Garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés
Amendements (15)
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales dues pour cet enfant est versée à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement. »
Art. ART. 2
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une disposition transitoire de manière à sécuriser la gestion du dispositif de consignation mis en place en 2016 après sa suppression prévue par le présent article en permettant notamment à la Caisse des dépôts et consignations de continuer à gérer et restituer le pécule aux enfants concernés par le dispositif ainsi que les éventuels indus versés aux caisses d’allocations familiales ou à la mutualité sociale agricole.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion des sommes versées en application du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la majorité des enfants concernés, ou le cas échant, jusqu'à leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l'enfant. Les sommes indûment versées sont restituées par la Caisse des dépôts et consignations à l’organisme débiteur des prestations familiales. La mission confiée à la Caisse des dépôts et consignations cesse à l'épuisement des sommes consignées auprès de cette dernière. »
Art. ART. 2
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la référence juridique aux personnes physiques - tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille - qui pourront bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire au titre d'un enfant qui leur est confié.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « 2°, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tiers auprès duquel »,
les mots :
« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du même code auxquels ».
Art. APRÈS ART. 2
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En réponse aux incohérences et insuffisances du dispositif de consignation de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) mis en place en 2016, l’ancienne secrétaire d’État chargée de la protection de l’enfance, Mme Charlotte Caubel, avait annoncé, lors du troisième comité interministériel à l’enfance, le 20 novembre 2023, la création d’un « coup de pouce financier » de 1 500 euros en remplacement du pécule à compter du 1er janvier 2026. Cette proposition n’a néanmoins jamais été mise en œuvre à ce jour.
Le présent amendement vise à engager une réflexion approfondie sur la mise en place d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance en remplacement du dispositif actuel qui souffre de nombreuses limites et que la présente proposition de loi propose de supprimer (lien avec la prestation de l’allocation de rentrée scolaire peu évident, non universalité des publics concernés, exclusion des pupilles de l’État, faiblesse du taux de recours, complexité du dispositif, etc.).
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’instauration d’un pécule universel au bénéfice des jeunes majeurs ou des mineurs émancipés sortants de l’aide sociale à l’enfance et destiné à favoriser leur autonomie financière, leur accès au logement, à la formation ou à l’emploi. Ce rapport examine notamment les modalités d’attribution et de financement du pécule, ainsi que les modes d’accompagnement des jeunes dans l'utilisation du pécule.
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie la date d'entrée en vigueur de l'article 1er. Compte-tenu du temps de la navette parlementaire et afin de laisser aux organismes débiteurs le temps d'adapter leur système d'information, il est nécessaire de prévoir une application de l'article 1er aux décisions prises à compter du 1er septembre 2027.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer à l'année :
« 2026 »
l'année :
« 2027 ».
Art. ART. 3
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à systématiser l’information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l’adaptation effective du versement de la part de la majoration du revenu de solidarité active due au titre d’un enfant placé auprès d’un tiers digne de confiance ou d’un autre membre de la famille conformément au dispositif prévu à l’article 3 de la proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants auprès d’une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 2
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à systématiser l'information des organismes débiteurs de prestations familiales par les conseils départementaux afin de permettre l'adaptation du versement de l'allocation de rentrée scolaire aux situations réelles et effectives des enfants placés.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental des décisions relatives aux placements d’enfants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification rédactionnelle.
Dispositif
Après le mot :
« enfants »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. »
Art. ART. 3
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la référence juridique aux personnes physiques – tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille – qui pourront bénéficier de la majoration du revenu de solidarité active (RSA) au titre d’un enfant qui leur est confié. Il conditionne également aux ressources du foyer accueillant l’enfant le versement automatique de la dite part et vise ainsi réserver le bénéfice de la majoration à des foyers disposant de revenus modestes éligibles à une ouverture de droits au RSA. Il supprime dans le même temps le versement de la prestation au département qui assure déjà le financement du RSA.
En cohérence avec le dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi concernant les allocations familiales, cet amendement ouvre également un régime d'exception en permettant au juge, après avis du président du conseil départemental, de statuer au cas par cas en faveur d'un maintien de la part de majoration du RSA à la famille d'origine dans les cas où celle-ci contribue de manière effective à la prise en charge matérielle de l'enfant.
Cette nouvelle rédaction de l'article 3 vise à équilibrer d'une part, l'objectif de mieux accompagner et soutenir financièrement les tiers dignes de confiance ou autre membre de la famille disposant de revenus modestes et assurant la charge effective d'enfants placés et d'autre part, le maintien des liens avec la famille d'origine.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« versée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil à laquelle l’enfant a été confié, sous réserve que le foyer de celle-ci dispose de ressources ouvrant droit au versement de la prestation mentionnée au présent alinéa dans les conditions prévues à l’article L. 262‑2 du présent code. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de la part à la famille, s'il est établi que la personne à laquelle l'enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
Art. ART. 3
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 262‑19‑1 du code de l’article »
les mots :
« 262‑19 du code de l’action ».
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tient compte des auditions conduites par la rapporteure et vise à faire évoluer les règles de versement des allocations familiales en cas de placement de l’enfant.
Il repose sur une logique en deux temps :
– lors d’une première décision de placement par le juge, dès lors que la durée fixée ne dépasse pas un an, le principe retenu est celui du maintien du versement des allocations familiales à la famille, sauf décision contraire du juge. Il s’agit ainsi de reconnaître qu’un premier placement de courte durée doit s’accompagner d’un travail avec les parents, afin de favoriser, lorsque cela est possible et souhaitable, le retour de l’enfant dans son foyer. Cela correspond dans la pratique à ce qui se passe actuellement dans la grande majorité des cas ;
– en revanche, pour toute décision de placement d’une durée supérieure à un an ou en cas de renouvellement de la mesure, le principe retenu est celui du versement des allocations familiales à la personne ou au service qui assume la charge effective de l’enfant, qu’il s’agisse de l’aide sociale à l’enfance ou d’un tiers digne de confiance. Le dispositif maintient une possibilité de dérogation par le juge, mais en en encadrant davantage les conditions : le juge ne peut décider du maintien du versement des allocations familiales à la famille qu’après avis du président du conseil départemental et uniquement lorsqu’il est établi que la prise en charge matérielle de l’enfant n’est pas assurée à titre exclusif par le service ou la personne à qui il est confié.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’une première décision de placement est prise pour une durée maximale d’un an en application des articles 375‑3 et 375‑5 du code civil ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant continue d’être versée à celle-ci, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. En cas de renouvellement ou de nouvelle décision de placement ou lorsqu’une décision de placement est prise pour une durée supérieure à un an, cette part est versée à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l'enfant est confié. Toutefois, après avis du président du conseil départemental, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la personne ou le service auquel l’enfant est confié n'en assure pas exclusivement la charge matérielle. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la part des allocations familiales versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est obligatoirement allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La part des allocations familiales versée en application du précédent alinéa au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« ordonnées »
le mot :
« prises ».
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».
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