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HOR

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE 2
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression le groupe écologiste et social s'oppose à la réduction des cas dans lesquels le juge pourra prononcer un aménagement ab initio. En plus d’être contradictoire avec l’idée de redonner au juge sa liberté d’appréciation, cette disposition n’est pas nécessaire. Le code pénal renvoie d’ores et déjà à la personnalité et à la situation du condamné, boussole dont il n'est pas démontré qu'elle n'indique pas le Nord.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste et social souhaite maintenir l’aménagement ab initio obligatoire des peines de prison inférieures ou égales à un an si la personnalité et la situation du condamné le permettent. Ce mécanisme est équilibré puisque le juge a tout de même la possibilité de ne pas prononcer l’aménagement de la peine lorsque les éléments du dossier ne sont pas suffisamment convaincants. C’est à la personne condamnée d’apporter la preuve du bien fondé de cet aménagement. Rien ne justifie de revenir sur un tel équilibre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport portant sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant une décorrélation des subventions versées du taux d’occupation effectif des places.

Cette demande s’inscrit dans la continuité des constats dressés par la mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, dans son rapport n°1539 déposé le 19 juillet 2023.

Le placement à l’extérieur constitue une mesure d’aménagement de peine particulièrement efficace, notamment pour les personnes peu insérées et en situation de fragilité. Il offre un accompagnement global, renforcé et individualisé, portant aussi bien sur le logement que l’accès aux soins, à l’emploi, aux droits ou au lien familial. L’évaluation conduite par l’association Citoyens et Justice a mis en évidence un faible taux de récidive (4 %) et un fort impact positif sur la capacité des personnes à se projeter dans l’avenir (60 %), à améliorer leur situation sociale et à retrouver un équilibre.

Cependant, le financement actuel basé sur le nombre de places occupées, et non sur le nombre de places ouvertes, pénalise fortement les structures porteuses de ce dispositif. La procédure d’admission au placement à l’extérieur, qui repose sur une sélection rigoureuse et une orientation en plusieurs étapes, entraîne mécaniquement un taux de vacance important, malgré l’utilité de ces places. Ce décalage entre le modèle de financement et la réalité opérationnelle fragilise financièrement les associations ce qui en contraint certaines à cesser leur activité dans ce domaine.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant la possibilité de décorréler les subventions versées aux structures d’accueil du seul taux d’occupation effectif des places.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de suppression, le groupe écologiste et social s'oppose au rétablissement des courtes peines de prison, présentées sans fondement, comme la solution à la récidive et à la surpopulation carcérale. Pour les  délits de faible gravité (conduite sans assurance ou sans permis, vols simples de faible valeur, usage de stupéfiants), la prison n’est pas la solution. Toutes les études démontrent que ces courtes peines sont exécutées dans des établissements suroccupés où les détenus sont livrés à eux-mêmes sans l'accompagnement social et psychologique réservé aux longues peines. Elles échouent ce faisant à remplir les missions assignés au régime d'exécution de la peine de privation de liberté à savoir, "concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions" (loi pénitentiaire de novembre 2009). Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces. Elles sont aussi contre-productives puisqu'elles fragilisent la situation des condamnés (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux) et alimente en ce sens la machine à récidive. Enfin, à l'heure où la France est ciblée pour ses conditions indignes de détention au niveau européen, il est absurde de faire la promotion des courtes peines de prison fermes dont on sait qu'elles aggravent fortement la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt (dont le taux d'occupation atteint 153,6% en 2024).

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération.

Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons.

Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut décider »

le mot : 

« décide ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« extérieur », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa 2 : 

« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

 

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. 

Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. 

La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. 

La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l'application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement l’exécution des peines.
 
 
 
 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, chaque occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». » 

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