Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés
Amendements (3)
Art. ART. 3
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 3 de la proposition de loi initiale relative au versement de la majoration du revenu de solidarité active (RSA) due au titre d'un enfant placé. Il introduit également des modifications tenant compte des auditions menées par la rapporteure préalablement à l'examen du texte en commission.
Il vise tout d'abord à préciser la référence juridique aux personnes physiques – tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille – qui pourront bénéficier de la majoration du RSA au titre d’un enfant qui leur est confié. Il conditionne également aux ressources du foyer accueillant l’enfant le versement automatique de la dite part et vise ainsi réserver le bénéfice de la majoration à des foyers disposant de revenus modestes éligibles à une ouverture de droits au RSA. Il supprime dans le même temps le versement de la prestation au département qui assure déjà le financement du RSA.
En cohérence avec le dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi concernant les allocations familiales, cet amendement permet également au juge, après avis du président du conseil départemental, de statuer au cas par cas en faveur d'un maintien de la part de majoration du RSA à la famille d'origine dans les cas où celle-ci contribue de manière effective à la prise en charge matérielle de l'enfant. Cette disposition vise à équilibrer d'une part, l'objectif de mieux accompagner et soutenir financièrement les tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille disposant de revenus modestes et assurant la charge effective d'enfants placés et d'autre part, le maintien des liens avec la famille d'origine.
Enfin, cet amendement systématise l’information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l’adaptation effective du versement de la part de la majoration du RSA au titre d'un enfant placé au tiers ou autre membre de la famille.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262-2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375-3 du code civil dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l’article 1er dans une version différente de celle de la proposition de loi initiale, qui tient compte du travail effectué grâce aux auditions et des débats en commission.
L’objectif central de l’article 1er est de garantir que les prestations familiales bénéficient effectivement à ceux qui assurent la charge quotidienne de l’enfant, dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Dans le même temps, la rédaction proposée s’inscrit également pleinement dans l’objectif de garantir, dès lors que cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, de favoriser son retour dans le foyer familial.
Le dispositif proposé repose sur une logique en deux temps :
– lors d’une première décision de placement par le juge, dès lors que la durée fixée ne dépasse pas un an, le principe retenu est celui du maintien du versement des allocations familiales à la famille, sauf décision contraire du juge. Il s’agit ainsi de reconnaître qu’un premier placement de courte durée doit s’accompagner d’un travail avec les parents, afin de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, le retour de l’enfant dans son foyer. Cela correspond dans la pratique à ce qui se passe actuellement dans la grande majorité des cas ;
– en revanche, pour toute décision de placement d’une durée supérieure à un an ou en cas de renouvellement de la mesure, le principe retenu est celui du versement des allocations familiales à la personne ou au service qui assume la charge effective de l’enfant. Il faut là distinguer deux cas de figure.
1° Si l’enfant est confié à l’ASE, les prestations familiales sont dues au service de l’aide sociale à l’enfance. Le dispositif maintient une possibilité de maintien des allocations à la famille, mais en en encadrant davantage les conditions qu’aujourd’hui : le juge pourra le décider d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, uniquement lorsqu’il est établi que la famille participe à la prise en charge matérielle de l’enfant. Cette décision intervient après un avis consultatif du président du conseil départemental, qui ne lie pas le juge, mais lui permettra d'avoir connaissance des réalités de terrain. Il s'agit là de répondre aux lacunes qui ont été mises en évidence au cours des auditions des magistrats, qui ont souligné ne pas être toujours suffisamment informés par les départements.
2° Si l’enfant est confié à un tiers digne de confiance, celui-ci est réputé assumer la charge de l’enfant, toutefois, il sera toujours possible pour le juge de décider du maintien des allocations familiales à la famille, sur les mêmes critères que ceux précédemment décrits.
Cet amendement rétablit également le principe d’échange d’information entre les départements et les CAF, qui est aujourd’hui très lacunaire et pourtant essentiel pour s’assurer de la bonne application du droit.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».
« b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
« 2° La deuxième et la dernière phrases de l’alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder un an, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
« 3° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède un an :
« 1° lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« 2° lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil, celle-ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
« La part des allocations familiales versée en application des 1° et 2° du présent article au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
« L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».
« II. – A l’article 11 de l’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-etMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du quatrième au neuvièmealinéas ».
« III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. » »
Art. ART. 2
• 04/04/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 de la proposition de loi initiale relatif à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, à un tiers ou à un autre membre de la famille.
Le dispositif de consignation de l'ARS à la Caisse des dépôts et consignation constitue un système très inéquitable qui ne permet pas à l’ensemble des jeunes – dont les pupilles de l’État - ayant été placés de bénéficier d’un pécule à l’âge de leur majorité ou de leur émancipation. Son montant varie de manière injustifiée selon la durée du placement. Près d’un jeune sur deux qui y est éligible n’effectue pas les démarches nécessaires à sa restitution. Enfin, ce système détourne très largement l’allocation de rentrée scolaire de ses objectifs initiaux que sont la prise en charge des dépenses liées à la rentrée scolaire.
L'article 2 vise ainsi à redonner sa vocation première à l'ARS ; il prévoit que celle-ci soit directement versée au service, au tiers ou membre de la famille auxquels l’enfant est confié et qui assure de manière effective la prise en charge des dépenses liées à la rentrée scolaire.
Les modifications apportées par rapport à la rédaction de la proposition de loi initiale visent en outre à :
- prévoir une entrée en vigueur différée au 1er septembre 2027 de manière à permettre la mise en place d'un pécule véritablement universel au bénéfice de l'ensemble des jeunes majeurs ou émancipés sortants de l'ASE en remplacement du système actuel dont les limites sont aujourd'hui unanimement reconnues ;
- préciser la référence juridique aux personnes physiques - tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille - qui pourront bénéficier de l'ARS au titre d'un enfant qui leur est confié ;
- systématiser l'information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l'adaptation du versement de l'allocation de rentrée scolaire aux situations réelles et effectives des enfants placés. Les données communiquées par les caisses d'allocations familiales montrent en effet qu'une majorité de foyers concernés continuent de facto de bénéficier de prestations familiales sans que le maintien de ces droits n'aie fait l'objet d'un réel examen des caisses au regard de la réglementation en vigueur ;
- introduire une disposition transitoire de manière à sécuriser la gestion du dispositif de consignation mis en place en 2016 après sa suppression prévue par le présent article en permettant notamment à la Caisse des dépôts et consignations de continuer à gérer et restituer le pécule aux enfants concernés par le dispositif ainsi que les éventuels indus versés aux caisses d’allocations familiales ou à la mutualité sociale agricole.
Enfin, l'amendement prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur le pécule universel dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. En réponse aux incohérences et insuffisances du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) mis en place en 2016, l’ancienne secrétaire d’État chargée de la protection de l’enfance, Mme Charlotte Caubel, avait d'ores et déjà annoncé, lors du troisième comité interministériel à l’enfance, le 20 novembre 2023, la création d’un « coup de pouce financier » de 1 500 euros en remplacement du pécule à compter du 1er janvier 2026. Cette proposition n’a néanmoins jamais été mise en œuvre. La demande de rapport vise à engager les travaux vers l'instauration effective d'un pécule universel au 1er septembre 2027.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, » ;
« b) À la fin, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au service ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels l’enfant a été confié »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à la majorité des enfants concernés, ou le cas échéant, jusqu’à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l’épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière.
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2027.
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mettant en évidence les incohérences et les limites du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire mis en place en 2016 et défini à l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport examine les modalités d’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance. Il évalue diverses voies d’attribution et de financement du pécule de manière à exclure le recours aux dépenses des Agences régionales de santé, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l’utilisation d’un pécule destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, aux soins, à la formation ou à l’emploi.
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