Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (27)
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale » peut justifier un aménagement de peine.
L’article ne précise pas depuis quand les efforts de réadaptation sociale devraient avoir été mis en œuvre : un effort de veille d’audience suffira-t-il à obtenir un aménagement ?
L’article ne précise pas davantage si un « effort », sans résultat tangible quant au but de réadaptation sociale, suffira à obtenir un aménagement.
Ce critère n’est pas de nature à garantir un engagement fiable et durable du délinquant.
Il n’est qu’une facilité pour se soustraire à une peine dont l’exécution est seule de nature à permettre la réadaptation.
Le présent amendement vise donc à la suppression pure et simple de ce critère.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 3
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 464-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction d’aménager la peine dès le prononcé de la condamnation.
Ce mécanisme conduit, en pratique, à ce que des peines d’emprisonnement pourtant ferme ne soient pas exécutées autrement que sous un régime aménagé, c’est-à-dire sans incarcération effective.
Il en résulte une atténuation considérable de la portée de la sanction.
Si la juridiction ne souhaite pas la mise à exécution d’une peine, elle dispose de la faculté d’assortir la condamnation du sursis.
L’aménagement ab initio apparaît contraire à l’objectif de la présente proposition de loi, qui vise à garantir l’exécution effective des peines d’emprisonnement ferme.
Le présent amendement vise donc à abroger cet article.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes.
Or, les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes.
Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre d’un délit autre que ceux constituant une atteinte volontaire à l’intégrité physique ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale.
La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre.
Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’encontre d’une personne qui n’est pas en état de récidive légale ».
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la participation essentielle à la vie familiale » peut justifier un aménagement de peine.
Si tant est qu’elle existe, « la participation essentielle à la vie familiale » n’a nullement été un frein à la commission de l’infraction reprochée. Pourquoi serait-elle un critère d’aménagement de peine ?
De plus, la réalité et le degré d’implication du condamné dans la vie familiale restent déclaratifs et donc très incertains.
Ce critère apparaît comme un « critère alibi », de nature à offrir au condamné la faculté de ne pas pleinement répondre de ses actes.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce « critère alibi ».
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit, parmi les critères permettant le bénéfice d’un aménagement de peine, la recherche d’un emploi par le délinquant.
Or, ce critère renvoie à des situations concrètes très diverses, telles qu’une simple démarche récente, non suivie de la mise en œuvre d’un véritable projet professionnel.
L’inscription à Pôle emploi ne saurait suffire à justifier d’une recherche d’emploi.
En pratique, il n’est d’ailleurs pas rare que les prévenus versent au débat devant le tribunal correctionnel une promesse d’embauche de complaisance datant de la veille de l’audience.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce critère, qui n’est pas de nature à garantir l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le condamné et donc à justifier un aménagement de peine.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d’un emploi ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle du bénéfice des aménagements de peine. Cette modification est justifiée par la nécessité de renforcer la protection de la société contre les récidivistes d’infractions sexuelles. La réécriture de l’article 132‑19 du code pénal répond à une préoccupation de sécurité publique et de protection des victimes potentielles.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« sauf pour les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle ».
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la nécessité de suivre un traitement médical » peut justifier un aménagement de peine.
Cette rédaction n’opère aucune distinction selon que ce traitement est compatible ou non avec le régime de la détention.
Or, de nombreux traitements médicaux peuvent être assurés en détention.
Si le présent amendement ne devait pas être adopté, un aménagement de peine pourrait être accordé alors même que le traitement peut être suivi en milieu carcéral.
Le présent amendement vise donc à préciser que seul un traitement « incompatible avec le régime de la détention » peut justifier un aménagement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« incompatible avec le régime de la détention ».
Art. APRÈS ART. 6
• 03/04/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une participation financière des détenus aux frais d’incarcération.
Evalué à 128 euros par jour par le ministère de la Justice, le coût de l'incarcération d'un seul détenu pour la société française, devrait même dépasser 47 000 euros par an.
Dans un contexte de contrainte budgétaire et de surpopulation carcérale, il apparaît légitime que les personnes condamnées contribuent aux dépenses engendrées par leur incarcération.
Au-delà de son objectif financier, cette mesure poursuit également une finalité éducative et responsabilisante
Dispositif
Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Chapitre IV : contribution financière des détenus
« Art. 728‑1. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles.
La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné.
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 6
• 03/04/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de conserver la dette constituée par les frais d'incarcération impayés et de la recouvrer après la sortie de prison. Le recouvrement pourra s'effectuer par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l'État au titre des impôts.
Une telle disposition permet d’éviter les effets d’aubaine liés à l’insolvabilité temporaire et renforce la portée responsabilisante de la mesure.
Dispositif
Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 728‑1. – I. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles. La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné.
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures.
« III. – Les frais d’incarcération non réglés par le détenu au cours de son emprisonnement constituent une créance de l’État, recouvrable après sa libération.
Cette créance est exigible dès la sortie du détenu et peut faire l’objet d’un recouvrement forcé, notamment par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l’État au titre des impôts.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes.
Or, les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes.
Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre de délits autres que ceux constituant une atteinte volontaire à l’intégrité physique ».
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à encadrer strictement les possibilités d’aménagement de peine pour les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle.
Compte tenu de la gravité particulière de ces infractions et du risque de réitération qu’elles présentent, il apparaît légitime de prévoir un régime plus exigeant.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« , sauf pour les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle, ».
Art. ART. 2
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale.
La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre.
Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’égard d’une personne qui n’est pas en situation de récidive légale ».
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une exigence de motivation spéciale des décisions d’aménagement de peine.
Il impose à la juridiction de motiver précisément sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sans l’amendement proposé, la faculté d’aménagement relèverait d’une appréciation possiblement très large et donc subjective de la juridiction.
Cet amendement exige de la juridiction qu’elle apprécie concrètement l’opportunité d’aménagement, en tenant compte notamment de la gravité des faits et du casier judiciaire du condamné.
En rétablissant une exigence de motivation spéciale, il permet ainsi de garantir que l’aménagement de peine demeure une décision répondant à l’exigence de personnalisation de la peine et d’éviter au condamné de considérer cela comme un droit systématique à l’aménagement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Art. ART. 4
• 02/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, de sorte que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale.
Il a pour objectif de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’emprisonnement ne peut être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » »
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes à l’intégrité physique des personnes.
Or, les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes.
Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre de délits autres que ceux constituant une atteinte à l’intégrité physique ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale.
La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre.
Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’encontre d’une personne qui n’est pas en état de récidive légale ».
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la nécessité de suivre un traitement médical » peut justifier un aménagement de peine.
Cette rédaction n’opère aucune distinction selon que ce traitement est compatible ou non avec le régime de la détention.
Or, de nombreux traitements médicaux peuvent être assurés en détention.
Si le présent amendement ne devait pas être adopté, un aménagement de peine pourrait être accordé alors même que le traitement peut être suivi en milieu carcéral.
Le présent amendement vise donc à préciser que seul un traitement « incompatible avec le régime de la détention » peut justifier un aménagement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« incompatible avec le régime de la détention ».
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit, parmi les critères permettant le bénéfice d’un aménagement de peine, la recherche d’un emploi par le délinquant.
Or, ce critère renvoie à des situations concrètes très diverses, telles qu’une simple démarche récente, non suivie de la mise en œuvre d’un véritable projet professionnel.
L’inscription à Pôle emploi ne saurait suffire à justifier d’une recherche d’emploi.
En pratique, il n’est d’ailleurs pas rare que les prévenus versent au débat devant le tribunal correctionnel une promesse d’embauche de complaisance datant de la veille de l’audience.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce critère, qui n’est pas de nature à garantir l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le condamné et donc à justifier un aménagement de peine.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d’un emploi ».
Art. ART. 3
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 464-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction d’aménager la peine dès le prononcé de la condamnation.
Ce mécanisme conduit, en pratique, à ce que des peines d’emprisonnement pourtant ferme ne soient pas exécutées autrement que sous un régime aménagé, c’est-à-dire sans incarcération effective.
Il en résulte une atténuation considérable de la portée de la sanction.
Si la juridiction ne souhaite pas la mise à exécution d’une peine, elle dispose de la faculté d’assortir la condamnation du sursis.
L’aménagement ab initio apparaît contraire à l’objectif de la présente proposition de loi, qui vise à garantir l’exécution effective des peines d’emprisonnement ferme.
Le présent amendement vise donc à abroger cet article.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes à l’intégrité physique des personnes.
Or, les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes.
Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« au titre d’un délit autre que ceux constituant une atteinte à l’intégrité physique ».
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale » peut justifier un aménagement de peine.
L’article ne précise pas depuis quand les efforts de réadaptation sociale devraient avoir été mis en œuvre : un effort de veille d’audience suffira-t-il à obtenir un aménagement ?
L’article ne précise pas davantage si un « effort », sans résultat tangible quant au but de réadaptation sociale, suffira à obtenir un aménagement.
Ce critère n’est pas de nature à garantir un engagement fiable et durable du délinquant.
Il n’est qu’une facilité pour se soustraire à une peine dont l’exécution est seule de nature à permettre la réadaptation.
Le présent amendement vise donc à la suppression pure et simple de ce critère.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la participation essentielle à la vie familiale » peut justifier un aménagement de peine.
Si tant est qu’elle existe, « la participation essentielle à la vie familiale » n’a nullement été un frein à la commission de l’infraction reprochée. Pourquoi serait-elle un critère d’aménagement de peine ?
De plus, la réalité et le degré d’implication du condamné dans la vie familiale restent déclaratifs et donc très incertains.
Ce critère apparaît comme un « critère alibi », de nature à offrir au condamné la faculté de ne pas pleinement répondre de ses actes.
Le présent amendement vise donc à supprimer ce « critère alibi ».
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 2
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale.
La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre.
Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« à l’égard d’une personne qui n’est pas en situation de récidive légale ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir une exigence de motivation spéciale des décisions d’aménagement de peine.
Il impose à la juridiction de motiver précisément sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sans l’amendement proposé, la faculté d’aménagement relèverait d’une appréciation possiblement très large et donc subjective de la juridiction.
Cet amendement exige de la juridiction qu’elle apprécie concrètement l’opportunité d’aménagement, en tenant compte notamment de la gravité des faits et du casier judiciaire du condamné.
En rétablissant une exigence de motivation spéciale, il permet ainsi de garantir que l’aménagement de peine demeure une décision répondant à l’exigence de personnalisation de la peine et d’éviter au condamné de considérer cela comme un droit systématique à l’aménagement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »
Art. APRÈS ART. 3
• 17/03/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 17/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, de sorte que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale.
Il a pour objectif de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132-27 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’emprisonnement ne peut être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » »
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