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Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

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Amendements (12)

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Il vise à exclure les mesures prises sur le fondement de l’article 375-5 du code civil du champ d’application du dispositif.

L’article 375-5 organise un placement en urgence, par nature provisoire, décidé sans débat contradictoire préalable et dans l’attente d’une décision du juge des enfants statuant au fond. Il s’agit d’une mesure conservatoire, destinée à faire cesser un danger immédiat.

Il n’est ni juridiquement cohérent ni pratiquement justifié d’attacher à une mesure d’urgence, temporaire et susceptible d’être rapidement modifiée ou levée, des conséquences financières automatiques sur le versement des prestations familiales.

Les conséquences patrimoniales durables doivent relever des seules décisions prises au fond, après examen contradictoire de la situation familiale.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er en y introduisant deux logiques. La première indique qu’en cas de placement de courte de durée, le principe reste le versement des prestations au bénéficier à la famille. La seconde, qu’en cas de placement de longue durée, le principe est le versement des prestations au service ou à la personne qui a effectivement la charge de l’enfant.

En premier lieu, il convient de rappeler les données objectives relatives à la durée des placements. La médiane de la durée de l’ensemble des placements est de sept mois. Le premier quartile s’établit à quatre mois. La moyenne, qui atteint dix-huit mois, est mécaniquement tirée vers le haut par le dernier quartile, correspondant à des placements longs ou durables, dont la durée moyenne avoisine vingt mois. Ces derniers justifient pleinement un transfert des prestations sociales au bénéfice du service ou du tiers qui assume effectivement la charge matérielle de l’enfant. En revanche, les placements courts ou temporaires, qui représentent une part significative des situations, appellent une appréciation plus mesurée.

En deuxième lieu, appliquer mécaniquement un transfert des prestations pour des placements de courte durée conduirait à une mesure disproportionnée. Nombre de ces placements correspondent à des difficultés parentales ponctuelles, et non à des situations de maltraitance structurelle. Retirer les prestations familiales à ces parents, alors même que le placement est temporaire et que le retour est envisagé à brève échéance, risquerait d’affaiblir leur capacité de rebond matériel et psychologique. Une telle mesure pourrait produire un effet inverse à l’objectif recherché, en contribuant à une forme de déresponsabilisation parentale, alors que le placement constitue précisément une mesure transitoire destinée à restaurer les conditions d’un retour au foyer.

En troisième lieu, la mise en œuvre de transferts de prestations pour des placements courts engendrerait des complications administratives significatives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil »

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° La deuxième et la dernière phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027.

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

La réforme modifie en profondeur les circuits de versement des prestations familiales en cas de placement. Elle implique des enjeux financiers significatifs pour les départements, les organismes sociaux et les familles.

Il est indispensable que le Parlement dispose de données objectives et territorialisées sur l’ampleur des transferts opérés, leur affectation réelle au bénéfice des enfants placés, les décisions dérogatoires des juges, ainsi que sur l’impact de la loi sur les retours en famille.

Ce rapport demandé par cet amendement permettra d’apprécier l’efficacité, la proportionnalité et la soutenabilité du dispositif ainsi que son impact sur les finances publiques.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi portant sur : 1° Le nombre d’enfants placés pour lesquels les prestations familiales ont été transférées au service ou tiers ; 2° Le montant total des sommes ainsi transférées par département ; 3° L’utilisation de ces sommes par les services de l’ASE et les établissements ; 4° Le nombre de cas dans lesquels le juge a maintenu les prestations aux parents et les motifs invoqués ; 5° L’évolution du taux de retour des enfants au foyer familial avant et après l’entrée en vigueur de la loi, ainsi que la durée de ces placements ; 6° Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi et les propositions d’amélioration.

Art. ART. 2 • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2.

Cet article vise à opérer le transfert de l’allocation de rentrée scolaire au bénéfice du service ou de la personne qui à la charge effective de l’enfant revient sur une incohérence. En effet, la constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité.

L’amendement vise également à sécuriser le dispositif. D’une part, en assurant une disposition transitoire de manière à sécuriser la gestion du dispositif de consignation après sa suppression prévue par la présente loi. D’autre part, en améliorant et systématisant la communication entre les organismes débiteurs de prestations et les conseils départementaux.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;

«  – à la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière. »

Art. ART. 3 • 04/04/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que la part de majoration du revenu de solidarité active correspondant à un enfant confié soit versée à la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule, attribué à l’intéressé à sa majorité ou lors de son émancipation.

La constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité. En revanche, affecter à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire.

Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation.

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 543‑4. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la décision du juge maintenant le versement des allocations familiales à la famille malgré le placement de l’enfant.

Une telle décision constitue une dérogation au principe selon lequel les prestations doivent bénéficier à celui qui assume effectivement la charge matérielle du mineur. Elle ne peut donc demeurer sans réexamen, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un placement long. En effet les 10% de placement les plus long correspondent à 41 mois en MECS, 112 mois en villages d'enfants ou 66 mois en lieux de vie.

En prévoyant un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu à l’article 375 du code civil, le dispositif garantit un contrôle périodique, fondé sur l’évolution objective de la situation de l’enfant et de ses parents.

Il s’agit d’assurer la cohérence du suivi judiciaire et de prévenir toute inertie dans le maintien d’une dérogation devenue injustifiée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »

« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »

Art. ART. 3 • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l'article 3 dans sa version initiale. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié. »

Art. ART. 3 • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 3.

Il s’agit d’un amendement d’appel qui visera à rappeler la position du Rassemblement national.

Si la constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité, affecter, en revanche, à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire.

Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la personne à laquelle l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 3 • 04/04/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que le projet pour l’enfant mentionne les prestations sociales transférées pour sa prise en charge ainsi que les sommes consignées en vue de la constitution d’un pécule.

Cette obligation renforce la traçabilité des fonds et garantit qu’ils bénéficient effectivement à l’enfant concerné, sans dilution dans les circuits budgétaires généraux.
 

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge, ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »

Art. ART. 2 • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l'article 2 dans sa version initiale. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou tiers auprès duquel l’enfant a été confié » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffirmer la finalité de l’action de l’Aide sociale à l’enfance : soutenir les parents pour restaurer et consolider l’exercice effectif de leur autorité parentale, chaque fois que cela est possible. L’objectif prioritaire doit demeurer la préparation active du retour de l’enfant dans son foyer, dans les meilleurs délais et dans des conditions sécurisées, chaque fois que cela est possible et conforme à son intérêt supérieur.

Dans l'objectif de permettre aux parents d'appréhender au mieux le retour de l'enfant dans son foyer, l’amendement prévoit que les prestations soient reversées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement. Cette anticipation vise à permettre une préparation matérielle effective du retour de l’enfant au foyer, condition indispensable à la réussite de la réunification familiale.

Enfin, il est proposé d’exclure les placements prononcés sur le fondement de l’article 375-5 du code civil. Cette disposition organise des mesures d’urgence, provisoires par nature, qui appellent nécessairement une décision ultérieure du juge des enfants pour déterminer une mesure définitive.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ;

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n’en assure pas exclusivement la charge matérielle. »

« 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement, afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions prises en application des articles 375‑3 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2027. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l'article 1er dans sa version initiale.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « service ou tiers visé au 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

« 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou tiers » ;

« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

« a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

« b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;

« 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants à une personne, un service ou un établissement. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »

« II. – Le présent article s’applique aux décisions ordonnées en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er septembre 2026. »

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