Fin du maintien à vie dans le logement social
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (25)
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit la mise à disposition de données anonymisées issues de l’enquête sur l’occupation du parc social (OPS) à des fins de recherche. Si cette avancée permet un accès élargi aux données agrégées, elle ne garantit pas l’accès de l’Union sociale pour l’habitat (USH) aux données détaillées et non agrégées, incluant notamment l’identifiant RPLS.
Or, ces données, essentielles à la compréhension fine de l’occupation du parc social, constituent un outil stratégique majeur pour l’USH dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention avec la CGLLS. Leur exploitation permet d’associer les caractéristiques des ménages (composition, âge, ressources) aux spécificités des logements qu’ils occupent (typologie, surface, mode de financement, performance énergétique, etc.).
Cet amendement vise donc à garantir l’accès sécurisé de l’USH à ces données, dans le strict respect du secret statistique et des normes relatives à la protection des données personnelles. Cette sécurisation est indispensable pour renforcer la capacité d’analyse du secteur, éclairer les politiques publiques du logement et répondre de manière adaptée aux enjeux du parc social.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à supprimer l’exemption .de SLS dont bénéficient actuellement les zones France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Les QPV et les ZRR sont définies totalement ou en partie sur des critères de revenus des habitants. L’existence même de ces zonages est déterminée afin de permettre aux politiques publiques ciblant ces territoires de remédier à la paupérisation de la population et à sa concentration sur les mêmes territoires
Il serait donc surprenant que la représentation nationale prenne des mesures visant à accroitre la paupérisation de ces territoires en encourageant les ménages les moins modestes qui y vivent à les quitter en les poussant à quitter les logements qu’ils occupent
A noter que le Gouvernement d’Elisabeth Borne en décembre 2023 avait érigé la mixité sociale comme principal objectif des politiques à destination des QPV
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à ce que les locataires du parc social qui sont par ailleurs propriétaires de biens immobiliers susceptibles de répondre à leurs besoins de logement ou susceptibles de leur procurer des revenus suffisants pour se loger dans le parc privé voient leur bail résilié sous six mois.
En l’état de sa rédaction, la proposition de loi ferait supporter aux bailleurs sociaux la vérification de la situation du locataire, sans nécessairement disposer des informations nécessaires à cette vérification.
Aussi le présent amendement précise que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public du système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP SNE ») les informations nécessaires à cette vérification. Un décret en Conseil d’État, déjà prévu par la proposition de loi, précisera les modalités d’échange des informations, afin notamment que les bailleurs se les voient mettre à disposition pour satisfaire à la mesure précitée.
Le présent amendement prévoit aussi qu’un décret précise les modalités d’appréciation du caractère adapté des biens détenus par le locataire, ainsi que la capacité de ses biens à lui procurer des revenus suffisants pour se loger dans le parc privé, comme par exemple la proximité du ou des biens avec le logement occupé dans le parc social, la prise en compte de la situation familiale, etc.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après la mention :
« L. 442‑3‑6. – »,
insérer les mots :
« Sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 en vertu du treizième alinéa de ce même article, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1.
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :
« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa ».
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit qu’encourt la perte du droit au maintien dans les lieux le ménage propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, après un préavis de six mois. Or la seule indication transmise par l’administration fiscale que le ménage est propriétaire d’un logement ne permet pas de déterminer s’il est susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences qui peuvent en découler pour le locataire d’un logement social, il apparaît indispensable, pour une mise en œuvre cohérente et sécurisée, que l’administration fiscale fournisse une évaluation de ces revenus potentiels.
Compte-tenu de la complexité de mise en œuvre de cette disposition et de sa sensibilité, il apparaît indispensable de renvoyer les modalités d’application à un décret en Conseil d’État et à une date plus tardive que celle prévue pour la transmission des données fiscales. Ces modalités pourraient notamment préciser les conditions dans lesquelles le ménage pourrait engager un recours contre cette décision.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fins, »
insérer les mots :
« le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le b du 1° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit de supprimer la faculté, aujourd’hui offerte aux collectivités, de définir dans le programme local de l’habitat (PLH) les zones géographiques ou quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne s’applique pas, ainsi que les orientations de sa mise en œuvre.
Or, ce dispositif constitue un outil précieux d’adaptation locale, permettant de tenir compte des spécificités territoriales, des niveaux de tension sur le parc social et des objectifs de mixité sociale.
Supprimer cette possibilité reviendrait à priver les collectivités d’un levier pertinent, alors même qu’elles disposent d’une connaissance fine des besoins de leur population et des équilibres à préserver.
Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction actuelle du code de la construction et de l’habitation, afin de maintenir cette souplesse essentielle dans la gestion territorialisée du SLS.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Un des objectifs assignés au supplément de loyer de solidarité, en réduisant l’écart entre les loyers du parc social et les loyers du parc privé, est d’inciter au départ les locataires disposant des ressources les plus élevées. Il importe cependant par ailleurs de maintenir une mixité de peuplement du parc social et de garantir en particulier l’attractivité des territoires classés en zone France ruralités revitalisation et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette mixité peut ainsi être atteinte par le maintien, dans ces quartiers, de ménages ayant des revenus légèrement supérieurs aux plafonds, quitte à ce que ces derniers ne versent pas de surloyer.
Il est donc proposé de maintenir l’exemption de surloyer des locataires de logements situés, ou qui étaient situés au moment de leur emménagement, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Il est également proposé de maintenir la possibilité d’exempter de surloyer des territoires identifiés dans le cadre de programmes locaux de l’habitat, car cette mesure est un outil à la main des élus des territoires pour agir en faveur de la mixité sociale dans des quartiers déjà identifiés comme connaissant des difficultés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a instauré l’obligation pour les bailleurs sociaux de procéder, tous les trois ans à compter de la date de signature du bail, à un examen de l’occupation de leur parc.
La mise en œuvre de ce dispositif a nécessité un fort investissement des organismes d’Hlm car il concerne les baux signés depuis l’entrée en vigueur de ladite loi mais également tous les baux en cours.
La proposition de loi instaure également l’obligation d’adresser un rapport annuel sur l’examen effectué au préfet et au président de l’EPCI, ainsi qu’une présentation annuelle en conseil d’administration ce qui semble constituer des garanties suffisantes pour s’assurer de l’application effective de la mesure.
Concernant l’examen triennal de l’occupation des logements, les premiers travaux menés par l’USH suite à la mise en place de cette mesure par la loi ELAN ont démontré que cet examen était très lourd en termes de charges administratives (les cas énumérés par la loi, notamment de sur ou sous-occupation des logements conduisant à un très grand nombre de dossiers et à des choix de priorisation par les bailleurs). Par ailleurs, faute d’une offre suffisante en volume et en qualité dans un contexte de tension croissante sur le parc social, les organismes ne disposent pas nécessairement de solutions à proposer aux ménages.
La mesure pourrait donc conduire sous couvert de menaces de sanction à pousser à des tâches administratives pour partie dépourvues de sens qui consomment des ressources des bailleurs au détriment de missions à mener auprès des locataires. De même les tâches de contrôle menées par les services de l’État ne vont permettre en aucun cas de trouver des solutions nouvelles de logement mais simplement détourner les ressources de l’État de missions à plus forte valeur ajoutée comme dialoguer avec les collectivités pour identifier des solutions de production nouvelle de logement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’abaisser de 150 % à 120 % du plafond PLS le seuil de dépassement des ressources au-delà duquel les locataires du parc social peuvent perdre leur droit au maintien dans les lieux, après deux années consécutives.
Une telle mesure aurait pour effet d’accroître significativement les risques d’éviction pour des ménages dont les ressources, bien que modestement supérieures aux plafonds, restent insuffisantes pour accéder au marché privé.
Cette disposition introduirait en outre une rupture d’égalité avec les locataires du parc intermédiaire, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations de déclaration annuelle de ressources.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer l’abaissement du seuil, afin de préserver la vocation sociale du parc et d’éviter des sorties injustifiées vers un marché locatif souvent inadapté à ces profils de ménages.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 2 vise à renforcer les conditions d'application du supplément de loyer de solidarité (SLS) pour les locataires du parc social dont les ressources dépassent le plafond en vigueur d'attribution du logement. Le supplément de loyer s'appliquerait ainsi dès le premier euro de dépassement, alors qu'un un seuil de tolérance de 20% pour le dépassement du plafond existe actuellement. L'article permet de faire contribuer les locataires à un niveau plus proche de leurs ressources et de dégager des moyens pour les bailleurs sociaux afin de relancer la construction dans le parc social.
Cet amendement vise cependant à remplacer la suppression totale de ce seuil de tolérance par sa diminution de 20 à 10%, pour maintenir une certaine souplesse aux bénéfices des ménages dont les ressources augmentent de manière non pérenne ou non significative et qui pourraient être victimes d'un effet de seuil. Avec le même objectif, il renforce également la possibilité pour les ménages de faire valoir leurs dernières ressources connues, au lieu des ressources fiscales de référence plus anciennes, pour déterminer s'ils sont redevables du SLS.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’au moins 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 5 p. 100 ».
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’examen triennal des conditions d’occupation des logements locatifs sociaux est aujourd’hui limité aux zones géographiques présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
La proposition de loi vise à l’élargir à la totalité du territoire national.
Le dispositif d’examen triennal des conditions d’occupation demande aux organismes un investissement fort. Par essence, la mobilité résidentielle répond à moins d’enjeux dans les zones détendues.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi de loi vise à abaisser le taux de cotisation maximal du supplément de loyer de 100 % à 50 %.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. APRÈS ART. 2
• 27/03/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La fin du maintien à vie et la sortie effective du logement social supposent le renforcement du parc locatif dans les zones tendues.
Cet amendement vise ainsi à simplifier les opérations de construction dans les zones tendues et y permettre la mise en œuvre des opérations de renouvellement de l’habitat indispensables notamment aux communes subissant les effets délétères du Plan d'exposition au bruit d'un aérodrome (PEB) : pertes démographiques importantes, développement des friches et de l'habitat insalubre, bases fiscales les plus basses et population aux revenus fiscaux très inférieurs aux moyennes départementales.
Dispositif
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑24 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 2° à 5° du ».
II. – Au premier alinéa du III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 2° à 5° du ».
Art. ART. 2
• 27/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’appliquer le supplément de loyer de solidarité (SLS) dès le dépassement du plafond de ressources applicable à l’attribution d’un logement social, en lieu et place du seuil actuel fixé à +20 %.
Dans ce nouveau cadre, il est indispensable de préciser que, pour les locataires résidant dans des logements financés en PLAI, le plafond de référence pour l’application du SLS demeure celui des logements financés en PLUS, conformément à la pratique actuelle.
Cette clarification est nécessaire afin d’éviter toute interprétation erronée du texte, qui pourrait conduire à une application injustifiée du SLS à des ménages très modestes, contraires à l’esprit même des logements très sociaux.
Le présent amendement vise donc à sécuriser cette lecture et à garantir une application équitable du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi de loi vise à abaisser le taux de cotisation maximal du supplément de loyer de 100 % à 50 %.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 23.
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à ce que les locataires du parc social qui sont par ailleurs propriétaires de biens immobiliers susceptibles de répondre à leurs besoins de logement ou susceptibles de leur procurer des revenus suffisants pour se loger dans le parc privé voient leur bail résilié sous six mois.
En l’état de sa rédaction, la proposition de loi ferait supporter aux bailleurs sociaux la vérification de la situation du locataire, sans nécessairement disposer des informations nécessaires à cette vérification.
Aussi le présent amendement précise que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public du système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP SNE ») les informations nécessaires à cette vérification. Un décret en Conseil d’État, déjà prévu par la proposition de loi, précisera les modalités d’échange des informations, afin notamment que les bailleurs se les voient mettre à disposition pour satisfaire à la mesure précitée.
Le présent amendement prévoit aussi qu’un décret précise les modalités d’appréciation du caractère adapté des biens détenus par le locataire, ainsi que la capacité de ses biens à lui procurer des revenus suffisants pour se loger dans le parc privé, comme par exemple la proximité du ou des biens avec le logement occupé dans le parc social, la prise en compte de la situation familiale, etc.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1 en vertu du 13ème alinéa de ce même article, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« privé »
insérer les mots :
« , sur le fondement des informations que l’administration fiscale transmet au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit de supprimer la faculté, aujourd’hui offerte aux collectivités, de définir dans le programme local de l’habitat (PLH) les zones géographiques ou quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne s’applique pas, ainsi que les orientations de sa mise en œuvre.
Or, ce dispositif constitue un outil précieux d’adaptation locale, permettant de tenir compte des spécificités territoriales, des niveaux de tension sur le parc social et des objectifs de mixité sociale.
Supprimer cette possibilité reviendrait à priver les collectivités d’un levier pertinent, alors même qu’elles disposent d’une connaissance fine des besoins de leur population et des équilibres à préserver.
Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction actuelle du code de la construction et de l’habitation, afin de maintenir cette souplesse essentielle dans la gestion territorialisée du SLS.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a instauré l’obligation pour les bailleurs sociaux de procéder, tous les trois ans à compter de la date de signature du bail, à un examen de l’occupation de leur parc.
La mise en œuvre de ce dispositif a nécessité un fort investissement des organismes d’Hlm car il concerne les baux signés depuis l’entrée en vigueur de ladite loi mais également tous les baux en cours.
La proposition de loi instaure également l’obligation d’adresser un rapport annuel sur l’examen effectué au préfet et au président de l’EPCI, ainsi qu’une présentation annuelle en conseil d’administration ce qui semble constituer des garanties suffisantes pour s’assurer de l’application effective de la mesure.
Concernant l’examen triennal de l’occupation des logements, les premiers travaux menés par l’USH suite à la mise en place de cette mesure par la loi ELAN ont démontré que cet examen était très lourd en termes de charges administratives (les cas énumérés par la loi, notamment de sur ou sous-occupation des logements conduisant à un très grand nombre de dossiers et à des choix de priorisation par les bailleurs). Par ailleurs, faute d’une offre suffisante en volume et en qualité dans un contexte de tension croissante sur le parc social, les organismes ne disposent pas nécessairement de solutions à proposer aux ménages.
La mesure pourrait donc conduire sous couvert de menaces de sanction à pousser à des tâches administratives pour partie dépourvues de sens qui consomment des ressources des bailleurs au détriment de missions à mener auprès des locataires. De même les tâches de contrôle menées par les services de l’État ne vont permettre en aucun cas de trouver des solutions nouvelles de logement mais simplement détourner les ressources de l’État de missions à plus forte valeur ajoutée comme dialoguer avec les collectivités pour identifier des solutions de production nouvelle de logement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit qu’encourt la perte du droit au maintien dans les lieux le ménage propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, après un préavis de six mois. Or la seule indication transmise par l’administration fiscale que le ménage est propriétaire d’un logement ne permet pas de déterminer s’il est susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences qui peuvent en découler pour le locataire d’un logement social, il apparaît indispensable, pour une mise en œuvre cohérente et sécurisée, que l’administration fiscale fournisse une évaluation de ces revenus potentiels.
Compte-tenu de la complexité de mise en œuvre de cette disposition et de sa sensibilité, il apparaît indispensable de renvoyer les modalités d’application à un décret en Conseil d’État et à une date plus tardive que celle prévue pour la transmission des données fiscales. Ces modalités pourraient notamment préciser les conditions dans lesquelles le ménage pourrait engager un recours contre cette décision.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
II. – Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions prévues à l'alinéa 6 entrent en vigueur à compter de la date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’examen triennal des conditions d’occupation des logements locatifs sociaux est aujourd’hui limité aux zones géographiques présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
La proposition de loi vise à l’élargir à la totalité du territoire national.
Le dispositif d’examen triennal des conditions d’occupation demande aux organismes un investissement fort. Par essence, la mobilité résidentielle répond à moins d’enjeux dans les zones détendues.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’abaisser de 150 % à 120 % du plafond PLS le seuil de dépassement des ressources au-delà duquel les locataires du parc social peuvent perdre leur droit au maintien dans les lieux, après deux années consécutives.
Une telle mesure aurait pour effet d’accroître significativement les risques d’éviction pour des ménages dont les ressources, bien que modestement supérieures aux plafonds, restent insuffisantes pour accéder au marché privé.
Cette disposition introduirait en outre une rupture d’égalité avec les locataires du parc intermédiaire, qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations de déclaration annuelle de ressources.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer l’abaissement du seuil, afin de préserver la vocation sociale du parc et d’éviter des sorties injustifiées vers un marché locatif souvent inadapté à ces profils de ménages.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit d’appliquer le supplément de loyer de solidarité (SLS) dès le dépassement du plafond de ressources applicable à l’attribution d’un logement social, en lieu et place du seuil actuel fixé à +20 %.
Dans ce nouveau cadre, il est indispensable de préciser que, pour les locataires résidant dans des logements financés en PLAI, le plafond de référence pour l’application du SLS demeure celui des logements financés en PLUS, conformément à la pratique actuelle.
Cette clarification est nécessaire afin d’éviter toute interprétation erronée du texte, qui pourrait conduire à une application injustifiée du SLS à des ménages très modestes, contraires à l’esprit même des logements très sociaux.
Le présent amendement vise donc à sécuriser cette lecture et à garantir une application équitable du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un des objectifs assignés au supplément de loyer de solidarité, en réduisant l’écart entre les loyers du parc social et les loyers du parc privé, est d’inciter au départ les locataires disposant des ressources les plus élevées. Il importe cependant par ailleurs de maintenir une mixité de peuplement du parc social et de garantir en particulier l’attractivité des territoires classés en zone France ruralités revitalisation et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette mixité peut ainsi être atteinte par le maintien, dans ces quartiers, de ménages ayant des revenus légèrement supérieurs aux plafonds, quitte à ce que ces derniers ne versent pas de surloyer.
Il est donc proposé de maintenir l’exemption de surloyer des locataires de logements situés, ou qui étaient situés au moment de leur emménagement, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Il est également proposé de maintenir la possibilité d’exempter de surloyer des territoires identifiés dans le cadre de programmes locaux de l’habitat, car cette mesure est un outil à la main des élus des territoires pour agir en faveur de la mixité sociale dans des quartiers déjà identifiés comme connaissant des difficultés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit la mise à disposition de données anonymisées issues de l’enquête sur l’occupation du parc social (OPS) à des fins de recherche. Si cette avancée permet un accès élargi aux données agrégées, elle ne garantit pas l’accès de l’Union sociale pour l’habitat (USH) aux données détaillées et non agrégées, incluant notamment l’identifiant RPLS.
Or, ces données, essentielles à la compréhension fine de l’occupation du parc social, constituent un outil stratégique majeur pour l’USH dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la convention avec la CGLLS. Leur exploitation permet d’associer les caractéristiques des ménages (composition, âge, ressources) aux spécificités des logements qu’ils occupent (typologie, surface, mode de financement, performance énergétique, etc.).
Cet amendement vise donc à garantir l’accès sécurisé de l’USH à ces données, dans le strict respect du secret statistique et des normes relatives à la protection des données personnelles. Cette sécurisation est indispensable pour renforcer la capacité d’analyse du secteur, éclairer les politiques publiques du logement et répondre de manière adaptée aux enjeux du parc social.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à supprimer l’exemption .de SLS dont bénéficient actuellement les zones France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Les QPV et les ZRR sont définies totalement ou en partie sur des critères de revenus des habitants. L’existence même de ces zonages est déterminée afin de permettre aux politiques publiques ciblant ces territoires de remédier à la paupérisation de la population et à sa concentration sur les mêmes territoires
Il serait donc surprenant que la représentation nationale prenne des mesures visant à accroitre la paupérisation de ces territoires en encourageant les ménages les moins modestes qui y vivent à les quitter en les poussant à quitter les logements qu’ils occupent
A noter que le Gouvernement d’Elisabeth Borne en décembre 2023 avait érigé la mixité sociale comme principal objectif des politiques à destination des QPV
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
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