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HOR

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 27 DISCUTE 9 EN_TRAITEMENT 6
Tous les groupes

Amendements (42)

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de jugement d’aménager l’ensemble des peines qu’elle prononce, et non les seules peines inférieures à deux ans.

Il tend ainsi à renforcer la liberté d’appréciation du juge et à favoriser une meilleure individualisation des peines.
 
 
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans ».

Art. APRÈS ART. 6 • 03/04/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport portant sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant une décorrélation des subventions versées du taux d’occupation effectif des places.

Cette demande s’inscrit dans la continuité des constats dressés par la mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, dans son rapport n°1539 déposé le 19 juillet 2023.

Le placement à l’extérieur constitue une mesure d’aménagement de peine particulièrement efficace, notamment pour les personnes peu insérées et en situation de fragilité. Il offre un accompagnement global, renforcé et individualisé, portant aussi bien sur le logement que l’accès aux soins, à l’emploi, aux droits ou au lien familial. L’évaluation conduite par l’association Citoyens et Justice a mis en évidence un faible taux de récidive (4 %) et un fort impact positif sur la capacité des personnes à se projeter dans l’avenir (60 %), à améliorer leur situation sociale et à retrouver un équilibre.

Cependant, le financement actuel basé sur le nombre de places occupées, et non sur le nombre de places ouvertes, pénalise fortement les structures porteuses de ce dispositif. La procédure d’admission au placement à l’extérieur, qui repose sur une sélection rigoureuse et une orientation en plusieurs étapes, entraîne mécaniquement un taux de vacance important, malgré l’utilité de ces places. Ce décalage entre le modèle de financement et la réalité opérationnelle fragilise financièrement les associations ce qui en contraint certaines à cesser leur activité dans ce domaine.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant la possibilité de décorréler les subventions versées aux structures d’accueil du seul taux d’occupation effectif des places.

Art. ART. 2 • 03/04/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une régulation carcérale minimale, en posant une limite : lorsque les maisons d'arrêt sont déjà au-dessus de leur capacité, il ne doit pas être possible d'y incarcérer une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans.

La proposition de loi vise à favoriser l'incarcération pour ces courtes peines, mais encore faut-il que les conditions permettent une exécution réelle et digne de la peine, ce qui est impossible en situation de surpopulation.

Cet amendement prévoit donc que la juridiction privilégie un aménagement lorsque la capacité d'accueil est dépassée. Est conservée la possibilité de prononcer une incarcération, sous condition de motivation, mais sous la forme d'un mandat de dépôt à effet différé dont l'exécution est conditionnée au retour à un taux de population carcérale inférieure à 100%. Afin d'atteindre ce taux, et sans préjudice des décisions que pourraient prendre l'administration pénitentiaire, le juge de l'application des peines peut être saisi par le ministère public pour prononcer un aménagement de peine au bénéfice d'une autre personne détenue, avec l'accord de la personne et selon une procédure accélérée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque le nombre de personnes détenues dans la maison d’arrêt dans laquelle l’incarcération d’une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans est envisagée excède la capacité d’accueil de l’établissement, la juridiction de jugement prononce l’un des aménagements de peine mentionnés au premier alinéa.

« Toutefois, au regard de la personnalité ou de la situation du condamné, la juridiction peut décider de délivrer un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République ne peut en ordonner l’exécution que si le nombre de personnes détenues dans l’établissement concerné est redevenu inférieur à sa capacité d’accueil.

« À défaut, il peut saisir le juge de l’application des peines d’une requête tendant à l’aménagement de la peine d’une personnes éligible à l’une des mesures prévues au III de l’article 707 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines prononce alors une de ces mesures. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’une peine d’emprisonnement, en particulier de très courte durée, lorsque la personne est susceptible d’être incarcérée dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation.

Au 1er mars 2026, la France atteint un nouveau niveau historique de population carcérale, avec 87 126 personnes détenues. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt s’élève à 137,5 %. Cette augmentation de près de 5 000 détenus en un an (+ 6,1 %) accentue encore la dégradation des conditions de détention et la tension pesant sur les personnels pénitentiaires.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi, en permettant le prononcé de peines d’emprisonnement inférieures à un mois, est de nature à aggraver significativement la surpopulation carcérale. Elle contribue à une logique d’incarcération de masse, contraire à l’effectivité des peines et des conditions d’exécution.

Comme le souligne le Rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de mars 2025, l'état de surpopulation actuel de nos prisons ne permettrait aucunement d'assurer un réel accompagnement des personnes détenues à une courte peine et risquerait, au contraire, d'accroitre la défiance à l'égard de l'institution judiciaire.

Le présent amendement vise donc à exclure le recours à l’emprisonnement lorsque les conditions d’accueil ne permettent pas d’assurer une exécution de la peine respectueuse des droits fondamentaux et utile à la réinsertion.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsque seuil d’hébergement de l’établissement pénitentiaire où est susceptible d’être affecté le condamné pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement sans sursis a atteint un seuil critique défini par décret, la juridiction de jugement ordonne que cette peine sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur. Ce seuil tient compte du nombre de personnes détenues au regard des capacités d’accueil de l’établissement et de la possibilité pour chaque personne détenue de bénéficier d’un lit. »

Art. ART. 3 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de prononcer un mandat de dépôt à l’issue d’une comparution immédiate en l’absence de quantum minimal de peine.

La comparution immédiate constitue déjà l’un des principaux vecteurs d’incarcération et contribue directement à la surpopulation carcérale. Couplée à la présente réforme, qui facilite le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement, la possibilité de décerner un mandat de dépôt à l’issue de l’audience conduirait à une incarcération immédiate et massive.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante que ses effets seraient quasi immédiats. Certes, la loi nouvelle ne s’appliquera pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. Toutefois, la procédure de comparution immédiate permet de juger une personne dans un délai extrêmement court, parfois le jour même. Dès lors, les infractions commises immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi pourront être jugées sans délai selon ces nouvelles règles. Il en résultera un afflux rapide de personnes condamnées à des peines très courtes, exécutées immédiatement, sans que les services de l’administration pénitentiaire aient la capacité de s’y adapter.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Au 4°, la référence : « 397‑4, » est supprimée; ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de jugement de prononcer un aménagement de peine lorsque la personne condamnée justifie suivre une formation ou être engagée dans une démarche de recherche d’emploi, sans exiger la démonstration d’une « assiduité » dans ces démarches.

En effet, la rédaction actuelle encadre de manière excessivement restrictive le pouvoir d’appréciation du juge en subordonnant l’aménagement de peine à un critère d’assiduité, qui peut s’avérer inadapté à certaines situations. Une telle exigence risque d’exclure des personnes dont l’insertion est pourtant en cours, mais qui ne sont pas en mesure de justifier d’une stabilité ou d’une continuité suffisante au moment de l’audience. Le critère d’assiduité est ainsi inadapté aux situations récentes ou en cours de construction, telles qu’une perte d’emploi récente ou l’entrée dans une nouvelle formation. Dans ces hypothèses, exiger une assiduité préalable revient à priver d’effet des efforts d’insertion pourtant réels.

Il apparaît dès lors nécessaire de redonner à la juridiction une marge d’appréciation plus large en lui permettant d’évaluer concrètement la réalité, le sérieux et les perspectives des démarches engagées par la personne condamnée. Il reviendra ainsi au juge d’apprécier, au cas par cas, la crédibilité des éléments produits à l’audience.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de son assiduité à une »,

le mot : 

« d’une ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à »,

le mot :

« de ».

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à conserver le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours en conservant l'alinéa deux de l'article 132-19 du code pénal.

Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le troisième alinéa est ainsi rédigé : ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer simultanément un aménagement de peine et un mandat de dépôt et d'y préférer la possibilité de prononcer ou prolonger des mesures de sûreté non privatives de liberté.

La faculté prévue par l'alinéa 8 de l'article 2 de la présente proposition loi, bien qu'il reprenne le droit positif, apparait incohérent : dès lors que la juridiction estime qu’un aménagement de peine est approprié, elle reconnaît qu’une incarcération n’est pas nécessaire. Le recours à un mandat de dépôt dans cette hypothèse conduit ainsi à une privation de liberté injustifiée.

Il est dès lors préférable de prévoir, dans l’attente de la mise en œuvre de l’aménagement, le recours à des mesures alternatives telles que le contrôle judiciaire ou le placement sous surveillance électronique, plus cohérentes avec la décision prononcée.
 
 
 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire » ,

les mots : 

« sous contrôle judiciaire ou sous placement sous surveillance électronique mobile ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à ne pas enfermer le pouvoir d’appréciation du juge dans une liste restrictive de critères pour prononcer un aménagement de peine.

Il est ainsi proposé que le juge puisse prendre en compte tout élément de nature à démontrer une démarche de réinsertion, sans limiter son analyse à des critères prédéfinis. L’objectif est de reconnaître la diversité des parcours de vie, des contextes sociaux et des efforts déployés, y compris ceux qui ne s’inscrivent pas dans des cadres institutionnels formels.

Cet amendement vise donc à garantir une individualisation réelle des décisions, à valoriser tout effort de réinsertion, et à éviter une lecture trop rigide du texte qui écarterait injustement certaines personnes engagées dans des démarches positives.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 4° Soit de tout autre élément permettant d’apprécier ses efforts d’insertion ou de réinsertion. »

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 3 l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois.

Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ».

Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral,, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles.

Il est nécessaire d'écouter les professionnels.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 4 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 4 de la proposition de loi, supprimé au Sénat, qui mettait fin à la distinction entre primo-délinquants et personnes condamnées en récidive en matière de fractionnement de peine.

Bien que cette suppression ait été justifiée par le faible recours à ce dispositif, il apparaît nécessaire de conserver cette évolution positive adoptée par l’Assemblée nationale, qui consistait à aligner les règles d’application des peines entre primo-délinquants et récidivistes.

En effet, l’aménagement des peines devrait avant tout reposer sur les perspectives et les efforts de réinsertion de la personne condamnée. Or, l’article 132‑27 du code pénal dans sa rédaction actuelle maintient une distinction fondée sur le passé judiciaire, ce qui apparaît en décalage avec cet objectif et peu cohérent avec une approche individualisée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés. »

Art. ART. 4 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à assouplir et élargir les conditions de recours au fractionnement de peine prévu à l’article 132‑27 du code pénal.

Il ouvre la liste des motifs justifiant cette mesure à tout motif lié à la réinsertion, supprime la limitation applicable en cas de récidive, allonge la durée maximale de la période de fractionnement de quatre à cinq ans et permet, à titre exceptionnel, que les fractions soient inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour.

L’objectif est de rendre ce dispositif plus accessible, plus souple et mieux adapté aux parcours de réinsertion.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social » sont remplacés par les mots : « tout motif lié à la réinsertion de la personne condamnée, notamment d’ordre médical, familial, professionnel, social ou éducatif » ;

« 2° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés ;

« 3° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« À titre exceptionnel, sur demande de la personne condamnée, les fractions peuvent être inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. »

Art. ART. 3 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à coordonner la rédaction de l’article 464‑2 du code de procédure pénale avec l’amendement déposé à l’article 2 de la proposition de loi.

Il s’agit ainsi de substituer à la référence aux « justifications » mentionnées à l’article 132‑25 du code pénal la référence aux « critères » mentionnés au même article, lesquels seraient fondés sur la personnalité de la personne condamnée et de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées »,

les mots :

« critères mentionnés ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération.

Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons.

Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut décider »

le mot : 

« décide ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« lorsque le condamné justifie : »,

les mots :

« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de prononcer un aménagement de peine en tenant compte non seulement du parcours médical de la personne condamnée, mais également de son parcours de transition.

En effet, à l’instar des ruptures de soins fréquemment constatées lors de l’entrée en détention, les personnes transgenres ne bénéficient pas toujours de la continuité de leur traitement hormonal ou du suivi post-opératoire dont elles ont besoin. Or, une interruption brutale et prolongée de ces traitements peut entraîner des effets somatiques délétères. La World Professional Association for Transgender Health souligne à cet égard que l’interruption de traitements hormonaux peut avoir des conséquences graves comme l'augmentation des risques suicidaires.

Par ailleurs, les unités sanitaires en milieu pénitentiaire ne disposent pas toujours des compétences médicales ou juridiques nécessaires en matière de transition. Contrairement au milieu ouvert, les personnes détenues ne peuvent se tourner vers d’autres professionnels, ce qui les place dans une situation de dépendance supplémentaire à l'administration pénitentiaire.

Comme l’a rappelé la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son avis du 25 mai 2021, les atteintes cumulées aux droits des personnes transgenres détenues sont susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de permettre à la juridiction de tenir compte du parcours de transition de la personne condamnée dans l’appréciation d’un aménagement de peine.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« ou hormonal ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le prononcé d’un aménagement de peine au regard de tout effort d’insertion ou de réinsertion, et non des seuls efforts « sérieux », notion par ailleurs imprécise.

Cette évolution permet d’élargir l’appréciation du juge, d’encourager l’ensemble des démarches engagées par les personnes condamnées et de mieux prendre en compte la diversité des situations individuelles.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« sérieux ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi qui introduit une liste limitative des critères d’aménagement de peine.

Une telle énumération restreint le pouvoir d’appréciation de la juridiction de jugement en l’enfermant dans une logique de correspondance entre des critères prédéfinis et la situation du condamné. Si le 4° mentionne « tout autre projet d’insertion », ce critère ne suffit pas à compenser la rigidité d’ensemble du dispositif.

L’individualisation de la peine implique de pouvoir tenir compte de la singularité de chaque situation, des parcours de vie et des perspectives de réinsertion propres à chaque personne condamnée. En encadrant de manière trop stricte les éléments pouvant être pris en considération, le dispositif proposé risque de trop contraindre l’analyse des magistrats dans le prononcé d'aménagements de peine.

Il aurait ainsi été préférable de retenir une formulation plus ouverte afin de laisser aux magistrats la latitude nécessaire pour adapter la peine aux circonstances de l’espèce.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rappeler que la présence d’un parent auprès de ses enfants est toujours essentielle, en tant qu’elle contribue à leur développement, leur stabilité et leur équilibre affectif. Il n’est donc pas pertinent de conditionner un aménagement de peine à la démonstration d’une participation dite "essentielle" à la vie familiale, formulation qui introduit une exigence de preuve trop vague. Imposer une telle condition risque d’exclure injustement des personnes qui exercent pourtant une fonction parentale réelle. Cet amendement vise à garantir une prise en compte plus juste et plus respectueuse de la diversité des liens familiaux dans les décisions d’aménagement de peine.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« essentielle ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à souligner l’angle mort majeur de cette proposition de loi : l’absence totale de prise en compte des conditions de détention et de la situation alarmante de surpopulation carcérale dans laquelle s’inscrit le renforcement de l’exécution des peines.

En renforçant l’incarcération pour les courtes peines, sans prévoir de mécanisme de régulation, le texte expose les personnes détenues à des conditions potentiellement indignes au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Cet amendement dénonce cette contradiction en l’inscrivant symboliquement dans le titre du premier chapitre de cette proposition de loi.

Dispositif

« Chapitre unique

« Aggraver la surpopulation carcérale »

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre de prendre en compte toute implication dans un projet d’insertion ou de réinsertion, et non la seule implication « durable ».

En effet, une telle exigence risque d’exclure les personnes récemment engagées dans une démarche d’insertion, dont l’implication ne peut, par définition, être encore qualifiée de durable. Cette évolution permet ainsi de mieux prendre en compte les situations en cours de construction et d’élargir l’appréciation du juge.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« durable ».

Art. ART. 3 • 03/04/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’un mandat de dépôt lorsque la personne est susceptible d’être incarcérée dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation.

Au 1er mars 2026, la France atteint un nouveau niveau historique de population carcérale, avec 87 126 personnes détenues. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt s’élève à 137,5 %. Cette augmentation de près de 5 000 détenus en un an (+ 6,1 %) accentue encore la dégradation des conditions de détention et la tension pesant sur les personnels pénitentiaires.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi, en permettant le prononcé de peines d’emprisonnement inférieures à un mois, est de nature à aggraver significativement la surpopulation carcérale. Elle contribue à une logique d’incarcération de masse, contraire à l’effectivité des peines et des conditions d’exécution.

Comme le souligne le Rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de mars 2025, l'état de surpopulation actuel de nos prisons ne permettrait aucunement d'assurer un réel accompagnement des personnes détenues à une courte peine et risquerait, au contraire, d'accroitre la défiance à l'égard de l'institution judiciaire.

Le présent amendement vise donc à exclure le recours au mandat de dépôt lorsque les conditions d’accueil ne permettent pas d’assurer une exécution de la peine respectueuse des droits fondamentaux et utile à la réinsertion.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« La juridiction ne peut décerner mandat de dépôt lorsque lorsque seuil d’hébergement de l’établissement pénitentiaire où est susceptible d’être affecté le condamné pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement sans suris a atteint un seuil critique défini par décret. Ce seuil tient compte du nombre de personnes détenues au regard des capacités d’accueil de l’établissement et de la possibilité pour chaque personne détenue de bénéficier d’un lit. »

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le tribunal tienne compte, dans la peine d'emprisonnement prononcée, des précédentes privation de liberté subies par la personne condamnée.

L’un des objectifs du présent texte est de permettre le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement afin de provoquer un « choc carcéral » chez les personnes condamnées. Si cette notion est absente du rapport du rapporteur, elle est explicitement mentionnée dans les travaux du Sénat, qui relèvent que « l’article 1er supprime l’interdiction faite au tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. C'est le fameux « choc carcéral » souhaité par les auteurs du texte. »

Or, les travaux disponibles, notamment le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines, montrent que ce choc carcéral est loin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de baisse de la récidive. Il est en effet davantage associé à une aggravation des risques suicidaires.

L'auteur du texte semble ignorer la réalité des mesures de privation de liberté déjà subies au cours de la procédure. La garde à vue constitue, pour de nombreuses personnes, une première expérience particulièrement marquante de privation de liberté, laquelle est caractérisée par des conditions matérielles souvent dégradées, une forte incertitude quant à la durée de la mesure et une réelle situation de vulnérabilité psychologique.

Dès lors, si l’objectif poursuivi est de provoquer un effet de « choc », celui-ci est déjà largement atteint par la garde à vue elle-même.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis, la juridiction apprécie, au regard des mesures de privation de liberté déjà subies par le condamné au cours de la procédure, et notamment de la durée de la garde à vue, la nécessité de prononcer une nouvelle privation de liberté. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot : 

« deuxième »,

le mot : 

« troisième ».

Art. APRÈS ART. 6 • 03/04/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager une évaluation approfondie de l’organisation et du développement de la semi-liberté, mode d’aménagement de peine encore sous-utilisé malgré son intérêt en matière de réinsertion. Le rapport demandé au Gouvernement devra notamment se pencher sur les difficultés liées à la localisation des centres de semi-liberté, parfois éloignés de l’emploi, des transports ou des structures d’accompagnement, ce qui limite leur efficacité et leur accessibilité.

Le rapport devra également évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le travail d’intérêt général avec l’outil TIG 360 ou pour le placement à l’extérieur avec PE 360. Un tel dispositif, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats, permettrait de favoriser le recours à la semi-liberté et d’adapter plus efficacement les décisions judiciaires aux disponibilités territoriales.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et la localisation des centres de semi-liberté. Ce rapport examine notamment les difficultés d’accès liées à l’implantation géographique de certains centres. Le rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois, de remettre en cause le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours et d’abandonner le mécanisme d’aménagement de peine ab initio obligatoire.

Le groupe Écologiste et social entend les réserves exprimées par les professionnels à l’égard de la réforme de 2019, laquelle a instauré un aménagement de peine obligatoire ou quasi obligatoire pour les peines de six mois et d’un an d’emprisonnement. Cette réforme a pu produire des effets de seuil, certains magistrats prononçant des peines supérieures à six mois afin d’éviter l’aménagement automatique. Cet effet seuil expliquerait, en partie seulement, l'augmentation de la durée moyenne d'incarcération. 

Toutefois, le groupe Écologiste et social s’oppose fermement à la réintroduction des peines d’emprisonnement de très courte durée ainsi qu’à la remise en cause de l'emprisonnement comme dernier recours .

S’agissant des peines d’une durée inférieure à un mois, le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ».

Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles.

S’agissant de la suppression du principe selon lequel l’incarcération constitue une mesure de dernier recours, le groupe Écologiste et social s’y oppose également. 

Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. 

Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. 

La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. 

La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l’application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l’aménagement l’exécution des peines.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié 

« a) La première occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ;

« b) La deuxième occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ;

« c) La dernière occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »

Art. ART. 6 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social visa à rétablir l'article 6 dans sa rédaction initiale. 

Puisque ce texte va à rebours de la déflation pénale et de la lutte contre la récidive, que l’administration pénitentiaire est actuellement submergée par le flot continu des condamnés, que le coût économique des très courtes incarcérations est très important et devra être supporté par les françaises et les français, le présent amendement demande le rétablissement du rapport concernant l’impact de cette loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. 

62 % des détenus condamnés à moins de six mois récidivent dans les cinq ans, contre 37 % pour des peines plus longues. Ces chiffres témoignent de l’échec de la politique du tout carcéral et du “choc carcéral” parfaitement inutile, entraînant les personnes condamnées vers la poursuite des activités délinquantes, la prison étant un lieu hautement criminogène, et les personnes détenues pour de si courtes peines sont confortées dans leur « identité de délinquants ». 

L’incarcération courte accroît ainsi tous les facteurs de délinquance. 

Aussi, le coût par détenu pour un jour de détention varie de 64 euros à 104 euros  en fonction des établissements, alors que toutes les peines alternatives  coûtent beaucoup moins cher : celui d’une journée de semi-liberté est en moyenne divisé de moitié, 50 euros. Tandis que le placement extérieur coûte en moyenne 33 euros par jour et le placement sous surveillance électronique 10 euros

Un changement dans la culture judiciaire et dans l’opinion publique est nécessaire pour que l’emprisonnement ne soit plus perçu comme la seule sanction de référence pour les petits délits. 

Ce rapport d’évaluation fera ainsi apparaître toute l’inutilité et le non sens de cette proposition de loi pour prévenir la récidive et lutter contre la délinquance. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant son impact sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. »

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à éviter que l’absence d’hébergement stable ne constitue, à elle seule, un motif de refus d’aménagement de peine, sauf lorsque cette situation rend manifeste et objectivement impossible la mise en œuvre de la mesure envisagée.

L’expérience montre que les personnes sans domicile fixe font souvent l’objet d’un traitement pénal plus sévère, faute de pouvoir présenter les « garanties » attendues. Cela aboutit à un cercle vicieux où la précarité devient un facteur d’enfermement, alors même que l’objectif d’un aménagement de peine est justement de favoriser la réinsertion. Comme le rappelle l’Observatoire international des prisons (OIP), la pauvreté, et notamment l’absence de logement, augmente la probabilité d’incarcération, tandis que l’incarcération aggrave en retour les situations de précarité.

Cet amendement invite donc la juridiction à ne pas écarter a priori les mesures d’aménagement, mais à examiner les alternatives possibles, notamment la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, qui peuvent inclure un accompagnement social et une recherche de solution d’hébergement.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d’un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d’un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. »

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le prononcé d’un aménagement de peine lorsque la personne condamnée suit un traitement médical, sans exiger que ce suivi soit expressément qualifié de « nécessaire ».

En effet, la rédaction actuelle introduit une exigence redondante. Par définition, le suivi d’un traitement médical repose sur une indication thérapeutique, appréciée par un professionnel de santé. Subordonner l’aménagement de peine à la démonstration du caractère « nécessaire » de ce suivi revient ainsi à ajouter une condition superfétatoire.

En pratique, cette exigence est susceptible de créer des difficultés d’application en conduisant la juridiction à porter une appréciation sur l’opportunité médicale d’un traitement.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de la nécessité de suivre »,

les mots : 

« du suivi d’ ».

Art. ART. 2 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à modifier les conditions de l’aménagement de peine ab initio prévues par le texte afin de retenir une formulation qui ne restreigne pas le pouvoir d’appréciation des magistrats de la juridiction de jugement.

Il est ainsi proposé que l’aménagement de peine ab initio soit apprécié « au regard de la personnalité de la personne condamnée ainsi que de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale ». Cette rédaction, plus souple, apparaît davantage conforme à l’esprit de l’individualisation des peines.

Cette formulation permet au juge de fonder sa décision non seulement sur les critères retenus par la proposition de loi, mais également sur tout autre élément pertinent propre à la situation de la personne condamnée, dans le respect de sa pleine et entière appréciation souveraine des faits.
 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lorsque le condamné justifie : »,

les mots :

« au regard de la personnalité de la personne condamnée ainsi que de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un mois lorsque la personne condamnée a déjà subi, au cours de la procédure, une mesure de privation de liberté, notamment une garde à vue.

L’un des objectifs du présent texte est de permettre le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement afin de provoquer un « choc carcéral » chez les personnes condamnées. Si cette notion est absente du rapport du rapporteur, elle est explicitement mentionnée dans les travaux du Sénat, qui relèvent que « l’article 1er supprime l’interdiction faite au tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. C'est le fameux « choc carcéral » souhaité par les auteurs du texte. »

Or, les travaux disponibles, notamment le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines, montrent que ce choc carcéral est loin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de baisse de la récidive. Il est en effet davantage associé à une aggravation des risques suicidaires.

L'auteur du texte semble ignorer la réalité des mesures de privation de liberté déjà subies au cours de la procédure. La garde à vue constitue, pour de nombreuses personnes, une première expérience particulièrement marquante de privation de liberté, laquelle est caractérisée par des conditions matérielles souvent dégradées, une forte incertitude quant à la durée de la mesure et une réelle situation de vulnérabilité psychologique.

Dès lors, si l’objectif poursuivi est de provoquer un effet de « choc », celui-ci est déjà largement atteint par la garde à vue elle-même.

Dispositif

À l’alinéa 6, rétablir le c dans la rédaction suivante :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un mois lorsque le condamné a déjà été privé de liberté au cours de la procédure. »

Art. ART. 3 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an.

Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

L’exigence d’une motivation spéciale participe de cette logique : elle conduit la juridiction à mesurer la gravité de sa décision et contribue, dans un souci d’acceptabilité et de compréhension, à permettre à la personne condamnée de saisir les raisons de son incarcération. La motivation spéciale est autant un outil contre l’arbitraire qu’une garantie de l’effectivité d’autres exigences, dont le principe d’individualisation des peines.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 3 • 03/04/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui s’inscrit dans la continuité des dispositions précédentes.

Cet article prévoit principalement des mesures de coordination. Toutefois, dans la même logique que ses amendements précédents, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’orientation générale de cette proposition de loi, qui tend à faciliter, voire à encourager, le recours à l’emprisonnement.

En particulier, le dispositif supprime l’obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an, affaiblissant ainsi les garanties entourant le prononcé d’une peine privative de liberté. Les effets délétères de l'incarcération ont été, à maintes reprises, démontrés, de sorte que la privation de liberté doit toujours être prononcée en dernier recours.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 03/04/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une obligation annuelle de visite des maisons d’arrêt et des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour les magistrats participant au prononcé des peines.

La proposition de loi entend développer le recours à l’incarcération pour les peines de moins de deux ans. Il est donc indispensable que les magistrats aient une connaissance concrète des lieux et des conditions dans lesquels les personnes condamnées seront incarcérées ou suivies. Une telle connaissance est également essentielle pour mieux comprendre les modalités d’accompagnement en milieu fermé comme en milieu ouvert et ainsi prononcer des peines mieux individualisées, plus adaptées et plus efficaces.

Si les magistrats ont aujourd’hui la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires, aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de réaliser de telles visites. Dans les faits, de nombreux magistrats expriment leur intérêt pour ces visites, mais regrettent de ne pas pouvoir les inscrire dans leur agenda, faute de temps institutionnellement et légalement consacré à cet effet.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Afin de leur permettre d’apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d’arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ils sont accompagnés d’un juge de l’application des peines lors de leur visite. »

Art. ART. 4 • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 4 de la proposition de loi, supprimé au Sénat, qui mettait fin à la distinction entre primo-délinquants et personnes condamnées en récidive en matière de fractionnement de peine.

Bien que cette suppression ait été justifiée par le faible recours à ce dispositif, il apparaît nécessaire de conserver cette évolution positive adoptée par l’Assemblée nationale, qui consistait à aligner les règles d’application des peines entre primo-délinquants et récidivistes.

En effet, l’aménagement des peines devrait avant tout reposer sur les perspectives et les efforts de réinsertion de la personne condamnée. Or, l’article 132‑27 du code pénal dans sa rédaction actuelle maintient une distinction fondée sur le passé judiciaire, ce qui apparaît en décalage avec cet objectif et peu cohérent avec une approche individualisée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés. »

Art. ART. 3 • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui s’inscrit dans la continuité des dispositions précédentes.

Cet article prévoit principalement des mesures de coordination. Toutefois, dans la même logique que ses amendements précédents, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’orientation générale de cette proposition de loi, qui tend à faciliter, voire à encourager, le recours à l’emprisonnement.

En particulier, le dispositif supprime l’obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an, affaiblissant ainsi les garanties entourant le prononcé d’une peine privative de liberté. Les effets délétères de l'incarcération ont été, à maintes reprises, démontrés, de sorte que la privation de liberté doit toujours être prononcée en dernier recours.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à conserver le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours en conservant l'alinéa deux de l'article 132-19 du code pénal.

Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : »

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois, de remettre en cause le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours et d’abandonner le mécanisme d’aménagement de peine ab initio obligatoire.

Le groupe Écologiste et social entend les réserves exprimées par les professionnels à l’égard de la réforme de 2019, laquelle a instauré un aménagement de peine obligatoire ou quasi obligatoire pour les peines de six mois et d’un an d’emprisonnement. Cette réforme a pu produire des effets de seuil, certains magistrats prononçant des peines supérieures à six mois afin d’éviter l’aménagement automatique. Cet effet seuil expliquerait, en partie seulement, l'augmentation de la durée moyenne d'incarcération. 

Toutefois, le groupe Écologiste et social s’oppose fermement à la réintroduction des peines d’emprisonnement de très courte durée ainsi qu’à la remise en cause de l'emprisonnement comme dernier recours .

S’agissant des peines d’une durée inférieure à un mois, le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ».

Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles.

S’agissant de la suppression du principe selon lequel l’incarcération constitue une mesure de dernier recours, le groupe Écologiste et social s’y oppose également. 

Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an.

Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

L’exigence d’une motivation spéciale participe de cette logique : elle conduit la juridiction à mesurer la gravité de sa décision et contribue, dans un souci d’acceptabilité et de compréhension, à permettre à la personne condamnée de saisir les raisons de son incarcération. La motivation spéciale est autant un outil contre l’arbitraire qu’une garantie de l’effectivité d’autres exigences, dont le principe d’individualisation des peines.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 3 • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à coordonner la rédaction de l’article 464‑2 du code de procédure pénale avec l’amendement déposé à l’article 2 de la proposition de loi.

Il s’agit ainsi de substituer à la référence aux « justifications » mentionnées à l’article 132‑25 du code pénal la référence aux « critères » mentionnés au même article, lesquels seraient fondés sur la personnalité de la personne condamnée et de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées »

les mots :

« critères mentionnés ».

Art. ART. PREMIER • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 3 l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois.

Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ».

Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral,, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles.

Il est nécessaire d'écouter les professionnels.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 2 • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi qui introduit une liste limitative des critères d’aménagement de peine.

Une telle énumération restreint le pouvoir d’appréciation de la juridiction de jugement en l’enfermant dans une logique de correspondance entre des critères prédéfinis et la situation du condamné. Si le 4° mentionne « tout autre projet d’insertion », ce critère ne suffit pas à compenser la rigidité d’ensemble du dispositif.

L’individualisation de la peine implique de pouvoir tenir compte de la singularité de chaque situation, des parcours de vie et des perspectives de réinsertion propres à chaque personne condamnée. En encadrant de manière trop stricte les éléments pouvant être pris en considération, le dispositif proposé risque de trop contraindre l’analyse des magistrats dans le prononcé d'aménagements de peine.

Il aurait ainsi été préférable de retenir une formulation plus ouverte afin de laisser aux magistrats la latitude nécessaire pour adapter la peine aux circonstances de l’espèce.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 27/03/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à modifier les conditions de l’aménagement de peine ab initio prévues par le texte afin de retenir une formulation qui ne restreigne pas le pouvoir d’appréciation des magistrats de la juridiction de jugement.

Il est ainsi proposé que l’aménagement de peine ab initio soit apprécié « au regard de la personnalité de la personne condamnée ainsi que de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale ». Cette rédaction, plus souple, apparaît davantage conforme à l’esprit de l’individualisation des peines.

Cette formulation permet au juge de fonder sa décision non seulement sur les critères retenus par la proposition de loi, mais également sur tout autre élément pertinent propre à la situation de la personne condamnée, dans le respect de sa pleine et entière appréciation souveraine des faits.
 

Dispositif

I. – Après le mot : 

« extérieur, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« au regard de la personnalité de la personne condamnée ainsi que de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

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