Fin du maintien à vie dans le logement social
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (48)
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’abaisser le seuil de revenus excédant les conditions d’attribution d’un logement social. Cet article ainsi rédigé est en partie faussé puisqu’il met en avant une préférence salariale plutôt qu’une préférence nationale.
Pourtant, la priorité nationale doit s’appliquer dans l’attribution au logement. Tandis que 2 millions de nos compatriotes attendent un logement alors que plus d’un quart des logements sociaux sont attribués à des immigrés, la solidarité nationale doit profiter avant tout à nos compatriotes.
Dès lors, abaisser ce seuil pour nos compatriotes reviendrait à ne pas inciter les prestataires d’un logement social à s’insérer dans la société par la voie du travail.
Abaisser ce seuil à 120 %, sans en exempter les français est ainsi une dispositif qui va à l’encontre des intérêts de nos compatriotes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Près de 20 % des logements sociaux sont aujourd’hui occupés par des étrangers. Cette situation est problématique alors que près de 2 millions de nos compatriotes attendent un logement. Nos concitoyens, qui vivent en zone péri-urbaine ou en ruralité et qui travaillent, ne peuvent perpétuellement supporter le poids de l’une immigration bien souvent incontrôlée et qui pèse dans l’accès au logement.
La solidarité nationale doit profiter avant tout à ceux qui contribuent au système social. Dès lors, il convient d’abaisser ce seuil à 120 % uniquement à condition qu’il ne pèse pas sur les bénéficiaires français.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le taux : « 120 % »
les mots :
« les mots : « 120 % dès lors que les locataires ne possèdent pas la nationalité française ».
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’élargissement des conditions d’assujettissement relatives au versement d’un supplément de loyer n’incite nullement les locataires du parc social français à quitter leur logement à loyer modéré pour se diriger vers le parc locatif privé, où le montant des loyers demeure encore bien plus élevé que dans le parc social malgré le versement le cas échéant de ce supplément de loyer.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les dispositions de cette proposition de loi, prévoyant l’élargissement des conditions d’assujettissement relatives au versement d’un supplément de loyer, risquent de favoriser l’apparition d’une forme de ghettoïsation, mêlée à la fin de la mixité sociale dans le parc locatif social français, en écartant de celui-ci les locataires de nationalité française les plus modestes, qui sont le plus souvent des occupants paisibles et professionnellement actifs qui peineront demain à se loger dans le parc locatif privé.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La présidence conjointe du comité d’orientation du système national d’enregistrement, composée d’un représentant de l’État et d’un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux, et prévue à l’article L441‑2-1 du Code de la construction et de l’habitation, permet de garantir une étroite collaboration entre les différentes parties prenantes en matière de logement social, à savoir l’État et les organismes HLM. Elle permet ainsi d’assurer un équilibre entre les intérêts publics et privés dans les décisions prises, en répondant à la fois aux besoins des citoyens en matière de logement social tout en prenant en compte les réalités des bailleurs sociaux.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à permettre au Gouvernement de fixer des objectifs de vente et de production de logements sociaux de manière pluriannuelle par décret. Le bailleur social affectera le produit de la vente au financement de nouveaux projets dédiés à l’amélioration du parc existant ou à son extension.
Il est spécifié que l’accession sociale à la propriété est caduque si son bénéficiaire a déjà acquis un logement en ayant recours à un tel dispositif, mais également s’il est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives, ou s’il a fait l’objet d’une faillite personnelle, ou d’une condamnation judiciaire définitive pour une peine passible d’au moins 2 ans d’emprisonnement. Le préfet de département doit cependant donner son agrément pour chaque dossier.
Il est précisé que le logement social ayant fait l’objet d’une cession à son locataire exerçant son droit à l’acquisition demeurera comptabilisé au sens de l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain pour une période de vingt ans, et ce afin de ne pas pénaliser les communes qui se retrouveraient involontairement sous le seuil de 25 % de logements sociaux à la suite d’un exercice massif du droit d’acquisition de ses habitants.
Dispositif
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés pendant une période de vingt ans à compter de leur vente, les logements vendus à leur locataire dans le cadre de l’exercice du droit d’acquisition prévu au II de l’article L. 443‑11. » ;
2° L’article L. 443‑11 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – Un décret détermine chaque année un objectif pluriannuel de ventes de logements sociaux, en prenant en compte les objectifs de construction.
« IX. – La vente de tout logement est caduque lorsque :
« a) Le bénéficiaire a déjà acquis un logement en application du présent article ;
« b) Le locataire est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives ;
« c) Le bénéficiaire a été frappé de faillite personnelle ou condamné définitivement pour un délit ou un crime dont le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;
« d) La vente n’a pas été autorisée par le représentant de l’État dans le département. La décision du représentant de l’État prend notamment en compte l’analyse de la solvabilité de l’acquéreur en cas de mise en copropriété de l’immeuble. »
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La détermination par décret en Conseil d’Etat de la composition, de l’organisation et du fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement doit être maintenue.
Le comité d’orientation du système national d’enregistrement est une instance essentielle pour la gestion du système centralisé d’enregistrement des demandes de logements sociaux en France. Il assure la coordination entre les différents acteurs impliqués tout en garantissant une gestion transparente des demandes de logement social.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Tandis que le gouvernement a déjà annoncé au cours de la discussion budgétaire une réduction du montant du loyer de solidarité, il ne saurait être en plus accorder aux organismes HLM une baisse du taux de cotisation.
Dans un contexte budgétaire restreint, un énième soutien aux organismes HLM n’apparaît nullement comme opportun, surtout dans la mesure où d’autres secteurs demeurent encore oubliés par les pouvoirs publics.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’attribution d’une habitation à loyer modéré par un organisme HLM, le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’accès au logement social doit correspondre à la moyenne des revenus de l’ensemble des personnes constituant le foyer sur les 3 dernières années.
La fixation d’un tel plafond de ressources, plus adapté à l’évolution du pouvoir d’achat des Français dans l’attribution d’une habitation à loyer modéré, permettrait de réduire les inégalités d’accès au logement en ne discriminant plus les demandeurs selon leur localisation géographique. Dans les zones à forte demande de logement, où les plafonds sont aujourd’hui plus élevés pour refléter le coût de la vie, nombre de ménages modestes se trouvent encore trop souvent exclus du parc locatif social.
Aussi, la suppression de critères trop rigides permettrait d’éviter l’éviction de la classe moyenne de la liste des bénéficiaires d’un logement à loyer modéré. Ces Français, dont les revenus sont légèrement supérieurs au plafond actuel pour prétendre bénéficier d’un logement à loyer modéré, se retrouvent bien souvent pris au piège dans un marché locatif privé inabordable en raison de prix encore trop élevés par rapport à leurs faibles revenus.
Enfin, dans la mesure où le plafond de ressources ne concernerait plus le montant du loyer, le dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du même code doit être abrogé.
Dispositif
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitation à loyer modéré attribuent les logements visés au présent article aux seules personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, et dont les ressources n’excèdent pas la moyenne des revenus sur les trois années précédentes pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442‑12. Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d’impôt défini à l’article 199 quindecies du code général des impôts. »
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La rédaction de ce nouvel article L. 442‑3-6 du Code la construction et de l’habitation précise que le logement du parc privé, auquel peut prétendre un locataire du parc social devenu propriétaire d’un logement susceptible de lui procurer les revenus suffisants, doit être adapté à ses besoins et capacités.
Ainsi, dans l’hypothèse où le logement, dont le locataire du parc social devient propriétaire, n’est pas adapté à ses besoins et capacités ; alors ce logement doit à défaut lui permettre d’obtenir les ressources financières suffisantes lui permettant de trouver dans le parc privé un logement adapté à ses besoins et capacités.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« adapté à ses besoins et capacités ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 26/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il ne saurait être retirée à l’Etat sa capacité à apprécier la nécessité de ne pas imposer aux locataires d’un logement à loyer modéré le versement du supplément de loyer de solidarité sur certains espaces.
Dans la mesure où notre pays compte aujourd'hui encore de trop nombreux territoires et quartiers en perte de vitalité, et dont la croissance démographique constitue désormais le seul remède, il serait absurde de ne plus laisser à l’Etat la possibilité de déterminer les zones géographiques où les locataires de logement à loyer modéré seraient exemptés de verser un supplément de loyer, dont les conditions d’éligibilité risquent d’ailleurs d’être renforcées par cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 441‑2-3 du Code de la construction et de l’habitation en permettant à la commission de médiation d’obtenir les preuves suffisantes justifiant l’exclusion de la liste des demandeurs de logement social pendant une durée de dix ans une personne exclue du parc locatif social suite à sa condamnation définitive pour avoir perpétré des délits ou des crimes.
Dispositif
L’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des délits ou des crimes commis pendant une période de dix ans à compter d’une décision judiciaire d’expulsion d’un logement social. » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. » ;
2° Après le premier alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. »
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les dispositions de cette proposition de loi ne sauraient contraindre le bailleur à mettre fin au contrat de bail avec son locataire de nationalité française, en cas de détention par celui-ci d’un logement présentant certaines caractéristiques qui demeurent encore imprécises, sans risquer de favoriser l’apparition d’une forme de ghettoïsation, mêlée à la fin de la mixité sociale dans le parc locatif social français.
Ces locataires, qui sont le plus souvent des occupants paisibles et professionnellement actifs malgré l’instabilité du marché du travail, ne sont nullement assurés de retrouver un emploi similaire à celui qu’ils occupaient lorsqu’ils résidaient encore dans le parc locatif social avant que leur bailleur ne mette fin unilatéralement à leurs relations contractuelles.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« locataires »,
insérer les mots :
« de nationalité française ».
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 443‑7 du Code de la construction et de l’habitation en soumettant automatiquement à l’accession sociale à la propriété les logements sociaux créés dans les futures copropriétés par un programme de promotion immobilière intégrant du social réalisé par des entités privées.
Devenir propriétaire de son logement est le marqueur d’une ascension sociale. Pour l’immense majorité des Français, cette voie est la seule offre d’investissement à laquelle ils ont accès, loin des valeurs mobilières (assurance-vie, actions, etc.).
La Constitution d’un patrimoine immobilier est également synonyme d’émancipation financière, et demeure l’assurance du maintien du niveau de vie du propriétaire lorsqu’il fait valoir ses droits à la retraite. La baisse de ses revenus est alors amortie par l’absence d’un loyer à acquitter. Le produit de la vente constitue un capital pouvant participer au financement de projets tout au long de sa vie.
La propriété immobilière est également un vecteur d’intégration pour des Français issus de l’immigration, qui souhaitent confirmer leur enracinement par un acte d’assimilation. Devenir propriétaire renforce l’esprit de responsabilité et émancipe le citoyen de la tutelle de l’État.
L’acquisition d’un logement est généralement le projet d’une vie, avec la perspective de transmettre son bien à ses descendants. Une nation de propriétaires est une nation libre, indépendante, capable de faire face aux aléas économiques.
Dispositif
L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitation à loyer modéré doivent aliéner en priorité aux bénéficiaires prévues aux II et III de l’article L. 443‑11 des logements ou ensembles de logements à vocation sociale, construits par des organismes privés d’habitation à loyer modéré, sous réserve de permettre leur accession sociale à la propriété. »
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 441‑1 du Code de la construction et de l’habitation en y intégrant la notion de préférence nationale parmi les critères d’éligibilité à l’accès au parc locatif social, favorisant ainsi les personnes de nationalité française dans l’accès à un logement social.
En l’absence de l’instauration de la préférence nationale parmi les critères d’éligibilité à l’accès au parc locatif social, l’adoption en l’état de cette proposition de loi aura pour effet de rendre inéligibles les ménages français les plus modestes, tout en favorisant les ménages les plus précaires qui font état d’une surreprésentation de ménages issus de l’immigration ou encore de ménages bénéficiant du droit au logement opposable après pourtant une expulsion.
Le proverbe « charité bien ordonnée commence par soi-même » n’a ainsi jamais autant été dévoyé.
Dispositif
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « de la détention de la nationalité française, » ;
2° Du quatrième au dix-huitième alinéas, après chaque occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
3° Au début du dix-neuvième alinéa, après le mot : « Mineurs », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette nouvelle rédaction de ce 6° à l’article L. 442‑5-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le logement, dont le locataire du parc social est devenu propriétaire, doit être susceptible de lui procurer les revenus suffisants lui permettant d’accéder à un logement du parc privé adapté à ses besoins et capacités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« adapté à ses besoins et capacités ».
Art. ART. PREMIER
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En passant de 150 % à 120 % le montant des ressources des locataires devant être supérieur pendant deux années consécutives par rapport au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution d’un logement social, les dispositions de cette proposition de loi ne sauraient renforcer les critères déterminant la fin du maintien à vie dans le parc locatif social au détriment des locataires de nationalité française les plus modestes.
En effet, de par leur caractère excessivement coercitif à l’égard des locataires, ces nouvelles dispositions risquent d’entraîner l’exclusion des Français les plus modestes de la liste des bénéficiaires dans l’attribution d’un logement social, ces derniers étant le plus souvent des occupants paisibles et professionnellement actifs qui peineront demain à se loger dans le parc locatif privé, tout en favorisant l’apparition d’une forme de ghettoïsation, mêlée à la fin de la mixité sociale dans le parc locatif social français.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 2° du I n’est pas applicable aux personnes de nationalité française. »
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les zones frontalières, notamment le Pays-Haut en Meurthe-et-Moselle, sont confrontées à des tensions croissantes d’accès au logement social pour les travailleurs français. Cette situation est exacerbée par la proximité du Luxembourg, où les salaires élevés entraînent une hausse des loyers et des prix immobiliers, impactant directement le marché du logement en France.
Dans ces territoires, de nombreux travailleurs exerçant leur activité en France peinent à accéder à un logement social, car la pression immobilière favorise des ménages bénéficiant de revenus transfrontaliers plus élevés. Cette situation pénalise les travailleurs locaux, qui, bien que vivant et travaillant dans ces territoires, ne trouvent pas de logements abordables adaptés à leurs ressources.
Ce phénomène contribue à un déséquilibre territorial et social, menaçant l’ancrage de populations actives sur ces territoires et fragilisant l’économie locale. Il est donc urgent d’évaluer précisément les besoins en logement social dans ces zones et de revoir les critères d’attribution pour mieux prendre en compte la situation des travailleurs Français.
Le rapport demandé permettra de dresser un état des lieux précis, d’identifier les leviers d’action et de proposer des mesures concrètes pour garantir à ces travailleurs un accès plus juste au logement social.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les tensions d’accès au logement social pour les travailleurs Français résidant et exerçant leur activité en France dans les zones frontalières. Ce rapport analyse les causes de ces tensions, en particulier l’impact des écarts salariaux avec les pays voisins et la pression exercée sur le parc social.
Art. ART. 2
• 26/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Il ne saurait être pris le risque de voir des locataires de logements à loyer modéré quitter des espaces de faible densité de population, déjà en perte de dynamisme économique, en raison d'un assujettissement au versement d’un supplément de loyer de solidarité.
La France compte aujourd'hui nombre de territoires et quartiers en perte de vitalité, et dont la croissance démographique constitue désormais le seul remède. Il serait dès lors absurde d’imposer le versement d’un supplément de loyer, dont les conditions d’éligibilité risquent d’ailleurs d’être renforcées, aux locataires de logements situés dans des zones peu dynamiques telles que certains espaces ruraux et quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. APRÈS ART. 2
• 26/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à modifier l’article L. 442‑4-1 du Code de la construction et de l’habitation en instaurant l’expulsion systématique du parc social des personnes condamnées pour crime ou délit. Ces derniers ne peuvent d’ailleurs prétendre bénéficier d’un droit au logement opposable pendant une durée de dix ans suivant leur condamnation judiciaire.
Dispositif
L’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résiliation judiciaire du bail pour non-respect de l’obligation prévue au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, le locataire condamné définitivement est expulsé du parc social ; celui-ci ne peut prétendre pendant une période de dix ans suivant sa condamnation judiciaire à l’attribution d’un logement prévue par la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. »
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de cette proposition de loi ne sauraient contraindre le bailleur à mettre fin au contrat de bail avec son locataire de nationalité française, en cas de détention par celui-ci d’un logement présentant certaines caractéristiques qui demeurent encore imprécises, sans risquer de favoriser l’apparition d’une forme de ghettoïsation, mêlée à la fin de la mixité sociale dans le parc locatif social français.
Ces locataires, qui sont le plus souvent des occupants paisibles et professionnellement actifs malgré l’instabilité du marché du travail, ne sont nullement assurer de retrouver un emploi similaire à celui qu’ils occupaient lorsqu’ils résidaient encore dans le parc locatif social avant que leur bailleur ne mette fin unilatéralement à leurs relations contractuelles.
Dispositif
A l’alinéa 8, après le mot :
« locataires »,
insérer les mots :
« nationalité française ».
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En passant de 150 % à 120 % le montant des ressources des locataires devant être supérieur pendant deux années consécutives par rapport au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution d’un logement social, les dispositions de cette proposition de loi ne sauraient renforcer les critères déterminant la fin du maintien à vie dans le parc locatif social au détriment des locataires de nationalité française les plus modestes.
En effet, de par leur caractère excessivement coercitif à l’égard des locataires, ces nouvelles dispositions risquent d’entraîner l’exclusion des Français les plus modestes de la liste des bénéficiaires dans l’attribution d’un logement social, ces derniers étant le plus souvent des occupants paisibles et professionnellement actifs qui peineront demain à se loger dans le parc locatif privé, tout en favorisant l’apparition d’une forme de ghettoïsation, mêlée à la fin de la mixité sociale dans le parc locatif social français.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes d nationalité française. »
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de cette proposition de loi, prévoyant l’élargissement des conditions d’assujettissement relatives au versement d’un supplément de loyer, risquent de favoriser l’apparition d’une forme de ghettoïsation, mêlée à la fin de la mixité sociale dans le parc locatif social français, en écartant de celui-ci les locataires de nationalité française les plus modestes, qui sont le plus souvent des occupants paisibles et professionnellement actifs qui peineront demain à se loger dans le parc locatif privé.
Dispositif
Après l’article 14, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du Code de la construction, après le mot : « locataires » sont insérés les mots : « de nationalité française » ».
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Près de 20 % des logements sociaux sont aujourd’hui occupés par des étrangers. Cette situation est problématique alors que près de 2 millions de nos compatriotes attendent un logement. Nos concitoyens, qui vivent en zone péri-urbaine ou en ruralité et qui travaillent, ne peuvent perpétuellement supporter le poids de l’une immigration bien souvent incontrôlée et qui pèse dans l’accès au logement.
La solidarité nationale doit profiter avant tout à ceux qui contribuent au système social. Dès lors, il convient d’abaisser ce seuil à 120 % uniquement à condition qu’il ne pèse pas sur les bénéficiaires français.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 442‑3‑3, deux fois, au deuxième alinéa du même I du même article L. 442‑3‑3, au premier alinéa du III dudit article L. 442‑3‑3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 482‑3, à la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 482‑3, au deuxième alinéa dudit article L. 482‑3, et à la première phrase du III du même article L. 482‑3, après le taux :« 150 % » sont insérés les mots :« dès lors que les locataires ne possèdent pas la nationalité française » ».
Art. ART. 3
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Gager les dispositions de cette proposition de loi, par la création d’une énième taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, vient pénaliser davantage les fumeurs à faibles revenus, déjà affectés par la hausse toujours plus croissante des prix.
Par ailleurs, cette énième augmentation de la taxe à l’accise sur les tabacs participe à la création d’une économie souterraine, les consommateurs pouvant être tentés de chercher des alternatives illégales pour se procurer du tabac.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présidence conjointe du comité d’orientation du système national d’enregistrement, composée d’un représentant de l’État et d’un représentant des organismes bailleurs de logements sociaux, et prévue à l’article L441‑2-1 du Code de la construction et de l’habitation, permet de garantir une étroite collaboration entre les différentes parties prenantes en matière de logement social, à savoir l’État et les organismes HLM. Elle permet ainsi d’assurer un équilibre entre les intérêts publics et privés dans les décisions prises, en répondant à la fois aux besoins des citoyens en matière de logement social tout en prenant en compte les réalités des bailleurs sociaux.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 2
• 20/03/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer l’occupation des logements sociaux afin d’en garantir l’accès aux ménages qui remplissent réellement les critères d’éligibilité. Il s’agit de lutter plus efficacement contre les abus tels que la sous-location illégale, l’occupation prolongée par des ménages n’y ayant plus droit ou encore l’inoccupation injustifiée, qui freinent la rotation du parc social et pénalisent les demandeurs prioritaires.
En France, plus de 5 millions de logements sociaux sont attribués selon des critères stricts, destinés à favoriser les ménages les plus modestes. Toutefois, des pratiques telles que la sous-location illégale, l’occupation prolongée par des ménages ne remplissant plus les conditions requises, ou encore l’inoccupation prolongée, empêchent l’accès des demandeurs prioritaires à des logements décents.
Selon l’ANCOLS, le taux de mobilité dans le parc social est en diminution constante, passant de 9,8 % en 2018 à 8,7 % en 2022, tandis que plus de 3,7 millions de demandes actives étaient enregistrées la même année. Cette stagnation aggrave la tension sur le logement social et nuit à l’objectif de rotation des logements. Parmi les demandeurs, de nombreux travailleurs aux revenus modestes, pourtant essentiels à l’économie locale, peinent à obtenir un logement adapté à leurs besoins.
L’amendement permet ainsi aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux de renforcer les contrôles afin d’améliorer la transparence et de prévenir les abus. Ces mesures ne constituent pas une obligation, mais une faculté, permettant aux collectivités d’agir lorsque cela leur semble opportun, en fonction des besoins locaux et des moyens disponibles.
L’objectif est de garantir une meilleure gestion du parc social et de préserver la confiance des Français dans le système d’attribution des logements sociaux, sans imposer une contrainte supplémentaire aux collectivités.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités locales, en collaboration avec les organismes d’habitations à loyer modéré, peuvent mettre en place des dispositifs visant à s’assurer que les logements attribués soient occupés conformément à leur destination initiale, notamment à titre de résidence principale par leurs bénéficiaires. Elles peuvent, à ce titre, prévoir des contrôles afin de lutter contre la sous-location illégale ou les utilisations contraires à la vocation sociale de ces logements. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette nouvelle rédaction de ce 6° à l’article L. 442‑5-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le logement, dont le locataire du parc social est devenu propriétaire, doit être susceptible de lui procurer les revenus suffisants lui permettant d’accéder à un logement du parc privé adapté à ses besoins et capacités.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« adapté à ses besoins et capacités ».
Art. ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il ne saurait être pris le risque de voir des locataires de logements à loyer modéré quitter des espaces de faible densité de population, déjà en perte de dynamisme économique, en raison d'un assujettissement au versement d’un supplément de loyer de solidarité.
La France compte aujourd'hui nombre de territoires et quartiers en perte de vitalité, et dont la croissance démographique constitue désormais le seul remède. Il serait dès lors absurde d’imposer le versement d’un supplément de loyer, dont les conditions d’éligibilité risquent d’ailleurs d’être renforcées, aux locataires de logements situés dans des zones peu dynamiques telles que certains espaces ruraux et quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, la rédaction de ce nouvel article L. 442‑3-6 du Code la construction et de l’habitation précise que le logement du parc privé, auquel peut prétendre un locataire du parc social devenu propriétaire d’un logement susceptible de lui procurer les revenus suffisants, doit être adapté à ses besoins et capacités.
Ainsi, dans l’hypothèse où le logement, dont le locataire du parc social devient propriétaire, n’est pas adapté à ses besoins et capacités ; alors ce logement doit à défaut lui permettre d’obtenir les ressources financières suffisantes lui permettant de trouver dans le parc privé un logement adapté à ses besoins et capacités.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« adapté à ses besoins et capacités ».
Art. ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La détermination par décret en Conseil d’Etat de la composition, de l’organisation et du fonctionnement du comité d’orientation du système national d’enregistrement doit être maintenue.
Le comité d’orientation du système national d’enregistrement est une instance essentielle pour la gestion du système centralisé d’enregistrement des demandes de logements sociaux en France. Il assure la coordination entre les différents acteurs impliqués tout en garantissant une gestion transparente des demandes de logement social.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit d’abaisser le seuil de revenus excédant les conditions d’attribution d’un logement social. Cet article ainsi rédigé est en partie faussé puisqu’il met en avant une préférence salariale plutôt qu’une préférence nationale.
Pourtant, la priorité nationale doit s’appliquer dans l’attribution au logement. Tandis que 2 millions de nos compatriotes attendent un logement alors que plus d’un quart des logements sociaux sont attribués à des immigrés, la solidarité nationale doit profiter avant tout à nos compatriotes.
Dès lors, abaisser ce seuil pour nos compatriotes reviendrait à ne pas inciter les prestataires d’un logement social à s’insérer dans la société par la voie du travail.
Abaisser ce seuil à 120 %, sans en exempter les français est ainsi une dispositif qui va à l’encontre des intérêts de nos compatriotes.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tandis que le gouvernement a déjà annoncé au cours de la discussion budgétaire une réduction du montant du loyer de solidarité, il ne saurait être en plus accorder aux organismes HLM une baisse du taux de cotisation.
Dans un contexte budgétaire restreint, un énième soutien aux organismes HLM n’apparaît nullement comme opportun, surtout dans la mesure où d’autres secteurs demeurent encore oubliés par les pouvoirs publics.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il ne saurait être retirée à l’Etat sa capacité à apprécier la nécessité de ne pas imposer aux locataires d’un logement à loyer modéré le versement du supplément de loyer de solidarité sur certains espaces.
Dans la mesure où notre pays compte aujourd'hui encore de trop nombreux territoires et quartiers en perte de vitalité, et dont la croissance démographique constitue désormais le seul remède, il serait absurde de ne plus laisser à l’Etat la possibilité de déterminer les zones géographiques où les locataires de logement à loyer modéré seraient exemptés de verser un supplément de loyer, dont les conditions d’éligibilité risquent d’ailleurs d’être renforcées par cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les zones frontalières, notamment le Pays-Haut en Meurthe-et-Moselle, sont confrontées à des tensions croissantes d’accès au logement social pour les travailleurs français. Cette situation est exacerbée par la proximité du Luxembourg, où les salaires élevés entraînent une hausse des loyers et des prix immobiliers, impactant directement le marché du logement en France.
Dans ces territoires, de nombreux travailleurs exerçant leur activité en France peinent à accéder à un logement social, car la pression immobilière favorise des ménages bénéficiant de revenus transfrontaliers plus élevés. Cette situation pénalise les travailleurs locaux, qui, bien que vivant et travaillant dans ces territoires, ne trouvent pas de logements abordables adaptés à leurs ressources.
Ce phénomène contribue à un déséquilibre territorial et social, menaçant l’ancrage de populations actives sur ces territoires et fragilisant l’économie locale. Il est donc urgent d’évaluer précisément les besoins en logement social dans ces zones et de revoir les critères d’attribution pour mieux prendre en compte la situation des travailleurs Français.
Le rapport demandé permettra de dresser un état des lieux précis, d’identifier les leviers d’action et de proposer des mesures concrètes pour garantir à ces travailleurs un accès plus juste au logement social.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les tensions d’accès au logement social pour les travailleurs Français résidant et exerçant leur activité en France dans les zones frontalières. Ce rapport analyse les causes de ces tensions, en particulier l’impact des écarts salariaux avec les pays voisins et la pression exercée sur le parc social. Il propose également des mesures adaptées pour garantir aux travailleurs locaux un accès prioritaire à un logement abordable dans ces territoires.
Art. ART. 2
• 20/03/2025
RETIRE
Art. ART. 2
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’élargissement des conditions d’assujettissement relatives au versement d’un supplément de loyer n’incite nullement les locataires du parc social français à quitter leur logement à loyer modéré pour se diriger vers le parc locatif privé, où le montant des loyers demeure encore bien plus élevé que dans le parc social malgré le versement le cas échéant de ce supplément de loyer.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
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