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HOR

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 24 IRRECEVABLE 1 NON_RENSEIGNE 4
Tous les groupes

Amendements (29)

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 5 • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
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Art. ART. 3 • 03/04/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à assurer la conformité du dispositif envisagé à la Constitution. Dans une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a en effet jugé que : 

« Il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qu’il appartient au législateur, dans l’exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l’arbitraire dans la recherche des auteurs d’infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l’exécution des peines. Le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de cette déclaration, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine. »

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à conserver le principe selon lequel l’aménagement de la peine doit rester la règle et l’incarcération l’exception.

Remettre en cause cette hiérarchie reviendrait à inverser la logique pénale, en banalisant la privation de liberté, au risque d’accentuer la surpopulation carcérale et de fragiliser l’efficacité des peines.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à clarifier et encadrer l’un des motifs de refus de la libération sous contrainte de plein droit, à savoir l’absence d’hébergement.

Comme le rappelle la fiche d’information du ministère de la Justice, ce critère peut être opposé à une personne condamnée lorsqu’elle ne dispose pas d’un hébergement personnel, et qu’aucune place n’est disponible en structure de semi-liberté ou de placement extérieur. Mais cette condition n’est pas explicitement prévue par l'article 720 du code de procédure pénale, ce qui ouvre la voie à des refus automatiques, parfois injustifiés, sans vérification réelle des alternatives possibles.

L’amendement propose donc d’inscrire dans la loi que le juge de l’application des peines doit vérifier, avant de refuser l’aménagement de peine pour absence d’hébergement, que la personne ne peut pas bénéficier d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article 720, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant de refuser un aménagement de peine selon la présente procédure en raison d’une absence d’hébergement, le juge de l’application des peines s’assure que le condamné ne peut pas bénéficier d’un aménagement sous forme de semi-liberté ou de placement extérieur. »

Art. ART. PREMIER • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste et social s'oppose au rétablissement des courtes peines de prison, présentées sans fondement, comme la solution à la récidive et à la surpopulation carcérale. Pour les  délits de faible gravité (conduite sans assurance ou sans permis, vols simples de faible valeur, usage de stupéfiants), la prison n’est pas la solution. Toutes les études démontrent que ces courtes peines sont exécutées dans des établissements suroccupés où les détenus sont livrés à eux-mêmes sans l'accompagnement social et psychologique réservé aux longues peines. Elles échouent ce faisant à remplir les missions assignés au régime d'exécution de la peine de privation de liberté à savoir, "concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions" (loi pénitentiaire de novembre 2009). Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces. Elles sont aussi contre-productives puisqu'elles fragilisent la situation des condamnés (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux) et alimente en ce sens la machine à récidive. Enfin, à l'heure où la France est ciblée pour ses conditions indignes de détention au niveau européen, il est absurde de faire la promotion des courtes peines de prison fermes dont on sait qu'elles aggravent fortement la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt (dont le taux d'occupation atteint 153,6% en 2024).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à éviter que l’absence d’hébergement stable ne constitue, à elle seule, un motif de refus d’aménagement de peine, sauf lorsque cette situation rend manifeste et objectivement impossible la mise en œuvre de la mesure envisagée.

L’expérience montre que les personnes sans domicile fixe font souvent l’objet d’un traitement pénal plus sévère, faute de pouvoir présenter les « garanties » attendues. Cela aboutit à un cercle vicieux où la précarité devient un facteur d’enfermement, alors même que l’objectif d’un aménagement de peine est justement de favoriser la réinsertion. Comme le rappelle l’Observatoire international des prisons (OIP), la pauvreté, et notamment l’absence de logement, augmente la probabilité d’incarcération, tandis que l’incarcération aggrave en retour les situations de précarité.

Cet amendement invite donc la juridiction à ne pas écarter a priori les mesures d’aménagement, mais à examiner les alternatives possibles, notamment la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, qui peuvent inclure un accompagnement social et une recherche de solution d’hébergement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d’un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d’un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. »

Art. APRÈS ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager une évaluation approfondie de l’organisation et du développement de la semi-liberté, mode d’aménagement de peine encore sous-utilisé malgré son intérêt en matière de réinsertion. Le rapport demandé au Gouvernement devra notamment se pencher sur les difficultés liées à la localisation des centres de semi-liberté, parfois éloignés de l’emploi, des transports ou des structures d’accompagnement, ce qui limite leur efficacité et leur accessibilité.

Le rapport devra également évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le travail d’intérêt général avec l’outil TIG 360 ou pour le placement à l’extérieur avec PE 360. Un tel dispositif, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats, permettrait de favoriser le recours à la semi-liberté et d’adapter plus efficacement les décisions judiciaires aux disponibilités territoriales.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et la localisation des centres de semi-liberté. Ce rapport examine notamment les difficultés d’accès liées à l’implantation géographique de certains centres. Le rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats.
 
 
 

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rappeler que la présence d’un parent auprès de ses enfants est toujours essentielle, en tant qu’elle contribue à leur développement, leur stabilité et leur équilibre affectif. Il n’est donc pas pertinent de conditionner un aménagement de peine à la démonstration d’une participation dite "essentielle" à la vie familiale, formulation qui introduit une exigence de preuve trop vague. Imposer une telle condition risque d’exclure injustement des personnes qui exercent pourtant une fonction parentale réelle. Cet amendement vise à garantir une prise en compte plus juste et plus respectueuse de la diversité des liens familiaux dans les décisions d’aménagement de peine.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer le mot : :

« essentielle ».

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. 

Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. 

La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. 

La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l'application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement l’exécution des peine

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »

Art. ART. PREMIER • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réaffirmer que l’aménagement de peine doit être la règle et l’emprisonnement l’exception.

Il prévoit ainsi que, pour les peines inférieures à deux ans, la peine doit être aménagée par principe, lorsque la personnalité et la situation du condamné le permettent. Il s’agit d’une approche individualisée, conforme aux exigences de proportionnalité et d’efficacité de la peine.

Par ailleurs, lorsque la juridiction décide de prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie d’un sursis, inférieure au maximum encouru, elle devra motiver sa décision en tenant compte des faits de l’espèce, de la personnalité de l’auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette exigence de motivation est essentielle pour éviter l'automatisme de la peine de prison.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peut décider, » 

le mot :

« décide » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : « , si la personnalité et la situation du condamné le permettent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot : 

« deuxième », 

le mot : 

« premier ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« – à la fin, les mots : « conformément aux dispositions de l’article 464‑2 du code de procédure pénale » sont supprimés ».

 

Art. ART. PREMIER • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l’interdiction des peines de prison ferme inférieures à un mois telle qu’elle est aujourd’hui prévue à l’article 132-19 du code pénal.

Contrairement à ce que semblent suggérer les auteurs de la proposition de loi, il est illusoire de vouloir s’inspirer du modèle hollandais sans avoir, au préalable, résolu la crise structurelle de la surpopulation carcérale en France. Dans un système déjà saturé, une peine d’un mois exécutée en maison d’arrêt n’a aucun effet dissuasif ni éducatif, et ne permet ni suivi, ni accompagnement, ni préparation à la sortie.

Ces peines très courtes sont contre-productives, coûteuses, et ne favorisent en rien la réinsertion. Leur exécution dans des conditions dégradées renforce même les risques de récidive.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une obligation annuelle de visite des maisons d’arrêt et des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour les magistrats participant au prononcé des peines.

La proposition de loi entend développer le recours à l’incarcération pour les peines de moins de deux ans. Il est donc indispensable que les magistrats aient une connaissance concrète des lieux et des conditions dans lesquels les personnes condamnées seront incarcérées ou suivies. Une telle connaissance est également essentielle pour mieux comprendre les modalités d’accompagnement en milieu fermé comme en milieu ouvert et ainsi prononcer des peines mieux individualisées, plus adaptées et plus efficaces.

Si les magistrats ont aujourd’hui la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires, aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de réaliser de telles visites. Dans les faits, de nombreux magistrats expriment leur intérêt pour ces visites, mais regrettent de ne pas pouvoir les inscrire dans leur agenda, faute de temps institutionnellement et légalement consacré à cet effet.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Afin de leur permettre d’apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d’arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ils sont accompagnés d’un juge de l’application des peines lors de leur visite. »

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à ne pas restreindre les formations ouvrant le droit à un aménagement de peine afin de laisser une plus large marge de manœuvre au magistrat.  

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« académique ou professionnelle ».

Art. TITRE • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à souligner l’angle mort majeur de cette proposition de loi : l’absence totale de prise en compte des conditions de détention et de la situation alarmante de surpopulation carcérale dans laquelle s’inscrit le renforcement de l’exécution des peines.

En renforçant l’incarcération pour les courtes peines, sans prévoir de mécanisme de régulation, le texte expose les personnes détenues à des conditions potentiellement indignes au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Cet amendement dénonce cette contradiction en l’inscrivant symboliquement dans le titre même de la proposition de loi.

Dispositif

Compléter le titre par les mots :

« sans considération des conditions de détention et de la surpopulation carcérale ».

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une régulation carcérale minimale, en posant une limite : lorsque les maisons d'arrêt sont déjà au-dessus de leur capacité, il ne doit pas être possible d'y incarcérer une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans.

La proposition de loi vise à favoriser l'incarcération pour ces courtes peines, mais encore faut-il que les conditions permettent une exécution réelle et digne de la peine, ce qui est impossible en situation de surpopulation.

Cet amendement prévoit donc que la juridiction privilégie un aménagement lorsque la capacité d'accueil est dépassée. Est conservée la possibilité de prononcer une incarcération, sous condition de motivation, mais sous la forme d'un mandat de dépôt à effet différé dont l'exécution est conditionnée au retour à un taux de population carcérale inférieure à 100%. Afin d'atteindre ce taux, et sans préjudice des décisions que pourraient prendre l'administration pénitentiaire, le juge de l'application des peines peut être saisi par le ministère public pour prononcer un aménagement de peine au bénéfice d'une autre personne détenue, avec l'accord de la personne et selon une procédure accélérée.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Lorsque le nombre de personnes détenues dans la maison d’arrêt dans laquelle l’incarcération d’une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans est envisagée excède la capacité d’accueil de l’établissement, la juridiction de jugement prononce l’un des aménagements de peine mentionnés au premier alinéa.

« Toutefois, au regard de la personnalité ou de la situation du condamné, la juridiction peut décider de délivrer un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République ne peut en ordonner l’exécution que si le nombre de personnes détenues dans l’établissement concerné est redevenu inférieur à sa capacité d’accueil.

« À défaut, il peut saisir le juge de l’application des peines d’une requête tendant à l’aménagement de la peine d’une personnes éligible à l’une des mesures prévues au III de l’article 707 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines prononce alors une de ces mesures dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 712‑6 du même code. La personne au bénéfice de laquelle un aménagement de peine est requis peut s’y opposer par écrit. L’avis de la commission de l’application des peines n’est pas requis.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 4 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement le groupe écologiste et social s’oppose à l’abrogation du fractionnement des peines lorsque la personne est en état de récidive légale. L’individualisation de la peine doit être maintenu dans cette hypothèse lorsque un motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social le justifie. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport portant sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant une décorrélation des subventions versées du taux d’occupation effectif des places.

Cette demande s’inscrit dans la continuité des constats dressés par la mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, dans son rapport n°1539 déposé le 19 juillet 2023.

Le placement à l’extérieur constitue une mesure d’aménagement de peine particulièrement efficace, notamment pour les personnes peu insérées et en situation de fragilité. Il offre un accompagnement global, renforcé et individualisé, portant aussi bien sur le logement que l’accès aux soins, à l’emploi, aux droits ou au lien familial. L’évaluation conduite par l’association Citoyens et Justice a mis en évidence un faible taux de récidive (4 %) et un fort impact positif sur la capacité des personnes à se projeter dans l’avenir (60 %), à améliorer leur situation sociale et à retrouver un équilibre.

Cependant, le financement actuel basé sur le nombre de places occupées, et non sur le nombre de places ouvertes, pénalise fortement les structures porteuses de ce dispositif. La procédure d’admission au placement à l’extérieur, qui repose sur une sélection rigoureuse et une orientation en plusieurs étapes, entraîne mécaniquement un taux de vacance important, malgré l’utilité de ces places. Ce décalage entre le modèle de financement et la réalité opérationnelle fragilise financièrement les associations ce qui en contraint certaines à cesser leur activité dans ce domaine.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant la possibilité de décorréler les subventions versées aux structures d’accueil du seul taux d’occupation effectif des places.

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à ne pas enfermer le pouvoir d’appréciation du juge dans une liste restrictive de critères pour prononcer un aménagement de peine.

Il est ainsi proposé que le juge puisse prendre en compte tout élément de nature à démontrer une démarche de réinsertion, sans limiter son analyse à des critères prédéfinis. L’objectif est de reconnaître la diversité des parcours de vie, des contextes sociaux et des efforts déployés, y compris ceux qui ne s’inscrivent pas dans des cadres institutionnels formels.

Cet amendement vise donc à garantir une individualisation réelle des décisions, à valoriser tout effort de réinsertion, et à éviter une lecture trop rigide du texte qui écarterait injustement certaines personnes engagées dans des démarches positives.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 4° Soit de tout autre élément permettant d’apprécier ses efforts d’insertion ou de réinsertion. »

 

Art. ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préserver l’article 720 du code de procédure pénale, qui permet des libérations anticipées de plein droit en fin de peine, et constitue un outil indispensable, bien qu'imparfait, de lutte contre la surpopulation carcérale.

Afin de renforcer son efficacité, il est proposé de conditionner son application à l’absence d’opposition de la personne condamnée, comme recommandé par les professionnels de la justice.

En effet, imposer un aménagement à une personne qui n’y adhère pas conduit souvent à son échec, avec des violations d’obligations, voire une réincarcération rapide, à rebours de l’objectif de réinsertion.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 3° Au début du II de l’article 720, sont insérés les mots : « Sauf en cas d’opposition écrite de la personne condamnée, ».

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression le groupe écologiste et social s'oppose à la réduction des cas dans lesquels le juge pourra prononcer un aménagement ab initio. En plus d’être contradictoire avec l’idée de redonner au juge sa liberté d’appréciation, cette disposition n’est pas nécessaire. Le code pénal renvoie d’ores et déjà à la personnalité et à la situation du condamné, boussole dont il n'est pas démontré qu'elle n'indique pas le Nord.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 31/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à maintenir les seuils actuels à partir desquels il est possible de décerner un mandat de dépôt.

Pour rappel, le droit en vigueur permet déjà au tribunal correctionnel de prononcer un mandat de dépôt sans condition de durée de la peine dans deux hypothèses : lorsqu’il statue en comparution immédiate ou en cas de récidive légale.

Ces dérogations offrent déjà une marge de manœuvre suffisante pour permettre l'incarcération immédiate dans les situations où cela s’avère nécessaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

 

Art. APRÈS ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obtenir une évaluation précise de l’adéquation des maisons d’arrêt à la prise en charge des personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement. Si ces établissements peuvent accueillir des personnes condamnées à de courtes peines, leur capacité à assurer un accompagnement adapté aux objectifs de réinsertion reste largement questionnée.

L’enjeu est de vérifier si les maisons d’arrêt permettent effectivement de garantir un accès effectif aux activités, à la formation, aux soins et aux dispositifs de préparation à la sortie. La brièveté de la peine rend souvent difficile la mise en œuvre de parcours d’insertion cohérents et utiles, d’autant plus dans des établissements souvent surpeuplés et sous-dotés en personnel d’accompagnement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des maisons d’arrêt à l’accueil de personnes condamnées en exécution d’une courte peine. Ce rapport évalue notamment la capacité des maisons d’arrêt à remplir les missions qui leur sont confiées lorsqu’elles accueillent des personnes condamnées, en matière de suivi socio-éducatif, d’accès aux activités, à la formation, aux soins et à la préparation à la sortie.
 
 
 
 

Art. ART. 2 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération.

Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons.

Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut décider »

le mot :

« décide ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« lorsque le condamné justifie : »

les mots :

« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Art. ART. 5 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre en place un minimum de régulation carcérale, en élargissant le champ de la libération sous contrainte de plein droit dans les établissements où la surpopulation est avérée.

Il prévoit que, lorsque la population carcérale d’une maison d’arrêt dépasse 100 % de sa capacité, la libération sous contrainte s’applique à toutes les personnes condamnées à cinq ans ou moins, dont le reliquat de peine est inférieur à un an.

Ce seuil est pertinent. D’après les chiffres au 1er octobre 2024, 50 200 personnes sont détenues pour une peine de cinq ans ou moins. En ciblant uniquement celles dont le reliquat est inférieur à un an, ce sont environ 25 200 personnes qui seraient potentiellement concernées, soit l’équivalent de la surpopulation actuelle. 

Le seuil d’un an est d’ailleurs cohérent avec l’article L. 211-3 du code pénitentiaire, qui prévoit qu’à titre exceptionnel, les personnes dont il reste moins d’un an peuvent être affectées en maison d’arrêt.

Il est donc logique de prévoir un mécanisme de sortie encadré pour ces mêmes personnes, afin de garantir une exécution de la peine réaliste, humaine et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Cet amendement, inspiré des travaux du Conseil national des barreaux sur la régulation carcérale, permettrait de rendre effectives les peines prononcées dans le cadre de cette proposition de loi en luttant contre la saturation des maisons d’arrêt qui ne permettront pas une exécution efficace des peines inférieures à deux ans que la proposition de loi entend favoriser.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 3° Après le premier alinéa du II de l’article 720, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de personnes détenues excède la capacité d’accueil de l’établissement où est incarcéré un condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, la libération sous contrainte s’applique de plein droit lorsqu’il lui reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à un an. » ;

Art. ART. 4 • 31/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à assouplir et élargir les conditions de recours au fractionnement de peine prévu à l’article 132‑27 du code pénal.

Il ouvre la liste des motifs justifiant cette mesure à tout motif lié à la réinsertion, supprime la limitation applicable en cas de récidive, allonge la durée maximale de la période de fractionnement de quatre à cinq ans et permet, à titre exceptionnel, que les fractions soient inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour.

L’objectif est de rendre ce dispositif plus accessible, plus souple et mieux adapté aux parcours de réinsertion.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social » sont remplacés par les mots : « tout motif lié à la réinsertion de la personne condamnée, notamment d’ordre médical, familial, professionnel, social ou éducatif » ;

« 2° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés ;

« 3° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, sur demande de la personne condamnée, les fractions peuvent être inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. »

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