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HOR

Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. 3 • 28/03/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

 Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 3, qui modifie l’article 464-2 du code de procédure pénale.

Cet article reconfigure profondément les modalités selon lesquelles la juridiction de jugement décide de l’exécution des peines d’emprisonnement, en particulier pour les peines inférieures ou égales à deux ans.


Il élargit le champ d’intervention du tribunal en portant de un à deux ans le seuil à partir duquel celui-ci peut statuer sur les modalités d’exécution de la peine. Dans le même temps, il remplace une obligation par une simple faculté : là où la juridiction devait jusqu’à présent se prononcer sur l’aménagement de la peine, elle pourra désormais s’en abstenir.

En second lieu, l’article introduit un mécanisme central : lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider d’un aménagement, ou en cas de non-comparution du prévenu, il pourra renvoyer la décision au juge de l’application des peines (JAP), en convoquant ultérieurement le condamné devant ce dernier et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

Cela aurait pour conséquence des incarcérations par défaut dans l’intervalle, notamment lorsque le tribunal décide un placement ou un maintien en détention dans l’attente de l’intervention du juge de l’application des peines. Ainsi, il engendre une baisse d’individualisation des peines et affaiblit les garanties encadrant le recours à l’emprisonnement ferme.


Ce dispositif fait par ailleurs peser une charge supplémentaire sur les juges de l’application des peines et les services pénitentiaires d’insertion et de probation, déjà fortement sollicités, sans prévoir les moyens nécessaires pour assurer un suivi efficace des personnes condamnées.


Les auteurs demandent la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 28/03/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article, qui modifie l’article 132-19 du code pénal afin d’assouplir le cadre actuel du prononcé et de l’aménagement des peines d’emprisonnement.

En substituant à la logique actuelle une simple faculté laissée à la juridiction de jugement d’aménager les peines inférieures ou égales à deux ans, cet article revient en réalité sur les équilibres construits ces dernières années pour limiter le recours aux courtes peines d’emprisonnement.

Le droit en vigueur repose sur des principes clairs : favoriser l’aménagement des peines inférieures à un an, imposer cet aménagement pour les peines inférieures à six mois et proscrire les peines de très courte durée. Ces dispositions traduisent une volonté du législateur de privilégier des réponses pénales plus efficaces en matière de prévention de la récidive.

En remettant en cause cette logique, le présent article affaiblit le principe d’aménagement des peines et ouvre la voie à un recours accru à l’incarcération pour des durées courtes, dont l’inefficacité est pourtant largement documentée.

Les auteurs de cet amendement rappellent que les courtes peines d’emprisonnement sont, par nature, désocialisantes : elles entraînent des ruptures brutales dans les parcours de vie  sans permettre la mise en place d’un accompagnement adapté. Elles sont, de ce fait, associées à des taux de récidive plus élevés.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 28/03/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 2, qui réécrit l’article 132-25 du code pénal.

En réaffirmant la possibilité d’incarcérer immédiatement cet article réintroduit une logique de primauté de l’enfermement. La possibilité donnée à la juridiction de jugement d’ordonner le placement en détention immédiate, dans l’attente d’un éventuel aménagement décidé ultérieurement par le juge de l’application des peines, affaiblit le rôle de ce dernier et fragilise la cohérence du suivi des personnes condamnées.

Ce mécanisme crée une rupture dans la prise en charge qui compromettent précisément les objectifs de réinsertion que les aménagements de peine visent à garantir. Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive.

Enfin, cet article s’inscrit dans une logique globale de durcissement pénal, sans répondre aux difficultés structurelles du système pénitentiaire, en particulier la surpopulation carcérale et le manque de moyens des services d’insertion et de probation.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent que cet article constitue un recul majeur en matière de politique pénale et proposent sa suppression.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.