal.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de cette proposition de loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi en supprimant l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il propose également de modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 3 mois.
Le risque de récidive reste particulièrement élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective au sein de la direction de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, la plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, avec un taux moyen de 65 %.
Un rapport publié le 19 juillet 2023 sur les alternatives à la détention et la création éventuelle d’un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Caroline Abadie et Elsa Faucillon, soulignait l'efficacité des alternatives à la prison ferme et encourageait leur développement. En matière correctionnelle, ces peines alternatives permettent une prise en charge plus spécifique, mieux adaptée aux profils des personnes condamnées et des infractions commises. Elles s’avèrent également plus efficaces pour faciliter la réinsertion et prévenir la récidive. Le rapport préconisait explicitement de "favoriser le recours à des peines véritablement alternatives à l’emprisonnement, notamment celles qui sont les plus individualisées."
Ainsi, plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’empêcher la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 3 mois.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
Art. TITRE
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu’entraînera son adoption.
La surpopulation carcérale constitue une problématique constante dans notre pays. Au 1er février 2025, 81 599 personnes étaient incarcérées, soit une densité carcérale de 130,8 %. En 40 ans, le nombre de personnes écrouées a doublé (36 913 en 1980 contre 82 273 en 2021).
Les maisons d’arrêt (qui accueillent des détenus condamnés à de courtes peines ou en détention provisoire avant jugement) affichent une densité de 158,9 %, et 18 établissements présentent une densité carcérale supérieure à 200 %.
De plus, 4 490 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés au sol.
Il convient également de rappeler que les conditions de détention dans les maisons d’arrêt sont régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ces conditions ont conduit la France à être condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Pourtant, malgré cette situation préoccupante, cette proposition de loi vise à aggraver cet état de fait en engorgeant encore davantage les prisons, au mépris des données scientifiques sur les conséquences de l’emprisonnement et ses effets sur la récidive.
En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption.
Dispositif
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme »
les mots :
« aggraver la surpopulation carcérale ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi et supprimer l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il souhaite également modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 2 mois.
S'il est encore trop tôt pour établir un véritable bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après quatre ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine avaient récidivé, contre 61,2 % pour celles qui n'en avaient pas bénéficié.
Le risque de récidive demeure très élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective de la direction de l’administration pénitentiaire. La plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, atteignant en moyenne 65 %.
Pour ces raisons, le Conseil de l’Europe recommande de privilégier les sanctions alternatives.
Plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’interdire la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 2 mois.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui impose des conditions drastiques aux aménagements de peine, alors même que, de manière générale, les peines d’emprisonnement ferme n’ont pas l’efficacité escomptée.
Il est nécessaire, au contraire, de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de la justice pénale afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Cela implique de favoriser les peines de probation, en unifiant les différents dispositifs existants, modulables et individualisables, et en les articulant autour de trois piliers : réparation, suivi et réinsertion.
Cette approche transformerait notre vision des choses. La justice a pour rôle de juger et, le cas échéant, de sanctionner les délinquants, mais il est essentiel de sortir de la culture de la vengeance, de changer notre perspective et de nous concentrer sur ce qui est bénéfique pour la société. L’objectif est de faire en sorte que, lorsqu’une personne sort de prison, elle en ressorte meilleure, moins violente et plus soucieuse de vivre en société qu’au moment où elle y est entrée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui conduira à l’inflation carcérale sans lutter efficacement contre la récidive.
Tout d'abord, il est faux d'affirmer que les courtes peines sont une exception aujourd'hui. En 2024, elles étaient encore légion et leur proportion n’a pas baissé. Près de 11 000 personnes exécutent une peine de moins de six mois, représentant près d’un quart de la population condamnée détenue. Plus de 9 500 exécutent, par ailleurs, une peine comprise entre six mois et un an.
Au 1er février 2025, le taux d’occupation était de 158,9 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique : la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver.
Aucune étude n’a jamais démontré que la sévérité ni la prison sont des moyens efficaces de régulation des comportements déviants, alors qu’à l’inverse, l’emprisonnement favorise la récidive.
Au contraire, s'il est encore trop tôt pour effectuer un réel bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après 4 ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine ont récidivé, contre 61,2 % pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article.
À l'image de cette proposition de loi, cet article s'inscrit dans une perspective idéologique sur la prison ferme et néglige le temps nécessaire à la recherche et à l'analyse.
Malgré une législation récente, adoptée en 2019 et 2021 par le gouvernement, Horizons souhaite revenir aujourd'hui sur des dispositifs auxquels ses députés ont contribué à la mise en place il y a encore peu de temps.
C'est notamment le cas avec la suppression du dispositif de libération sous contrainte de plein droit. Il y a un manque de cohérence à faire et défaire la loi en aussi peu de temps.
Si le dispositif ne fonctionne pas toujours parfaitement, il serait plus judicieux de l'améliorer. Alors que cette proposition de loi se veut être un premier pas pour améliorer la situation carcérale, il serait préférable de renoncer à cette mesure afin de prendre le temps de travailler réellement sur la lutte contre les sorties sèches, plutôt que de supprimer ce dispositif tel quel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 28/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes comprises entre 6 et 12 mois.
Aujourd'hui, un tribunal peut décider de fixer une date de mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée lorsque celui-ci choisit de ne pas aménager immédiatement (ab initio) cette peine.
Dans le cas où cette proposition de loi est adoptée, il serait logique de supprimer le mandat de dépôt différé pour les peines fermes comprises entre 6 et 12 mois. Sinon, cela reviendrait à reconnaître qu'un condamné peut être laissé en liberté pendant potentiellement un mois, ce qui démontre l'absence de nécessité de son incarcération. Cette absence de nécessité de l'emprisonnement met en évidence que des alternatives sont possibles.
Nous soutenons une intervention de principe du juge de l’application des peines pour envisager l’aménagement de toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt immédiat. Le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes de 6 à 12 mois favorise uniquement le prononcé de peines fermes non aménagées, et pour autant non justifiées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du 3° du I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite garantir le principe d’individualisation des peines et laisser aux juges toute leur liberté pour déterminer un aménagement de peine.
Ce dispositif ajoute une charge de travail inutile aux magistrats en leur demandant une décision spécialement motivée pour réaliser une dérogation.
Il apparaît donc que cette proposition de loi aura pour conséquence de ralentir le bon fonctionnement de la justice en ajoutant une charge de travail inutile aux magistrats, qui sont les mieux à même de savoir s'il est opportun ou non d'accorder un aménagement de peine.
Cet amendement vise ainsi à supprimer la nécessité pour les juridictions de rédiger une décision spécialement motivée pour déroger à ce dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots : « doit spécialement motiver » sont remplacés par les mots : « peut prononcer » ».
Art. APRÈS ART. 5
• 28/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article.
À l'image de cette proposition de loi, nous nous opposons à un texte qui va aggraver la surpopulation carcérale et durcir drastiquement les possibilités d'aménagement de peine, alors même que la littérature scientifique sur le sujet démontre que la prison ferme ne réduit pas la récidive, mais l'aggrave au contraire.
Nous rappelons que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature des courtes peines, générateur d’un fort taux de récidive.
De plus, l’aménagement de peine vise à préserver l’insertion sociale et professionnelle du condamné. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ».
Dispositif
Supprimer cet article.
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