Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés
Amendements (11)
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer l’usage des prestations familiales versées au service ou au tiers auquel l’enfant est confié.
En organisant le versement direct de ces prestations à la personne ou à la structure en charge de l’enfant, la proposition de loi modifie l’économie actuelle du dispositif sans prévoir de garanties quant à l’affectation effective des sommes versées.
Or, ces prestations ont pour finalité exclusive de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En l’absence de précision, un risque existe que ces sommes soient assimilées à un complément de ressources pour le tiers ou le service, sans lien direct avec les besoins de l’enfant.
Le présent amendement permet ainsi de sécuriser le dispositif en réaffirmant clairement que les prestations doivent être intégralement consacrées aux dépenses engagées pour l’enfant, qu’il s’agisse de son entretien, de sa scolarité, de sa santé ou de son développement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les prestations versées au service ou au tiers auquel l’enfant est confié sont exclusivement affectées aux dépenses engagées pour son entretien, son éducation, sa santé et son développement. »
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi poursuit un objectif légitime consistant à mieux orienter les prestations familiales vers les personnes qui assurent effectivement la prise en charge de l’enfant placé.
Toutefois, la rédaction proposée repose sur un critère principalement matériel, tenant à la prise en charge exclusive de l’enfant, sans prendre suffisamment en compte la diversité des situations rencontrées dans le cadre de la protection de l’enfance.
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance ont mis en évidence l’hétérogénéité des parcours : placements temporaires, maintien de liens réguliers avec les parents, participation partielle à l’éducation ou aux dépenses, situations évolutives.
Les constats de terrain soulignent également que des approches trop uniformes peuvent conduire à des décisions inadaptées aux besoins des enfants.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir que le juge conserve une capacité d’appréciation individualisée, fondée sur l’ensemble des éléments de la situation, et non sur un seul critère matériel.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en réintroduisant explicitement une appréciation au cas par cas, conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et après une appréciation de la situation particulière de l’enfant, de la nature du placement et du niveau d’implication des parents dans sa prise en charge. »
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi modifie les modalités de versement des prestations familiales lorsque l’enfant est confié à un tiers ou à un service, en organisant notamment leur versement direct à la personne ou à la structure assurant sa prise en charge matérielle.
Toutefois, elle ne traite pas explicitement de la situation des enfants en situation de handicap, alors même que ces derniers sont particulièrement nombreux au sein de la protection de l’enfance.
Selon le rapport " Protection de l’enfance et maltraitances - État des lieux 2025" de l’Observatoire national de la protection de l’enfance, fondé notamment sur les enquêtes de la DREES, 15 % des enfants accueillis dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance bénéficient d’une reconnaissance administrative de handicap, soit près de 11 000 jeunes. Par ailleurs, 26 000 jeunes accompagnés dans des structures médico-sociales pour enfants handicapés relèvent également de l’ASE, représentant 15 % des publics de ces établissements. Ces données confirment une surreprésentation marquée des situations de handicap parmi les enfants protégés.
Dans le même temps, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), qui vise à compenser les charges spécifiques liées au handicap, bénéficie à plus de 500 000 enfants en France (503 907 en 2024), tandis qu’environ 224 700 jeunes font l’objet d’une mesure d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Or, contrairement aux prestations familiales de droit commun, l’AEEH repose sur une logique propre : son attribution tient compte à la fois des besoins spécifiques de l’enfant et de l’implication effective des parents dans sa prise en charge, y compris en cas de placement partiel ou de prise en charge partagée avec un tiers ou un établissement.
Dans ce contexte, la réforme proposée, en généralisant un principe de versement des prestations au tiers assurant la charge matérielle de l’enfant, sans préciser son articulation avec les prestations liées au handicap, crée un risque d’insécurité juridique. Elle pourrait fragiliser des situations particulièrement sensibles, dans lesquelles la prise en charge financière est, par nature, partagée entre les parents et les structures d’accueil.
Ce risque est d’autant plus marqué qu’il n’existe à ce jour aucune donnée nationale consolidée permettant d’identifier précisément le nombre d’enfants confiés à l’ASE bénéficiant de l’AEEH, ce qui constitue un angle mort des politiques publiques.
Le présent amendement vise donc à sécuriser explicitement cette articulation, afin de garantir que la réforme proposée ne remette pas en cause les règles spécifiques applicables aux prestations destinées à compenser le handicap de l’enfant.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article s’applique sans préjudice des règles spécifiques applicables aux prestations liées au handicap de l’enfant, notamment l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, dont les modalités d’attribution et de versement tiennent compte des besoins particuliers de l’enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il vise à exclure les mesures prises sur le fondement de l’article 375‑5 du code civil du champ d’application du dispositif.
L’article 375‑5 organise un placement en urgence, par nature provisoire, décidé sans débat contradictoire préalable et dans l’attente d’une décision du juge des enfants statuant au fond. Il s’agit d’une mesure conservatoire, destinée à faire cesser un danger immédiat.
Il n’est ni juridiquement cohérent ni pratiquement justifié d’attacher à une mesure d’urgence, temporaire et susceptible d’être rapidement modifiée ou levée, des conséquences financières automatiques sur le versement des prestations familiales.
Les conséquences patrimoniales durables doivent relever des seules décisions prises au fond, après examen contradictoire de la situation familiale.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et 375‑5 ».
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi vise à orienter les prestations familiales vers les personnes ou structures assurant la prise en charge effective de l’enfant placé.
Cette évolution, pleinement légitime, suppose néanmoins de garantir que les sommes versées bénéficient effectivement à l’enfant, conformément à leur finalité.
Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur la protection de l’enfance ont souligné la nécessité d’améliorer la lisibilité et l’efficience de l’utilisation des moyens consacrés à ces politiques publiques.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de prévoir une affectation explicite des prestations aux besoins de l’enfant ainsi qu’un mécanisme de suivi de leur utilisation.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer la transparence et à garantir que les prestations familiales contribuent effectivement à l’amélioration des conditions de vie des enfants placés.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations versées au titre du présent article sont affectées aux besoins matériels, éducatifs et scolaires de l’enfant. Leur utilisation fait l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la décision du juge maintenant le versement des allocations familiales à la famille malgré le placement de l’enfant.
Une telle décision constitue une dérogation au principe selon lequel les prestations doivent bénéficier à celui qui assume effectivement la charge matérielle du mineur. Elle ne peut donc demeurer sans réexamen, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un placement long. En effet les 10% de placement les plus long correspondent à 41 mois en MECS, 112 mois en villages d'enfants ou 66 mois en lieux de vie.
En prévoyant un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu à l’article 375 du code civil, le dispositif garantit un contrôle périodique, fondé sur l’évolution objective de la situation de l’enfant et de ses parents.
Il s’agit d’assurer la cohérence du suivi judiciaire et de prévenir toute inertie dans le maintien d’une dérogation devenue injustifiée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque le juge décide de maintenir le versement des prestations à la famille, cette décision fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de la transmission du rapport prévu par l’article 375 du code civil. »
Art. ART. PREMIER
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une part significative des décisions de placement intervient dans des contextes de fragilités parentales ponctuelles — précarité soudaine, séparation conflictuelle, difficultés psychologiques ou éducatives transitoires — et non dans des situations de maltraitance structurelle avérée. De nombreuses associations de protection de l’enfance, des avocats spécialisés, d’anciens enfants placés, des éducateurs et certains magistrats soulignent qu’une minorité seulement des placements correspond à des violences graves et durables justifiant un éloignement prolongé de l’enfant. Dans tous les autres cas, la finalité de l’action de l’Aide sociale à l’enfance doit être claire : soutenir les parents pour restaurer et consolider l’exercice effectif de leur autorité parentale, non organiser une substitution durable de l’État à la famille. Le placement ne peut être qu’une mesure de protection provisoire ; l’objectif prioritaire doit demeurer la préparation active du retour de l’enfant dans son foyer, dans les meilleurs délais et dans des conditions sécurisées, chaque fois que cela est possible et conforme à son intérêt supérieur.
Dans l'objectif de permettre aux parents d'appréhender au mieux le retour de l'enfant dans son foyer, l’amendement prévoit que les prestations soient reversées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement. Cette anticipation vise à permettre une préparation matérielle effective du retour de l’enfant au foyer, condition indispensable à la réussite de la réunification familiale.
Enfin, il est proposé d’exclure les placements prononcés sur le fondement de l’article 375-5 du code civil. Cette disposition organise des mesures d’urgence, provisoires par nature, qui appellent nécessairement une décision ultérieure du juge des enfants pour déterminer une mesure définitive.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Les prestations sont versées à la famille à compter du premier jour du deuxième mois précédant la levée du placement afin... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 3
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que la part de majoration du revenu de solidarité active correspondant à un enfant confié soit versée à la Caisse des dépôts et consignations afin de constituer un pécule, attribué à l’intéressé à sa majorité ou lors de son émancipation.
La constitution d’un pécule à partir de l’allocation de rentrée scolaire s’écarte de la finalité propre de cette prestation, qui vise à couvrir des dépenses immédiates liées à la scolarité. En revanche, affecter à cette épargne la part de majoration du RSA correspondant à l’enfant confié présente une cohérence juridique et sociale plus grande : cette majoration compense une charge de famille qui n’est plus assumée matériellement par le foyer bénéficiaire.
Ce mécanisme permet de concilier justice financière et préparation de l’avenir. Il s’inscrit dans la logique des réformes récentes de la protection de l’enfance, notamment celles issues de la loi dite « Taquet », qui renforcent l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. La constitution d’un capital de départ participe directement de cet objectif d’insertion et de responsabilisation.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑9-1. – La part de la majoration du revenu de solidarité active due à la famille due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. »
Art. APRÈS ART. 4
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme modifie en profondeur les circuits de versement des prestations familiales en cas de placement. Elle implique des enjeux financiers significatifs pour les départements, les organismes sociaux et les familles.
Il est indispensable que le Parlement dispose de données objectives et territorialisées sur l’ampleur des transferts opérés, leur affectation réelle au bénéfice des enfants placés, les décisions dérogatoires des juges, ainsi que sur l’impact de la loi sur les retours en famille.
Ce rapport demandé par cet amendement permettra d’apprécier l’efficacité, la proportionnalité et la soutenabilité du dispositif ainsi que son impact sur les finances publiques.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi portant sur :
1° Le nombre d’enfants placés pour lesquels les prestations familiales ont été transférées au service ou tiers ;
2° Le montant total des sommes ainsi transférées par département ;
3° L’utilisation de ces sommes par les services de l’aide sociale à l’enfance et les établissements ;
4° Le nombre de cas dans lesquels le juge a maintenu les prestations aux parents et les motifs invoqués ;
5° L’évolution du taux de retour des enfants au foyer familial avant et après l’entrée en vigueur de la loi ainsi que la durée de ces placements ;
6° Les difficultés rencontrées dans l’application de la loi et les propositions d’amélioration.
Art. APRÈS ART. 3
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que le projet pour l’enfant mentionne les prestations sociales transférées pour sa prise en charge ainsi que les sommes consignées en vue de la constitution d’un pécule.
Cette obligation renforce la traçabilité des fonds et garantit qu’ils bénéficient effectivement à l’enfant concerné, sans dilution dans les circuits budgétaires généraux.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant mentionne, le cas échéant, le montant et la nature des prestations sociales versées au service ou à l’établissement auquel l’enfant est confié pour sa prise en charge ainsi que le montant des sommes déposées à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de la constitution d’un pécule. »
Art. ART. 3
• 27/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence de la référence :
« L. 262‑19‑1 »
la référence :
« L. 262‑19 ».
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