Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires
Amendements (5)
Art. ART. PREMIER
• 11/12/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les commerçants pratiquant le cashback doivent se signaler auprès de la Banque de France pour figurer sur la carte dynamique. La démarche n'est pas initiée par la Banque de France.
Dispositif
substituer aux mots :
« donne expressément son accord »,
les mots :
« en formule la demande ».
Art. APRÈS ART. 3
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de dissuader fortement les établissements bancaires de supprimer des distributeurs automatiques de billets, en particulier dans les petites communes où un seul de ces équipement est disponible. L'enjeu est considérable dans ces dernières, où l'existence d'un DAB contribue à faire vivre le réseau local de commerces de proximité. Pour chaque appareil supprimé, il est donc proposé de soumettre l'établissement bancaire concerné à une contribution récurrente, due dès l'année où ils ont procédé à la fermeture, puis de nouveau annuellement.
Le montant de base de la contribution, avant affectation du coefficient de couverture, est fixé à 50 000 euros. Cette somme est proche de l'estimation basse des frais annuels de fonctionnement et d'entretien d'un distributeur automatique de billets telle qu'elle est généralement annoncée par les établissements bancaires.
Le dispositif proposé présente l'avantage de prendre en compte non seulement la tendance baissière du nombre de distributeurs, en pénalisant les établissements bancaires qui en suppriment, mais aussi le stock de distributeurs que chacun d'entre eux détient, en modulant la contribution qu'il verse en fonction de son effort de maintien du maillage sur l'ensemble du territoire national. La modulation est opérée grâce à un coefficient de couverture calculé pour chaque établissement bancaire, résultant du ratio effort de maillage en DAB sur part de marché de produit net bancaire.
Par exemple, avec ce mode de calcul, un établissement bancaire détenant une part de marché en produit net bancaire de 20 % mais seulement 15 % du nombre de distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 0,75) devra s'acquitter de montants majorés :
– 66 666 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;
– 133 333 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.
En revanche, un établissement bancaire détenant la même part de marché en produit net bancaire de 20 % mais 25 % des distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 1,25) bénéficiera d'une minoration :
– 40 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;
– 80 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.
Dispositif
Après l'article 235 ter ZG du code général des impôts, est insérée une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV :
« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets
« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.
« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant à un autre établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit de moitié.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant au même établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit des trois quarts.
« Si un distributeur automatique de billets adossé à la même agence bancaire subsiste, l’établissement bancaire propriétaire est exempté de contribution. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est une taxe facultative, instaurée à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle s’applique à toutes les entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et situés à l’extérieur, qu’il s’agisse de dispositifs publicitaires sur site, d’enseignes apposées sur un immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce, ou de pré-enseignes à proximité du lieu de l’activité.
Afin d’inciter les commerçants à mettre à disposition un service de retrait des espèces à l’achat et conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il convient que les communes et les EPCI, si elles n’appliquent pas déjà une exonération générale de cette taxe au titre du code des impositions des biens et services, puissent fixer un tarif nul pour tout support dont l’objet ou l’un des objets est la promotion du service de retrait d’espèces à l’achat.
La perte de recettes fiscales sera compensée par majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 454‑63 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 454‑63‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 454‑63‑1. – L’autorité compétente peut prévoir qu’est soumis à un tarif nul le support dont l’un des objets est la promotion du service de fourniture d’espèces à l’utilisateur de services de paiement défini à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre attractif fiscalement le retrait d'espèces à l'achat, sans faire peser de charge excessive sur l'État dans l'hypothèse où le Gouvernement ne lèverait pas le gage, comme le démontre la simulation ci-dessous, très précisément chiffrée. Le coût fiscal de la mesure serait en effet limité à 8,5 millions d'euros si 30 000 commerces proposent le cashback dans toute la France, et à 28,2 millions d'euros si cette pratique se développait au point d’être proposée par 100 000 commerces. Malgré la modicité des sommes en jeu, cela donnerait un signal positif aux commerçants. Une mesure fiscale significative de ce type est une condition essentielle à l'essor du retrait d'espèces à l'achat.
Cet amendement présente en outre le mérite d'être complètement neutre vis-à-vis du régime fiscal de l'entreprise, puisque seraient bénéficiaires celles relevant tant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés que de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
HYPOTHÈSE GÉNÉRALE
30 000 commerces de France, répartis en trois catégories de taille, proposent un service de fournitures d’espèces à l’achat.
A) CATÉGORIE 1
La catégorie 1 regroupe les petits commerces de proximité ruraux, qui ont fourni moins de 5 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence.
Hypothèses de calcul :
- nombre de commerces de catégorie 1 offrant le service de retrait d’espèces à l’achat : 15 000
- montant annuel moyen d’espèces fournies par commerçant concerné : 3 000 euros (soit environ 60 euros par semaine d’ouverture)
Taux de réduction d’impôt proposé par l’amendement : 5 %
Réduction d’impôt moyenne par commerçant : 3 000 euros x 5 % = 150 euros
Coût fiscal (15 000 commerces x 150 euros de réduction fiscale moyenne par commerce) = 2 250 000 euros
B) CATÉGORIE 2
La catégorie 2 regroupe les commerces moyens de centre-ville ou centre-bourg, qui ont fourni de 5 001 à 50 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence.
Hypothèses de calcul :
- nombre de commerces de catégorie 2 offrant le service de retrait d’espèces à l’achat : 14 500
- montant annuel moyen d’espèces fournies par commerçant concerné : 20 000 euros (soit environ 65 euros par jour d’ouverture)
Taux de réduction d’impôt proposé par l’amendement : 5 % jusque 5 000 euros d’espèces remises ; 1 % au-delà
Réduction d’impôt moyenne par commerçant : 5 000x5% + (20 000-5 000)x1% = 250+150 = 400 euros
Coût fiscal (14 500 commerces x 400 euros de réduction fiscale moyenne par commerce) = 5 800 000 euros
C) CATÉGORIE 3
La catégorie 3 regroupe les grandes surfaces, qui ont fourni plus de 50 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence.
Hypothèses de calcul :
- nombre de commerces de catégorie offrant le service de retrait d’espèces à l’achat : 500
- montant annuel moyen d’espèces fournies par commerçant concerné : 200 000 euros (soit environ 650 euros par jour d’ouverture)
Taux de réduction d’impôt proposé par l’amendement : 5 % jusque 5 000 euros d’espèces remises ; 1 % entre 5 001 et 50 000 euros d’espèces remises ; 0,1 % au-delà
Réduction d’impôt moyenne par commerçant : 5 000x5 % + (50 000-5 000)x1% + (200 000-50 000)x0,01% = 250+450+150 = 850 euros*
Coût fiscal (500 commerces x 850 euros de gain fiscal moyen par commerce) = 425 000 euros
COÛT FISCAL TOTAL
Pour 30 000 commerces : 8,5 millions d’euros
Extrapolation dans le cas où un service de fourniture d’espèces à l’achat se développerait au point d’être proposé par 100 000 commerces : 28,2 millions d’euros
* Le plafond de réduction d’impôt de 1 000 euros est atteint quand le commerçant remet 350 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence, soit plus de 1 000 euros par jour.
Dispositif
I. – Après l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-00 A ainsi rédigé :
« « Art. 238 bis-00 A. – Ouvre droit à une réduction d’impôt une fraction, plafonnée à 1 000 euros par an, du montant total en numéraires qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés remet à ses clients en application de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier.
« « Le tarif de l’impôt est fixé à :
« « – 5 % pour la fraction de numéraires inférieure ou égale à 5 000 euros ;
« « – 1 % pour la fraction de numéraires supérieure à 5 000 euros et inférieure ou égale à 50 000 euros ;
« « – 0,1 % pour la fraction de numéraires supérieure à 50 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement n'a pas été présenté en commission, mais il est identique à celui qui y a été adopté à l'alinéa 5 du même article. Il s'agit de prévoir que l'avis de l'AMF soit recueilli avant de prendre le décret précisant les caractéristiques de l’offre du service universel de la monnaie fiduciaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »,
les mots :
« , de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.