Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Amendements (4)
Art. ART. 4
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression en coordination avec la suppression des deux premiers articles de la proposition de loi.
Cet article vise en effet à mettre en cohérence le seuil d'aménagement sous la forme d'un fractionnement de peines, fixé à l'article 132-27 du code pénal, avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 1er, qui modifie l’article 132-19 du code pénal en supprimant, d’une part, les dispositions encadrant le prononcé de peines d’emprisonnement ferme et, d’autre part, celles incitant à aménager les peines d’emprisonnement ferme d’une durée inferieure ou égale à un an. Cet article prévoit que ces mesures d’aménagement constituent une simple faculté pour la juridiction de jugement, lorsque celle-ci prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans.
Les auteurs de cet amendement défendent le principe inscrit à l'article 132-19 du code pénal, qui prévoit l'aménagement des peines de moins d’un an, l'obligation d’aménagement des peines de moins de six mois et l'interdiction des peines de moins d’un mois.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise d'une part à rétablir la possibilité de décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt pour les seules peines d'emprisonnement ferme d'une durée égale ou supérieure à un an, en cohérence avec l’opposition des auteurs de cet amendement au prononcé de courtes peines d’emprisonnement ferme.
D’autre part, cet amendement vise à rétablir le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.
Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec les amendements de suppression des articles 1 et 2 de cette proposition de loi, en maintenant le seuil d’un an pour l'aménagement des peines et l'obligation de principe d'un tel aménagement pour les peines inférieures ou égales à six mois.
Les auteurs de cet amendement rappellent que dans un contexte de surpopulation carcérale, les alternatives à l’incarcération, en particulier pour les courtes peines, se révèlent bien plus efficaces que les peines de prison ferme pour réduire la récidive. Elles permettent en effet un suivi individualisé et facilitent la réinsertion des condamnés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui réécrit l’article 132-25 du code pénal aux fins de conditionner le prononcé d’une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à deux ans à la justification par le condamné de certaines circonstances relatives à sa situation personnelle.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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